# Zone UD du plan local d'urbanisme de Montbolo (66113) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 66113_PLU_20140303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UD 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : UD : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les constructions sauf celles mentionnées à l’article 2 suivant. ARTICLE 2 - UD : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1. Les nouvelles constructions ainsi que les travaux de rénovation, réhabilitation, extension et aménagement liés aux occupations du sol existantes à la date d’approbation du PLU sont admis. 2. La modernisation des installations classées pour la protection de l'environnement existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. 3. Les installations classées pour la protection de l'environnement (quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises), à condition qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier, et sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 4. Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. ### Rubrique UD 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : UD : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Les constructions doivent être implantées : a) Soit à une distance de l'alignement ou à toute limite s'y substituant ne pouvant être inférieure à 5 mètres. b) Soit à l’alignement des voies et emprises publiques. 2. Toutefois, les règles de calcul ci-avant peuvent être réduites pour les constructions ou installations liées aux réseaux d'intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. 3. Dans le cas de restauration, d’extension et d’aménagement de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, des conditions différentes peuvent être acceptées. 4. Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale par rapport aux limites du domaine public de 2 mètres. ARTICLE 7 - UD : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1. S’il n’est pas implanté sur la limite séparative latérale, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L > H/2) 2. Dans le cas de restauration, d’extension et d’aménagement de constructions existantes déjà implantées à une distance moindre à la date d’approbation du PLU, des conditions différentes peuvent être acceptées. 3. Les piscines sont admises, à condition d'être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. ARTICLE 8 - UD : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres (L > H + H' / 2). 2. Dans le cas de restauration, d’extension et d’aménagement de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, des conditions différentes peuvent être acceptées. ### Rubrique UD 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : UD : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux et défini par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 2. Hauteur relative La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H