# Zone UES du plan local d'urbanisme de Montéléger (26196) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26196_PLU_20250331 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UES du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UES 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 6 mètres. ### Emprise au sol (article UES 9) > Non réglementé ### Hauteur (article UES 10) > Règle générale La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 9 m de hauteur à l’égout du toit. ### Espaces verts (article UES 13) > - Pour les bâtiments et les équipements à caractère public ou d’intérêt collectif, une proportion au moins égale à 20 % du total des surfaces non bâties en superstructure devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – ou aires de jeux et de loisirs perméables - à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UES 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) les constructions non liées à l’activité éducative ; - les logements qui ne sont pas nécessaires à cette activité et aux personnes concernées (personnel éducatif, élèves internes) - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UEs2 ; - les dépôts de véhicules de plus de 10 unités ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de matériel, de matériaux, de déchets, de véhicules désaffectés à l’exception des dépôts nécessaires à l’entretien et ou fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en communs ; - les constructions à usage industriel, de commerce, d’artisanat et de services ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - le camping et le stationnement de caravanes hors terrain aménagé ; - les terrains de camping et de caravanings ; - les parcs d’attractions ; ### Article UES 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions) Constructions et installations nouvelles ou existantes - les chaufferies, climatisations, etc…, à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone ainsi que les installations y compris classées liées au fonctionnement des équipements d’intérêt public ; - les affouillements et exhaussements du sol sont admis s’ils sont nécessaires aux constructions et aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site ; - Les installations classées non visées à l’article 1, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances inacceptables, qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection (conditions cumulatives) - Les aires de stationnement admises doivent être liées aux activités autorisées dans la zone SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UES 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voiries) 1. Principe général Les voies de desserte et les accès aux terrains doivent être adaptés à l’usage des terrains en terme de trafic (fréquence, entrées, sorties) et d’usagers (véhicules légers, poids lourds, …). Ils doivent en outre être aménagés de manière à satisfaire les exigences en matière de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte de déchets et favoriser la lisibilité des modes de circulation douces (vélos, piétons, Personne à Mobilité Réduite) ainsi que la continuité de la chaîne de déplacements. 2. Accès - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions, ouvrages ou travaux qui doivent être édifiées ; - Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ; - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin ; - Aucun accès direct ou par l’intermédiaire d’un fonds voisin ne peut avoir moins de 3m de large - La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voirie. 3. Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ; - Les voies nouvelles publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doivent présenter au minimum une largeur de plate-forme d’emprise de minimum 5 m. toutefois cette emprise peut être réduite à 3.5 m en cas d’opération d’ensemble ou lorsqu’il existante une autre voie d’accès ; - Les voies nouvelles devront de préférence être traversantes et raccordées aux extrémités aux voies publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un raccordement minimum de 2 m de largeur (piétons/cycles) ; - En cas d’impossibilité technique, les voies nouvelles pourront être en impasse. Ces dernières doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment pour les véhicules de services publics (ramassage des ordures ménagères, de lutte contre l’incendie) ; - Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution, afin d’assurer un bon fonctionnement de la circulation et des accès ; ### Article UES 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ description du système de distribution et d’alimentation en eau potable- évaluation du bilan besoins/ressources ». 2. Assainissement a. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé. En l’absence du réseau collectif d’assainissement, une filière d’assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées ». b. Eaux usées autres que domestiques Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées ». c. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le réseau au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage eaux pluviales ». 3. Gaz, électricité, téléphone, télédistribution Les constructions, installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, ou pour toute nouvelle construction, les antennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis un espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (EDF-GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunications. 4. Collecte des déchets La collecte des ordures ménagères est organisée sur l’ensemble de la ville sous forme de collecte sélective. Lorsque le système de collecte l’exige, des installations nécessaires à cette collecte devront être prévues dans le cadre du projet de construction ou de réhabilitation sur l’unité foncière même. Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage des ordures ménagères des occupants en attente de collecte. Il convient de se reporter à l’annexe 6.1 – annexes sanitaires/ volet collecte et gestion des déchets. ### Article UES 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Non réglementé ### Article UES 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Règle générale Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimums hors agglomération suivants : - 25 mètres le long de la RD 261 pour les constructions à usage d’habitation - 15 mètres le long de la RD 261 pour les autres types de constructions 2. Equipements publics et d’infrastructure Les constructions nouvelles sont normalement implantées soit à l’alignement soit avec un recul d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées (existantes, à modifier ou à créer) et de 5 mètres minimum au droit des accès garages (dans le cas de voies privées existantes ou projetées, l’alignement est pris à la limite effective de la voie). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services et réseaux urbains (électricité, gaz, téléphone, etc.) et à leurs locaux techniques. ### Article UES 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Règle générale Toute construction doit être implantée en recul des limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 6 mètres. Le recul se calcule par rapport aux limites de chaque lot d’un terrain divisé. Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, oriel, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 1,5 mètre de profondeur. L’implantation des piscines non couvertes devra respecter un recul minimal de 2 mètres. 2. Dispositions particulières relatives à l’extension des constructions existantes Dans le cas particulier de l’extension (ou de la surélévation) d’un bâtiment existant – ne répondant pas forcément aux règles ci-avant définies les marges de retrait par rapport aux limites séparatives définies à l’article 7.1 pourront être réduites, sans être néanmoins inférieures aux distances constatées entre les existants et les dites limites. 3. Dispositions particulières relatives aux bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services et réseaux urbains (électricité, gaz, téléphone, etc.) et à leurs locaux techniques. ### Article UES 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article UES 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article UES 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Les hauteurs doivent être mesurées de la façon suivante : - Par rapport au sol naturel apparent, avant travaux. Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 15 mètres qui sont tracées le long de la ligne de plus grande pente ; - Jusqu’à l’égout du toit de la construction. 1. Règle générale La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 9 m de hauteur à l’égout du toit. 2. Dispositions particulières D’autres dispositions que celles décrites ci-dessus pourront être autorisées ou requises notamment : - Dans le cas de la mise en place de dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que éoliennes, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique,… peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur de l’ordre de 0.50 m dans le respect des dispositions de l’article UEs 11 relatives à l’aspect extérieur des constructions. - une hauteur différente peut être admise ou imposée par l’autorité compétente lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale 3. Dispositions relatives aux dispositifs des réseaux d’intérêt public de transmission et réception hertziennes Les pylônes et obstacles minces nécessaires aux réseaux d’intérêt public de transmission et de réception d’ondes hertziennes (antennes de téléphonie mobile, etc.) ne sont pas soumis à des règles de hauteur. ### Article UES 11 - Aspect extérieur 1. Principe général Les constructions nouvelles et aménagements projetés doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de la zone. Rappel : en vertu de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Toutefois des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d’ordres architecturaux le rendent nécessaires, notamment en vue de préserver la cohérence d’un ensemble d’immeubles existants ou pour tenir compte du caractère spécifique de la construction. L’aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent le quartier dans lequel elles seront édifiées. Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d’un type régional affirmé et étranger à la région (exemples : construction tout en bois d’aspect chalet de montagne, architecture d’inspiration espagnole, …) Sont à proscrire tout élément pastiche de type néo-provençale, néoclassique ainsi que tout autre ajout contrariant la lisibilité des façades. La présence de multiples arcades est à proscrire. Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble ordonnancé doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnancement architectural des constructions voisines existantes. L’isolation par l’extérieur en saillie des façades des constructions existantes est autorisée. La saillie est limitée à 0.20 cm sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée. Clôtures - Les clôtures seront réalisées par des haies vives qui pourront éventuellement être doublées d’un grillage plastifié de couleur verte à maille rectangulaire ou carrée, - Les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou du caractère des constructions édifiées sur l’unité foncière. - Les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner la visibilité de la circulation. Façades - Les façades peuvent être réalisées en différents matériaux sous réserve de ne pas excéder deux types de matériaux aux qualités complémentaires dans un souci de cohérence architecturale (exemple : pierre et verre, enduit et béton, pierre et acier,…). - Les menuiseries extérieures seront peintes ou laquées. - Les teintes vives ne pourront être utilisées qu’en surface réduite pour souligner certains détails architecturaux. Les teintes de couleur en façade ne peuvent excéder deux teintes par construction : 1 pour les volumes principaux, de valeur moyenne et une plus vive pour souligner les éléments architecturaux (structures d’entrée, passage, encadrements de fenêtres et portes, modénature, …) - Le blanc pur, le blanc cassé sont proscrits à l’exception des éléments architecturaux à souligner. Il sera privilégié les tons dominants du paysage qui vont du vert cyprès à l’ocre en passant par la gamme des beiges et des sables. Les toitures - les couleurs de toitures vives (notamment le blanc) sont interdites. Seront privilégiés les tons dominants du paysage. 2. Dispositions diverses Dans les opérations groupées, les réseaux d’alimentation électrique, téléphonique et les câbles divers seront obligatoirement enterrés. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un écran végétal. Les coffrets, compteurs et boites aux lettres, etc. seront, autant que faire se peut, intégrés dans les murets de clôture ou dans les murs de la construction elle-même. Les antennes de télévision, de téléphonie mobile, les antennes paraboliques de réception par satellite, ainsi que les mâts d’antennes destinés à l’émission d’ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte au site et aux paysages, ni au caractère architectural de l’immeuble. Elles seront également implantées en retrait de la façade, le moins visible depuis la voie publique ; elles ne déborderont en aucun cas en saillie sur le domaine public. ### Article UES 12 - Stationnement 1. Rappel Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière, en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet. 2. Caractéristiques dimensionnelles Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,40 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement d'au moins 5 mètres pour permettre les manoeuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers. Les places accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite doivent présenter une largeur minimum de 3,30 mètres et un passage de 0,80 mètre. Il est rappelé que le stationnement doit être conforme aux dispositions en vigueur relative à l’accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite). L’accès des parkings réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra obligatoirement se faire par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. 3. Nombre d’emplacements En cas de construction neuve, de création de surface de plancher qui entraînera la création de classe supplémentaire, chaque opération devra s’assurer de répondre correctement aux besoins induits en nombre de places de stationnement qui ne peut être inférieur à : Catégorie Ratio applicable Activités Etablissements scolaires 2 places de stationnement par classe créée A ces places s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars ainsi que les garages ou les abris pour les deux roues. Pour les deux roues non motorisés, il sera demandé 5 emplacements par classe. 4. Dispositions applicables aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif L’expression des besoins de stationnement sera proportionnée à l’effectif des employés et de la population accueillie. 5% des superficies de stationnement seront réservées aux personnes à mobilité réduite, avec un minimum d’une place par établissement. ### Article UES 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés) Les plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. 1. Obligation de planter et végétaliser Une proportion au moins égale à 20 % du total des surfaces non bâties en superstructure devra être : - aménagée en espaces verts en pleine terre – à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée, plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de cette même surface libre de toute construction. - Pour les bâtiments et les équipements à caractère public ou d’intérêt collectif, une proportion au moins égale à 20 % du total des surfaces non bâties en superstructure devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – ou aires de jeux et de loisirs perméables - à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée. - Les parties engazonnées et plantées des dalles de couverture des parkings enterrés, semi-enterrés ou de rez-de-chaussée pourront être prises en compte dans le calcul des surfaces minimales exigibles en surfaces végétalisées, à condition qu’elles se situent à moins de 4 mètres de hauteur par rapport au sol naturel, et qu’elles soient traitées de façon à rendre leur plantation durable (épaisseur de terre végétale au-dessus du complexe d’étanchéité supérieure à 0,40 mètre) Il est rappelé que les aires de stationnement de surface doivent pour leur part être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements de stationnement 2. Volet paysager L’aménagement paysager prévu dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être précisément recensés. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ### Article UES 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation des sols Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26196_PLU_20250331. Page : https://edifiable.fr/plu/monteleger-26196/ues La commune : https://edifiable.fr/plu/monteleger-26196.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26196/zone/ues