# Zone A du plan local d'urbanisme de Montélimar (26198) : ce que le règlement autorise La Zone « A » est une zone de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Ac où les constructions sont interdites pour la protection du captage de la Dame Document en vigueur : 26198_PLU_20250611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies et de la limite des emprises publiques et à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d’habitation, et de leurs extensions, ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sur l’ensemble de la zone A, sont interdits : Toutes constructions, installations ou aménagements non autorisés à l’article A2. En secteur Ac, sont de plus interdits : - Les habitations - Les bâtiments d’élevage - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation - Toute excavation supérieure à 1,5 m - La création de retenue d’eau - La création de voies nouvelles permettant un trafic courant par des véhicules ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées : - Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole (cf. définition dans les dispositions générales), sous condition d’être implantées à proximité immédiate des autres bâtiments de l’exploitation, sauf contrainte technique, ou réglementaire, ou cas exceptionnel dûment justifié. - Les constructions ou installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (y compris ferroviaire) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les installations de parc photovoltaïques au sol sont interdites. Sont également autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). - Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve : • Que ces dernières soient classées en zones A ou N, • Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 35 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². Des conditions particulières doivent être respectées pour les constructions suivantes : 2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés, à conditions : - qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. - qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – Projet M4 – Juin 2025 139 - qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 2.2 - Les installations classées sont autorisées, à condition d’être directement liées et nécessaires aux besoins des activités non interdites dans la zone. 2.3 - Les travaux d’aménagement des éléments de bâti repérés aux plans de zonage au titre de l’article L.123-1-5 7° (désormais codifié L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme sont autorisés à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. 2.4 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : D’autres conditions peuvent s’imposer en application du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation). SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible. Tout terrain enclavé est inconstructible. Les terrains doivent être desservis par un accès présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux besoins des opérations projetées, aux exigences de sécurité pour la circulation générale, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Les accès doivent être carrossables en tout temps, y compris en période des hautes eaux. Le long de la RN 7, de la RN 102 et des Routes Départementales les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. 3.3 Dans les zones soumises à risque d’inondation : les accès et voiries doivent respecter les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. A défaut de réseau public, des dispositions techniques telles que captage, forage ou puits particulier sont autorisées en conformité avec la réglementation en vigueur. 4.2 - Assainissement - Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’assainissement, traitées par un dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature géologique du sol. L’évacuation des eaux usées dans les puits perdus, fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite. a. Eaux pluviales Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux sur son terrain. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – Projet M4 – Juin 2025 140 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014. Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) (publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 -Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe de la voie au moins égale au recul indiqué au plan. A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies et de la limite des emprises publiques et à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée. 6.2 - Toutefois la réfection des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé peut être autorisée. 6.3 Dans le cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas les règles du présent article, l’implantation pourra ne pas respecter le recul imposé si elle est réalisée dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la voie. 6.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant. 6.5 -Si les règles ci-dessus entraînent l’implantation d’un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente. 6.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. 7.2 - Dans le cas d’une extension limitée d’une construction existante ne respectant pas les règles du présent article, l’implantation pourra ne pas respecter le recul imposé si elle est réalisée dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative (hormis pour les constructions situées en limite séparative pour lesquelles s’applique l’article 7.3). 7.3 – En cas d’extension d’une construction existante, celle-ci peut être réalisée sur la limite séparative sans que sa hauteur ne dépasse 4 mètres au faîtage. 7.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – Projet M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 141 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 7.5 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, et abris de jardin dans la limite de 12 m 2 de surface de plancher maximum. Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur des constructions à usage d’habitation, et de leurs extensions, ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. 10.2 - La hauteur au sommet des autres constructions est limitée à 13 mètres. 10.3 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage. 10.4 Dérogations aux règles de hauteur : Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur : - Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone - Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. - Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – Projet M4 – Juin 2025 142 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés. Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres maximum. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les constructions ou installations à usage agricole doivent être accompagnés d’une rangée d’arbres de haute tige d’essence locale ou d’une masse boisée. Les dépôts doivent être ceints d’une haie vive. Les bâtiments d’élevage doivent être entourés d’une rangée d’arbres espacés de 4 mètres et comportant au moins 50 % de résineux. SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – Projet M4 – Juin 2025 143 CHAPITRE XVI Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26198_PLU_20250611. Page : https://edifiable.fr/plu/montelimar-26198/a La commune : https://edifiable.fr/plu/montelimar-26198.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26198/zone/a