# Zone UB du plan local d'urbanisme de Montélimar (26198) : ce que le règlement autorise Il s’agit de zones urbaines denses, à usage d’habitation accompagnées des commerces et services publics qui en sont le complément habituel. Document en vigueur : 26198_PLU_20250611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > A défaut du recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. ### Distance aux limites (article UB 7) > Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article UB 9) > Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation. Installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé ### Hauteur (article UB 10) > 10.2 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère. ### Stationnement (article UB 12) > 12.1.1 - Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Dans l’ensemble de la zone UB : - Les constructions à usage d’activités industrielles, - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination « artisanat et commerces de détails » à l’exception de celles autorisées à l’article UB2 - Le commerce de gros, - Les constructions à usage agricole, - Les carrières, - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code de l’urbanisme. 1.2 - Dans le secteur soumis à risque d’inondation : les constructions à usage d’entrepôts. D’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en zone inondable en lien avec le PERI, le PSS ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation). ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination «artisanat et commerce de détails » sous réserve qu’ils soient situés au sein des polarités commerciales définies au plan de zonage par le figuré suivant : 2.2. – Les nouvelles constructions, changements de destinations et extensions correspondant à la sous-destination « bureaux » dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 300 m² sont autorisées uniquement dans un rayon autour de la gare ferroviaire et routière tel que matérialisé au plan de zonage par le figuré suivant : 2.3 - Les bâtiments à usage d’entrepôts ne doivent pas excéder 500 m2 en emprise au sol. 2.4 - les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ; 2.5 - les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant. 2.6 les activités artisanales sous réserve qu’il n’en résulte pas un accroissement de nuisances pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante. 2.7 les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 31 la salubrité ou à la sécurité publique. Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 2.8 Les autres installations classées sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage; 2.9 Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ; Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, D’autres conditions peuvent s’imposer en application du PERI, du PSS ainsi que des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation). SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long de la RD 73, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Dans les lotissements, un seul accès par lot est autorisé. 3.2 - Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. Dans toute opération d’ensemble, une continuité de voirie avec les terrains ou opérations riverains doit être assurée. 3.3 - Dans les zones soumises à risque d’inondation : Les accès et voirie doivent respecter les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation). ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. L’alimentation en eau potable par captage est interdite. Le raccordement au réseau se fera conformément aux dispositions du (ou des) règlement(s) d’eau en vigueur. 4.2 - Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une réutilisation ou une infiltration des eaux son terrain. Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux. 4.3 Défense incendie : dans le cadre d’opération d’habitation, les cuves incendies destinées à assurer et/ou compléter la défense incendie publique, devront obligatoirement être enterrées. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 32 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 4.4 Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du rejet, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. 4.5 - Électricité : Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau moyenne tension doit être réalisé en souterrain. Le réseau basse-tension d’une opération d’ensemble doit être réalisé en souterrain. 4.6 – Téléphone, réseaux cablés : Les réseaux de téléphone et câblés des opérations d’ensemble doivent être réalisés en souterrain. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Néant ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) (publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Toute construction nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut du recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. La règle peut être adaptée pour la préservation d’un alignement architectural ou d’un espace planté. 6.2 -Toutefois les constructions envisagées en mitoyenneté de bâtiments existants peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments. Il en est de même lorsque la voie présente un alignement particulier ; la construction peut alors être implantée suivant ce même alignement. Toutefois, les constructions liées aux stationnements peuvent être implantées à 2 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques, sous conditions qu'un aménagement sécuritaire suffisant soit présent en bordure de la voie et qu'une harmonie dans le front bâti des constructions soit préservée ou créée. 6.3- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du recul des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour l’habitat existant. En application de l’article R152-6 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant. 6.4 - La réfection ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles du 1er alinéa sont autorisées. 6.5 - Les bassins des piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de l’alignement futur ou actuel des voies et emprises publiques. 6.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. Dans ce cas, le linéaire total de bâti implanté sur une même limite séparative ne peut excéder 15 mètres de longueur. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 33 7.2 -Par rapport aux limites latérales : Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 7.2.1 -Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir du recul par rapport à l’alignement : - Parcelles dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 8 mètres : les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre; - Parcelles dont la largeur de façade est comprise entre 8 mètres et 14 mètres : les constructions peuvent être édifiées soit sur l’une, soit sur l’autre des limites latérales de la propriété. - Parcelles dont la largeur de façade est supérieure à 14 mètres : les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres. Les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation : exemple ci-après), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs. Dans ce cas une différence de hauteur entre les deux bâtiments jointifs est admise sans pouvoir dépasser un niveau. 7.2.2 - Au-delà de cette bande de 15 mètres de profondeur : Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 34 7.3 -Par rapport aux autres limites séparatives: Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, lorsque les façades qui font face aux limites séparatives ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail, cette distance peut être réduite de moitié avec un minimum de 2 mètres. 7.4- Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code l’urbanisme. 7.5 – Les bassins des piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des limitées séparatives et/ou latérales. 7.6 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions, sans être inférieure à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié sans jamais être inférieure à 4 mètres lorsqu’une des façades des constructions en vis-à-vis, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail. La distance entre deux constructions sur une même propriété, ne s’applique pas aux piscines. Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents ainsi que les balcons et saillies autorisés par le règlement de voirie en vigueur, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant. ### Article UB 9 - Emprise au sol Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation. Installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Sauf contrainte technique dûment justifiée, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit. En aucun cas la hauteur d’une construction ne pourra dépasser deux fois sa longueur. 10.2 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère. 10.3 - Clôtures : La hauteur des murs de clôture à l’alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 1 mètre. 10.4 - En secteur soumis à risque d’inondation : le plan de masse des permis de construire comportera des points de niveaux rattachés en N.G.F. de manière à connaître les cotes de référence du sol support. La hauteur maximale fixée cidessus pourra être augmentée d’un mètre maximum pour permettre la prise en compte du risque inondation. 10.5 Dérogation des règles de hauteur : Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : • Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 35 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. •Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur : ✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone ✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. - Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; - Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement de la zone). Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés. 11.2 – Toitures : la couverture doit être réalisée en tuiles rondes ou « canal » dans les teintes provençales. Les tuiles dans les tons noirs ou gris sont interdites. Les toitures d’un autre type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées sur justifications sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. Les précédentes dispositions (couverture et teinte) ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas. 11.3 Façades, ouvertures, appareils extérieurs : 11.3.1.- Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles avec le caractère architectural environnant. 11.3.2.-La pose des appareils de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs ainsi que les dispositifs techniques associés en saillie sur les façades et les toitures visibles depuis l’espace public sont interdits. Il en est de même pour la pose sur balcon ou en appui de fenêtre. Ces appareils seront intégrés dans le volume des combles, dans les courettes techniques ou dans des locaux adaptés. En cas d’impossibilité technique, il est parfois possible d’opter pour la mise en place de climatiseurs sans unité extérieure, l’unité intérieure étant reliée à l’extérieur par une simple prise et rejet d’air minimisant l’impact sur les façades, ou de les masquer par un dispositif adapté, de la même teinte que la façade. Les coffrets techniques de comptage (eau, gaz, électricité) doivent être installés dans le volume de la clôture. A défaut un habillage du coffret sera réalisé afin que ce dernier s’insère dans le volume bâti. Les boîtes aux lettres et les sonnettes doivent être intégrées dans l’épaisseur de la clôture et s’harmoniser avec la teinte de l’enduit, ou bien être installées dans les halls d’immeubles. 11.3.4 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble de bâtiments. Les antennes paraboliques doivent être implantées de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 36 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 11.3.5 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans les teintes traditionnellement utilisées dans la région. 11.4 -Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le terrain doit être laissé à l’état naturel. Orientations concernant la sous-destination « logement » : Dans un souci de confort des habitants et de qualité environnementale des bâtiments collectifs, les opérations neuves seront réalisées de telle sorte que 40% minimum des logements seront traversants ou bi-orientés. Sous réserve de justifications, une dérogation pourra être demandée pour les opérations neuves de petits logements comprenant plus de 60% de logements inférieurs à 35 m² de surface de plancher (notamment pour une résidence de logements séniors et/ou étudiantes). Pour les constructions neuves d’une hauteur supérieure ou égale à R+2, l’accès à un espace extérieur privatif est imposé pour chaque logement. Cet espace peut être obtenu par différentes combinaisons : jardin, balcon, loggia, terrasse… Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m². Toutefois, pour maximum 10% des logements d’une construction, la surface et les dimensions de l’espace extérieur privatif peuvent être réduites à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé et accessible. Cet espace peut être réalisé d’un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia…). Il devra représenter une surface au moins égale à 6 m² multipliée par le nombre total de logements de la construction n’ayant pas d’extérieurs privatifs. 11.5 -Clôtures : Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Toute maçonnerie en parpaings doit être recouverte par un enduit traité en harmonie avec les façades. 11.5.1 - A l’alignement des voies, les clôtures autorisées sont : • Des haies vives, éventuellement doublées de grillage à l’intérieur, • Des grilles éventuellement doublées de haies vives surmontant un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble ne peut dépasser 2 mètres. 11.5.2 - Les clôtures en limite séparative doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grillages obligatoirement doublées de haies vives, soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur dont la hauteur ne peut dépasser 1 mètre par rapport au terrain naturel. L’ensemble de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres. En cas de haies vives : une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est à privilégier. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées. 11.6 – L’aménagement et la rénovation des bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (désormais codifiés L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme devront respecter l’esprit de l’architecture d’origine du bâti, notamment la trame des ouvertures. Les alignements d’arbres remarquables seront préservés sauf nécessité sanitaire ou raisons de sécurité. 11.7 Dispositions particulières applications aux constructions publics ou d’intérêt collectifs : les dispositions ci-dessus pourront être adaptées et notamment la hauteur des clôtures, afin de répondre aux exigences spécifiques de ces constructions. 11.8 Dérogations : 11.8.1 En zone inondable : des dispositions spécifiques pourront être prises afin de respecter le PERI, le PSS ou les autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation). 11.8.2 En cas de nécessité dûment démontrée, pour des raisons de sécurité ou de voisinage, des clôtures plus hautes pourront être autorisées à condition de s’insérer harmonieusement dans le tissu existant. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 37 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante : 12.1.1 - Pour les habitations : au minimum 2 places de stationnement par logement nouveau créé. 50 % de ces places doivent être aménagées en sous-sol, en sous-sol partiel, ou dans l’emprise du bâtiment principal. De plus, cette proportion peut être diminuée en fonction des difficultés spécifiques à la nature du sous-sol ou aux contraintes liées à l’affleurement de la nappe phréatique. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, et en cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement dans les bâtiments principaux, ces places peuvent être réalisées dans des bâtiments spécifiques hors d’eau non contigus aux bâtiments principaux. 12.1.2 - Pour les hébergements hôteliers : Dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant : il est exigé 1 place par tranche de 4 chambres d’hôtel. En dehors de ce périmètre : 2 places pour 3 chambres. 12.1.3 - Pour les bureaux : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher. 12.1.4 - Pour les commerces : 1 place par tranche de 30 m2 de surface de plancher. 12.1.5 -Pour les constructions à usage artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 12.1.6 - Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé. 12.2 - Lorsque le projet (à vocation de : logements ; bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places, ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées sous la construction (en sous-sol, demi-sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage. 12.3 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 12.4 - En sus du stationnement des véhicules motorisés, du stationnement vélos sera prévu : • Pour les habitations : pour toute opération visant à créer plus de 300 m² de surface de plancher ou l’accueil de 4 logements ou plus (règle applicable uniquement aux logements constructions en étages de type habitat collectif et/ou intermédiaire), il est exigé la création d’une zone de stationnement pour les deux roues qui sera de plain-pied, close et couverte et qui présentera un ratio de 0,5 m²/logement créé arrondi à l’entier supérieur. Dans tous les cas, la zone de stationnement vélos ne devra pas être inférieure à 6 m². • Pour les bureaux et équipements publics : pour toute construction, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues suffisant pour les besoins de l’opération. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m². 12.5 - En application de l’article L123-1-13 (désormais codifié L.151-34 et suivants) du Code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que pour les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, pour les établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou encore pour les résidences universitaires, il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement. Par ailleurs, en application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme, lorsque les logements mentionnés précédemment sont situés dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant : - il n’est exigé que 0,5 place de stationnement par logement. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 38 Publié le 12.6- En application de l’article L151-36 du code de l’urbanisme, pour les constructioIDn:s02d6e-2s00ti0n4é04e5s9-2à02l’5h0a61b1i-t2a0t2io5_n0,6_a1u12trBe-DsE que celles mentionnées à l’article 12-5, situées dans le rayon de 500 mètres autour de la gare – rayon matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant : - il n’est exigé que 1 place de stationnement par logement. 12.7- Il pourra être dérogé aux règles de stationnement édictées ci-dessus afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères des bâtiments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (désormais codifiés L.151-19 et L.151-23) du Code de l’urbanisme. 12.8- Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou non réalisées en ouvrage devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante…) en étant perméable à hauteur de 50% minimum. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les arbres existants en bon état doivent être maintenus ou remplacés par un nombre de plantations équivalentes. Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et veilleront à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, notamment par l’usage de matériaux perméables. Un effet de rafraichissement et de paysagement sera recherché pour toute création d’espace de stationnement supérieur à 6 emplacements Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées. Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres) - La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives. Coefficient de biotope par surface (CBS) : le CBS (se reporter aux dispositions générales du règlement) suivant est exigé : - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est inférieure à 300 m² : 10% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est comprise entre 300 et 600 m² : 20% minimum - Pour les projets réalisés sur un terrain d’assiette dont la surface est supérieure à 600 m² : 30% minimum 13.2 – Pour les opérations d’ensemble, en bordure des voies, des alignements d’arbres dont l’espacement sera fixé en fonction de l’essence, doivent être constitués. 13.3 En périphérie de l’enveloppe urbaine (en limite de zones naturelles et/ou agricoles), un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie multistrate épaisse avec des arbres sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité. Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices d’eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées. Il est précisé que les clôtures et haies multistrates situées en limite de zones A et/ou N seront à la charge de l’aménageur lors de division foncière ou opération d’ensemble. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 39 13.4 -Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage : Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des linéaires boisés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité. Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité. Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale. 13.6- Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. 13.7 - Les opérations d’aménagement et de constructions doivent veiller à limiter l’imperméabilisation des sols. Pour cela, - Les espaces de stationnement doivent être à 50% minimum perméables (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherbée et grave sur bande roulante...). - L’imperméabilisation doit être compensée (stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies, dispositifs de rétention des eaux pluviales...). - Les écoulements naturels de l’eau doivent être préservés (noues, talwegs, fossés). L’infiltration naturelle et la récupération des eaux de pluie doivent être recherchées. Une gestion aérienne devra notamment être privilégiée (« gestion intégrée »). SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 40 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE CHAPITRE III --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26198_PLU_20250611. Page : https://edifiable.fr/plu/montelimar-26198/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/montelimar-26198.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26198/zone/ub