# Zone UI du plan local d'urbanisme de Montélimar (26198) : ce que le règlement autorise Elle comprend les zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales. Cette zone comprend : - un secteur UIs correspondant au quartier de la gare Document en vigueur : 26198_PLU_20250611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UI du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UIs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UI 7) > 7.2 - Par rapport aux limites de terrain qui ne constituent pas une limite de zone : Toute construction doit être implantée à une même distance des limites séparatives au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres. ### Hauteur (article UI 10) > La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales. ### Stationnement (article UI 12) > Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m². ### Espaces verts (article UI 13) > 13.2 - Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale du terrain. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les carrières, - Les habitations - Les exploitations agricoles et forestières - Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - L’hébergement hôtelier en zone UI stricte uniquement - Les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article UI2 - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux articles R.111-34, R.111-47 à R.111.50 du Code de l’urbanisme. - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions des constructions correspondant à la sous-destination « artisanat et commerces de détails » à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article UI2 - Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions des constructions correspondant à la sous-destination « bureaux » à l’exception de celui autorisé sous conditions à l’article UI2 Sont en outre interdits dans les zones de risques technologiques liés aux canalisations de distribution et de transport de gaz : - Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) (sur une distance de 15 mètres à partir de la canalisation) : les établissements recevant du public de plus de 100 personnes - Dans la zone des effets létaux (PEL) (sur une distance de 20 mètres à partir de la canalisation) : les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégories (plus de 300 personnes), les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base. ### Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Concernant la zone UI : Les bureaux sont autorisés uniquement s’ils sont liés à une activité principale autorisée dans la zone et s’ils sont intégrés au bâti ou s’ils sont liés à une administration publique. Les nouvelles constructions, changements de destination et extensions correspondant à la sous-destination « artisanat et commerces de détails » sont autorisés sous réserve d’être implanté au sein du Secteur d'Implantation Préférentiel (SIP) majeur pour l'accueil de grandes et moyennes surfaces (GMS) commerciales matérialisé au plan de zonage par le tramé suivant : et sous réserve que la surface de plancher soit supérieure à 300 m². Le commerce de gros est autorisé sous réserve d’être destiné à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Les constructions à usage d’équipement collectif compatibles avec la vocation principale de la zone. 2.2 Concernant la zone UIs : - Les installations à caractère technique et les constructions liées à l’exploitation ferroviaire ; Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 62 Publié le - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’entretien du service public ferroviaire réalisées par l’exploitant, les installations à caractère technique et les constIrDu:c0t2io6-n2s00l0i4é0e4s59à-20l2’e50x6p1l1o-2it0a2t5i_o0n6_112B-DE ferroviaire ; - Les constructions, installations et dépôts réalisés pour l’exercice d’activités liées au service public ferroviaire concernant l’accueil et l’hébergement des voyageurs, l’entreposage, le stockage et le conditionnement des marchandises ; - Les bureaux sans limite de surface de plancher ; - L’hébergement hôtelier ; - Les équipements d’intérêt collectif et services publics. 2.3 En sus des conditions particulières listées précédemment, sont autorisées : - Les aires de stationnement public d’une capacité supérieure ou égale à 10 véhicules et les dépôts de véhicules supérieurs ou égaux à 10 véhicules doivent être réalisés dans des conditions d’accès et de sécurité suffisants. - Les affouillements et exhaussements de sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics. - Les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique. - Les autres installations classées sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique, notamment au regard de l’impact potentiel de ces installations sur les parcelles voisines. 2.4 Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’autres occupations ou utilisation du sol peuvent être interdites en zone inondable en lien avec les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation). SECTION II -CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UI 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès : Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de manière à assurer une visibilité suffisante et à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale, et notamment pour les modes de déplacement doux. Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer et sortir sans manœuvre. Les camions de livraisons doivent pouvoir manœuvrer et stationner sur l’unité foncière et non sur la voie publique. Un trapèze sera obligatoirement aménagé devant le portail d’entrée de l’activité afin de permettre le stationnement d’un camion de livraison en dehors des voies publiques. Le long de la RD 73 et de la RN7, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 3.2 - Voirie : Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics. La chaussée ne peut être inférieure à 7 mètres de largeur. 3.3 Dans les zones soumises à risque d’inondation : les accès et voiries doivent respecter les dispositions du PERI, du PSS ou des autres zones inondables (étude hydrétudes 2017 en prévision d'un nouveau Plan de Prévention du Risque Inondation). Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 63 ### Article UI 4 - Desserte par les réseaux Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 4.1 - Alimentation en Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois, les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes, sur l’unité foncière concernée. 4.2 - Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toutes surfaces imperméabilisées doivent être traitées sur le terrain d’assiette du projet par infiltration, par stockage et/ou par récupération. A défaut, pour des raisons techniques dûment démontrées, l’écoulement des eaux pluviales pourra être autorisé dans le réseau collecteur sous réserve d’un débit de fuite à définir en fonction de la capacité du réseau. Une demande de dérogation pourra être effectuée par l’aménageur ou le constructeur sous réserve de l’avis des services compétents. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’aménageur et/ou le constructeur doit prendre toutes dispositions pour récupérer et stocker les eaux de pluie avant de permettre une récupération ou une infiltration des eaux son terrain. Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les eaux pluviales issues des espaces communs nouveaux créés doivent être dirigées vers des dispositifs adaptés au terrain et à la taille de l’opération, de telle façon que le débit induit rejeté ne soit pas supérieur au débit naturel avant travaux. 4.3. - Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être obligatoirement rejetées dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur température est inférieure à 20 degrés. 4.4 - Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain ou par câble isolé pré assemblé ou posé. ### Article UI 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Néant. ### Article UI 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) (publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Toute construction et installation nouvelle doit être implantée suivant le recul indiqué au plan. A défaut de recul indiqué au plan, les constructions doivent respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. 6.2 - Toutefois, peuvent être implantés à moins de 5 mètres de l’alignement actuel ou futur, les postes de transformation, distribution de carburants sous réserve d’être bien intégrés dans l’environnement. 6.3 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour les dispositifs d’isolation extérieure pour le bâti existant. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite fixée par l’article cité précédemment et sous réserve de l’accord des services compétents. La surépaisseur doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment, à un alignement homogène et à son insertion dans le cadre bâti environnant. 6.4 - Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 64 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE ### Article UI 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Par rapport aux limites de la zone : En limite de zone à vocation d’habitat, la marge d’isolement doit avoir une largeur minimum de 10 mètres. 7.2 - Par rapport aux limites de terrain qui ne constituent pas une limite de zone : Toute construction doit être implantée à une même distance des limites séparatives au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, les constructions peuvent s’adosser aux bâtiments existants sur les parcelles mitoyennes (en respectant leur linéaire d’implantation), implantés eux-mêmes sur limite latérale et former ainsi des bâtiments jointifs. 7.3 - Pour les établissements dangereux, classés en raison d’un danger d’explosion, la marge d’isolement doit être égale au minimum à 10 mètres. 7.4 - Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâtiment existant dans la limite fixée par l’article R152-6 du code de l’urbanisme. 7.5 Des dispositions différentes sont admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris de voyageurs, abris de collecte des ordures ménagères, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article UI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à la hauteur du plus élevé d’entre eux avec un minimum de 10 mètres. Cette distance peut être réduite à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 5 mètres entre deux façades non percées de baies servant à l’éclairement ou à l’aération des locaux de travail et à condition que les constructions soient dotées de mesures de protection propres à éviter la propagation des incendies. Les débords de toiture, les pare soleil, les auvents, chacun n’ayant pas de pilier de soutien, ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait des constructions. Il en est de même pour la mise en œuvre d’isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour le bâti existant. ### Article UI 9 - Emprise au sol La surface occupée par des constructions ne doit pas dépasser 2/3 de la surface totale de la propriété. En application de l’article R152-6 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol du bâti existant résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué pour la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire pour être supérieure à l’emprise au sol autorisée précédemment. ### Article UI 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales. 10.2 Dérogation aux règles de hauteur : Sous réserve des Servitudes d’Utilité Publique ou autres réglementations : •Hauteur et isolation : en application de l’article R152-7 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 65 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE La surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. •Hauteur et exemplarité environnementale : en application des articles L 151-28 et L152-5-2 du Code de l’urbanisme, les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique (Se reporter à la définition mentionnée dans les dispositions générales du présent règlement) ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables peuvent obtenir une dérogation à la règle de hauteur : ✓ Dans la limite de 25 centimètres par niveau (étage) et de 2,5 mètres de hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur autorisée dans la zone ✓ Sans ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode constructif. Sous réserve que la mise en œuvre soit adaptée au mode constructif et respecte les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment et la bonne intégration avec le bâti environnant ; Sous réserve que le dossier de permis de construire comprenne une note justificative pour chaque dérogation aux règles d’urbanisme sollicitée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés, inscrits, protégés au titre des abords, situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ainsi qu’aux immeubles protégés par le PLU. ### Article UI 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. La volumétrie architecturale sera simple. La cohérence architecturale sera recherchée, mais pas forcément l’unité. Par exemple, si le bâtiment comporte plusieurs usages très différents, cette variété peut se traduire dans l’expression et la volumétrie architecturales participant directement de l’écriture et de la diversité du volume construit. La compacité de l’ensemble sera recherchée et permettra de limiter le linéaire de façade. Exemples d’organisation des usages au sein d’un même bâtiment Au vu des dimensions des bâtiments d’activités, les toitures à faible pente ou les toitures terrasses sont à privilégier, ces dernières réduisant l’impact des constructions dans le paysage. Les toitures terrasses doivent être, de préférence, végétalisées et assurer une fonction écologique ou environnementale (régulation des débits d’orage ; effet thermique ; améliorer le confort acoustique ; favoriser la biodiversité…) ou accueillir un dispositif de production d’énergies renouvelables. La façade doit être soignée et sobre. L’ajout d’édicules contre ou autour du bâtiment est interdit. Les faux décors plaqués sur la façade d’entrée (type « faux frontons ») sont interdits. Seules les enseignes s’insérant dans le gabarit du bâtiment, du hangar ou de l’entrepôt sont autorisées. Sont notamment autorisées : - L’enseigne sur un panneau indépendant du bardage ; Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Source : CAUE13 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 66 Publié le - Les lettres apposées ou peintes sur la façade ; ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE - Les enseignes en drapeau dans le cas de partition du volume pour plusieurs activités. Les matériaux et couleurs devront être choisis en adéquation avec l’environnement visuel proche. Il est recommandé d’utiliser une seule couleur de fond et une seule couleur de lettrage. La surface cumulée des enseignes ne doit pas être supérieure à 10% de la façade commerciale afin de ne pas prédominer sur l’architecture. Les stores, lambrequins et fermetures doivent être harmonisés. Les bâtiments-enseignes, le plaquage de façade, les éléments rapportés de « décor » ou les enseignes en toiture sont interdites. Les matériaux à aspect réfléchissant sont interdits. Source : CAUE13 Les matériaux seront choisis en fonction de leur qualité de surface, leur durabilité et leur pérennité. Ils seront en nombre limité pour donner cohérence au bâtiment. Les couleurs seront en nombre limité et privilégieront des tons neutres, afin de limiter l’impact du projet global dans son environnement. Le choix des couleurs doit offrir une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prendre en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d’ensemble. Des couleurs vives ou non présentes dans l’environnement de la zone peuvent être autorisées si elles sont liées à une charte graphique spécifique à une marque commerciale. Ces couleurs devront toutefois être utilisées de façon harmonieuse et nuancée. Les percements des ouvertures doivent s’accompagner d’une réflexion sur les proportions de la façade. Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés. Les constructions devront s’implanter dans un objectif d’optimisation du foncier, de manière à permettre des extensions futures ou des constructions supplémentaires à venir. Les espaces techniques (stockage, poubelle…) seront privilégiés à l’arrière du bâtiment ou feront l’objet de brises- vues. Source : CAUE13 11.2 - Lorsque le terrain est riverain d’une zone agricole (A) ou naturelle (N), une clôture et la plantation d’une haie vive devront être réalisés en limite de ces zones. Les dépôts autres que les expositions de produits finis prêts à la vente ne doivent pas être visibles depuis la RN 7, la RN 106 et les routes départementales. Un traitement végétal sera privilégié, ce dernier permettant de raccorder la zone, visuellement ou physiquement, aux structures végétales du paysage alentour (haies, bosquets, boisements...). Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 67 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 11.3 Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de construction innovantes, liés, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont privilégiés. L’implantation et l’orientation des bâtiments prendront en compte l’ensoleillement et les couloirs venteux. Les volumes bâtis seront compacts et simples afin de limiter les déperditions énergétiques. Les ombres portées entre les bâtiments devront être limitées. Pour les bâtiments, une conception durable sera recherchée : économie de la ressource énergétique, optimisation des structures, pérennité des matériaux et de leur mise en œuvre, adaptation à l’environnement, flexibilité en vue d’éventuels changements de destination et des évolutions de procédés. Les bâtiments seront conçus avec des caractéristiques bioclimatiques, en privilégiant la captation solaire en hiver et en s’en protégeant l’été. Les toitures végétalisées seront privilégiées afin d’améliorer la régulation thermique, la gestion des eaux de pluie et une intégration qualitative au paysage. Les toitures pourront intégrer des panneaux solaires ou des accumulateurs solaires dans le cadre de l’utilisation des énergies renouvelables. Cette implantation devra être soignée. 11.4 Les clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, elles doivent être conçues et traitées avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Elles seront de préférence remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager. Lorsqu’elles existent, les clôtures seront constituées de la manière suivante : ▪ En bordure de voies et emprises publiques : La clôture sera constituée d’un grillage dont la hauteur sera limitée à 1,80 mètre. Une hauteur supérieure pourra être autorisée par dérogation pour respecter des normes de sécurité lorsque celles-ci sont expressément exigées. Les clôtures sur voie publique doivent être doublées d’une haie vive d’essences locales ou d’une bande paysagère arborée sur une profondeur de 3 mètres de largeur minimum. Les accès en trapèze pourront être accompagnés visuellement par un tronçon de mur dont la longueur maximum sera de 5 mètres de part et d’autre de l’accès et sa hauteur de 2 mètres. Il pourra servir de support à l’identification de l’établissement et à l’encastrement des équipements techniques tels que coffret de raccordement électrique doivent y être intégrés. Portails L’aspect des portails doit être simple et discret. Il pourra s’agir de portails métalliques non-ajourés ou ajourés à barreaudage simple vertical ou horizontal. La hauteur des portails doit s’accorder avec celles des clôtures. Le portail doit être implanté en recul de la voie de telle sorte qu’un véhicule puisse stationner sur le trapèze prévu à l’article UI3 sans empiéter sur l’espace public. ▪ Entre limites séparatives : la clôture sera constituée : - Soit d’un grillage dont la hauteur est limitée à 2 mètres ; - Soit d’un muret dont la hauteur ne devra pas excéder 0,60 mètre surmonté d’une grille ou grillage. La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Le doublement de la clôture par une haie vive d’essences locales est encouragé. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 68 ### Article UI 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE Une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. ❖ Nombre de places de stationnement à réaliser : 12.1 -Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Il doit être prévu pour les locaux dont la destination est la suivante : 12.1.1 -Pour les bureaux autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher. 12.1.2 - Pour les commerces de gros autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. 12.1.3 Pour les commerces autorisés à l’article UI2 : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher. 12.1.4 -Pour les constructions à usage industriel, artisanal, d’entrepôt : 1 place de stationnement pour 200 m2 de surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les circulations et stationnement répondant aux obligations de livraison de l’activité. 12.1.5 -Pour les services publics ou d’intérêt collectif : non réglementé. 12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle qui s’applique aux constructions ou établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 12.3 Lorsque le projet (à vocation de : bureaux ; hôtels et/ou commerces) conduit à créer une aire de stationnement représentant plus de 1 500 m² d’emprise au sol ou plus de 60 places ; ces dernières devront, sauf dispositions contraires liées au risque inondation, être réalisées en sous-sol (demi-sous-sol ou rez-de-chaussée d’immeuble), en toiture ou en ouvrage. 12.4 Dispositions relatives au stationnement vélos : pour toute construction à vocation de bureaux et commerces autorisée dans les différentes zones ainsi que pour les constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, il est exigé un espace de plain-pied, clos et couvert pour le stationnement des deux roues. Toute surface affectée au stationnement vélos doit avoir une surface d’au moins 6 m². ❖ Mode de réalisation du stationnement : 12.5 Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ouverts au public doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas compatibles avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural et paysager. Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. Les obligations de plantations s’appliquent sur l’autre moitié. Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. 12.6 Les parcs de stationnement extérieurs d’une surface supérieure à 1500 m² existants à la date du 1er juillet 2023 ainsi que les nouveaux parcs de stationnements présentant ladite surface doivent être équipés d’ombrières intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables sur au moins de la moitié de la superficie du parking. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 69 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE Les ombrières photovoltaïques doivent fournir de l’ombre tout en produisant de l’énergie solaire. Les obligations de plantations d’arbres de haut jet s’appliquent sur l’autre moitié du parc de stationnement non solarisé. L’installation des dispositifs d’ombrières peut être exonérée si des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ne permettent pas leur installation. Si l’installation d’ombrières ne peut être réalisée dans des conditions économiquement acceptables, notamment en raison des contraintes mentionnées ci-dessus, une exonération peut être envisagée. Si au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement est déjà ombragée par des arbres, l’obligation d’installation d’ombrières peut être exemptée. 12.7 Les nouveaux bâtiments et extensions de plus de 500 m² d’emprise au sol dédiées à une activité commerciale, industrielle, artisanale, à usage d’entrepôt ou aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi que les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, ainsi que les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1000 m² d'emprise au sol doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés dans le présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. ❖ Objectifs environnementaux : 12.8 Afin de lutter contre l’imperméabilisation excessive des sols, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation commerciale ne pourra excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface plancher des bâtiments affectés au commerce. Sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement : - Dans leur totalité : • Les espaces paysagers en pleine terre ; • Les surfaces réservées à l'auto-partage («auto-lib») ; • Les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. - Pour moitié : l’emprise des places de stationnement non imperméabilisées. Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments existant le 15 décembre 2000. 12.9 Par leurs dispositions techniques, les aménagements des aires de stationnement non couvertes ou réalisées en ouvrage à destinations des visiteurs et/ou du personnel devront limiter l’imperméabilisation des sols (surfaces en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surfaces enherbée et grave sur bande roulante….) en étant perméable à hauteur de 100%. ### Article UI 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) L’espace compris entre la voie de desserte et le bâtiment ainsi que la marge d’isolement en limite de la zone doivent avoir un aspect paysager et être plantés et traités avec soin. Une diversité d’essences (se reporter à la liste annexée au présent règlement) et de type de plantations (essences hautes, essences basses…) devra être mise en place. La plantation de trois strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est exigée. Les essences choisies devront être résistantes au climat et peu consommatrices en eau. Les plantes indigènes favorisant la biodiversité ainsi que des plantes dont la floraison s’étale au cours des saisons devront être privilégiées. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 70 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 13.2 - Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale du terrain. Elles doivent en outre être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m 2 de terrain à l’exception de la marge d’isolement en limite de la zone. (se reporter au paragraphe précédent). Afin d’assurer le bon développement de l’arbre en ville, - Les fosses des arbres doivent être de taille suffisante pour accueillir des arbres de haute tige. Dans le cas des espaces carrossables (stationnement, accès), l’arbre doit être planté dans une fosse en mélange terrepierre pour préserver les racines de l’écrasement et assurer la stabilité des revêtements. Des essences au système racinaire plongeant devront être privilégiées. Les fosses devront être de minimum 9 m² en cas de fosses carrées (3 x 3 mètres) et 7 m² en cas de fosses rectangulaires (3,50 x 2 mètres) - La plantation des arbres devra respectée un recul de 2 mètres minimum par rapport aux constructions et limites séparatives. 13.3 -Les façades de terrains affectés à des dépôts doivent être plantées de haies vives. Les places de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour trois places. Les limites séparatives entre une aire de stationnement et une parcelle attenante devront être traitées de manière paysagère (haie végétale, arbres...). En limite de zones naturelles et/ou agricoles, un espace tampon végétal devra être aménagé. Ce dernier devra prendre la forme d’une haie épaisse sur plusieurs rangs permettant d’assurer une transition progressive entre l’espace urbanisé et l’espace agricole/naturel. Ce dispositif doit permettre de renforcer la diversité végétale et favoriser la biodiversité. 13.4 Concernant les arbres et espaces verts protégés au plan de zonage : Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 ou L151-23 des espaces verts protégés. Ces derniers correspondent à des ensembles boisés, des éléments ponctuels ou des éléments linéaires. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le règlement graphique du PLU a repéré en application des articles L.151-19 et L.151-23 du C.U. doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les coupes d’entretien ne remettant pas en cause la pérennité de l’arbre ne sont pas concernées par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux. Ces éléments paysagers ne peuvent être abattus sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. En cas d’abattage : une demande préalable dûment justifiée dans le dossier de Déclaration Préalable et une compensation sont exigées. Il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/la canopée sur l’unité foncière ou à proximité. Si l’abattage concerne un alignement d’arbres : il est demandé la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre/ la canopée, en conservant une logique de linéaire ou à défaut sur l’unité foncière ou à proximité. Les prescriptions ci-dessus ne concernent pas les alignements d’arbres le long des voies soumises à autorisation préfectorale. 13.5 Concernant les Espaces Boisés Classés (EBC) : en application de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, le plan de zonage identifie des espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver et à protéger. Cette identification interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, et/ou la protection des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à Déclaration Préalable (sauf cas particuliers des forêts et bois gérés). Par principe, les abattages d’arbres sont interdits sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 71 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UI 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Dispositions supprimées en application de la loi ALUR du 24 mars 2014. Ville de MONTÉLIMAR – Règlement PLU – M4 – Juin 2025 Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 72 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV Caractère de la zone: Il s’agit d’une zone destinée à l’accueil d’une aire d’accueil des gens du voyage. SECTION I -NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26198_PLU_20250611. Page : https://edifiable.fr/plu/montelimar-26198/ui La commune : https://edifiable.fr/plu/montelimar-26198.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26198/zone/ui