# Zone NL du plan local d'urbanisme de Montendre (17240) : ce que le règlement autorise NL Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle couvre une vaste zone au Sud de Montendre, autour des installations touristiques et de loisirs dulac Baron Desqueyroux, sur les Landes de la Tuilerie, de la Taulette et de la Borne aux Lièvres. Elle est destinée à accueillir tous types de constructions et installations à vocation touristique et de loisirs pour renforcer le caractère touristique et naturel de la zone, y compris l'habitat et les hébergements. Trois secteurs ont, en outre, été définis en son sein : - Le premier, secteur NLe, correspond aux espaces verts et parcs existants ou à aménager, pouvant accueillir des constructions et installations nécessaires aux activités éducatives et sportives, ainsi que muséographiques. - Le second, secteur NLgh au secteur au Sud de la zone bâtie de Montendre accueillant le golf et des activités hippiques, ainsi que les extensions possibles de ces activités. - Le troisième, secteur NLgp, recouvre le site et les abords du Grand Projet Départemental à vocation touristique, impulsé par le Conseil Général de la Charente-Maritime. Document en vigueur : 17240_PLU_20220308 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NL du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NLe, NLgh, NLgp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NL 6) > Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à : - 15 mètres par rapport à l'axe de la RD 145. ### Emprise au sol (article NL 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article NL 10) > Non réglementé. ### Espaces verts (article NL 13) > Non réglementé. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Rappels Les demandes de défrichement présentées en application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme). Page 132 2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que celles soumises aux conditions particulières de l'article NL 2. ### Article NL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Rappels a) L'implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes nuisantes) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme. b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole. c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. d) Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans la zone. e) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique. f)La commune étant classée commune forestière, obligation est faite de respecter les règlesde débroussaillement, imposées par l'article 33 de la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001. 2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les villages de vacances, les résidences de tourisme, les hôtels, les constructions à usage d'habitation liées à des opérations vocation touristique et de loisirs et autres structures d’accueil d’hébergement à vocation touristique telles que campings…, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. b) Les aires de loisirs et de sports tels que golf, tennis etc. et toute construction de toute nature autre que l’hébergement à vocation touristique, de loisirs et culturelle (cinéma, patinoire, piscine, salle de spectacles et d’expositions etc.), à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. c) Les affouillements et exhaussements du sol (creusement et agrandissement de pièces d’eau) de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site. d) Les constructions à usage d'établissements commerciaux et de restauration, à condition qu'elles soient en cohérence avec les constructions et aménagements visées aux alinéas cidessus. Page 133 e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), à l'exception des antennes et pylônes sauf ceux destinés à la mise en œuvre d’énergies nouvelles et autres que ceux liés aux activitésde loisirs. f)Conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, à l’exception de ceux visés à l’article NL 1, ne respectant pas les règles du présent zonage, détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à- dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). g) Dans le secteur NLe : l'aménagement d'espaces verts et de parcs, les constructions et installations nécessaires aux activités éducatives et sportives, ainsi que muséographiques, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. h) Dans le secteur NLgh : uniquement les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités hippiques et à l'activité golfique, ainsi que les logements qui y sont liés, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. i) Dans le secteur NLgp : l'aménagement par la Collectivité Publique du Grand Projet Départemental à vocation touristique, impulsé par le Conseil Général de la CharenteMaritime, en application des études de réalisation, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article NL 3 - Accès et voirie 1. ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécuritédes usagers. Page 134 Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. 2. VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. ### Article NL 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS) 1. EAU POTABLE Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité ayant besoin d'eau potable doit être raccordé au réseau public. 2. ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement s’il existe. L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Général d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. 3. RESEAUX DIVERS Page 135 La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain. ### Article NL 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) 1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d'assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, par la nature de son sol et sa surface, devra pouvoir être équipé d'un système autonome d'assainissement pouvant être par lasuite raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Général d’Assainissement. ### Article NL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à : - 15 mètres par rapport à l'axe de la RD 145. - 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des autres voies privées ouvertes à la circulation, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. 2. Toutefois, ces normes d'implantation peuvent être augmentées ou diminuées : a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales, paysagères ou de sécurité. b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article NL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Les constructions seront implantées en limites séparatives ou à une distance supérieure ou égale à 3 mètres par rapport à ces limites. 2.Toutefois, cette règle ne s'applique pas : a) Pour des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines). Page 136 b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. c) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales, paysagères ou de sécurité. ### Article NL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) 1. La distance entre deux constructions non accolées, situées sur une même propriété, de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points (L = H), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas : - Pour toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines). - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité etla pertinence. - Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales, paysagères ou de sécurité. ### Article NL 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article NL 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article NL 11 - Aspect extérieur Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. Page 137 ### Article NL 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 2. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même. ### Article NL 13 - Espaces libres et plantations Non réglementé. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article NL 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. ❏❏❏ Page 138 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NE CARACTERE DE LA ZONE NE Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle correspond aux espaces délimités comme devant être protégé au titre de futurs sites d'intérêt communautaire. Ici, des restrictions très fortes pèseront sur toutes les formes d'aménagement. SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17240_PLU_20220308. Page : https://edifiable.fr/plu/montendre-17240/nl La commune : https://edifiable.fr/plu/montendre-17240.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17240/zone/nl