# Zone A du plan local d'urbanisme de Monteneuf (56136) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56136_PLU_20141103 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/11/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > En secteur Aa : - Abri pour animaux : L'emprise au sol d'un abri pour animaux, non lié à une exploitation agricole, par unité foncière, est limitée à 40 m² (pas de cumul possible). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En secteur Aa, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : - toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En secteur Azh (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : - toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; 37 - tous travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, Création de plan d'eau sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 A l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). En secteur Ab (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : - les installations et les constructions. - l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. - l’implantation d’éoliennes. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I) CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF • En secteur Aa : - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation et que l’implantation de la construction se fasse prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. - En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires). L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus. - La loge de gardien nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²). - Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles 38 de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. - L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières. - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. • En secteur Ab : L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur. • En secteurs Aa et Ab : - La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement. - Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement. - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • En secteur Azh : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale, à la sécurité civile, Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, - Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, - Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, 39 b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. II - AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES • En secteurs Aa : La construction d'un abri pour animaux, non lié à une exploitation agricole, par unité foncière, dans la limite fixée à l'article A 9. • En secteurs Aa et Ab : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment sans création de logement nouveau. - En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. - La restauration des éléments du petit patrimoine (fontaine, four, croix, moulin, chapelle …) afin qu'il retrouve leur état initial. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES •) Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de services publics, de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. - L'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone est interdite • Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. - Aucune opération nouvelle ne peut prendre emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons et de marche pied. - Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •) Alimentation en eau - Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. - L’alimentation en eau potable pourra être autorisée via un forage à déclarer. • Electricité – téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. • Assainissement - Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. - En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement des voies. - A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Ah, Ar. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale). - La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Ah, Ar proches. - Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. - Le long des cours d’eau, toute construction ou extension devra respecter un recul minimum de 35 mètres calculés à compter de la berge. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucun minimum de distance n’est imposé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. • En secteur Aa : - Abri pour animaux : L'emprise au sol d'un abri pour animaux, non lié à une exploitation agricole, par unité foncière, est limitée à 40 m² (pas de cumul possible). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) Constructions à usage d'habitation : - La hauteur maximale est fixée comme suit : 7 mètres de façade ou à l’égout ou à l’acrotère ou au faîtage 12 mètres au point le plus haut de la construction Le volume ainsi défini n'inclut pas les équipements tels que : souche de cheminée, antenne, sortie de ventilation, etc. - Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. - La hauteur des constructions devra être établie en fonction des hauteurs et des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes, afin de maintenir l’unité architecturale des ensembles existants. - Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, audessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. - La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée. - Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Architecture : - Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement et maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. - Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles, à l’exclusion de toute couleur vive. - Les matériaux non destinés par nature à demeurer apparent tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ... doivent être peints ou recouverts d’enduits de couleur neutre ou sombre ou en harmonie avec les constructions principales voisines. Pour les bardages, en dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, cuivre, ardoise...) ou assimilés (terre cuite, bétons blancs, bétons de gravillons lavés, béton cellulaire...) seules sont autorisées : les teintes sombres ou neutres pour les revêtements de façades et les toitures. - Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles d'aspect métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles. - Pour les constructions à usage d’habitation : Le matériau utilisé pour les constructions à usage d’habitat devra avoir l’aspect de l’ardoise (zinc …), sauf si : le projet est situé dans un environnement particulier, ou qu’il présente une architecture contemporaine de qualité qui justifie un autre choix, ou par la réalisation d'un habitat plus durable et prise en compte des énergies renouvelable ou de type BBC (toiture végétalisée…), ou exceptionnellement, la tuile sombre pourra être admise dans le cadre de réhabilitation ou d’extension si le bâti principal est déjà recouvert majoritairement de tuiles. • Clôtures : - Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. - Sont interdites les clôtures en parpaings laissés apparents et en plaques de béton. • Éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. au titre du L 123-1-5-7° sur les documents graphiques doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 2). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) De manière générale, les plantations d’essences invasives et envahissantes figurant en annexes du PLU, (voir annexe 7e la liste des plantes invasives du CSRPN) sont proscrites. Les espèces invasives potentielles doivent dans la mesure du possible être évitées (se référer à l’annexe 7e). Les plantations d’espèces "indigènes ou acclimatées" doivent être privilégiées. • Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. • Maintien des plantations et obligation de replanter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible (sauf si elles ne sont pas d’essence locale) ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essence locale. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments, devront être intégrés dans l’environnement. Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser. • Protection des haies et boisements au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et obligation de replanter Les haies bocagères ou talus repérées au titre de l'article L123-1-5 7ème sur le plan de zonage du PLU doivent être protégées. Les occupations et utilisations du sol, les travaux projetés, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de ces haies ou talus. Il sera rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 , comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable de travaux (Art. R421-23-h) du Code de l'urbanisme). Dans la mesure où la suppression d’une haie d’essence locale n’a pas pour objectif le passage d’un ouvrage ou d’un réseau y compris routier ou chemin, elle devra systématiquement être remplacée par la plantation d’une nouvelle haie d’essence locale. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 45 CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ah comprend des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, permettant d’accueillir des constructions nouvelles à usage d’habitat ou d’activités artisanales compatibles avec ce voisinage habité ainsi que les paysages et l’environnement et à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). Les constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement naturel et dans le respect des données urbaines, architecturales et paysagères existantes, à la date d’approbation du PLU. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme. Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Dans les périmètres de 500 mètres de protection des bâtis inscrits des monuments historiques, la consultation de l'Architecte des Bâtiments de France est obligatoire lors de la délivrance d'une autorisation d’urbanisme. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56136_PLU_20141103. Page : https://edifiable.fr/plu/monteneuf-56136/a La commune : https://edifiable.fr/plu/monteneuf-56136.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56136/zone/a