# Zone AR du plan local d'urbanisme de Monteneuf (56136) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56136_PLU_20141103 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/11/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AR du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ar, Arp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AR 7) > - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m. ### Hauteur (article AR 10) > La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit : 7 mètres de façade ou à l’égout ou à l’acrotère 12 mètres au point le plus haut de la construction - La hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au point le plus haut des constructions existantes environnantes. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, - Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ar 2, - Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2, - Le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2, - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - La construction d'éoliennes et de support d'antennes sauf pour un usage individuel. ### Article AR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont admises, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité, de ne pas aggraver le risque d’inondation, de préserver les zones humides et les cours d'eau, et qu'elles soient compatibles avec l'arrêt préfectoral en vigueur dans les périmètres de servitudes du captage en eaux potables de la retenue; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site. Le présent chapitre autorise sous conditions : - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux l’intérêt collectif, - La restauration et l’extension de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement. - Le changement de destination dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local (constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine du bâti ancien) et sous réserve cumulativement : de respecter le caractère architectural d’origine ; qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ; que cet aménagement soit réalisé principalement dans le volume du bâtiment existant. Les extensions sont admises dans les limites suivantes : 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant et 50m2. - L’extension des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal. Les extensions sont admises dans les limites suivantes : 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant et 50m2. - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve : que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ; que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 50 m2 sauf pour les activités artisanales ; - La restauration des éléments du petit patrimoine (fontaine, four, croix, moulin, chapelle ...) est autorisée afin qu’ils retrouvent leurs caractéristiques initiales. ### Article AR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. 55 Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de services publics, de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. ### Article AR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •) Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. • Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. • Assainissement Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. • L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. ### Article AR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d’exploitation agricole. ### Article AR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans les marges de recul, pourra être autorisée l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Ar 2. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article AR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 3.00 m d’une des limites séparatives. - Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués aux documents graphiques du présent P.L.U., l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m. - Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. ### Article AR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucun minimum de distance n’est imposé. ### Article AR 9 - Emprise au sol L’extension des constructions existantes est admise dans les limites suivantes : 50% de l’emprise au sol du bâtiment existant et 50m2. La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux et que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 50 m2 sauf pour les activités artisanales. ### Article AR 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit : 7 mètres de façade ou à l’égout ou à l’acrotère 12 mètres au point le plus haut de la construction - La hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au point le plus haut des constructions existantes environnantes. - La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au faîtage, au point le plus haut, ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. - En zone Arp exclusivement : La hauteur des constructions pourra être en harmonie avec la hauteur des constructions avoisinantes. La hauteur maximale sera égale à celle des constructions significatives situées dans un environnement immédiat. ### Article AR 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article Ah2 peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Aspect des constructions : Toitures : Pour les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement touristique : Le matériau utilisé pour les constructions à usage d’habitat devra avoir l’aspect de l’ardoise (zinc …), sauf si : - le projet est situé dans un environnement particulier, - ou qu’il présente une architecture contemporaine de qualité qui justifie un autre choix, - ou par la réalisation d'un habitat plus durable et prise en compte des énergies renouvelable ou de type BBC (toiture végétalisée…), - ou exceptionnellement, la tuile sombre pourra être admise dans le cadre de réhabilitation ou d’extension si le bâti principal est déjà recouvert majoritairement de tuiles. Pour les bâtiments techniques destinés à la modernisation des activités existantes : Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs des constructions anciennes présentes sur le territoire rural. Les bâtiments dont la toiture est visible devront présenter une unité de matériaux et de coloris entre couverture et façades avec un dominante de teintes sombres ou neutres ou proche de celles des constructions environnantes. • Façades et pignons : - L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi afin de permettre une intégration dans le site environnant. - L’utilisation de matériaux « naturel » de type bardage, paille … bois est autorisée. Pour les bâtiments techniques destinés à la modernisation des activités existantes : les choix de teintes et de matériaux apparents des bâtiments doivent favoriser leur intégration dans le paysage. Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration et revêtu d’une teinte sombre. Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre ou proche de celles des constructions environnantes. • Clôtures - Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. - Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques, laissés apparents, les bandes et les lisses ou panneaux plastiques. - Les clôtures réalisées en plaques de béton brut sont interdites en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées. • Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. ### Article AR 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 2). ### Article AR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) De manière générale, les plantations d’essences invasives et envahissantes figurant en annexes du PLU, (voir annexe 7e la liste des plantes invasives du CSRPN) sont proscrites. Les espèces invasives potentielles doivent dans la mesure du possible être évitées (se référer à l’annexe 7e). Les plantations d’espèces "indigènes ou acclimatées" doivent être privilégiées. - Espaces boisés classés - Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. - Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. - Maintien des plantations et obligation de planter : - Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible (sauf si elles ne sont pas d’essence locale) ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essence locale. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. - La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments, devront être intégrés dans un écrin de verdure. - Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser. • Protection des haies et boisements au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme : Les haies bocagères ou talus repérées au titre de l'article L123-1-5 7ème sur le plan de zonage du PLU doivent être protégées. Les occupations et utilisations du sol, les travaux projetés, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de ces haies ou talus. Il sera rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 , comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable de travaux (Art. R421-23-h) du Code de l'urbanisme). Dans la mesure où la suppression d’une haie d’essence locale n’a pas pour objectif le passage d’un ouvrage ou d’un réseau y compris routier ou chemin, elle devra systématiquement être remplacée par la plantation d’une nouvelle haie d’essence locale. ### Article AR 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. ### Article AR 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES - ll doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. - L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. - La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. - Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. ### Article AR 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Toute construction ou installation nouvelle prévoira son raccordement au réseau de communication numérique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56136_PLU_20141103. Page : https://edifiable.fr/plu/monteneuf-56136/ar La commune : https://edifiable.fr/plu/monteneuf-56136.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56136/zone/ar