# Zone N du plan local d'urbanisme de Monteneuf (56136) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56136_PLU_20141103 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/11/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nrb, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans tous les zones, sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2, et notamment : - toute construction à usage d‘habitat ou non, même ne comportant pas de fondations tout lotissement - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2, - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. - toutes installations, ouvrages, travaux, susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau notamment ceux ayant pour conséquence l'assèchement, le drainage, la mise en eau, l'imperméabilisation, les remblais et déblais à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau ou pour des installations et équipements liés aux réseaux de service public à titre exceptionnel ou pour des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). - toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). En secteur Nzh exclusivement : - toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2. - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…) ou d’accueil du public. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont admis sous réserve de préserver les paysages et l’environnement, dans le sens d’une intégration rigoureuse dans le site et en veillant particulièrement à la qualité architecturale, aux perspectives et aux composantes paysagères ; de ne pas aggraver le risque d’inondation; de préserver les zones humides et les cours d'eau qu'elles soient compatibles avec l'arrêt préfectoral en vigueur dans les périmètres de servitudes du captage en eaux potables et de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et à la biodiversité : • les chemins, sentiers piétonniers, ni cimentés, ni bitumés et le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public ou la création d’un sentier d’interprétation, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils ne génèrent pas d’exhaussement, d’affouillement ou d’imperméabilisation du sol incompatible avec le libre écoulement ou l’expansion des crues ; • les constructions limitées et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, postes de découverte, postes de secours, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), seuls les articles 6 et 7 s’appliquent, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; • les constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde de la biodiversité, des espaces naturels et des 63 paysages ; seuls les articles 6 et 7 s’appliquent, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière • le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations directement liées à la destination de la zone (exemple accueil du public) si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment ; • certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ; Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. - le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : - si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, - ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines. • la restauration des éléments du petit patrimoine (fontaine, four, croix, moulin, chapelle …) afin qu'il retrouve leur état initial ; • les travaux d’intervention liés à la gestion, l'entretien ou la restauration des zones humides et des cours d’eau dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau. 2.2- En zone Nrb exclusivement : - les occupations ci-dessus sont autorisées sous conditions de ne pas porter atteinte à l’état ou à l’aspect de la réserve, conformément aux dispositions de l’article L332-9 du Code de l’Environnement et de son espace d’extension potentielle, - les constructions, installations, travaux définis dans le cadre du plan de gestion de l’Espace Remarquable de Bretagne. 2.3- En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - les installations et ouvrages strictement nécessaires : - à la défense nationale, - à la sécurité civile, - lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, - les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Pour toute construction, la réalisation de réseaux est à la charge du maître d’ouvrage. • Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. • Electricité, téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation ou construction existante ou autorisée dans la zone. • Assainissement En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. Pour rappel, l'utilisation des toilettes sèches est autorisée à la condition de disposer d'un terrain permettant le compostage des déchets organiques et que la valorisation ai lieu dans une cuve étanche afin d'éviter toute source de pollution des terres et de nuisance pour le voisinage, tout rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles et souterraines. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. • La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 66 • Aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. • Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent être constituées de talus ou de haies végétales d'essences locales ou de murets traditionnels. les murs de ciment, parpaings bruts ainsi que les plaques de béton et les lisses, bandes ou panneaux plastiques sont interdits • Petit patrimoine : La restauration des éléments du petit patrimoine (fontaine, four, croix, moulin, chapelle …) est autorisée afin qu’ils retrouvent leurs caractéristiques initiales; ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. Les revêtements des zones de stationnement seront perméables et les aménagements liés aux voiries privilégieront une infiltration des eaux de pluies. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) De manière générale, les plantations d’essences invasives et envahissantes figurant en annexes du PLU, (voir annexe 7e la liste des plantes invasives du CSRPN) sont proscrites. Les espèces invasives potentielles doivent dans la mesure du possible être évitées (se référer à l’annexe 7e). Les plantations d’espèces "indigènes ou acclimatées" doivent être privilégiées. 13.1- Espaces Boisés Classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. 13.2- Maintien des plantations et obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible (sauf si elles ne sont pas d’essence locale) ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essence locale. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. 13.3- Protection des éléments de paysage au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme : Les haies bocagères ou talus repérées au titre de l'article L123-1-5 7ème sur le plan de zonage du PLU doivent être protégées. Les occupations et utilisations du sol, les travaux projetés, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de ces haies ou talus. Les secteurs dits «mosaïques d’habitats d’intérêt environnemental et paysager» (landes sèches, humides, boisements, étangs…) répertoriées graphiquement sur le zonage du PLU au titre au titre de l'article L123-1-5 7ème doivent être préservés. Il sera rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 , comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable de travaux (Art. R421-23-h) du Code de l'urbanisme). Dans la mesure où la suppression d’une haie d’essence locale n’a pour pas objectif le passage d’un ouvrage ou d’un réseau y compris routier ou chemin, elle devra systématiquement être remplacée par la plantation d’une nouvelle haie d’essence locale. Les secteurs repérés au titre de l'article L123-1-5 7ème et appartenant à l’Espace Remarquable de Bretagne font l’objet d’un plan de gestion spécifique à la réserve naturelle. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. 68 CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NL CARACTERISTIQUES GENERALES La zone NL est une zone naturelle destinée à recevoir des installations et aménagements à vocation touristique, sportive et/ou de loisirs et les équipements publics. L’urbanisation de la zone se réalise conformément en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme. Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Elle comprend le secteur : NLt délimitant un espace de l’Archéosite ou seules les aménagements, travaux et constructions nécessaires sont autorisés sous réserve de prendre en compte l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France puisque le site est concerné par le périmètre d’une servitude de protection dite AC1 (inscription au titre des Monuments Historiques). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56136_PLU_20141103. Page : https://edifiable.fr/plu/monteneuf-56136/n La commune : https://edifiable.fr/plu/monteneuf-56136.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56136/zone/n