# Zone UB du plan local d'urbanisme de Monteneuf (56136) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56136_PLU_20141103 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/11/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb, Ub. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. ### Distance aux limites (article UB 7) > Au moins une des façades de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres par rapport à une, au moins, des limites séparatives. ### Emprise au sol (article UB 9) > Sans objet. ### Stationnement (article UB 12) > Il est exigé au minimum : Habitat semi collectif ou collectif : 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances (à condition que ces nuisances soient clairement établies), ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - Les constructions à usage agricole; - La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. - Les dépôts de véhicules ; - Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs. - Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article Ub 2 ; 16 ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) De manière générale, la zone Ub admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ; - Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ; - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles le présent règlement ne s’applique pas. - La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement - L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. - Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et dépendances et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de services publics, de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. - Pour les opérations dont l’accès se fait le long de la RD 776 ou RD171. Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Électricité et téléphone Pour toute construction à créer, les branchements aux réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. Assainissement Eaux usées - Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. - En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. - Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. - Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public. Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. - Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. - Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. - La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l’impact depuis les espaces publics. - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. - A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., la façade de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 8 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions implantées sur une parcelle de «second rang» ou parcelles en drapeau» ou dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension mesurée, dans les marges de recul, peuvent être autorisés. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment). - Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux constructions annexes, dès lors qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée (Zone d’Aménagement Concerté, permis groupé valant division ou lotissement). ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Au moins une des façades de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 3 mètres par rapport à une, au moins, des limites séparatives. Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect. - Un recul supérieur à 3 mètres pourra être autorisé dans le cas de l’extension d'un bâtiment existant. - Dans les lotissements, cette disposition s’applique sur les limites séparatives du terrain de l’ensemble du projet : conformément à l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées au regard du projet. - Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de construction ne devra pas excéder : 7 mètres de façade ou à l’égout ou à l’acrotère 12 mètres au point le plus haut de la construction. Le volume ainsi défini n'inclut pas les équipements tels que : souche de cheminée, antenne, sortie de ventilation, etc. Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’assurer une harmonie dans les constructions, il est utile d’harmonier la hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 11.1 - Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. - L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale pour favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel. - Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions au code de l'urbanisme. - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toitures : Le matériau utilisé pour les constructions à usage d’habitat devra avoir l’aspect de l’ardoise (zinc …), sauf si : - le projet est situé dans un environnement particulier, - ou qu’il présente une architecture contemporaine de qualité qui justifie un autre choix, - ou par la réalisation d'un habitat plus durable et prise en compte des énergies renouvelables ou de type BBC (toiture végétalisée…), - ou exceptionnellement, la tuile sombre pourra être admise dans le cadre de réhabilitation ou d’extension si le bâti principal est déjà recouvert majoritairement de tuiles. Pour les bâtiments techniques destinés à la modernisation des activités existantes : Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs des constructions anciennes présentes sur le territoire rural. Les bâtiments dont la toiture est visible devront présenter une unité de matériaux et de coloris entre couverture et façades. Façades et pignons : Les matériaux bruts (parpaings, béton, plâtre …) non conçus pour être laissé apparents, doivent être enduits ou recouverts, à moins d’une intégration à l’environnement. L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi afin de permettre une intégration dans le site environnant. L’utilisation de matériaux « naturel » de type bardage, paille … bois est autorisée. Pour les bâtiments techniques destinés à la modernisation des activités existantes : les choix de teintes et de matériaux apparents des bâtiments doivent favoriser leur intégration dans le paysage. Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration et revêtu d’une teinte sombre. Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre ou proche de celles des constructions environnantes. Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en plaques de béton brut sont interdites en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, les plaques de béton brut n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées. Il est préconisé des haies naturelles, avec les végétations locales, ou pour ceux qui veulent être chez eux, des palissades en bois. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 2). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat (moins de 500mètres). Il est exigé au minimum : Habitat semi collectif ou collectif : 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher. Habitat individuel : deux places de stationnement par logement, dont l’une peut être abritée (garage, carport …) ou en sous-sol (garage …). ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) De manière générale, les plantations d’essences invasives et envahissantes figurant en annexes du PLU, (voir annexe 7e la liste des plantes invasives du CSRPN) sont proscrites. Les espèces invasives potentielles doivent dans la mesure du possible être évitées (se référer à l’annexe 7e). Les plantations d’espèces "indigènes ou acclimatées" doivent être privilégiées. Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. - Dans la mesure où la suppression d’une haie d’essence locale n’a pas pour objectif le passage d’un ouvrage ou d’un réseau y compris routier ou chemin, elle devra systématiquement être remplacée par la plantation d’une nouvelle haie d’essence locale. - Les aires de stationnement seront arborées dans la mesure du possible. Protection des haies au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme : - Les haies bocagères ou talus repérées au titre de l'article L123-1-5 7ème sur le plan de zonage du PLU doivent être protégées. Les occupations et utilisations du sol, les travaux projetés, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de ces haies ou talus. - Il sera rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable de travaux (Art. R421-23-h) du Code de l'urbanisme). Espaces libres : - Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet. Des espaces verts de l’opération pourront accessoirement comporter les dispositifs de régulation des eaux pluviales. Les aires de stationnement en surface, de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement aérien. - A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de qualité. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES - ll doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. - L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. - La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. - Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Toute construction ou installation nouvelle prévoira son raccordement au réseau de communication numérique. CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL CARACTERISTIQUES GENERALES La zone UL est une zone destinée à recevoir des constructions, installations et/ou équipements à vocation touristique (y compris hébergement), sportive et/ou de loisirs et les équipements publics. Elle comprend le camping municipal, des aires de jeux et la salle polyvalente. Elle comprend également le secteur : • ULt délimitant un espace de l’Archéosite ou seuls les aménagements, travaux et constructions nécessaires sont autorisés sous réserve de prendre en compte l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France puisque le site est concerné par le périmètre d’une servitude de protection dite AC1 (inscription au titre des Monuments Historiques). L’urbanisation de la zone se réalise conformément en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme. Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Pour rappel, les autorisations d’urbanisme (demande travaux, permis de construire …) concernées par le périmètre d’une servitude de protection dite AC1 (inscription au titre des Monuments Historiques) seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56136_PLU_20141103. Page : https://edifiable.fr/plu/monteneuf-56136/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/monteneuf-56136.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56136/zone/ub