# Zone UCA du plan local d'urbanisme de Montgueux (10248) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10248_PLU_20131210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCA du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur. - Les constructions et opérations d’aménagement qui ne respectent pas le schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement. - Les constructions à usage d’habitation ou d’activités situées sur un terrain positionné en troisième rang par rapport à la voirie publique ou ouverte à la circulation publique, à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et des constructions annexes. - Les surfaces de vente supérieures à 200 mètres carrés. - Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation. - Les carrières. - Les silos à vocation commerciale. - Les dancings et boites de nuit. - Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés. - Les parcs d'attractions. - Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes). - Les habitations légères de loisirs. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs. - Les aires de jeux et de sports ouverts au public. - Les dépôts de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement. - Les dépôts collectifs de caravanes à l’air libre. - Les dépôts de déchets de toute nature. - Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. - Les étangs. ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes : - Les constructions ne sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. - Sur l’ensemble de la zone UCA, les sous-sols ne sont admis qu’à la condition que leur conception technique prenne en compte les risques d’inondation. Cette conception doit tout particulièrement concerner les accès des sous-sols afin d’éviter la venue d’eau. - Les constructions à usage d’habitat collectif sont autorisées à condition de comporter un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) et/ou un local destiné au stationnement des vélos, deuxroues et poussettes. - La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition qu’un local destiné aux containers nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères soit prévu, ainsi qu’un espace équipé (points d’ancrages) et/ou local destiné au stationnement des vélos et deux-roues. - Les entrepôts sont autorisés, à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 200 mètres carrés. - Le stationnement d’une caravane au maximum, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. ### Rubrique UCA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : - Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 3,00 mètres. - Les piscines doivent être implantées à au moins 3,00 mètres de l’alignement des voies. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci. - Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 3,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être. ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : - Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. - Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe. Exemple : 3m 3m - De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau. - Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : - La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin. . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Rubrique UCA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : - La hauteur des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Toutefois, en cas de construction en toit terrasse, cette hauteur est limitée à 7,00 mètres au sommet de l’acrotère. - La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 7 mètres. - Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées. - La hauteur maximale des silos de stockage liés à une exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques et autres superstructures exclus), est limitée à 11 mètres. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Rubrique UCA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL) Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : - L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 50 % dans le cas de constructions à usage d'activités et dans le cas de construction mixte comportant de l’habitat et de l’activité et/ou lorsque le terrain comporte une construction à usage d’habitat et une construction à usage d’activité. Toutefois, dans tous les cas, le coefficient d’emprise au sol de la construction à usage d’habitat ne doit pas excéder 30%. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Rubrique UCA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR) Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant. Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :  Forme : - Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles des constructions environnantes. - Toutefois, les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement. - Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. - En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante. - Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel. - Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …). - Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion paysagère à la construction (climatiseurs, cuves de récupération d’eau, pompes à chaleur,…). - Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.  Aspect des matériaux et couleurs : - Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement. - Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux équipements solaires et photovoltaïques. . Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions environnantes. . Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal ou à fort galbe). - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. - Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites. - Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.  Clôtures : - En bordure des emprises publiques : . Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grillages,…) reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre. . Toutefois, les murs pleins sont autorisés le long de la RD660 de manière à atténuer les nuisances sonores le long de cet axe. Ces murs doivent comporter des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : décrochements…) et doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux). . En outre, les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles constituent la réfection ou la continuité d'une clôture pleine existante sur une même propriété. . Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites. . La hauteur totale des clôtures, y compris celle des haies, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres. . Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux piliers et portails. . La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. . Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie. - Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres. . Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont autorisées à condition d’être enduites ou végétalisées. - Dans tous les cas : . Les brises-vues tels que toile épaisse ou bâches plastiques sont interdits. . Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement. . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits sur les deux faces de la clôture. . Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). . Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet  Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). ### Rubrique UCA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : - Toute construction à usage d'habitat doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 20 % de la superficie du terrain d'assiette. - Toute construction à usage d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts correspondant à au moins 10 % de la superficie du terrain d'assiette. En cas de construction(s) mixte(s) comportant de l’habitat et de l’activité, cette emprise est portée à 15%. - Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts plantés d'arbres et /ou d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150m² de terrain. - En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés composés d’essences arbustives doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 5% de la surface du terrain d’assiette de l’opération. - Les aires de stationnement doivent disposer d'un aménagement végétal planté d’arbres de haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 5 places. - Un écran végétal à base d’essences champêtres locales persistantes doit être constitué autour de tout dépôt permanent à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. - Des écrans ou alignements plantés d’arbres de haute tige doivent être réalisés sur le pourtour de tout entrepôt ou installation industrielle. - Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 16 UCA SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. 248_r1_UCA_regl_off.doc DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE CARACTERE DE LA ZONE UE ### Rubrique UCA 8 - Stationnement Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « normes de stationnement » du règlement). - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Rubrique UCA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE) ACCES - Aucun projet ne peut prendre accès sur la RD660. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 5,00 mètres. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - De surcroît, dans toute opération d'aménagement, la voirie interne ne peut comprendre plus de 3 accès sur la voirie publique existante. - De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles susvisées s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. VOIRIE - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future et sous réserve que leur longueur soit inférieure à 80,00 mètres. - Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse de plus de 40,00 mètres de longueur doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de secours et aux véhicules de ramassage des ordures de tourner. - En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres. - En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. - Le cheminement piéton doit toujours être assuré. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Rubrique UCA 10 - Desserte par les réseaux Pour cet article, les dispositions sont les mêmes que celles fixées en zone UC, à savoir : EAU POTABLE - Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau. - De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. ASSAINISSEMENT Eaux usées - L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires). - Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique. - Les effluents d'origine non domestiques ne peuvent pas être rejetés dans le réseau public. - De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. Eaux pluviales - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. - Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. - Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration. - Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté. Dans les lotissements, les eaux pluviales doivent être recueillies sur l’assiette du projet. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. PROTECTION CONTRE L’INCENDIE - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur. ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES - Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés. - Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. - Le long de chaque voie nouvelle, deux fourreaux supplémentaires doivent être mis en place pour permettre l’accueil d’un réseau numérique. EXCEPTIONS - Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10248_PLU_20131210. Page : https://edifiable.fr/plu/montgueux-10248/uca La commune : https://edifiable.fr/plu/montgueux-10248.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10248/zone/uca