# Zone A du plan local d'urbanisme de Montguyon (17241) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17241_PLU_20240415 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/04/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout du toit. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision : - Le stationnement isolé de caravanes (exceptées celles utilisées comme locaux de chantier pour des travaux temporaires concernant le secteur). - Les dépôts isolés de déchets (vieilles ferrailles, veilles voitures, pneus usés, gravats, décharges sauvages). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans les zones A, excepté dans les secteurs Ae et Ap : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions et annexes sont autorisés à la triple condition : - d’être occupés par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole lié à l’exploitation). - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - d’une bonne intégration dans le paysage environnant. - Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante. - Les clôtures non agricoles sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions établies à l’article 11 du présent chapitre. - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition: - qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, - ou rendus indispensables par les travaux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux, - ou liés à l’activité d’extraction. - Les changements de destination de bâtiments agricoles sont autorisés à la condition qu’ils soient destinés à des exploitants agricoles en activité. - Les serres et les murs de soutènement sont autorisés à conditions qu’ils soient liés à une exploitation agricole. - Les carrières ainsi que les installations nécessaires à leur exploitation sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de ne pas nuire aux habitations les plus proches et sous réserve que les conditions de réaménagement du site prévues après exploitation laissent des impacts les plus réduits possible dans le paysage. - Les équipements publics incompatibles avec un environnement urbain, ainsi que les équipements liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux ou à un autre réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif. Dans le secteur Ae uniquement : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les carrières (et donc les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme) ainsi que les installations nécessaires à leur exploitation sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de ne pas nuire aux habitations les plus proches et sous réserve que les conditions de réaménagement du site prévues après exploitation laissent des impacts les plus réduits possible dans le paysage. - Les équipements liés à un réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif. Dans le secteur Ap uniquement : - Les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R 442.2 c du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux travaux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux, - Les équipements publics liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux ou à un autre réseau collectif de distribution d’énergie ou de communication sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures publiques ou des réseaux d’intérêt collectif. SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Les accès et voies doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu'elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante. Eaux usées Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé. Il devra être adapté à la construction, à la nature du sol ainsi qu’aux règles d’éloignement vis à vis des habitations et limites séparatives (voir annexe 11). Le terrain devra avoir une superficie suffisante à la réalisation de cet équipement. Ce dernier doit être conservé en espace libre, sans plantation ni parking. L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement après avis des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Pour les terrains disposant d’une surface enherbée suffisante, la récupération des eaux de pluie de toiture doit se faire sur la parcelle afin de limiter les débits de ruissellement et d’éviter les risques d’inondation en aval. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Télécommunication Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : - les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code l’Urbanisme. - les ouvrages de télécommunication conformes aux documents officiels en vigueur à France Télécom à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courant posé sur les façades. Il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications. Pour le raccordement au réseau existant, l'opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche la solution technique la plus appropriée conformément aux exigences du service universel. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées) Dans les secteurs non urbanisés, les constructions neuves (autorisées sous conditions à l’article 2) ne peuvent être édifiées à moins de : - 35 mètres de l’axe de la RD 910 bis et de la RD 730. -15 mètres de l’axe des autres routes départementales -10 mètres de l’axe des voies communales - Par rapport à la limite des emprises ferroviaires, toute construction ne peut être édifiée à moins de 50 mètres pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions. - Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles à usage d’habitation (autorisées sous conditions à l’article 2) situées aux abords mêmes des hameaux pourront également s’implanter soit : - à l’alignement (ou limite) des voies publiques et privées ainsi que des emprises publiques existantes ou à créer en façade ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité ou de sécurité. - ou au nu des constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait. L’implantation la plus compatible avec le milieu environnant devra être privilégiée. - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). - Sous réserve d’une implantation discrète et respectueuse des paysages environnants, et sous réserve du respect des articles L. 111-1-4 et R.111-5 du Code de l’Urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Dans le cadre d’une clôture implantée à l’alignement ou en limite d’une voie, les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale, voie communale très fréquentée) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions annexes (les annexes à l’habitation sont définies en annexe 7). - Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont ceux liés à la ligne LGV Angoulême-Bordeaux). ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en l'absence de trottoirs. En l’absence de trottoir, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction côté accès. - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout du toit. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 8 mètres au faîtage, excepté pour les appendices techniques (silos...) qui peuvent avoir une hauteur plus haute. - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4,5 mètres au faîtage (annexe à l’habitation). - La hauteur n’est pas limitée concernant les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (dont les ouvrages liés aux services publics ferroviaires) ### Article A 11 - Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. - Conseils auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 http://www.culture.gouv.fr/sdapl7 - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour les constructions neuves et leurs extensions (exceptés les bâtiments agricoles) Volumes - Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour sont interdits. - Les constructions contemporaines sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité faisant appel aux compétences d’un professionnel. - Les constructions sur tertres ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels ne sont pas autorisés (tertre : élévation de terre artificielle). - Les sous-sols sur terrain plat sont autorisés à condition d’une bonne intégration. Terrains en pente : - En cas de terrains en pente, il est recommandé de légèrement enterrer les constructions parallèlement à la pente afin d’éviter d’importants mouvements de terrains. - En cas de pente prononcée (supérieure à 12 %), un « demi sous-sol » adossé à la pente peut être autorisé à condition que les remblais résultants et les raccords avec le terrain naturel ne forment pas de tertres (le côté non adossé ne doit pas être comblé). Toiture - La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 33 %. - Les toits terrasses sont autorisés sous réserve d’un projet architectural de qualité. - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes. Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures doivent être dans leur majorité plus hautes que larges. D’autres proportions sont acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants en bois peint. - Les volets roulants ne sont pas recommandés en façade sur rue. Les coffres ne doivent pas être visibles. - Les volets et portes en matière plastique sont interdits dans l’aire de protection des monuments inscrits ou classés. Hors de ces aires, ils ne sont pas recommandés. Couleurs - Pour les portes d’entrée et de garage ainsi que les volets, il est recommandé des couleurs lumineuses (mais non criardes) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris (employer des laques satinées ou semi mates). Le « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles. Matériaux de façades - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les maisons en bois sont autorisées sous réserve de respecter la typologie architecturale locale. Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois ne sont pas autorisées. Pour les teintes de bardage, les lasures « ton bois » et le marron ne sont pas recommandés. Clôtures (exceptés les portails) / voir orientations d’aménagement De manière générale, les clôtures maçonnées sont peu recommandées car non traditionnelle dans les hameaux. En milieu ouvert, la clôture végétale composée d’essences locales et diversifiées doit être privilégiée. Les clôtures doivent éviter l'usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n'y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse). - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. * Les clôtures en bordure des voies ou emprises publiques ou privées existantes ou à créer seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret doublé d’une haie (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton). - d’un muret ne dépassant pas 1 mètre de haut en moellons de pays (en pierres apparentes ou enduit d’une couleur proche de celle des pierres de pays, affleurant et sans surépaisseur), en pierre de taille apparentes ou en parpaing obligatoirement enduit des deux côtés d’une couleur proche de celle des pierres de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou en bois, et/ou être doublés d’une haie, * Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - d’une palissade ou d’une barrière en bois discrète, - d’un grillage discret (sans socles maçonnés visibles, ni piliers en béton) doublé ou non d’une haie. Portails neufs - Les portails en matériaux plastiques ne sont pas recommandés. - Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Les imitations de pierre ne sont pas recommandées. - Les portails en retrait sont autorisés uniquement pour sécuriser un accès donnant sur une voie passante (départementale) ou si les conditions de visibilité sont mauvaises (voir article 6). Dans le cas d’un portail en retrait, il est recommandé une forme ouverte plutôt qu’un renfoncement à angle droit. Constructions annexes à l’habitation (garages, abris, locaux techniques) / voir liste et SHON en annexe 7 - Les constructions annexes couvertes doivent comporter une ou des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets afin de pas dénaturer les bâtiments anciens. Bâtiments agricoles - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Tout matériaux devant être enduit (parpaing, brique creuse) le sera d’un enduit ton pierre d’aspect lissé. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés. Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme Ensembles boisés à protéger : Les haies et bosquets identifiés doivent être conservés ou remplacés par des plantations similaires. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 13 - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. - Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou de lauriers sont interdites. Les haies visibles de l’espace public ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. - Les haies mono-spécifiques existantes composées de thuyas, de cyprès ou de lauriers ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. Plantations existantes Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment : - les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, séquoia, marronniers...), - les vergers, - les haies d’arbres de grand développement (haies de grands chênes), - les bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis contemporains. Espaces Boisés Classés - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°15). Aménagements connexes au passage de la ligne LGV Angoulême - Bordeaux Les travaux inhérents à la ligne LGV Angoulême - Bordeaux (travaux connexes, remembrements fonciers, mesures compensatoires) doivent, dans la mesure du possible, reprendre les composantes paysagères et boisées de la commune (haies de chênes et châtaigniers, essences forestières mixtes, arbres isolés de haute tige...). Réaménagement des sites après extraction (secteurs A et Ae) Les conditions de réaménagement des sites après exploitation doivent permettre de retrouver pour l’essentiel la nature des sols de l’état initial ou doivent laisser des impacts les plus réduits possibles dans le paysage, sans proscrire la création de plan d’eau résiduels. SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS Article A 14 Coefficient d’Occupation du Sol Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Sous-chapitre 1 : Zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales p. 54 Dont : Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir Dont : Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf Sous-chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine et des espaces naturels (hors zones urbaines) Np Zone de protection du patrimoine et des espaces naturels Dont : Npb Secteurs de protection du patrimoine bâti et historique (hors zones urbaines) Npm Secteurs de mise en valeur des abords des monuments historiques Npf Secteurs forestiers à conserver Npr Secteurs de protection des rivières p. 63 Sous chapitre I Dispositions applicables aux zones de constructibilité limitée destinées au maintien de l’habitat et des activités rurales (Na) Na Zone de constructibilité limitée destinée au maintien de l’habitat et des activités rurales Dont : Nat Secteur d’activité touristique ou de loisir Dont : Natg : Secteur destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant Natgc : Secteur destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf Les zones Na correspondent aux abords des espaces bâtis qui ne se situent pas en zone urbaine et qui ont une vocation d’habitat ou d’activité agricole. Les zones Na permettent donc le maintien et l’évolution des habitations existantes (extensions, constructions annexes, changement de destination...). Elles autorisent les nouvelles constructions agricoles (sous réserves). Afin de maintenir le patrimoine bâti et de palier à la déprise agricole que connaît la région, les zones Na permettent également le développement d’activités annexes à l’agriculture et de tourisme vert. Les changements de destination sont également autorisés afin de permettre la reconversion en habitation d’anciens bâtiments agricoles inutilisés. Exceptés pour les usages agricoles, équestres ou de tourisme vert (autorisés à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’environnement et aux paysages), les nouvelles constructions à usage d’habitat ou d’activité sont interdites. Certains hameaux et ensembles boisés sont identifiés comme sites ou éléments à préserver en application de l’article L. 123 1 7° du Code de l’Urbanisme (permis de démolir, autorisation préalable / voir plan de zonage). Les zones Na comprennent des secteurs Nat à vocation d’activité touristique ou de loisir qui se composent : - d’un secteur Nat qui correspond à la zone de loisir existante de Beau Vallon (plan d’eau, restauration...) située au nord de la commune dans un environnement boisé. Le secteur permet le maintien et le confortement de cette activité. - d’un secteur Natg destiné à l’aménagement d’un golf à Fontbouillant, et d’un secteur Natgc destiné à la construction de structures d’hébergement touristiques liées au golf identifié en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme (l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable) Rappel : - Le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme). - Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n 'être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. -L’édification des clôtures est soumise à autorisation (article L 441-2 du Code de l’Urbanisme ). - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les bâtiments édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d’isolement acoustiques. - Les défrichements sont soumis à autorisation préalable (article L. 311-1 du Code Forestière) et sont interdits dans les Espaces Boisés Classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. - Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les prescriptions qui figurent en italique constituent des définitions ou des recommandations. Ces dernières ne sont donc pas imposées. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17241_PLU_20240415. Page : https://edifiable.fr/plu/montguyon-17241/a La commune : https://edifiable.fr/plu/montguyon-17241.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17241/zone/a