# Zone N du plan local d'urbanisme de Monthuchon (50345) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 50345_PLU_20170322 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/03/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions devront être implantées :  Soit en limite séparative  Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives - Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension de constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité - Ces dispositions de ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé ### Hauteur (article N 10) > - Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur - La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres au faîtage où à 6 mètres à l’acrotère. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits toutes constructions et installations autres que mentionnées à l’article N2 En zones humides, tous les affouillements et exhaussements de sol Dans les secteurs soumis à un risque de remontée de la nappe phréatique : - Secteurs entre 0 et 1 mètre (risque d’inondation des réseaux et sous-sols) : sont interdits les sous-sols, l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) et l’infiltration des eaux pluviales dans le sol - Secteurs de 1 à 2.5 mètres (risque d’inondation des sous-sols) : sont interdits les sous-sols et l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC) Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, les dispositions de la Déclaration d’Utilité Publique doivent s’appliquer (voir pièce 5.1.1 du présent PLU). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l'ensemble de la zone N, sont autorisés sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité des paysages et du site : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes dès lors que ces extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition :  que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère dans le cas de toitures terrasses  que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100 m2, l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m2. - Les annexes dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site: Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) à condition :  que la hauteur au faîtage/acrotère de l’abri soit inférieure ou égale à 4 mètres  que leur emprise au sol maximale soit limitée à 40 m2  qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 10 mètres des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se situent  Les abris créés après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformés en nouveaux logements. Les autres annexes des constructions à usage d’habitations existantes à condition :  que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses  que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 15% de la surface du terrain sur lequel elle se situe. Dans le cadre d’une parcelle d’une superficie inférieure à 1 000 m², ce pourcentage est porté à 30%.  que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal  Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformées en nouveaux logements. - Le changement de destination des bâtiments existants faisant preuve d’une architecture de qualité et correspondant au type architectural traditionnel de la région, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et de l’avis conforme de la commission départementale compétente. - La reconstruction à l’identique des bâtiments après sinistre dès lors que ceux-ci ont été légalement autorisés - Les affouillements et exhaussements du sol pour le passage des réseaux En secteur Nx, sont uniquement autorisés : - les constructions, extensions et aménagements liés au fonctionnement de l’activité En secteur inondable identifié sur le plan, sont uniquement autorisés : - les travaux nécessaires à la mise aux normes des bâtiments existants et à leur protection face au risque d’inondation. - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantées dans d’autres lieux. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau devra être raccordée au réseau public - Eaux usées : L’assainissement des constructions ou installations devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur - Eaux pluviales : Lorsque le réseau public des eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, Le constructeur doit réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation de ces eaux dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les dispositifs employés devront favoriser l’infiltration à la parcelle - Les raccordements aux réseaux électriques, gaz, téléphone ou télédistribution feront l’objet en amont d’une concertation avec la commune ou les services concessionnaires correspondants. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront être implantées à l’alignement de fait des constructions existantes ou à 3 mètres minimum de la limite des voies et emprises publiques, et à 75 mètres par rapport à la RD971 - Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants à condition de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation - Ces dispositions de ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions devront être implantées :  Soit en limite séparative  Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives - Des reculs différents pourront être autorisés en cas d'extension de constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité - Ces dispositions de ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur se mesure :  à partir du sol naturel existant avant les travaux,  jusqu’ au faîtage, ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. - Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur - La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres au faîtage où à 6 mètres à l’acrotère. - Dans le cas de terrains en pente, la hauteur au faîtage de la construction est mesurée dans la partie médiane de celle-ci . - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et équipements nécessaires aux services d’intérêt général ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Réhabilitation ou extension de constructions anciennes : - Les matériaux traditionnels d’origine constitutifs des façades seront laissés apparents chaque fois que cela sera possible dans le respect des lieux avoisinants. - Au cas où l’état de dégradation du matériau d’origine ne permettrait sa conservation, il pourra être recouvert, à condition que le nouveau parement soit choisi en harmonie avec la teinte de la pierre ou de l’enduit qui constitue le bâtiment existant. - Pour les agrandissements de constructions existantes, le caractère original de la maison devra être préservé, tant au niveau des volumes que des matériaux et teintes employés. Les annexes : - Les constructions neuves devront de manière générale rechercher une intégration harmonieuse dans le bâti existant. Façade : - L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’il s’intègre dans une composition architecturale d’ensemble. - Les murs-pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales. - Les couleurs à privilégier pour les bâtiments devront s‘apparenter à celles des constructions environnantes. Toiture : - Le matériau de couverture devra rester dans la tonalité des matériaux traditionnels de la région ; Extensions : - Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux ; Vérandas et abris de jardins : - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vérandas et aux abris de jardins qui devront néanmoins s’intégrer de façon harmonieuse à l’environnement. Les clôtures non agricoles: - La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres - Les clôtures devront être traitées avec soin et en harmonie avec le volume principal édifié sur la parcelle. - Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées d’une haie vive d’essences locales. - Les murs réalisés en matériaux non destinés à rester apparents devront recevoir un enduit. - En bordure de l’espace naturel ou agricole, les clôtures devront prendre un aspect de haies vives bocagères locales. Zone N Les éléments techniques : - Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage. - Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), intégrés de façon harmonieuse à la construction, sont autorisés en façade ou en toiture. Les autres bâtiments : - S’ils ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, les pignons et façades devront être composés de murs enduits ou de bardages. - Les teintes et les matériaux utilisés devront rechercher en priorité l’intégration du bâtiment dans le paysage environnant. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés (art. L130-1 CU) sur le document graphique devront être préservé. - Les haies créées devront être constituées d’essences locales - Les installations créant des nuisances esthétiques devront être entourées de haies végétales d’essences locales afin d’assurer leur intégration dans le paysage. - Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié au règlement graphique titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, devront faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du code de l’urbanisme (Loi n°93-24 du 08 janvier 1993). Une commission spécifique composée d’élus instruira les demandes. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES) Non règlementé Annexes Eléments remarquables au titre de l’article L151-19 CU Calvaire « La Croix Burnel » Parcelle n°779 Section A Ferme Le Bourg Parcelle n°42 Section AA Presbytère Le Bourg Parcelle n°36 Section AA Annexes Fontaine « La Fontaine St Martin » Parcelle n°375 Section A Calvaire X « La Croix Lestorey » Calvaire « La Croix Marie » Parcelle n°294 Section A Annexes Porche « Le Boscq » Parcelle n°208 Section A Annexes Définitions Acrotère Aire de stationnement Alignement Annexe Démarche architecturale contemporaine Emplacement réservé Emprise au sol Emprise publique Equipement public Extension Faîtage Hauteur à l’égout de toiture Hauteur Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. On retient une surface moyenne de 25m2 par véhicule particulier pour le calcul de l’aire de stationnement (superficie de la place et dégagement). Les dimensions des places pour les véhicules légers sont d’une longueur minimale de 5 mètres et d’une largeur minimale de 2.30 mètres. L’alignement correspond à la limite entre une unité foncière et une voie. L’alignement de fait est constitué d’un ensemble de constructions implantées de façon homogène en retrait de l’alignement existant ou projeté. Construction dépendante d’une construction (ou d’un ensemble de constructions) plus importante, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale (exemples : garage, piscine, abri de jardin). Est considérée de démarche architecturale contemporaine, toute construction faisant l’objet d’une conception originale et pour laquelle le concepteur est en mesure de motiver et de justifier qu’elle s’insère de façon harmonieuse dans le paysage environnant. Emplacement destiné à accueillir des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général ainsi que des espaces verts. Le régime juridique est organisé par les dispositions de l’article L123-17 du Code de l’Urbanisme qui prévoie notamment un droit de délaissement au propriétaire. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Le terme emprise désigne la limite entre la propriété privée et selon les cas : - le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement - un chemin rural ou un chemin d’exploitation - un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement ou d’un élargissement. Constituent des équipements publics les ouvrages d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à l’exploitation des services publics. Entrent également dans cette catégorie les équipements collectifs à vocation sanitaire, sociale ou éducative, même exploités par une personne privée. Agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du plan de toiture. Elle correspond à la dimension verticale de la façade prise depuis le sol naturel jusqu’à la gouttière ou la sablière pour les façades surmontées d’une toiture à pente. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Annexes Installation classée Limites séparatives Marge de recul Retrait Saillie Surface de Plancher Unité foncière Voie privée Les installations classées pour la protection de l’environnement sont définies et régies par la loi du 19 juillet 1976. Selon la nature de l’activité, elles sont soumises à déclaration ou autorisation en fonction d’une nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat. Limite autre que l’alignement séparant une propriété de la propriété voisine. Les limites latérales séparent deux propriétés et ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Les limites de fonds de parcelles se définissent pour les terrains de forme quadrilatère : est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire. Retrait imposé aux constructions à édifier en bordure d’une voie publique ou privée. Sa largeur se mesure depuis l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu’au mur de façade. Espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur L est constituée par la mesure de l’horizontale du nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Pour les façades avec décrochement, les retraits sont calculés en fonction de la hauteur respective de chacun des décrochements. Partie d’ouvrage en avant du nu d’une façade La surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. L’épaisseur des murs n’est donc plus à prendre en compte dans le calcul de la surface de plancher. Bien foncier regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire. Voie ouverte à la circulation générale desservant, à partie d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 50345_PLU_20170322. Page : https://edifiable.fr/plu/monthuchon-50345/n La commune : https://edifiable.fr/plu/monthuchon-50345.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/50345/zone/n