# Zone A du plan local d'urbanisme de Montluel (01262) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01262_PLU_20241204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A.1.1) Sous-destinations de constructions interdites ▪ Les sous-destinations de constructions non mentionnées à l’article A.2.1 sont interdites. A.1.2 Usages, affectations des sols et types d’activités interdits ▪ Les usages, affectations du sol et types d’activités non mentionnés à l’article A.2.2 sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A.2.1) Sous-destinations de constructions soumises à des conditions particulières DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière SOUS-DESTINATIONS ▪ Exploitation agricole, seules sont admises : - les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L 5251 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve que la surface de plancher soit inférieure ou égale à 180 m² et d’être implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation (moins de 100 m) sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation ; - les hébergements de type gîte rural sous réserve d’être accessoires à une activité agricole et d’être localisés à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants (moins de 100 mètres), sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation. Tout nouveau bâtiment d’élevage ou d’engraissement lié à un nouveau siège d’exploitation (à l’exclusion des élevages de type familial) doit être éloigné d’au moins 100 m de tout bâtiment extérieur à l’exploitation concernée situé en zone A ou dans une autre zone et des limites de zones dont l’affectation principale est l’habitat. Tout local accessoire à usage de logement doit respecter les conditions cumulatives suivantes : - être destiné au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ; - présenter une surface de plancher inférieure ou égale à 180 m² ; - être implanté à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation (moins de 100 m) sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation. Les constructions annexes (garage, piscine…) des locaux accessoires à usage de logement sont admises. Habitation ▪ Logement : seuls sont admis l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes dont le clos et le couvert sont assurés1 et relevant de la sous-destination logement à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit ellemême située en zone A ; - que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ; - que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m². Les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants situés dans la zone A à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU dont elles dépendent soit elle-même située en zone A ; - que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du bâtiment principal dont elles dépendent ; - que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². La superficie du bassin de la piscine ne doit pas dépasser 100 m². ▪ Les constructions nécessaires à des équipements collectifs sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. A.2.2 Types d’activités soumises à des conditions particulières ▪ Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone et sous réserve de leur intégration dans le paysage. ▪ Les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; y compris les installations classées. ▪ Les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1 Le bâtiment d’habitation doit présenter une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air : le gros œuvre du bâtiment et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et doit protéger contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations dans le bâtiment. ▪ Les installations de compostage sous réserve de se situer à au moins 100 m de toute zone à vocation principale d’habitat et de toute habitation (à l’exclusion de celle liée à l’exploitation agricole concernée) et de ne pas engendrer de nuisances pour les habitations les plus proches. ▪ Le camping à la ferme sous réserve ne pas excéder 10 emplacements. ▪ L’entreposage de caravane est admis à condition d’être sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. ▪ Le busage de fossé sous réserve d’être destinés à permettre l’accès principal à une parcelle et sous réserve de ne pas excéder une longueur de 8 mètres. ▪ Les installations, travaux, aménagements, activités et affectations du sol liés à la mise en valeur ou à l’entretien des milieux naturels. ▪ Les installations, travaux, aménagements et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d’eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques. ▪ Les installations techniques liées aux réseaux assurant la transmission d’informations par voies aériennes et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données sous réserve du principe de précaution en tenant compte de leurs nuisances éventuelles sur le voisinage, l’activité agricole, les espaces naturels et les paysages. ▪ Les installations nécessaires à des équipements collectifs à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ▪) Non réglementé. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A.4.1) Hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques (souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques d’ascenseurs, cages d’escaliers, panneaux solaires…) sont exclues du calcul de la hauteur. ▪ Règles générales La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser : SOUSDESTINATIONS HAUTEUR MAXIMALE Exploitation agricole Logement - Construction nécessaire à l’activité agricole : 15 mètres. - Local accessoire à usage de logement : • 7,5 mètres à l’égout du toit ; • 3,5 mètres à l’égout du toit pour les constructions annexes. - Construction principale : 7,5 mètres à l’égout du toit. - Construction annexe : 3,5 mètres à l’égout du toit.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. ▪ Règles alternatives  Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale, leur rénovation/réhabilitation et agrandissement sont autorisés, sans que leur hauteur ne puisse être augmentée.  Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans les cas de constructions, travaux ou installations qui compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées nécessitent des hauteurs plus importantes (silos, réservoirs…). A.4.2 Emprise au sol maximale L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ▪ Règle générale SOUSDESTINATIONS EMPRISE MAXIMALE Exploitation agricole - Local accessoire à usage de logement : • construction annexe : l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscines) ne doit pas excéder 50 m². La superficie du bassin de la piscine ne doit pas dépasser 100 m². Logement - Construction annexe : l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscines) ne doit pas excéder 50 m². La superficie du bassin de la piscine ne doit pas dépasser 100 m².  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. A.4.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant. ▪ Règles générales Les constructions doivent être implantées : Voie départementale Voie communale Emprise publique - en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 3 mètres. - soit en limite de la voie ; - soit en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 3 mètres. - en retrait de l’emprise publique, à une distance minimale de 3 mètres.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. ▪ Règles alternatives  Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions réglementaires générales peuvent faire l’objet d’extensions sous réserve du respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le bâti existant dans l’environnement immédiat.  Des implantations différentes peuvent être prescrites : - pour assurer une cohérence avec le bâti existant dans l’environnement immédiat : l’implantation devra respecter celle des constructions existantes implantées sur la même unité foncière ou situées sur des terrains immédiatement contigus ; - afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. A.4.4 Implantation par rapport aux limites séparatives La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade. Les règles de retrait sont calculées par rapport à la hauteur du point de construction le plus rapproché de la limite séparative mesurée à partir du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande. ▪ Règles générales Les constructions peuvent être implantées :  soit en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins égale à 3 m ;  soit en limite séparative, sous réserve que la hauteur de la construction sur limite n’excède pas 4 mètres.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. ▪ Règles alternatives  Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions réglementaires générales peuvent faire l’objet d’extensions sous réserve du respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le bâti existant dans l’environnement immédiat.  Des implantations différentes peuvent être prescrites : - afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; - en cas de servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation telle que définie par les règles générales ; - dans le cas de constructions et installations occasionnant des nuisances, en particulier les installations classées, qui doivent respecter un recul suffisant par rapport aux limites séparatives du tènement, de telle sorte que le recul par rapport aux zones urbanisables d’habitation doit être au moins égal à la distance qui leur est imposée par rapport aux habitations existantes par la réglementation en vigueur, sans pouvoir être inférieur à 100 m. A.4.5 Implantation sur une même propriété SOUSDESTINATIONS EMPRISE MAXIMALE Exploitation agricole - les annexes (y compris les piscines) à un local accessoire à usage de logement doivent être implantées à moins de 30 mètres du local accessoire. Logement - les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU doivent être implantées à moins de 30 mètres de la construction principale.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE A.5.1) Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Dispositions générales ▪ Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ainsi que les perspectives monumentales. ▪ Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent. ▪ L’utilisation de matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants doit être privilégiée dans toutes les constructions, réhabilitations et extensions. ▪ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures ainsi que des clôtures. Couleurs ▪ Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. En outre, une harmonisation des couleurs à l’échelle de la construction doit être respectée. ▪ Les couleurs des façades devront respecter le nuancier disponible en mairie. Toitures ▪ Tout type de toiture est autorisé. L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible. Dans le cas d’une toiture en tuiles, celles-ci devront être d’aspect uni. ▪ Les toitures en terrasse doivent être aménagées, végétalisées et/ou destinées à la production d’énergies renouvelables. ▪ Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse. ▪ Les panneaux solaires qu’ils soient intégrés ou non en toiture, sont autorisés. Ils ne sont en revanche pas autorisés au sol. Aspect extérieur ▪ Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :  l’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;  pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée ;  les toits et parois extérieures des bâtiments, annexes et clôtures peuvent être végétalisés ;  l’utilisation du bois, ainsi que des matériaux intéressants pour la gestion énergétique des bâtiments, est possible pour les constructions, travaux et/ou les extensions, quels que soient les matériaux employés pour la construction initiale. ▪ Il est interdit d’utiliser des matériaux de récupération ne présentant pas d’intérêt pour l’environnement. Mouvements de terrain ▪ Les mouvements de terrain (déblais/remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser. ▪ Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site. Clôtures Pour les bâtiments à usage d’habitation ▪ En limite d’emprise publique :  Les clôtures devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Les murets sont autorisés dans la mesure où ils ont une hauteur ≤ 0,5 m. Cette hauteur pourra être supérieure uniquement dans le cas où les propriétés voisines possèdent un mur de plus de 0,5 m ; dans ce cas le mur devra être égal à la hauteur des murs voisins et se situer dans leur alignement. ▪ En limite séparative :  Les clôtures devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Pour les murs cette hauteur est abaissée à 1,5 m. A.5.2 Prescriptions relatives au patrimoine bâti identifié au règlement graphique ▪ Le patrimoine bâti identifié et localisé au règlement graphique est à protéger et à mettre en valeur au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. ▪ En ce qui le concerne, tous travaux non soumis à un permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir conformément à l’article R 151-41 3° du Code de l’Urbanisme. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS A.6.1) Plantations ▪ Végétation existante Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. Ces derniers éléments peuvent néanmoins être déplacés afin de ne pas bloquer d’éventuels projets de construction ou d’extensions de bâtiments. Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de leur entretien, à la condition qu’ils ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies. Il est interdit de substituer des essences exogènes ou ornementales à des essences indigènes. ▪ Végétation nouvelle Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation, les haies et les bosquets doivent être composés d’au minimum deux tiers d’espèces caduques. Dans le cadre d’une plantation de haie bocagère ou de boisement d’exploitation, non liée à une habitation, les conifères et les espèces exogènes ou ornementales sont interdits. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière. A.6.2 Prescriptions relatives aux éléments de paysage identifiés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique ▪ Les éléments ou ensembles végétaux et alignements d’arbres identifiés et localisés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique sont à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils devront être conservés en l’état. ▪ Leur coupe et abattage seront strictement limités dans les cas où il est nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’éviter les risques sanitaires ou de garantir la qualité phytosanitaire des arbres. Tout arbre abattu devra être remplacé sur la même unité foncière. De plus, conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage que le PLU a identifié en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT A.7.1) Véhicules particuliers ▪ La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère, et doit être assurée en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ▪ Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation de la construction. EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES A.8.1) Desserte par les voies publiques ou privées ▪ Accès Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre :  pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil ;  les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions ainsi qu’aux règles minimales de desserte de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage et de sécurité. Les accès doivent apporter un minimum de gêne supplémentaire à la circulation publique. ▪ Voirie  Toute voirie doit avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir la construction projetée et pour permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Toute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel.  Les portails Les portails, quand le positionnement des bâtiments existants le permet, doivent être implantés en retrait de la voie : 5 m minimum pour les accès directs sur une route départementale, 3 m minimum pour les accès direct sur les routes communales, ou bien de manière à permettre le stationnement d’un véhicule devant le portail. Si pour des raisons techniques, il est impossible d'installer le portail en retrait, celui-ci peut être admis en limite de propriété à condition d'avoir une ouverture automatique.  Cheminements piétons Les cheminements piétons à préserver repérés au règlement graphique doivent être maintenus. L’aménagement d’un cheminement piéton à créer repéré au règlement graphique ne doit pas être compromis. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) Pour les réseaux d’eau potable, d’assainissement et de gestion des déchets, les nouvelles constructions ou réhabilitation devront être conformes au règlement sanitaire départemental de l’Ain. A.9.1 Alimentation eau potable ▪ Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. ▪ Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles (à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine), sous réserve de la réglementation en vigueur. A.9.2 Assainissement ▪ Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif définies dans le zonage d’assainissement, toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Dans les zones d’assainissement non collectif, le dispositif d’assainissement individuel doit être conforme aux règles du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). ▪ Eaux pluviales Les eaux pluviales collectées sur la parcelle (toits ou autres) doivent être dirigées vers le réseau de collecte des eaux pluviales, s’il existe. Dans tous les cas, les réseaux d’eaux pluviales et les réseaux d’eaux usées seront séparatifs. Les bassins de rétention doivent être traités à la fois comme des dispositifs d’assainissement et comme des éléments du paysage. A.9.3 Autres réseaux ▪ Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la lutte contre l’incendie. ▪ Electricité et téléphone Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. ▪ Infrastructures et réseaux de communication électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de leur caractère d’espaces naturels, et de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle est composée de deux sous-secteurs : ▪ Le sous-secteur Na : correspond à une zone naturelle de valorisation des abords de rivières ; ▪ Le sous-secteur Nm : correspond au secteur naturel dit de la « motte » identifié et protégé à l’AVAP. Le territoire communal étant couvert par une zone Natura 2000, il conviendra de s’assurer pour tout projet (travaux, aménagements, installations, constructions) et toute activité de l’obligation de réaliser ou non une évaluation d’incidences Natura 2000, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement. Toutes les constructions, installations, travaux et activités réalisés dans la zone N et ses sous-secteurs doivent respecter les dispositions réglementaires du PPRN et de l’AVAP. Les règles ci-dessous s’appliquent dans la zone N et ses sous-secteurs Na et Nm. Certaines règles peuvent cependant être différentes entre les zones N, Na et Nm ce qui est alors précisé. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES L’article 1.1 liste les sous-destinations de constructions interdites et l’article 2.1 précise celles qui sont soumises à des conditions particulières. Les sous-destinations qui ne sont pas interdites, ni soumises à des conditions particulières sont autorisées sans conditions. De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce…). Dans certains cas, l’article 2.1 peut préciser des conditions particulières concernant les locaux accessoires. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01262_PLU_20241204. Page : https://edifiable.fr/plu/montluel-01262/a La commune : https://edifiable.fr/plu/montluel-01262.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01262/zone/a