# Zone N du plan local d'urbanisme de Montluel (01262) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01262_PLU_20241204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N.1.1) Sous-destinations de constructions interdites Zones N et Na Zone Nm ▪ Les sous-destinations de constructions non mentionnées à l’article N.2.1 sont interdites. ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP. N.1.2 Usages, affectations des sols et types d’activités interdits Zones N et Na ▪ Les usages, affectations du sol et types d’activités non mentionnés à l’article N.2.2 sont interdits, notamment le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides telles que mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires et bois humides. Zone Nm ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES N.2.1) Sous-destinations de constructions soumises à des conditions particulières ▪ Les constructions nécessaires à des équipements collectifs sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. DESTINATIONS Zone N Habitation SOUS-DESTINATIONS ▪ Logement : seuls sont admis l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes dont le clos et le couvert sont assurés2 et relevant de la sous-destination logement à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située en zone N ; - que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ; - que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m². Les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants situés dans la zone N à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU dont elles dépendent soit elle-même située en zone N ; - que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du bâtiment principal dont elles dépendent ; - que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². La superficie du bassin de la piscine ne doit pas dépasser 100 m². 2 Le bâtiment d’habitation doit présenter une parfaite étanchéité à l’eau et à l’air : le gros œuvre du bâtiment et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et doit protéger contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations dans le bâtiment. Zone Na Zone Nm ▪ Les travaux d’aménagement des constructions existantes sont admis dès lors qu’ils sont réalisés dans le volume des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP. N.2.2 Types d’activités soumises à des conditions particulières Zones N et Na Zone Na Zone Nm ▪ Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone ou d’être liés à l’aménagement de pistes forestières nécessaires à l’exploitation des forêts, et sous réserve de leur intégration dans le paysage. ▪ L’entreposage de caravane est admis à condition d’être sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. ▪ Les usages, travaux, aménagements, activités et affectations du sol liés à la mise en valeur ou à l’entretien des milieux naturels. ▪ Les installations, travaux, aménagements et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des cours et plans d’eau, à la mise en valeur du potentiel écologique du site, à la prévention et à la gestion des risques. ▪ Les installations nécessaires à des équipements collectifs à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les installations, travaux, aménagements, activités et affectations du sol destinés à la pratique, à la connaissance, à la découverte pédagogique du milieu naturel (cheminements piétons ou cyclables, balisages, tables de lecture…), à la gestion forestière et à la protection du site, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités du site. ▪ Le busage de fossé sous réserve d’être destinés à permettre l’accès principal à une parcelle et sous réserve de ne pas excéder une longueur de 10 mètres. ▪ Les aménagements liés à des aires de loisirs, de jeux et de sport ouvertes au public. ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE ▪) Non réglementé. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N.4.1) Hauteur maximale ▪ Règles générales La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser : Zone N et Na SOUSDESTINATIONS Logement HAUTEUR MAXIMALE - Construction principale : 7,5 mètres à l’égout du toit. - Construction annexe : 3,5 mètres à l’égout du toit. Zone Nm ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. ▪ Règle alternative  Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale, leur rénovation/réhabilitation et agrandissement sont autorisés, sans que leur hauteur ne puisse être augmentée. N.4.2 Emprise au sol maximale L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ▪ Règle générale SOUSDESTINATIONS Zone N et Na Logement EMPRISE MAXIMALE - Construction annexe : l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscines) ne doit pas excéder 50 m². La superficie du bassin de la piscine ne doit pas dépasser 100 m². Zone Nm ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. N.4.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant. ▪ Règles générales Zone N et Na - Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de la voie ou de l’emprise publique. Le retrait ne peut être supérieur à la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Zone Nm ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. ▪ Règles alternatives  Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions réglementaires générales peuvent faire l’objet d’extensions sous réserve du respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le bâti existant dans l’environnement immédiat.  Des implantations différentes peuvent être prescrites : - pour assurer une cohérence avec le bâti existant dans l’environnement immédiat : l’implantation devra respecter celle des constructions existantes implantées sur la même unité foncière ou situées sur des terrains immédiatement contigus ; - afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. N.4.4 Implantation par rapport aux limites séparatives La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade. Les règles de retrait sont calculées par rapport à la hauteur du point de construction le plus rapproché de la limite séparative mesurée à partir du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande. ▪ Règles générales Les constructions peuvent être implantées : Zone N et Na - soit en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins égale à3m; - soit en limite séparative, sous réserve que la hauteur de la construction sur limite n’excède pas 4 mètres. Zone Nm ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. ▪ Règles alternatives  Les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions réglementaires générales peuvent faire l’objet d’extensions sous réserve du respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et d’une intégration architecturale et paysagère cohérente avec le bâti existant dans l’environnement immédiat.  Des implantations différentes peuvent être prescrites : - afin de préserver ou mettre en valeur les éléments de paysage identifiés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur les éléments de paysage, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; - en cas de servitude d’utilité publique ou servitude privée ne permettant pas une implantation telle que définie par les règles générales. N.4.5 Implantation sur une même propriété Zone N et Na SOUSDESTINATIONS Logement EMPRISE MAXIMALE - les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU doivent être implantées à moins de 30 mètres de la construction principale. Zone Nm ▪ Se reporter au règlement de l’AVAP.  Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE N.5.1) Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ▪ Zone Nm : se reporter au règlement de l’AVAP. ▪ Zones N et Na : Dispositions générales ▪ Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ainsi que les perspectives monumentales. ▪ Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte les caractéristiques du contexte naturel dans lequel elles s’insèrent. ▪ L’utilisation de matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants doit être privilégiée dans toutes les constructions, réhabilitations et extensions. ▪ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures ainsi que des clôtures. ▪ La seule règle s’imposant aux petites constructions de surface de plancher inférieure à 20 m² est l’interdiction d’utiliser des matériaux de récupération. Couleurs ▪ Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. En outre, une harmonisation des couleurs à l’échelle de la construction doit être respectée. ▪ Les couleurs des façades devront respecter le nuancier disponible en mairie. Toitures ▪ Tout type de toiture est autorisé. L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible. Dans le cas d’une toiture en tuiles, celles-ci devront être d’aspect uni. ▪ Les toitures en terrasse doivent être aménagées, végétalisées et/ou destinées à la production d’énergies renouvelables. ▪ Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse. ▪ Les panneaux solaires qu’ils soient intégrés ou non en toiture, sont autorisés. Ils ne sont en revanche pas autorisés au sol. Aspect extérieur ▪ Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :  l’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;  pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée ;  les toits et parois extérieures des bâtiments, annexes et clôtures peuvent être végétalisés ;  l’utilisation du bois, ainsi que des matériaux intéressants pour la gestion énergétique des bâtiments, est possible pour les constructions, travaux et/ou les extensions, quels que soient les matériaux employés pour la construction initiale. ▪ Il est interdit d’utiliser des matériaux de récupération ne présentant pas d’intérêt pour l’environnement. Mouvements de terrain ▪ Les mouvements de terrain (déblais/remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage dans lequel ladite construction doit s’harmoniser. ▪ Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site. Clôtures Pour les bâtiments à usage d’habitation ▪ En limite d’emprise publique :  Les clôtures devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Les murets sont autorisés dans la mesure où ils ont une hauteur ≤ 0,5 m. Cette hauteur pourra être supérieure uniquement dans le cas où les propriétés voisines possèdent un mur de plus de 0,5 m ; dans ce cas le mur devra être égal à la hauteur des murs voisins et se situer dans leur alignement. ▪ En limite séparative :  Les clôtures devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 2 m. Pour les murs cette hauteur est abaissée à 1,5 m. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N.6.1) Plantations ▪ Zone Nm : se reporter au règlement de l’AVAP. ▪ Zones N et Na : Végétation existante Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. Ces derniers éléments peuvent néanmoins être déplacés afin de ne pas bloquer d’éventuels projets de construction ou d’extensions de bâtiments. Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de leur entretien, à la condition qu’ils ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies. Il est interdit de substituer des essences exogènes ou ornementales à des essences indigènes. Végétation nouvelle Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation, les haies et les bosquets doivent être composés d’au minimum deux tiers d’espèces caduques. Dans le cadre d’une plantation de haie bocagère ou de boisement d’exploitation, non liée à une habitation, les conifères et les espèces exogènes ou ornementales sont interdits. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière. N.6.2 Prescriptions relatives aux éléments de paysage identifiés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique ▪ Les éléments ou ensembles végétaux et alignements d’arbres identifiés et localisés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique sont à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils devront être conservés en l’état. ▪ Leur coupe et abattage seront strictement limités dans les cas où il est nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’éviter les risques sanitaires ou de garantir la qualité phytosanitaire des arbres. Tout arbre abattu devra être remplacé sur la même unité foncière. De plus, conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage que le PLU a identifié en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT N.7.1) Véhicules particuliers ▪ La localisation des stationnements doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère, et doit être assurée en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ▪ Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique et de la fréquentation de la construction. EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N.8.1) Desserte par les voies publiques ou privées ▪ Accès Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre :  pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil ;  les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions ainsi qu’aux règles minimales de desserte de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage et de sécurité. Les accès doivent apporter un minimum de gêne supplémentaire à la circulation publique. De plus, dans la zone Na, des accès doivent permettre à la faune de transiter facilement et de façon sécurisée tout au long de la zone. ▪ Voirie  Toute voirie doit avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir la construction projetée et pour permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Toute voirie nouvelle doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et dans le traitement de ses abords ainsi que son revêtement, afin de préserver les milieux naturels traversés dans toute la mesure du possible et limiter son impact visuel.  Les portails Les portails, quand le positionnement des bâtiments existants le permet, doivent être implantés en retrait de la voie : 5 m minimum pour les accès directs sur une route départementale, 3 m minimum pour les accès direct sur les routes communales, ou bien de manière à permettre le stationnement d’un véhicule devant le portail. Si pour des raisons techniques, il est impossible d'installer le portail en retrait, celui-ci peut être admis en limite de propriété à condition d'avoir une ouverture automatique.  Cheminements piétons Les cheminements piétons à préserver repérés au règlement graphique doivent être maintenus. L’aménagement d’un cheminement piéton à créer repéré au règlement graphique ne doit pas être compromis. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) Pour les réseaux d’eau potable, d’assainissement et de gestion des déchets, les nouvelles constructions ou réhabilitation devront être conformes au règlement sanitaire départemental de l’Ain. N.9.1 Alimentation eau potable ▪ Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur. ▪ Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles (à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine), sous réserve de la réglementation en vigueur. N.9.2 Assainissement ▪ Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif définies dans le zonage d’assainissement, toutes les constructions ou les installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être si nécessaire assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Dans les zones d’assainissement non collectif, le dispositif d’assainissement individuel doit être conforme aux règles du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). ▪ Eaux pluviales Les eaux pluviales collectées sur la parcelle (toits ou autres) doivent être dirigées vers le réseau de collecte des eaux pluviales, s’il existe. Dans tous les cas, les réseaux d’eaux pluviales et les réseaux d’eaux usées seront séparatifs. Les bassins de rétention doivent être traités à la fois comme des dispositifs d’assainissement et comme des éléments du paysage. N.9.3 Autres réseaux ▪ Sécurité incendie Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la lutte contre l’incendie. ▪ Electricité et téléphone Les extensions, branchements et raccordements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. ▪ Infrastructures et réseaux de communication électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés suivant les modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base, sauf cas d’impossibilité technique dûment justifiée. LEXIQUE ACCES L’accès est la partie de la limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : ▪ la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; ▪ la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc…) ; ▪ le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés, etc…) ; ▪ les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 m à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieur à 5 %. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel. AIRES DE STATIONNEMENT Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol. AIRES DE JEUX ET DE SPORTS Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée. ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination. Il est aussi rappelé que les locaux accessoires ont la même destination que le local principal. ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les piscines sont comprises comme étant des annexes. ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL OU AUTONOME Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur. BATIMENT EXISTANT Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs porteurs sont en état et que le couvert est assuré. Une ruine ne peut rentrer dans cette définition. CARAVANE Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. CAMPING Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : ▪ sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, par l'autorité compétente définie aux articles L 422-1 et L 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L 341-1 du Code de l'Environnement ; ▪ sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, dans les sites classés en application de l'article L 341-2 du Code de l'Environnement ; ▪ sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L 62130-1 du code du Patrimoine et dans les sites patrimoniaux remarquables ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; ▪ sauf dérogation accordée, après avis favorable du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles L 422-1 et L 422-2, dans un rayon de 200 m autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L 1321-2 du Code de la santé publique. CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. CLOTURE Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). CONSTRUCTION La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : ▪ toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L 421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination ; ▪ les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : ▪ les aires de stationnement ; ▪ les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; ▪ les crèches et haltes garderies ; ▪ les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; ▪ les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ; ▪ les établissements pénitentiaires ; ▪ les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; ▪ les établissements d’action sociale ; ▪ les établissements culturels et les salles de spectacle aménagés de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; ▪ les équipements socio-culturels ; ▪ les établissements sportifs à caractère non commercial ; ▪ les lieux de culte ; ▪ les parcs d’exposition ; ▪ les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (autoroutes, transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; ▪ les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; ▪ les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises. CONTIGUITE Etat de deux choses qui se touchent. DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Droit qui permet à la collectivité dotée d’un PLU d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire. DEPOTS DE VEHICULES Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Ex : dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente ; aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m². EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ENTREPOTS Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistiques). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserves tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, hall d’exposition – vente, etc… EPANNELAGE Gabarit des constructions dans l’environnement proche et lointain. Effet de gradation légère des hauteurs dans le sens descendant ou ascendant. L’objectif étant de respecter la volumétrie d’un nouveau bâtiment qui s’insère dans un tissu urbain ou rural déjà constitué. ESPACE BOISE CLASSE (Art. L 130-1 du Code de l’Urbanisme) Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ESPACE LIBRE Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres. ESPACE NON AEDIFICANDI Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues. EXPLOITATION AGRICOLE Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants : ▪ caractéristiques de l’exploitation (surface minimale d’assujettissement) ; ▪ configuration et localisation des bâtiments ; ▪ l’exercice effectif de l’activité agricole (elle doit être exercée à titre principal). Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : ▪ les bâtiments d'exploitation ; ▪ les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants et sous réserve d’un lien de nécessité. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole. Par ailleurs, sont considérés comme activité agricole au sens de la présente définition : ▪ l’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination ; ▪ les installations ou constructions légères, permettant à titre accessoire, l’utilisation par les exploitants agricoles, de leurs animaux à des fins éducatives, sportives ou touristiques ; ▪ les terrains de camping soumis aux dispositions des articles R 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (camping dit « camping à la ferme »). EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toitures. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. FAITAGE Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules. HABITATION Construction comportant un ou plusieurs logements. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (Art. R 111-31 du Code de l’Urbanisme) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L 100-2 et L 311-1 du Code Minier. INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Sont considérés comme installations et travaux divers : ▪ les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; ▪ les aires de stationnement ouvertes au public ; ▪ les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; ▪ les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m. LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. MITOYEN Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins. OPERATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine. OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics , tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.. PARC DE STATIONNEMENT Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation. PARCS D'ATTRACTION Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis a permis de construire. PERIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGE D’EAU POTABLE Les périmètres de protection correspondent à un zonage établi autour des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine en vue d’assurer la préservation de sa qualité. Définis sur la base de critères hydrogéologiques, ils conduisent à l’instauration de servitudes. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date d’approbation du PLU, c'est-àdire, ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date d’approbation du PLU. RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel. Ainsi, lorsque la cuve est pleine et lorsqu’un orage survient, la cuve de récupération n’assure plus aucun rôle tampon des eaux de pluie. Le dimensionnement de la cuve de récupération est fonction des besoins de l’aménageur. RETENTION La rétention des eaux pluviales vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Un simple ouvrage de rétention ne permet pas une réutilisation des eaux. Pour ce faire, il doit être couplé à une cuve de récupération. Le dimensionnement de l’ouvrage est fonction de la pluie et de la superficie collectée. SOUS-SOL Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-de-chaussée, qui est le niveau 0 (niveau R-1 : premier sous-sol). SOUTENEMENT Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ». SURFACE DE VENTE Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : ▪ des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; ▪ des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; ▪ des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; ▪ des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; ▪ des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; ▪ des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; ▪ des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; ▪ d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. TENEMENT Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. TERRAIN Est considéré comme terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. La voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ ou des véhicules. Elle peut être privée ou publique. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01262_PLU_20241204. Page : https://edifiable.fr/plu/montluel-01262/n La commune : https://edifiable.fr/plu/montluel-01262.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01262/zone/n