# Zone A du plan local d'urbanisme de Montmain (21436) : ce que le règlement autorise 33 SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 33 Document en vigueur : 21436_PLU_20210122 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/01/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > De plus, dans le secteur Ah, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Pour les bâtiments d’exploitation agricole, la hauteur des constructions mesurée du terrain naturel avant terrassement au point le plus haut du bâtiment (cheminées et ouvrages techniques exclus) est limitée à 11m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées ou nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. De plus, dans le secteur Aa, toutes les constructions sont interdites, sauf les occupations et utilisation du sol citées à l’article A2. De plus, dans le secteur Ah, toutes les constructions sont interdites sauf celles indiquées à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Pour la zone A : Non réglementé. Pour le secteur Aa, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif • Les abris pour chevaux de moins de 25m2, à condition que la hauteur totale ne dépasse pas 3,5m et que leur aspect extérieur soit de type bois naturel. Uniquement dans le secteur Ah, sont autorisés : • Les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. En tout état de cause, la surface en extension ne pourra dépasser : 30% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est inférieure à 100 m2. 20% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est comprise entre 100 et 200 m2. 10% de la surface de plancher existante lorsque celle-ci est supérieure à 200 m2. • L’aménagement, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants (compatibles avec les équipements et services existants). • La construction de bâtiments annexes détachés du bâtiment principal, à la condition que l’emprise au sol totale de tous les bâtiments annexes ne dépasse pas 40m2 ; • Reconstructions à l'identique des bâtiments sinistrés. De plus, dans les secteurs repérés en application de l’article L123-1-5, alinéa 7, les boisements existants doivent être préservés autant que possible. Le défrichage de ces éléments boisés est soumis à l’accord du conseil municipal. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES) 1 – Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 – Voirie Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX) 1 – Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2 - Assainissement Toutes les constructions devront disposer d’un système d’assainissement autonome mis en œuvre dans le respect des prescriptions du zonage d’assainissement. 3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÈRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront s’implanter en retrait de 10 mètres par rapport à l’axe des voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation. De plus, dans le secteur Ah, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions, y compris les annexes, doivent s’implanter à 3m minimum des limites séparatives. Dans le cas de piscine, le retrait minimum est également de 3 mètres. Ce retrait est calculé depuis le bord du bassin. Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE) Pas de conditions particulières. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximum des constructions est fixée à R+1+combles. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, la hauteur des constructions mesurée du terrain naturel avant terrassement au point le plus haut du bâtiment (cheminées et ouvrages techniques exclus) est limitée à 11m. Il n’est pas fixé de limite de hauteur pour les équipements d’infrastructure, et les silos. Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants : • Lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage • En cas de reconstruction à hauteur identique après sinistre. • les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif Dans le secteur Ah : La hauteur maximum est fixée à R+1+Combles et 6 m au faîtage. Dans le secteur Aa : Les abris pour chevaux n’excéderont pas une hauteur totale de 3,5m. ### Article A 11 - Aspect extérieur Pour les constructions à usage d’habitation et le secteur Ah : 1. Par leur aspect extérieur, les constructions et aménagements insérés au domaine bâti, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou bâtis. Pour ce qui concerne la construction neuve ou un projet global de recomposition de façade que la situation au l'aspect aura rendu possible, l'expression d'une architecture contemporaine de qualité, parfaitement intégrée au domaine bâti pourra être acceptée à condition de présenter des volumes simples, une économie de moyens, compatibles avec le caractère du site. Des adaptations aux règles ci-dessous pourront être acceptées ou imposées pour des motifs précis d'architecture et d'urbanisme si le contexte bâti ou le respect du site le justifient, et en fonction des conditions de visibilité de l'immeuble depuis les espaces publics. 2. La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. 3. Forme • Les constructions devront s'inscrire dans une trame sensiblement orthogonale. Les formes rondes sont interdites. • Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite, • La toiture des bâtiments principaux sera constituée de deux pans ou d'une combinaison de plusieurs pans, • Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants : - Les bâtiments annexes - toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens • La pente des toits des bâtiments principaux sera supérieure à 70 %. Cette règle peut ne pas s’appliquer pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20m2. • Les débords de toiture seront limités à 0,30 mètre maximum sur toutes les façades. • Les lucarnes jacobines, capucines ou meunières et les ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie sont autorisées. Jacobine Capucine Meunière 4. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes). • L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés, est interdit. • Les couvertures seront réalisées en tuile plate de Bourgogne, mécaniques ou à emboîtement, ou à l'aide de tout autre matériau ayant la couleur et l'aspect des matériaux traditionnels. Les annexes seront traitées avec les même soin que les constructions principales. • Les teintes de matériaux de couverture devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région, soit de teinte rouge nuancé ou brun clair. • Les teintes des enduits ou parements de façade devront être soit : ° en enduit dans la gamme des ocres ou de ton pierre, ° en bardage bois, teinte naturelle ° en petite brique rouge (5,5 x 11 x 22) ° en pierre apparente • Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal. 5. Clôtures Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs. - Sur limite d’emprise publique : La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Elles seront constituées soit : - d’un muret bas de 1 mètre de hauteur maximale surmonté d’un dispositif ajouré, - soit de haies variées ou d’un grillage. En tout état de cause, les murs pleins de plus de 1 mètre sont interdits. - Sur les limites séparatives : La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 6. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. 7. Recherche bioclimatique et de performance énergétique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. 8. Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée. Pour les constructions à usage agricole : La meilleure adaptation à la morphologie du terrain naturel sera recherchée. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, est interdit L’emploi de tôle ondulée non peinte, en bardage comme en couverture, est interdit. La couleur des enduits ou parements de façade et des matériaux de couverture devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel. Les enduits ou parement de façade ne doivent pas être d’aspect brillant. Les bâtiments dont l’emprise au sol excède 50 m2 devront comporter une toiture à deux pans ou à combinaison de plusieurs pans. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENTS) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. De plus, dans les secteurs repérés en application de l’article L123-1-5, alinéa 7, les boisements existants doivent être préservés autant que possible. Le défrichage de ces éléments boisés est soumis à l’accord du conseil municipal. SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Pas de COS. TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21436_PLU_20210122. Page : https://edifiable.fr/plu/montmain-21436/a La commune : https://edifiable.fr/plu/montmain-21436.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21436/zone/a