# Zone UD du plan local d'urbanisme de Montmorency (95428) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95428_PLU_20250130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UD 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 1) . Sous-Section UD1 : Affectation des sols et destination des constructions 1.1. CHAPITRE UD1 : AFFECTATION DES SOLS 1.1.1. Usages principaux et activités autorisées 1 – L’ensemble des destinations et sous-destinations du sol définies par le Code de l’urbanisme est autorisé, à l’exception de celles spécifiquement interdites au paragraphe « Interdiction de construire ». 2 – Par ailleurs, les destinations autorisées des constructions devront respecter les règles particulières suivantes : - L’implantation de nouvelles installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration préfectorale ne devront pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, et ne pas engendrer une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage ; - Les éoliennes domestiques sont autorisées, à condition qu’elles respectent les dispositions du paragraphe « Performances énergétiques » ; 1.1.2. Interdiction de construire Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et établissements de toutes natures qui ne respectent pas le caractère de la zone ou qui sont incompatibles avec le paysage urbain environnant et en particulier les activités industrielles et artisanales qui risqueraient de nuire à l’environnement ; - Les dépôts de véhicules hors d’usage, ainsi que les dépôts de matériel et matériaux, organisés ou non, de ferraille, de combustibles solides ou liquide, ou de déchets ; - Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane dans des bâtiments ou remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction. ### Rubrique UD 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 1.2) . CHAPITRE UD2 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 1 – Au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée sur l’ensemble des zones U délimitées sur le plan de zonage. Cette servitude impose aux programmes de logements collectifs ou individuels qu’un pourcentage des logements soit affecté à des catégories de logements locatifs sociaux éligibles au titre de la loi SRU. Les opérations d’un total de 5 logements et plus, qu’ils soient collectifs ou individuels, sont autorisées sous réserve qu’au moins 30 % des logements réalisés soient affectés au logement locatif social. Le nombre de logements sera arrondi à l’unité supérieure. [70 / 169] ### Rubrique UD 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2.1) . CHAPITRE UD1 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS . Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives I – Dispositions générales 1 – Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives ou sur une des limites séparatives. 2 – Au-delà de 15 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. 3 – En cas d’implantation d’une construction en retrait des limites séparatives : - La construction doit respecter une distance minimum selon le principe L = H où : o L représente la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction avec la limite séparative : la distance minimum L ne peut être inférieure à 6 mètres. o H représente la hauteur de la façade, sauf en cas de présence de fenêtre en toiture offrant une vue directe : dans ce cas, la hauteur H sera mesurée au point le plus haut de la fenêtre en toiture. - En cas de mur aveugle, la construction doit respecter une distance minimum selon le principe L = H/2 où : o L représente la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction avec la limite séparative : la distance minimum L ne peut être inférieure à 3 mètres. o H représente la hauteur de la façade, sauf en cas de présence de fenêtre en toiture offrant une vue directe : dans ce cas, la hauteur H sera mesurée au point le plus haut de la fenêtre en toiture. Cette règle s’applique également aux jours de souffrance et aux baies translucides à châssis fixes. 4 – La règle ne s’applique pas aux constructions techniques nécessaires au fonctionnement du service public, piscines non couvertes, aux terrasses situées au niveau du terrain naturel et aux annexes. II – Cas particuliers 1 – En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot issu d’un lotissement ou de chaque terrain d’assiette issu de la division en propriété ou en jouissance. Ces règles s’appliquent également en cas de division primaire prévue par l’article R.442-1 a du code de l’Urbanisme. [74 / 169] . Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1 – La construction sur une même propriété de plusieurs bâtiments est autorisée sous réserve que tout point de la construction soit : - à une distance minimum selon le principe L = H où : o L représente la distance comptée horizontalement entre tout point de chaque construction : la distance minimum L ne peut être inférieure à 8 mètres. o H représente la hauteur de la façade sauf en cas de présence de fenêtre en toiture avec une vue directe : dans ce cas, la hauteur H sera mesurée au point le plus haut de la fenêtre en toiture. - En cas de murs aveugles, à une distance minimum selon le principe L = H/2 aveugle où : o L représente la distance comptée horizontalement entre tout point de chaque construction : la distance minimum L ne peut être inférieure à 2,5 mètres ; o H représente la hauteur de la façade sauf en cas de présence de fenêtre en toiture avec une vue directe : dans ce cas, la hauteur H sera mesurée au point le plus haut de la fenêtre en toiture. Cette règle s’applique également aux jours de souffrance et aux baies translucides à châssis fixes. Plan local d’urbanisme – Montmorency / 4. Documents règlementaires / 4.2 Règlement [75 / 169] ### Rubrique UD 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2.1.3) . Hauteur maximale des constructions 1 – La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’acrotère et au faitage du toit. Si la toiture d’une construction est traitée en toiture-jardin sur 50% de sa superficie au minimum, la hauteur maximale de la construction est de 15 mètres à l’acrotère et au faitage. Les hauteurs susvisées seront prises au point médian de chaque façade (par référence au terrain naturel). 2 – Les sommets de cheminées et les dispositifs de sécurité obligatoires peuvent seuls dépasser le plafond imposé. Les sorties d’escaliers, pylônes, supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur, et autres éléments techniques doivent respecter la hauteur maximale. Ces éléments peuvent être acceptés en surhauteur pour les constructions existantes seulement dans la mesure où les travaux sont justifiés par un impératif règlementaire. 3 – Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de travaux sur une construction existante, ou en cas de démolition / reconstruction ne respectant pas les règles de hauteur. En ce cas, le maintien de la hauteur existante est possible. 4 – Pour bénéficier des dérogations relatives aux implantations, la hauteur des constructions annexes telles que définies au glossaire ne doit pas excéder 2,5 mètres à l’acrotère ou au faîtage de la toiture. [72 / 169] ### Rubrique UD 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2.1.1) . Emprise au sol I - Champ d’application 1 – L’emprise au sol des constructions est la projection verticale du volume de la construction au sol, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 2 – Tout changement de destination d’une construction est soumis au respect du coefficient d’emprise au sol maximal de la zone. II – Evolution des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement 1 – Le changement de destination des constructions ne respectant pas l’emprise au sol maximale fixée par le règlement de chaque zone pourra être accepté, à condition de ne pas entraîner une augmentation de l’emprise au sol existante. 2 – Les travaux de surélévations des constructions existantes non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées par le présent paragraphe sont autorisés, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, sauf en cas de travaux d’isolation thermique tels que définis dans le paragraphe « Majoration de volume constructible ». III – Définition de la règle 1 – En zone UD, le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 50%. 2 – Pour bénéficier des dérogations relatives aux implantations, l’emprise au sol de l’ensemble des annexes ne peut excéder 15m². 3 – Les règles du présent article ne sont pas applicables aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ni aux piscines non couvertes. 4 – Dans le cadre des opérations de lotissement, les dispositions du présent article sont applicables aux terrains faisant l’objet de la division, qu’ils soient bâtis ou non bâtis. 5 – Les surfaces occupées par des voies permettant l’accès à la construction ne rentrent pas en compte dans le calcul de l’emprise au sol maximale des constructions. Plan local d’urbanisme – Montmorency / 4. Documents règlementaires / 4.2 Règlement [71 / 169] ### Rubrique UD 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2) . Sous-Section UD2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . CHAPITRE UD2 : PROTECTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE 2.2.1. Règles alternatives en vue d’une meilleure insertion environnementale et paysagère Non règlementé. 2.2.2. Aspect extérieur des constructions I – Aspect général La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect extérieur doivent être réalisées en accord avec l’existant. II – Parements extérieurs 1 – Pour les matériaux de la façade, la pierre, la brique et les maçonneries enduites sont recommandées. La brique doit être employée en complément de la pierre ou de maçonneries enduites. 2 – L’utilisation de bois, de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale est autorisée sous réserve d’une bonne composition de façade et d’une bonne insertion dans le paysage. 3 – Est notamment interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.). 4 – Les maçonneries traditionnelles enduites doivent recevoir des enduits à la chaux ou au plâtre. Pour les maçonneries non traditionnelles, les enduits monocouches sont acceptés sous réserve d’être appliqués avec un aspect gratté fin. 5 – Les couleurs de ces matériaux doivent se rapprocher des couleurs environnantes (sable, beige, gris, pierre calcaire ou teintes similaires, …). [76 / 169] ### Rubrique UD 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 2.3.2) . Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs 1 – En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot issu d’un lotissement ou de chaque terrain d’assiette issu de la division en propriété ou en jouissance. Ces règles s’appliquent également en cas de division primaire prévue par l’article R.442-1 a du code de l’Urbanisme. De même, pour assurer l’effet utile du présent règlement, l’autorité administrative compétente pourra s’opposer aux divisions foncières qui ont pour effet ou pour objet de rendre une parcelle ou construction existante non-conforme aux règles prescrites par le PLU en vigueur au jour de la division. 2 – Par ailleurs, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions, ou qui sont sans effet à cet égard. 3 – Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère réfléchie et soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. Ils doivent être traités majoritairement en pleine terre et participer à l'accroissement de la biodiversité : le choix des essences, l'agencement des végétaux et leur densité de plantation doivent être en proportion harmonieuse avec la dimension de l'espace aménagé et la dimension de la construction, en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Les points d’attention seront : - la relation au bâti sur le terrain dont les plantations doivent constituer un accompagnement ; - la relation aux espaces voisins afin de participer à une mise en valeur globale du paysage communal ; - la topographie du terrain, particulièrement pour les terrains situés sur les coteaux donc très visibles depuis différents points du territoire. 4 – Les parties du terrain non construites et non occupées par des parcs de stationnement et accès doivent être plantées en fonction de leur superficie. Ainsi, pour la partie d’un terrain non construite et non occupée par des parcs de stationnement et accès : - d'une superficie entre 50 et 100m² : 1 arbre de petit développement doit être planté - d’une superficie comprise entre 100m² et 400m² : 2 arbres de petit développement ou 1 arbre de moyen développement doivent être plantés ; - d’une superficie comprise entre 400m² et 700m² : 1 arbre de petit développement et 1 arbre de moyen développement ou 1 arbre de petit développement et 1 arbre de grand développement doivent être plantés ; - d’une superficie comprise entre 700m² et 1 000m² : 2 arbres de petit développement, 1 arbre de moyen développement et 1 arbre de grand développement ou 2 arbres de moyen développement et 1 arbre de grand développement doivent être plantés ; - d’une superficie supérieure à 1 000m² : 2 arbres de moyen développement et 2 arbres de grand développement ou 3 arbres de grand développement doivent être plantés. 5 – Pour toute nouvelle plantation d’un arbre, les règles suivantes doivent être respectées : Plan local d’urbanisme – Montmorency / 4. Documents règlementaires / 4.2 Règlement [83 / 169] ### Rubrique UD 8 - Stationnement (intitulé du document : 2.4) . CHAPITRE UD4 : STATIONNEMENT 2.4.1. Obligations minimales pour les véhicules motorisés I – Dispositions générales 1 – Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte. 2 – Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour l’évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée. 3 – Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination et à l’extension de locaux commerciaux ou d’activités. 4 – La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s’applique aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 5 – Le nombre de place de stationnement sera arrondi à l’unité supérieure. 6 – Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata. 7 – En cas de division de terrains bâtis, les dispositions du présent article sont applicables au terrain faisant l’objet de la division comme à celui ou ceux issus de la division. 8 – Pour les aires de stationnement de plus de 6 places, au moins 75% des places de stationnement doivent être intégrées à la construction. Cette règle ne s’applique pas en cas de changement de destination de la construction. 9 – Les places commandées et les places accessibles par le biais d’un système mécanisé ne sont pas comptabilisées dans le calcul des normes applicables au logement indiquées ci-dessus. II – Caractéristiques techniques des places de stationnement 1 – Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. 2 – Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : - Longueur : 5 mètres minimum ; - Largeur : 2,5 mètres minimum ; Cette surface correspond à une place effective, et n'intègre pas tous les espaces nécessaires aux manœuvres et à la circulation des véhicules. Au droit des places de stationnement extérieures comme souterraines, ces espaces de circulation doivent être d’une largeur supérieure ou égale à 5 mètres. 3 – Les emplacements pour les deux-roues non motorisés, doivent être compatibles avec la législation en vigueur. Ce point est développé dans le 2.4.2. Plan local d’urbanisme – Montmorency / 4. Documents règlementaires / 4.2 Règlement [85 / 169] ### Rubrique UD 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 2.1.4) . Implantation des constructions par rapport à l’alignement sur la voirie I – Dispositions générales 1 – Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 6 mètres de l’alignement des voies publiques, actuelles et futures, ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. 2 – La construction d’une piscine non couverte et/ou d’un abri de moins de 4 m² de surface de planche et d’une hauteur maximale de 1,80 mètres est admise dans la marge de recul de 6 mètres. 3 – Les saillies et encorbellement sur le domaine public ou privé des voies sont interdits, sauf dans les marges de recul, dans une limite de 80 cm de profondeur au droit de la façade. 4 – Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement du service public peuvent être édifiées en retrait ou à l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. II – Cas particuliers 1 – En application du dispositif dérogatoire prévu à l'article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot issu d’un lotissement ou de chaque terrain d’assiette issu de la division en propriété ou en jouissance. Ces règles s’appliquent également en cas de division primaire prévue par l’article R.442-1 a du code de l’Urbanisme. De même, pour assurer l’effet utile du présent règlement, l’autorité administrative compétente pourra s’opposer aux divisions foncières qui ont pour effet ou pour objet de rendre une parcelle ou construction existante non-conforme aux règles prescrites par le PLU en vigueur au jour de la division. 2 – Par ailleurs, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions, ou qui sont sans effet à cet égard. 3 – L’autorité compétente pourra autoriser des implantations différentes de celles indiquées dans les « Dispositions générales » si : - des constructions existent sur une ou sur les deux parcelles adjacentes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus, l’implantation de la nouvelle construction pourra alors respecter des marges de reculement semblables à celles de l’une ou de l’autre de ces constructions pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement ; - la construction nécessite une implantation différentes pour préserver l’ensemble paysager protégé dans lequel elle se situe tel que défini dans le paragraphe « Détermination des caractéristiques architecturales, éléments de paysage, sites et secteurs à protéger » ; - le terrain est concerné par le périmètre de protection d’un arbre remarquable, tel que défini dans le paragraphe « Détermination des caractéristiques architecturales, éléments de paysage, sites et secteurs à protéger ». 4 – Les extensions d’une construction existante dont l’implantation ne respecte pas les « Dispositions générales » peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction existante. 5 – Les locaux ou emplacements destinés à recevoir des déchets peuvent être édifiés en retrait ou à l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer. Ils peuvent s’implanter Plan local d’urbanisme – Montmorency / 4. Documents règlementaires / 4.2 Règlement [73 / 169] . CHAPITRE UD2 : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES ET RESEAUX 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public I – Accès Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès automobile, direct (porche, portail) ou indirect (voie d’accès) à une voie de desserte, c'est-à-dire à une voie carrossable publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble dont l’édification est demandée. Les dimensions, formes et caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. II – Voirie 1 – Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles de desserte devront notamment : - Avoir une emprise égale ou supérieure à 4 m - Si elles sont en impasse, être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets. - Être dimensionnées pour répondre aux besoins propres de l’opération sans surdimensionnement. 2 – Les voies de desserte existantes et les voies d’accès doivent présenter une emprise égale ou supérieure à 3,50 m. En ce qui concerne les terrains existants comportant une construction de plus de 40 m² de surface de plancher avant l’approbation du présent règlement, ce minimum est ramené à 2,50 m. 3 – Pour chaque propriété, les accès doivent être aménagés pour apporter la moindre gêne à la circulation publique et limités à un accès par tranche de 20 m de façade sur rue. Toutefois, en cas de réalisation de plusieurs habitations de type individuel, il peut être crée un nombre d’accès correspondant au nombre d’entrées propres sur rue. 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics I – Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d'eau potable public par des canalisations souterraines est obligatoire pour toute construction existante ou nouvelle qui requiert une alimentation en eau. II – Assainissement 1 – Le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire. Le raccordement de la construction devra se faire sur un mode séparatif quelle que soit la nature du réseau (unitaire ou séparatif). 2 – Les prescriptions des règlements d'assainissement de la communauté d’agglomération Plaine Vallée et du SIARE s'imposent en ce qui concerne les réseaux communautaires et syndicaux. Ces règlements sont annexés au présent PLU. III – Collecte des déchets 1 – Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif. L’intégration au corps du bâtiment, ou tout du moins, dans les éléments de clôture, sera à privilégier. 2 – Pour les constructions de 30 logements minimum, une borne enterrée pour la collecte des déchets avec un accès par sur la voie publique ou privée, actuelle ou futur, doit être prévue. [88 / 169] --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95428_PLU_20250130. Page : https://edifiable.fr/plu/montmorency-95428/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/montmorency-95428.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95428/zone/ud