# Zone AVEC du plan local d'urbanisme intercommunal de Montrouge (92049) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200057966_PLUi_20260701 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 01/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AVEC du règlement, 5 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique AVEC 7) > - Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est comprise entre 10 et 15 mètres inclus, la construction peut être implantée sur au plus une limite latérale ; ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AVEC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 4.7.1 CHAPITRE 1 – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS) 4.7.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol Rappel pour toutes les destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol autorisées : Elles sont autorisées à condition de ne pas engendrer de risques, de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone. Destinations HABITATION Sous-destinations Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES AUTRES ACTIVITÉS DES Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie Entrepôt Cette sous-destination est interdite, sauf si les constructions sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations. Pour le cas des logements existants, leur affectation à d’autres occupants est possible si ces logements ne sont pas nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des installations. Cette sous-destination est interdite, sauf dans les cas suivants : • Pour les locaux nécessaires au fonctionnement des équipements sportifs et de loisirs existants sur le site, • En zone U6# Cette sous-destination est interdite sauf si les constructions sont liées à une destination principale autorisée dans la zone. Cette sous-destination est interdite sauf si les constructions sont liées à une destination principale autorisée dans la zone. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite sauf si les constructions sont liées à une destination principale autorisée dans la zone. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite sauf si elle répond à un intérêt général en matière de promotion de la culture. U6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINE6S SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Autres occupations et utilisations du sol interdites : • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les dépôts à l’air libre de toute nature ainsi que les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, de déchets, listés dans la nomenclature des installations classées • Les entreprises de cassage de voitures et les décharges • Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,50 m qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements, voiries et réseaux admise par le présent règlement. • Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs • Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Dispositions concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : ICPE Interdites : • Les ICPE de niveau SEVESO seuil haut sauf pour celles nécessaires à la réalisation des projets de transports collectifs. ICPE Autorisées sous conditions : Les ICPE sont admises, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles respectent les dispositions cumulatives suivantes : • Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; • Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; • Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement U6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINE6S actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. • Pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation et les ICPE soumises à enregistrement existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à ne pas aggraver ou à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées ci-dessus. • Les ICPE nécessaires à la réalisation du Réseau de Transport du Grand Paris, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition que toute mesure utile soit prise afin de prévenir les nuisances et dangers à l’égard de l’environnement. 4.7.2 CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES 4.7.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.7.2.1.1 DISPOSITION GENERALES Les constructions doivent s'implanter, soit en limites, soit en recul des voies et emprises publiques. Dans ce dernier cas, la construction devra être implantée à une distance minimum de 1 m de la limite des voies et emprises publiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas à Châtillon et Sceaux où l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est libre. A Malakoff, un recul partiel ou total peut être imposé dans la limite de 2 mètres pour éviter une taille sévère ou un abattage des arbres d'alignement. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.  4.7.2.1.2 LES SAILLIES Les saillies sur les voies et emprises publiques doivent respecter le règlement du gestionnaire du domaine public concerné ou, en l’absence de celui-ci, il sera fait application des dispositions précisées à l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions du présent règlement. 4.7.2.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Pour la ville de Fontenay-aux-Roses : o Pour les terrains dont la limite constituant l’alignement ou la voie jouxtant cet alignement constitue une limite de zone avec la zone U1, les constructions devront respecter les règles suivantes : • Dans une bande de transition de hauteurs, d’une profondeur de 10 m mesurée perpendiculairement à la limite de zone avec la zone U1, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse ou 8 m à l’égout du toit et 10 m au faîtage. • Dans cette bande de transition de hauteurs, la construction pourra toutefois dépasser les hauteurs autorisées si elle s’adosse à une construction existante en bon état et d’une hauteur supérieure sur un terrain voisin, pour masquer les héberges voisines. • Pour la ville de Malakoff, les constructions en sous-sol sont interdites dans la marge de recul. U6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINE6S 4.7.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives Les façades ou parties de façades sur les limites ne doivent pas comporter de baies. L’implantation est libre. En limite de zone U1, sauf à Sceaux, les constructions seront en retrait. Dans le cas d'un retrait, la distance sera au minimum de 2 mètres. Ce retrait sera constitué d’une marge de recul végétalisée. Pour la ville de Fontenay-aux-Roses, pour les terrains dont la limite séparative constitue une limite de zone avec la zone U1, les constructions devront respecter les règles cumulatives suivantes : • Dans une bande de transition de hauteurs, d’une profondeur de 10 m mesurée perpendiculairement à la limite de zone avec la zone U1, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse ou 8 m à l’égout du toit et 10 m au faîtage. • Dans cette bande de transition de hauteurs, la construction pourra toutefois dépasser les hauteurs autorisées si elle s’adosse à une construction existante en bon état et d’une hauteur supérieure sur un terrain voisin, pour masquer les héberges voisines. 4.7.2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Non règlementé 4.7.2.4 - Emprise au sol des constructions 4.7.2.4.1 - DISPOSITIONS GENERALES Indice Dispositions générales Dispositions particulières E1 4.8.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol Rappel : pour toutes les destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol autorisées : Elles sont autorisées à condition de ne pas engendrer de risques, de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone. Destinations Sous-destinations Logement HABITATION Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Cette sous-destination est autorisée à condition d’être destinée aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations et constructions. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite sauf si l’installation ou la construction est liée au fonctionnement ou à des projets de transport collectif. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite sauf si l’installation ou la construction est liée au fonctionnement ou à des projets de transport collectif. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite sauf si l’installation ou la construction est liée au fonctionnement ou à des projets de transport collectif. Cette sous-destination est interdite sauf si l’installation ou la construction est liée au fonctionnement ou à des projets de transport collectif. Cette sous-destination est interdite sauf si l’installation ou la construction est liée au fonctionnement ou à des projets de transport collectif. Cette sous-destination est interdite. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Autres occupations et utilisations du sol interdites • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les entreprises de cassage de voitures et les décharges. • Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,50 m qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements, voiries et réseaux admise par le présent règlement. • Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs. • Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les constructions et installations nécessaires au réseau public de transport d’électricité sont autorisées dans l’ensemble de la zone de même que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages. Les constructions, installations, dépôts et occupations du sol à condition d’être liés au fonctionnement ou à des projets de transport collectif. Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ainsi que les affouillements nécessaires à leur réalisation. Les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, déchets de toute nature sous réserve qu’ils soient directement nécessaires à l’exercice d’activités liés au service public ferroviaire et au fret. 4.8.2.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul avec un minimum de 2 mètres, sauf à Sceaux où l’implantation des constructions est libre. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes implantées avec un recul inférieur à celui fixé ci-dessus. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.  4.8.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter en retrait. Pour les installations dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation des voies ferrées, les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.  Règlementation des retraits : • Lorsque la façade ou partie de façade comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 6 mètres, sauf à Bourg-la-Reine. • Lorsque la façade ou partie de façade ne comporte pas de baie, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 mètres, sauf à Bourg-la Reine. A Bourg-la-Reine : • Lorsque la façade ou partie de façade comporte une ou plusieurs baies, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 8mètres. • Lorsque la façade ou partie de façade ne comporte pas d’éléments créant des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 4 mètres. Dispositions particulières en limite avec la zone U1 : • Si la limite séparative constitue une limite avec la zone U1, les constructions doivent être implantées en retrait des limites. • Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour l’installation de dispositifs d’isolation thermique à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur, et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain. 4.8.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Les constructions peuvent être contigües ou non contigües. Pour toute construction non contigüe, la plus courte distance entre deux bâtiments devra être au moins égale à 4 mètres, à l'exception des installations dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation des voies ferrées pour lesquelles il n’est pas fixé de règles. 4.8.2.4 - Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est non règlementée. 4.8.2.5 - Hauteurs maximales des constructions La hauteur des constructions est limitée à 18 mètres au point le plus haut, sauf à Bourg-la-Reine. A Bourg-la-Reine, la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres au point le plus haut. Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. 4.8.2.6 - Qualités urbaines et architecturales • Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. ### Rubrique AVEC 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Au sein de l'emplacement réservé pour mixité sociale) ELCh2, cette disposition ne s'applique pas. ### Rubrique AVEC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus) égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. Nonobstant ces dispositions, et de façon cumulative : • Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. • Pour les terrains bordant une voies et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique. • Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou future de la voie la plus large. Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe. La hauteur des constructions est limitée H4 à: • 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère En cas de toiture à pente, les niveaux compris tout ou partiellement sous la toiture (combles) ne pourront développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur. En cas de toiture-terrasse, les niveaux dont le plancher est situé à une hauteur d’au moins 6 mètres, ne pourront développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur. Hors de la bande de constructibilité, la hauteur est limitée à 7 mètres. La hauteur des constructions est limitée En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra H5 à: être en attique avec une surface de plancher • 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit maximale de 50 % de la surface de plancher du niveau inférieur • 10 mètres à l’acrotère La hauteur des constructions est limitée H6 à: • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère La hauteur des constructions est limitée H7 à: • 12 mètres au faîtage • 10 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère 4.1.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation. • En U1e et à Bagneux, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les soussols ne pourront pas être à destination d’habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite. • En U1c, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les sous-sols ne pourront pas être à usage d’habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite. • Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau. • Pour les nouvelles constructions dont le rez-de-chaussée (RDC) est à destination d’artisanat et de commerce de détail, la hauteur de dalle à dalle du RDC sera à minima de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur de la construction concernée, par rapport aux règles édictées dans le présent règlement est autorisée dans la limite d’1 mètre, y compris dans le calcul de l’alignement opposé. • Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. 4.1.2.6 - Qualités urbaines et architecturales • Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles sauf dispositions spécifiques au bâti ancien si tel est précisé dans le chapitre 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions. • L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’intégrer au mieux aux constructions. • Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. à: Dispositions particulières • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère H2 La hauteur des constructions est limitée A Antony : à: • • 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère R+2+combles ou attique Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. La hauteur des constructions est limitée A Châtillon : H3 à: A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les • 12 mètres au faîtage • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+2 ou R+2+combles rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L). La hauteur des constructions est limitée A Antony : H4 à: Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la RD 920 : • 15 mètres au point le plus haut La hauteur des constructions est fixée à R + 3 + • 12 mètres à l’égout du toit combles, avec une hauteur maximale au faîtage de 15 • R+3+combles ou attique m. Au-delà de la bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la RD 920 : La hauteur de la construction, mesurée en tout point par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 10 m au faîtage. A Antony : Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. En zone U2, avec indices E11 T8 H4 A2 « Quartier RD 920 » : la disposition du paragraphe ci-dessus s’applique uniquement au-delà de la bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la RD 920. A Antony : Les règles de hauteur peuvent être majorées de 1 mètre quand les locaux en rez-de-chaussée sont destinés au commerce ou à l’artisanat et que leur hauteur sous plafond est de 3,40 m minimum. La hauteur des constructions est limitée A Antony : à: H5 • 17 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+5 ou R+5+combles Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. La hauteur des constructions est limitée à: H6 • 16m faîtage • 12 m à l'égout du toit ou à l'acrotère • R+3+Combles La hauteur des constructions est limitée H7 à: • 20 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+6 ou R+6+combles La hauteur des constructions est limitée à: H8 • 21 mètres au point le plus haut La hauteur des constructions est limitée à la hauteur existante à la date H9 d’approbation du présent règlement (11/12/2024). La hauteur des constructions est limitée à: H10 • 19 m La hauteur des constructions est limitée A Châtillon : à: H11 • 24 mètres au point le plus haut A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les • 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+7 rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L). constructions est indiquée graphiquement H2 La hauteur des constructions est limitée à : • 25 mètres au point le plus haut Dispositions particulières Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large. Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement. • Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique. H3 La hauteur des constructions est limitée à : • 21 mètres au faîtage • 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+5+combles ou attique H4 La hauteur des constructions est limitée à : • 18 mètres au point le plus haut • 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+4+combles ou attique H5 La hauteur des constructions est limitée à : • 16 mètres au faîtage • 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère • R+3+combles ou attique H6 La hauteur des constructions est limitée à : • 16 mètres H7 La hauteur des constructions est limitée à : • 13 mètres H8 La hauteur des constructions La hauteur des constructions ne peut excéder une hauteur est limitée à : équivalente à la distance comptée horizontalement jusqu’au point d'alignement opposé, ou de la limite qui s’y substitue, • 18 mètres au faîtage le plus proche de la façade, augmentée de 3 mètres. ou à l’acrotère • R+5 Sont comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement les attiques et les combles aménagés. En revanche ne sont pas comptabilisés comme niveaux ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux semi-enterrés en sous-sol dès lors que plus de 50% du volume est situé sous le niveau du terrain après travaux. Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la construction pourra conserver la hauteur permise par la voie la plus large sur l’autre voies, sur un linéaire de façade de 12 mètres maximum pour permettre le retournement du bâtiment. Lorsque le bâtiment présente un pan coupé, les 12 mètres sont mesurés par rapport à l’intersection du pan coupé et de la façade donnant sur la voie la moins large. La hauteur des constructions pourra dépasser la hauteur maximum autorisée dans la zone dans la limite de 6 mètres et de deux niveaux sur au maximum la moitié du linéaire de façade sur rue, si la construction observe en parallèle une percée visuelle se traduisant par une réduction à minima du même nombre de niveau sur un linéaire de façade sur rue au moins équivalent. H9 La hauteur des constructions est En cas de rez-de-chaussée à destination de commerces et limitée à 15 mètres. activité de services, la hauteur maximale des constructions peut être relevée d’1 mètre. H10 La hauteur des constructions A Châtillon : est limitée à : • 18 mètres au point le plus haut • 16 mètres à l’acrotère • 15 mètres à l’égout du toit A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L). • R+5 H11 La hauteur des constructions est limitée à 22 mètres. H12 La hauteur des constructions est limitée à : • 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère 4.5.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur à l'égout et au faîtage de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation. • Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau. • Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. 4.5.2.6 - Qualités urbaines et architecturales • Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles. • L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’intégrer au mieux aux constructions. • Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. est limitée à 15 mètres au point doit être au maximum égale à la plus courte distance les le plus haut. séparant de l’axe des voies considérées. H2 La hauteur des constructions est limitée à 20 mètres au faîtage. H3 La hauteur des constructions Compte tenu des voies adjacentes : Lorsque la construction est limitée à 14 mètres au est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée, la faîtage. hauteur de la construction doit être égale au maximum à la distance horizontale, augmentée de 3 m la séparant de l’alignement opposé ou de la limite opposée de la voie privée, actuels ou futurs. H4 La hauteur des constructions est limitée à : Le long de l’avenue Jean Jaurès à Bagneux, la hauteur pourra être portée à 31 m au point le plus haut de la construction. • 18 mètres au point le plus haut • 15 mètres à l’égout du toit H5 La hauteur des constructions est limitée à 11 mètres au point le plus haut. H6 La hauteur des constructions Dans tous les cas, les édicules ponctuels non constitutifs de est limitée à 37 mètres au surface de plancher (escalier, ascenseur) pourront dépasser la point le plus haut. hauteur maximale dans la limite de 3m pour permettre l’aménagement d’un rooftop accessible H8 En bordure des voies de circulation et sous respect des servitudes énoncées ci- dessous, la hauteur d’une construction - quelle qu’elle soit - ne pourra excéder la distance qui sépare cette construction de l'axe médian de la voie la plus proche. H9 La hauteur des Lorsqu’une limite du terrain jouxte la zone U1, la hauteur des constructions est limitée à constructions est limitée à : • 20 mètres au faîtage • 16 mètres au niveau de la dalle du plancher (en cas de toiture-terrasse, • 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, soit R+2+combles, dans une bande de 15 m par rapport à cette limite. hors attique) H10 La hauteur des constructions est limitée à • 25 mètres au faîtage Le long des voies suivantes, la hauteur en tout point du et à l’égout du toit bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale • Hauteur relative séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, compte tenu des majorée de : voies adjacentes : La hauteur en tout point du bâtiment • 5 mètres avenue Pierre Brossolette à Malakoff • 3 mètres rue Paul Bert et boulevard Gabriel Péri à Malakoff doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté. Le long des voies où un reculement est imposé, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large si elle est supérieure à 8 mètres peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large. Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement. H11 La hauteur des constructions Dans tous les cas, édicules ponctuels non constitutifs de surface est limitée à 18 mètres au point de plancher (escalier, ascenseur) pourront dépasser la hauteur le plus haut. maximale dans la limite de 3m pour permettre l’aménagement d’un rooftop accessible H12 La hauteur maximale est fixée par les servitudes d’altitude d’utilité publique applicables sur la zone Pour les constructions en limite avec la zone UPPr la hauteur de la façade le long de cette limite est limitée à 20 m à l’égout du toit. 4.6.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation. • Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau. • Pour les nouvelles constructions dont le rez-de-chaussée (RDC) est à destination d’artisanat et de commerce de détail, la hauteur de dalle à dalle du RDC sera à minima de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur de la construction concernée, par rapport aux règles édictées dans le présent règlement est autorisée dans la limite d’1 mètre, y compris dans le calcul de l’alignement opposé. • Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. • En sous-secteur U5f#, les constructions devront exclusivement respecter les hauteurs plafonds définis au plan masse intégré au règlement graphique. Les passerelles s’intègreront également dans ce gabarit mais leur rythme pourra présenter une interruption. 4.6.2.6 Qualités urbaines et architecturales • Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. faîtage ou à l’acrotère U6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINE6S H5 La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage ou à l’acrotère H6 La hauteur maximale des constructions est limitée à 16 mètres au point le plus haut. H7 La hauteur maximale des constructions est limitée à 21 mètres à l’égout du toit et au faîtage. Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : • La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de 8 mètres rue Raymond Fassin et de 5 mètres dans le reste de la zone. • Le long des voies où un reculement est imposé, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. • Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique. • Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée le long de la voie le plus large et ce, sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large. H8 La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m au point le plus haut. H9 La hauteur maximale des constructions est limitée à 19 m au point le plus haut. H10 La hauteur maximale des constructions est limitée à 13 m au point le plus haut. Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. 4.7.2.6 - Qualités urbaines et architecturales • Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. ### Rubrique AVEC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) est limitée à 40% de la superficie du terrain. E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain. E4 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 300 m² de terrain E5 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 35% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain. • 10% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 5% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale : • L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. Dispositions particulières • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement ( 11/12/2024) l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale, cette disposition ne s'applique pas. • Lorsqu’une partie de l’unité foncière est traitée en voirie privée desservant le terrain, la superficie du terrain à prendre en compte, pour la détermination des droits à construire est celle dont la limite sur rue est matérialisée par la clôture. E6 L’emprise au sol des constructions est • Pour les nouveaux terrains calculée par tranche : issus de division à compter • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 25% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 200 m² d’emprise au sol. E7 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches • Pour les nouveaux terrains issus de division suivantes : à compter de la date • 35% de la superficie du terrain jusqu’à 400 m² de terrain. • 30% de la superficie du terrain de 400 m² à 800 m²de terrain. d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 800 m²de terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. E8 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • Dans tous les cas, chaque construction • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 500 m² de terrain. • 30% de la superficie principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 200 m² d’emprise au sol. du terrain de 500 m² à 1000 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 1000 m²de terrain. E9 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date • 30% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 25% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 600 Cette règle ne s’applique m²de terrain. pas aux constructions accueillant un équipement d’intérêt collectif et ou de services publics d'une surface de plancher minimale de 50% de la surface de plancher globale E10 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 25% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. E11 L’emprise au sol des constructions est calculée par cumul des tranches suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 35% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain. • 10% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 5% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. 4.1.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • A l’exception de la zone U1e, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs • En U1a sur la commune de Châtillon, en U1f et U1g, en dehors de la bande de constructibilité, la construction de grandes annexes, ainsi que des piscines, ont une emprise au sol limitée à 10 % de la superficie de terrain située en dehors de la bande de constructibilité. Les règles de hauteur des constructions sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indices H1 H2 H3 Dispositions générales La hauteur des constructions est limitée à: Dispositions particulières • 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère • 7 mètres à l’égout du toit La hauteur des constructions est limitée à: • 10 mètres au faîtage • 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère A Châtillon et au Plessis-Robinson : A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L). A Antony : La hauteur des constructions est limitée à: Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. A Malakoff : • 12 mètres au faîtage • 10 mètres à l’égout du toit • Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : • 11 mètres à l’acrotère constructions est calculée par tranche : • 35% de la superficie du terrain jusqu’à 400 m² de terrain. • 30% de la superficie du terrain de 400 m² à 800 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 800 m²de terrain. E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise au sol actuelle à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) augmentée de 25m² maximum. E4 L’emprise au sol est fixée par les plans de masse annexés au règlement U1Pb, sauf petites annexes Dispositions particulières • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain. • Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. • Sauf U1Pb, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024), une isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’épaisseur de 50 cm et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain, n’est pas considérée comme de l’emprise au sol. 4.2.2.5 - Hauteurs maximales des constructions 4.2.2.5.1 - DISPOSITIONS GENERALES • Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indices H5 H6 Dispositions générales La hauteur des constructions est limitée à : • 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère En cas de toiture-terrasse la hauteur est limitée à 10 mètres dont un attique ne pouvant développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur. La hauteur des constructions est limitée à la hauteur actuelle à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) augmentée de 1 mètre maximum. 4.2.2.5.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES • Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation. • Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les sous-destinations suivantes, sauf en U1Pb : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs • Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur. En zone U1Pb : • La surélévation des constructions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction d’origine plus 3,30 mètres et devra respecter un retrait minimum de 2,50 mètres par rapport au dernier niveau de la construction existante et sur au minimum une des façades. • En cas de pavillons mitoyens, les surélévations respecteront la même implantation. • Les vérandas ne peuvent pas dépasser 3 mètres par rapport au terrain. 4.2.2.6 - Qualités urbaines et architecturales • Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles. • Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune. à 50% de la superficie du terrain E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain. E4 L’emprise au sol des constructions est limitée à 65 % de la superficie du terrain. E5 L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. E6 L’emprise au sol des constructions principales ne peut excéder 33% de la superficie du terrain + 10% pour les constructions annexes E7 L’emprise au sol des constructions est limitée à 55% de la superficie du terrain. E8 L’emprise au sol des constructions est limitée à A Malakoff : 60% de la superficie du terrain • Avenues Pierre Brossolette, Pierre Larousse et boulevard Gabriel Péri : Immeubles mixtes : dans le cas de constructions dont le rdc est majoritairement à destination d’artisanat et commerce de détail ou dans une bande de 20 mètres de profondeur à compter de l’alignement l’emprise au sol des constructions est non règlementée. d’équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise maximale des • Au-delà de cette bande de 20 mètres, les dispositions générales s’appliquent. niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la destination réalisée dans les étages. • Tout changement de destination d’une construction est soumis au respect des dispositions générales pour la nouvelle destination. E9 L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain pour la destination habitation E10 L’emprise des constructions est limitée à 75% de la superficie du terrain sauf prescriptions graphiques particulières. E11 L’emprise des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain Immeubles mixtes : dans le cas de constructions dont le rdc est majoritairement à destination d’artisanat et commerce de détail ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics , l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise maximale des niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la destination réalisée dans les étages E12 L’emprise des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. E13 L’emprise des constructions est limitée à 50% A Malakoff : de la superficie du terrain Avenues Pierre Brossolette, et boulevard Gabriel Péri : dans une bande de 20 mètres de Immeubles mixtes : dans le cas où le RDC est destiné à 80% à de l’Artisanat et du commerce de détail l’emprise des constructions est limitée à 70% profondeur à compter de l’alignement l’emprise au sol des constructions est non règlementée. de la superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise maximale des niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la Au-delà de cette bande de 20 mètres, les dispositions générales s’appliquent. destination réalisée dans les étages E14 Dans une bande de 25 m depuis l'alignement, l’emprise au sol des constructions est limitée à 80 % de la superficie de cette bande. Au-delà de cette bande, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du reste du terrain. 4.4.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Sauf en zone U3g, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs En U3g, tout changement de destination d’une construction est soumis au respect du coefficient d’emprise au sol maximal de la nouvelle destination. En U3g, pour les constructions existantes à destination d’habitation, dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos). En outre, il n'est pas fixé de règles d'emprise au sol pout les constructions et installations nécessaires au Réseau de Transport Public du Grand Paris Express. • Pour les locaux situés en rez-de-chaussée à destination d'artisanat et de commerce de détail, la hauteur minimum de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 mètres. Dans ce cas, une surhauteur de 1 mètre maximum de la construction concernée, est autorisée par rapport aux règles édictées ci-dessous, y compris pour le calcul de l’alignement opposé lorsque le règlement fait référence à cette norme. • Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indices H1 H2 Dispositions générales Les hauteurs sont indiquées sur les plans masse. A défaut, cellesci sont reportées sur le plan des indices par des périmètres de hauteur spécifique. La hauteur ne pourra dépasser : • 15 m à l’égout du toit ou au niveau de la dalle du plancher (toit terrasse) • 19m au faîtage Dispositions particulières Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs.  R+4+C H3 superficie du terrain. E2 L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. E3 L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain. E4 L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise au Une petite annexe est autorisée sol existante à la date d’approbation du présent règlement par logement (11/12/2024). E5 L’emprise au sol des constructions est limitée à 55% de la superficie du terrain. 4.5.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • Sauf en U4e, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles - Salles d’art et de spectacle - Équipements sportifs • En U4e tout changement de destination d’une construction est soumis au respect du coefficient d’emprise au sol maximal de la nouvelle destination. • En U4e pour les constructions dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos). • Pour les locaux situés en rez-de-chaussée à destination d'artisanat et de commerce de détail, la hauteur minimum de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur de 1 mètre maximum de la construction concernée, par rapport aux règles édictées ci-dessous, est autorisée, y compris dans le calcul de l’alignement opposé. • Les règles de hauteur des constructions sont fixées sur le plan des Indices avec les indices ci-dessous : Indices Dispositions générales H1 Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés. 4.6 Dispositions applicables à la zone U5 (Zones économiques) Secteurs : U5a U5b U5c U5d U5e U5f U5g ANTONY X X BAGNEUX BOURG-LAREINE CHATENAYMALABRY CHATILLON X X X X CLAMART X X FONTENAYAUX-ROSES LE PLESSISROBINSON MALAKOFF MONTROUGE X X X SCEAUX Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes. 4.6.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol Destinations Sous-destinations Logement HABITATION Hébergement Artisanat et commerce de détail Cette sous-destination est interdite sauf dans les cas suivants : • Si le logement est destiné aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations. • Pour les extensions et surélévations de constructions à destination de logement existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire, • En U5g, en cas de changement de destination de bureau à logement. Cette sous-destination est interdite sauf dans le sous-secteur U5g, en cas de changement de destination de bureau à hébergement. Cette sous-destination est autorisée, sauf dans le sous-secteur U5d indicé « * » où elle est interdite. Restauration COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cette sous-destination est autorisée, sauf dans le sous-secteur U5d indicé « * » où elle est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée, sauf dans le sous-secteur U5d indicé « * » où elle est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée, sauf dans le secteur U5f où elle est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Dans le sous-secteur U5g, la surface de plancher des constructions à destination de bureaux est limitée à 2 000 m². Cette sous-destination est autorisée. 275 EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Cuisine dédiée à la vente en ligne Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public EXPLOITATIONS Exploitation agricole AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitation forestière Cette sous-destination est autorisée sauf en U5f et U5g où elle est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite, sauf en U5c, en U5e& et en U5g. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite, sauf les installations sportives et aires de jeux dans la mesure où elles sont jugées nécessaires à la vie et à l’activité de la zone. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Autres occupation et utilisations du sol interdites : • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les dépôts à l’air libre de toute nature ainsi que les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, de déchets, listés dans la nomenclature des installations classées. • Les entreprises de cassage de voitures et les décharges. • Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,50 m qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements, voiries et réseaux admise par le présent règlement. • Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs. • Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. 4.6.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies 4.6.2.1.1 DISPOSITIONS GENERALES • Les règles d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : Indice Dispositions générales A1 Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul avec un minimum de 1 mètre. Dispositions particulières A Malakoff, sur le boulevard Camélinat, les constructions devront être implantées avec un recul de minimum 2 mètres. A Malakoff, Des retraits partiels peuvent être autorisés dans la limite de 30% du linéaire de façade : • Pour la création des porches et entrées. • Pour le traitement d’angle des immeubles situés à l’angle de deux voies. • Lorsque sur les fonds voisins existe un immeuble implanté en retrait de l’alignement, du côté concerné et dans la limite du retrait de l’immeuble voisin. • Lorsque le linéaire de façade est supérieur à 15 mètres. • Un retrait total peut être autorisé audelà de 15 mètres de hauteur. A Malakoff, lorsque l’alignement correspond à la limite avec un jardin ou parc public, les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 3 mètres de l'alignement actuel ou futur concerné. Pour les autres emprises publiques, il sera fait application des règles relatives aux voies. A Malakoff, un recul partiel ou total peut être imposé dans la limite de 2 mètres pour éviter une taille sévère ou un abattage des arbres d'alignement. A2 Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul avec un minimum de 4 mètres. A4 Les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 4 mètres de l'alignement actuel ou futur de la voie. A5 Les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 6 mètres de l'alignement actuel ou futur de la voie. A6 Les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 10 mètres de l'alignement actuel ou futur de la voie. Les terrains situés à l’angle de deux voies pourront déroger aux règles avec un recul minimum de 5 m sur un linéaire de 20 m de façade le long de chaque voies pour permettre un meilleur traitement de l’angle du bâtiment. Sont autorisé dans la marge de recul : • postes de garde et de contrôle, • dégagements et aménagements nécessaires à la circulation et au stationnement des véhicules, • logements de gardiens, • postes de transformation, • postes de distribution et de carburant, • extensions d'un bâtiment existant. A7 Les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 12 mètres de l'alignement actuel ou futur de la voie. A8 Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul avec un minimum de 3 mètres. A9 L’implantation des constructions doit respecter la règle suivante : La distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de l’alignement, doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitudes, avec un minimum de 3 mètres. A10 Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement ou soit en recul des voies et emprises publiques. Le long de l’avenue Aristide Briand à Bagneux, de l’extrémité nord de la commune jusqu’à la rue des Blains, les constructions doivent être implantées en recul avec un minimum de 25,70 mètres de l’axe de la voie. 4.6.2.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES • En secteur U5f, les constructions en sous-sol sont interdites dans la marge de recul. • Terrains traversants : la règle des implantations par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques sera calculée sur chaque alignement. • En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente justifiée par la position de l’arbre remarquable pourra être autorisée pour en permettre la préservation. • Sauf en U5f, il n’est pas fixé de règle pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés ; o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; o Équipements sportifs. • En sous-secteur U5f#, les constructions devront s’implanter à l’intérieur ou en limite de l’emprise figurant sur le plan masse intégré au règlement graphique. • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.  • Pans coupés : les constructions situées à l’angle de deux voies devront observer un pan coupé bâti toute hauteur ou non bâti. Cette disposition ne s’applique pas pour les surélévations de bâtiments existants dépourvus de pan coupé. • Les constructions implantées à l’alignement et à l’angle de deux voies doivent observer un recul sur un segment de droite (L) de 3 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements. • A Sceaux, Châtillon, Malakoff et Clamart, les constructions implantées à l’alignement et à l’angle de deux voies doivent observer un recul sur un segment de droite (L) de 5 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements. • Coulée verte : Pour les terrains jouxtant la coulée verte du Sud Parisien, les constructions, y compris les surélévations et les extensions, devront être implantées en recul de 5 mètres minimum. En cas d’implantation en recul : • La superficie de la marge de recul doit être traitée majoritairement en espaces verts de pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux reculs générés par les pans coupés. Sont autorisés au sein de la marge de recul : • L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sur des bâtiments existants à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur. • Dans le cadre de la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur une construction existante implantée à l’alignement, une saillie de la façade est admise sur les voies, dès lors qu’elle : o A une profondeur maximale de 30 cm ; o Se situe à compter du premier étage de la construction ; Pour les voies disposant d’une largeur suffisante pour les usages des Personnes à mobilité réduite (PMR), la saillie pourra être admise en rez-de-chaussée. 4.6.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de terrain 4.6.2.2.1 DISPOSITIONS GENERALES La création de baies est interdite sur les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives. 4.6.2.2 ### Rubrique AVEC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 4.1.3 CHAPITRE 3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 4.1.3.1 – Espaces verts de pleine terre et espaces perméables 4.1.3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES • La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre. Une dérogation est possible pour les travaux sur constructions existantes afin de permettre la réalisation d’une place de stationnement et son accès, si celle-ci est exigée par le règlement. Au Plessis-Robinson, les rampes d'accès et les places de stationnement sont exclues du calcul des 50% d'espaces verts de pleine terre. • Seront privilégiés les espaces verts de pleine terre d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces verts de pleine terre des terrains voisins. • Les espaces non végétalisés, comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables. • Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espace perméable. • Les règles concernant les surfaces d’espaces verts de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices de pleine terre ci-dessous. • La part d’espaces verts de pleine terre minimale imposée se calcule par le cumul des parts minimales de chaque tranche. Exemple : Dans le cas d’un terrain de 1000 m² avec les dispositions suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 50% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 55% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. La superficie d’’espaces verts de pleine terre minimale imposée (Tmin) résulte du calcul suivant : Tmin = 300 x 0.45 + 300 x 0.5 + 400 x 0.55 Indices Dispositions générales T1 Jusqu’à 300 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 300 m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 600 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T2 Jusqu’à 180 m² de terrain : • Une part de 35% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 180m² à 300 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 300m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 600 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T3 Jusqu’à 400 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 400 m² à 800 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 800 m² de terrain : • Une part de 65% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T4 Jusqu’à 500 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 500 m² à 1000 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 1000 m² de terrain : • Une part de 60% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T5 Jusqu’à 300 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 300 m² à 600 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 600 m² de terrain : • Une part de 65% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T6 Jusqu’à 300 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 300 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. T7 Doit être traité en espace vert de pleine terre: • 50% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 65% de la superficie du terrain de 170 m² à 300 m² de terrain. • 80% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 90% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale : • Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Lorsqu’une partie de l’unité foncière est traitée en voirie privée desservant le terrain, la superficie du terrain à prendre en compte, pour la détermination de la part de pleine terre est celle dont la limite sur rue est matérialisée par la clôture. Doit être traité en espace vert de pleine terre: T8 • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 50% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain. • 65% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 80% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. Une part de 45% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De T9 plus, 75% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre. Jusqu’à 170 m² de terrain : T10 • Une part de 35% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Un minimum de 40m² de surface doit être traitée en espace vert de pleine terre De 170m² à 300 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De 300m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Au-delà de 600 m² de terrain : Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. 4.1.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES A l’exception de la zone U1e, une part de 10 % minimum de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sous-destinations suivantes : • Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacles • Équipements sportifs De plus, pour les sous destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant.  Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité. 4.1.3.2 – Plantations Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche de 100 m². La tranche est prise en compte dès que le seuil de 50 m² est dépassé. Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 m² et 200 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100 m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes Si la surface d’espace vert de pleine terre est inférieure à 50m², il est exigé : ✓ 1 arbuste Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre planté devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés. 4.2 Dispositions applicables à la zone U1P (Pavillonnaire patrimonial) Secteurs : ANTONY BAGNEUX BOURG-LA-REINE CHATENAYMALABRY CHATILLON CLAMART FONTENAY-AUXROSES LE PLESSISROBINSON MALAKOFF MONTROUGE SCEAUX U1Pa X X U1Pb X U1Pc X X U1Pd X U1Pe X X Disposition transversale : • Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chacun des terrains issus de la division (art. R151-21 3 du Code de l’Urbanisme). • Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre 3.4 Dispositions graphiques du présent règlement (exemple : bandes de constructibilité à Sceaux)). • Lorsque la zone est concernée par une OAP patrimoniale, il sera fait application des règles associées au sein de celle-ci. 4.2.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol Destinations HABITATION Sous-destinations Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Hôtels Autres hébergemen ts touristiques Cinéma Industrie Entrepôt Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Cette sous-destination est autorisée. En zone U1Pb et U1Pc : Cette sous-destination est autorisée, à condition d’être une extension d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024). Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés *, dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée, dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée à condition d’être une extension d’une construction existante et dans la limite de 30% de surface supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés * dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés *, dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Autres occupations et utilisations du sol interdites : • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les dépôts à l’air libre de toute nature ainsi que les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, de déchets, listés dans la nomenclature des installations classées • Les entreprises de cassage de voitures et les décharges • Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,5 mètres qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements, voiries et réseaux admise par le présent règlement. • Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs. • Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Dispositions concernant les ICPE : ICPE Interdites : • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de niveau SEVESO seuil haut sauf pour celles nécessaires à la réalisation des projets de transports collectifs. ICPE Autorisées sous conditions : Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles respectent les dispositions cumulatives suivantes : • Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; • Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; • Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. • Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation et les ICPE soumises à enregistrement existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à ne pas aggraver ou à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées cidessus. • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), nécessaires à la réalisation du Réseau de Transport du Grand Paris, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition que toute mesure utile soit prise afin de prévenir les nuisances et dangers à l’égard de l’environnement. Occupations et utilisation du sol en cas de disposition relative à une bande de constructibilité Les constructions doivent être implantées : • Dans une bande de constructibilité d’une profondeur de 20 mètres à compter de l’alignement existant à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024) en U1Pa à Antony, U1Pc à Antony ; • Dans la bande de constructibilité identifiée sur le plan de zonage en U1Pa à Sceaux, U1Pd, U1Pe. En dehors de cette bande, seules sont autorisées les constructions suivantes, avec une implantation en retrait, dans la limite de l’emprise au sol maximale résultant des dispositions générales : • La construction de petites annexes non accolées, dans la limite de deux maximums par terrain ; • La construction de grandes annexes, ainsi que des piscines avec une limitation de leur emprise au sol égale à 10% de la superficie de terrain située en dehors de la bande de constructibilité ; • L’extension d’une construction existante, tout ou partie implantée hors de la bande de constructibilité, sous réserve que la surface de plancher de l’extension ne dépasse pas 20 m² ou 30 % de la surface de plancher de la construction existante ; • Les constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024) ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 4.2.1.2 Mixité sociale Au sein des périmètres identifiés sur le plan des périmètres de mixité sociale 6.13, conformément aux dispositions de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, des dispositions particulières s’appliquent. 4.2.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, privées, à créer, et aux emprises publiques 4.2.2.1.1 - DISPOSITIONS GENERALES Les règles d’implantations sont fixées sur le plan des indices ci-dessous : Indices Dispositions générales Dispositions particulières A8 Les constructions devront être implantées : • à 5 mètres minimum de l'alignement actuel ou futur de la voie. • à 5 mètres minimum, en tout point de la construction, par rapport aux limites du parc de Sceaux A9 • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) devront respecter les plans de masse annexés au règlement de la zone U1Pb A10 Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) sont autorisées sous réserve : • dans la mesure du possible de ne pas être visibles depuis la voie • de ne pas réduire le recul existant vis-à-vis de la voie A11 Les constructions devront être implantées à 4 mètres Une implantation autre, similaire à l’une des minimum de l'alignement actuel ou futur de la voie. constructions limitrophes, pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de créer une harmonie des implantations dans lesquelles s’insère la construction. A12 Les constructions devront être implantées à 3 mètres Une implantation autre, similaire à l’une des minimum de l'alignement actuel ou futur de la voie. constructions limitrophes, pourra être autorisée lorsqu’il s’agit de créer une harmonie des implantations dans lesquelles s’insère la construction. 4.2.2.1.2 - LES SAILLIES • Les saillies sur les voies et emprises publiques doivent respecter le règlement du gestionnaire du domaine public concerné ou en l’absence de celui-ci, il sera fait application des dispositions précisées dans l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions. • Les saillies dans la marge de recul doivent être édifiées à une hauteur minimale de 2,5 mètres par rapport à la voie et présenter une profondeur maximale de 1,50 mètres mesurée à partir du nu du plan de façade, sauf indications contraires : - Dans l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune - Pour la zone U1Pb, pour laquelle il faut se reporter aux plans de masse en annexe du règlement. 4.2.2.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES • L’implantation des petites annexes est libre, sauf en U1Pb où elles devront s’implanter avec un retrait maximum de 1 m du fond de terrain et sauf en zones U1Pa à Sceaux, U1Pd, U1Pe où elles sont interdites dans la zone de recul (hors dispositions particulières à suivre). • Sauf en U1Pb, à l’intérieur de la marge de recul sont autorisés, même s’ils sont constitutifs d’emprise au sol : • Les escaliers ; • Les rampes ; • Aucune construction n’est autorisée dans cette marge de recul, excepté : - Pour les constructions existantes, l’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur ; - A Sceaux, pour les constructions existantes, les aménagements concernant le stockage des déchets ou le stationnement des vélos, dans la limite d’une emprise équivalente à une petite annexe et sous réserve d’une insertion paysagère de qualité. • Terrains traversants : la règle des implantations par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques s'appliquera sur chaque alignement. • Coulée verte : pour les terrains jouxtant la coulée verte du Sud Parisien, les constructions, y compris les surélévations et les extensions, devront être implantées en recul de 5 mètres minimum. Cette disposition ne s’applique pas aux sous-destinations suivantes : • Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilées • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées • Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacle • Equipements sportifs • Excepté en U1Pb, afin de permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine existante sur l’unité foncière ou mitoyenne de la construction projetée est implantée en recul de l’alignement, on pourra autoriser des implantations en tout ou partie, avec le même retrait que celui de la construction voisine. • En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente justifiée par la position de l’arbre remarquable pourra être autorisée pour en permettre la préservation. • Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.  4.2.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives 4.2.2.2.1 - DISPOSITIONS GENERALES La création de baies est interdite sur les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives. Néanmoins, les jours de souffrance sont admis en limites séparatives. Pour les terrains issus d’une division foncière, après la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf en U1Pb, se référer aux plans de masse en annexe du présent règlement. 4.2.2.2.2 - LIMITES SEPARATIVES LATERALES Les règles d’implantations sont fixées ci-dessous : En zone U1Pa : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum en cas de baies : • de 8 mètres à Antony • de 6 mètres à Sceaux, o Au moins égale à 3 mètres en cas de façade ne comportant que des baies donnant sur des pièces exclusivement de service, soit salles d’eau, cabinets d’aisance, pièces techniques (cave, buanderie…), circulations ; o Au moins égale à 1,90 mètres sans baies En zone U1Pc : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait à condition qu’elles ne dépassent pas le prolongement des façades existantes. En zone U1Pb : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait à condition qu’elles respectent les plans de masse annexés au règlement U1Pb En zones U1Pd et U1Pe : Les constructions s’implantent en fonction de la largeur de l’unité foncière, mesurée au niveau de l’alignement sur rue : - Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est inférieure ou égale à 10 mètres, la construction peut être implantée sur les limites latérales ; - Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est comprise entre 10 et 15 mètres inclus, la construction peut être implantée sur au plus une limite latérale ; - Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est supérieure à 15 mètres, la construction doit être implantée en retrait des limites latérales ; Nonobstant les précédentes restrictions, il pourra être autorisé une implantation sur limite latérale si la construction s’implante dans les héberges (en hauteur et en longueur) d’une construction existante limitrophe, elle-même implantée sur la limite séparative, sous réserve d’une bonne intégration urbaine. En cas de retrait de façades ou partie de façade, les distances minimales à respecter sont définies comme suit : - Au moins égale à 6 mètres en cas de baie - Au moins égale à 3 mètres en cas de façade ne comportant que des baies donnant sur des pièces exclusivement de service, soit salles d’eau, cabinets d’aisance, pièces techniques (cave, buanderie…), circulations ; - Au moins égale à 1,50 mètres sans baies 4.2.2.2.3 - LIMITES DE FOND DE TERRAIN Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain, sauf en U1Pb où les constructions doivent respecter les plans de masse annexés au règlement U1Pb. En zones U1Pa, U1Pc, U1Pd et U1Pe La distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites de fond de terrain doit être : o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres en cas de baie o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres sans baie En zone U1Pb Les constructions doivent respecter les plans de masse annexés au règlement U1Pb. 4.2.2.2.4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES • Pour la ville de Sceaux, une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la façade considérée de l’extension ou de la surélévation ne doit pas comporter de baie et s’implanter avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024). • Pour la ville de Sceaux, en dehors de la bande de constructibilité, les constructions sont implantées en retrait. Toutefois l’extension d’une construction existante déjà implantée sur la limite séparative peut se réaliser dans le prolongement des murs existants, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres. • L’implantation des petites annexes est libre, sauf en U1Pb où elles devront s’implanter avec un retrait maximum de 1 m du fond de terrain. Par ailleurs, si la façade orientée vers la limite séparative comporte une baie, elle devra respecter un retrait d’au moins 3 m. • L’implantation des grandes annexes obéit aux mêmes règles d’implantation que les constructions principales, sauf en U1Pb où elles sont interdites. • Les piscines s’implantent en retrait des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres (margelle incluse). • En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente pourra être autorisée pour en permettre la préservation. • Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs • Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour l’installation de dispositifs d’isolation thermique à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur, et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain. • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.  4.2.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 4.2.2.3.1 - DISPOSITIONS GENERALES Pour toute construction non contigüe, la distance entre deux constructions est mesurée perpendiculairement et en tous points de l’ensemble des façades des deux constructions. 4.2.2.3.2 - REGLES DE RETRAIT En zones U1Pa, U1Pd et U1Pe : Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, la distance, mesurée perpendiculairement et séparant les façades, doit être au moins égale en tous points à : o 12 mètres minimum si une des façades comporte des baies o 6 mètres minimum si aucune façade ne comporte de baies En zones U1Pb et U1Pc : Non règlementé 4.2.2.3.3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES • Il n’est pas fixé de règle de retrait : ➢ Pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés ; o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; o Salles d’art et de spectacles ; o Équipements sportifs. ➢ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024), une implantation avec un retrait moindre peut être autorisé dès lors que les travaux ont pour objectif de permettre une meilleure isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’épaisseur de 50 cm et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain. ➢ Entre deux petites annexes ; ➢ Entre une petite et une grande annexe ; • Les retraits entre une petite annexe et une construction, ou entre une grande annexe et une construction seront d’un mètre minimum. 4.2.2.4.1 - DISPOSITIONS GENERALES • Les règles d’emprises au sol sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous : • Dans le cas d'une disposition entrainant un calcul par tranche de terrain, l’emprise au sol maximale autorisée se calcule par le cumul des emprises au sol de chaque tranche. Exemple : Dans le cas d’un terrain de 1000 m² avec les dispositions suivantes : • 35% de la superficie du terrain jusqu’à 400 m² de terrain. • 30% de la superficie du terrain de 400 m² à 800 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 800 m²de terrain. L’emprise au sol maximale autorisée (Emax) résulte du calcul suivant : Emax = 400x0.35 + 400x0.3 + 200x0.2 Indices E1 Dispositions générales L’emprise au sol des constructions est limitée à un tiers de la superficie du terrain, et à 10% pour les petites et les grandes annexes. E2 4.2.3.1 – Espaces verts de pleine terre et espaces perméables • Les règles d’espace vert de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous. • La part d’espaces verts de pleine terre minimale imposée se calcule par le cumul des parts minimale --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200057966_PLUi_20260701. Page : https://edifiable.fr/plu/montrouge-92049/avec La commune : https://edifiable.fr/plu/montrouge-92049.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/92049/zone/avec