# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Mooslargue (68216) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68216_PLU_20170310 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/03/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sols succeptibles d’engendrer des nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :  Les parcs d’attraction permanents et les parcs résidentiels de loisirs.  Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées ou des résidences mobiles de loisirs.  Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs.  Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux nécessaire à une activité autorisée. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. Le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, d’industrie et d’entrepôt. Les constructions et installations à destination d’artisanat autres que celles visées à l’article 2 – IAU. Article 2 - 1AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : Les constructions et installations à destination d’artisanat à condition d’être compatibles avec le voisinage des habitations Conditions d’aménagement : Les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 – IAU sont admises à condition de se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Dans le cas d’une construction à destination de service public et d’intérêt collectif, sa réalisation pourra se faire en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Sont interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - A du présent règlement. Article 2 - A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : - Les occupations et utilisations du sol suivantes, liées ou non à la desserte de la zone et à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du site ou de favoriser sa mise en valeur : a. Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. b. Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. c. Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525 1 du code rural et de la pêche maritime ; - Les constructions et installations nécessaires au développement d’activités commerciales et touristiques liées aux exploitations existantes dans la zone, à condition qu'elles soient situées à proximité des sites d’exploitation existants, qu'elles soient exercées dans le prolongement de l'acte de production ou en ayant pour support l'exploitation et qu'elles demeurent complémentaires par rapport à l'activité agricole; - Les constructions à destination d'habitation à condition :  qu'elles permettent le logement des personnes dont la présence continue sur le lieu de l'exploitation est nécessaire au regard des activités de l’exploitation ;  que leur surface de plancher n'excède pas 220 m² (locaux professionnels tels que bureaux ou vestiaires inclus) annexes non comprises  qu'elles soient situées à proximité des bâtiments agricoles pré-existants ou construits simultanément - Les bâtiments d’élevage doivent être édifiés à une distance au moins égale à 200 mètres de la limite des zones U et AU figurant au plan de zonage. - La rénovation et reconstruction des abris de pêche existants sous réserve de ne pas augmenter l’emprise au sol ou la hauteur de l’existant. - La création d’un abri de pêche dans les conditions du titre 1 et dans la limite de 20m². ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions Dispositions générales Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé à une distance au moins égale à 6 mètres de la limite des voies et emprises publiques. Dispositions particulières Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter avec un recul compris entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement des voies, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 7 - 1AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions pourront être implantées sur limites séparatives :  soit lorsque leur hauteur sur limite, au point le plus élevé, n'excède pas 4,5 mètres.  soit en cas de construction simultannée de part et d’autre de la limite séparative (maisons accolées, maisons en bande…). Dans ce cas la hauteur sur limite séparative de la construction ne pourra excéder 12 mètres. Il est précisé que ces hypothèses peuvent être cumulées. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article.  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 8 - 1AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non reglementé Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques devra être situé au-delà de 10 mètres de l’axe des voies et emprises publiques. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 25 mètres de l’axe des routes départementales. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article.  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de l’alignement des voies. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Dispositions particulières : Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas :  en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré ou démoli depuis moins de 10 ans.  aux constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles d’implantation et qui font l’objet d’un projet d’aménagement, de transformation ou d’extension, à condition que les travaux aient pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou de ne pas aggraver la situation au regard des règles édictées ci-dessous.  aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation, qui devront s’implanter sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d'eau et fossés. Article 8 - A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique 1AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions Mode de calcul : La hauteur des constructions et installations est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet, au point le plus bas dans l’emprise du futur bâtiment. Dispositions générales : La hauteur maximale mesurée au faîte du toit est de 12 mètres. L'égout du toit ou l’acrotère sont situés à une hauteur comprise entre 2 et 8 mètres. En cas de construction sur limite, celle-ci est limitée à 4,5 mètres. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les cheminées, ascenseurs... sont exemptés de la règle de hauteur. Dispositions particulières : Ces règles ne s'appliquent pas :  aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif dont la hauteur et le nombre de niveaux est non règlementée. Mode de calcul :  La hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel à l’assiette de la construction. Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 12 mètres sauf nécessité de dépassement par des éléments techniques de faibles emprise (tels que souches de cheminées, et de ventilation, locaux techniques d’ascensseurs, murs-pignons et gardes corps…). La hauteur maximale des abris de pâture est fixée à 5 mètres. Cas des constructions à usage d’habitation : Le nombre de niveaux quel qu'en soit l'usage (y compris les combles) est limité à 2, à savoir 1 niveau plus combles. Si l'élévation du sous-sol est inférieure à 1,80 mètre par rapport au niveau moyen du terrain naturel à l’assiette de la construction, celui-ci n'est pas compté comme niveau. La hauteur maximale mesurée au faîte du toit est de 9,50 mètres. L'égout du toit ou l’acrotère sont situés à une hauteur comprise entre 2 et 7,50 mètres. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les cheminées, ascenseurs... sont exemptés de la règle de hauteur. Dispositions particulières : Ces règles ne s'appliquent pas :  aux aménagements, transformations et extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article. Dans ce cas, leur hauteur est imitée à la hauteur d’origine de la construction faisant l’objet des travaux. ### Rubrique 1AU 5 - Emprise au sol et pleine terre Non reglementé Non réglementé. ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les toitures : Tout projet de construction, de restauration ou même d'entretien doit correspondre au caractère de la zone. Les toitures terrasses sont autorisées. En cas de pente, les toitures devront être composées de tuiles mécaniques ou de matériaux en ayant l'apparence sauf en cas de recours à des équipements liés aux énergies renouvelable ou aux couvertures écologiques. La pente des toitures des constructions principales à usage d’habitation est comprise entre 40 et 55°. Toutefois des formes de pentes différentes (vérandas, chiens-assis, toits plats…) pourront néanmoins être admises en tant quéléments architecturaux d’accompagnement s’insérant dans la volumétrie générale des toitures des constructions à usage d’habitation. Il n’y a aucune exigence de pente minimale pour les toitures des bâtiments autres qu’à usage d’habitation, ainsi que pour les annexes. Les façades : Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition doivent être enduit ou recouvert d'un revêtement approprié. Les clôtures : Les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des habitations et installations voisines. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les remblais et déblais : Aucun remblai ne pourra excéder une pente supérieure à 15 % à compter du terrain naturel. Les matériaux : Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs trop vives ne sont pas autorisés. ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis Une surface équivalente à 20 % des espaces libres de constructions et installations sera traitée en accompagnement végétal. Celui-ci comportera des espaces plantés d'arbres et/ou des haies arborescentes choisis parmi des essences locales. Article 14 - 1AU : coefficient d'occupation du sol Sans objet. Article 15 - 1AU : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent. Article 16 - 1AU : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Pour les nouvelles constructions, un fourreau, permettant à terme le raccordement à la fibre optique doit être réservé. TITRE 4 : LES ZONES AGRICOLES Comme indiqué à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme : « les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Elles comprenent 1 secteur : - A : secteur destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles. A l’intérieur de ce secteur, les espaces identifié en trame graphique « zone protégée » sur le plan de zonage doivent également respecter les dispositions liées à cette zone au titre 1 du présent règlement. 30 Non règlementé. Article 14 – A : coefficient d'occupation du sol Sans objet. Article 15 - A : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Néanmoins, pour rappel, les règlementations thermiques en vigueur s’appliquent. Article 16 - A : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. TITRE 5 : LES ZONES NATURELLES Comme indiqué à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. » Elles comprennent un secteur : - N : secteur destiné à préserver les zones à forte valeur écologique. A l’intérieur de ce secteur, les espaces identifié en trame graphique « zone protégée » sur le plan de zonage doivent également respecter les dispositions liées à cette zone au titre 1 du présent règlement. ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement Dispositions générales : 1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. 2. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. A noter, que les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d’attacher les vélos (arceaux…). 3. Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement. 4. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus à l'annexe est celle à laquelle ces établissements sont les plus directement assimilables. 5. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires. 6. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Normes de stationnement : 1. Lors de toute opération de construction, d’extension ou de transformation de locaux, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations selon les normes définies : a. ci-après pour les constructions à usage d’habitation, b. en annexe au présent règlement pour les autres constructions. 2. Logement (résidents et visiteurs) : a. 1 place par logement créé d’une surface de plancher inférieure à 50 mètres², b. 2 places par logement créé d’une surface de plancher supérieure ou égale à 50 mètres², c. à partir de 2 logements créés : 1 place supplémentaire par tranche de 2 logements est exigée pour les visiteurs, Dispositions générales : Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre). A noter, que les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d’attacher les vélos (arceaux…). ### Rubrique 1AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Acces : Les possibilités d'accès carrossables à une voie publique peuvent être limitées à un accès par unité foncière en cas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Pour des raisons de fluidité de la circulation, et pour limiter le nombre de points de conflit, les accès aux RD seront limités à un seul par opération. Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance ou à la destination des immeubles qu'elles desservent. Elles doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Acces : Tout terrain doit avoir un accès d’une largeur compatible avec l’opération projetée. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Pour des raisons de fluidité de la circulation, et pour limiter le nombre de points de conflit, les accès aux RD seront limités à un seul par opération. Voirie : Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance ou à la destination des immeubles qu'elles desservent. Elles doivent notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Aucune voie nouvelle ne devra avoir une largeur d’emprise inférieure à 5 mètres. ### Rubrique 1AU 10 - Desserte par les réseaux Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau existant. Le raccordement étant à la charge du pétitionnaire. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et réseau d’eau pluviale est interdite. Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales (cuves ou raccordement au réseau d’eau pluviale…) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - 1AU : superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création, à la charge du pétitionnaire, d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder au réseau collectif existant. A défaut de branchement possible sur un réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent, être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et réseau d’eau pluviale est interdite. Eaux usées non domestiques : Toute construction ou installation qui le requiert doit évacuer ses eaux usées et pluviales. A défaut de réseau public, cette évacuation peut être constituée d'un assainissement non collectif, conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non domestiques, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales (cuves ou raccordement au réseau d’eau pluviale…) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Article 5 - A : superficie minimale des terrains constructibles Sans objet --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68216_PLU_20170310. Page : https://edifiable.fr/plu/mooslargue-68216/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/mooslargue-68216.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68216/zone/1au