# Zone N du plan local d'urbanisme de Morienval (60430) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60430_PLU_20231221 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nhu, Nj, Nn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 6 mètres par rapport aux ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur de l'ensemble des autres constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres ### Stationnement (article N 12) > -­‐ au moins 1 place par logement (chambre d’hôte ou gîte) d’hébergement touristique créé après ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations  et  utilisations  du  sol  interdites Sont  interdites  toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  autres  que  celles  énumérées  à  l’article  2 qui  sont  soumises  à  des  conditions  particulières. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupation  et  utilisation  du  sol  soumises  à  des  conditions  particulières 1)   Sont   admises   mais   soumises   à   conditions   particulières   les   occupations   et   utilisations   du   sol   précisées   ci-­‐ après  : Uniquement,  dans  le  secteur  Nhu  : - Les   aménagements   légers   voués   à   une   bonne   gestion   des   milieux   humides   suivant   les   prescriptions du   SAGE   de   l’Automne.   Il   est   rappelé   qu’au   moment   de   la   demande   d’autorisation   de   construire,   la présence   d’une   ZNIEFF   de   type   1   peut   justifier,   de   la   part   de   l’autorité   environnementale, l’application  de  l’article  L.411-­‐1  du  code  de  l’environnement  (étude  d’incidences  faune/flore). Uniquement,  dans  le  secteur  Nj  : - Par  unité  foncière,  un  équipement  lié  et  nécessaire  à  l'activité  de  jardinage  sur  une  surface  maximale de  9  m2  et  un  abri  pour  animaux  fermés  sur  3  côtés  au  maximum  d'une  emprise  au  sol  limitée  à  10 m2  pouvant  atteindre  50  m2  pour  les  équidés  en  tant  qu’animaux  de  compagnie. - Par   unité   foncière,   des   installations   d’accompagnement   de   loisirs   (piscine,   aire   de   jeux,   etc.)   à   une construction  à  usage  d’habitation,  dans  la  limite  de  20%  de  la  superficie  totale  du  terrain. P.L.U. de Morienval Règlement Uniquement, dans le secteur Nn : - Les aménagements et installations qui seraient nécessaires à la bonne gestion du site Natura 2000, suivant les modalités définies dans le Document d’Objectifs (DOCOB), en rappelant la nécessité de réaliser au préalable une étude d’incidences pour les activités définies par arrêté préfectoral. Uniquement, dans le secteur NL : - L'aménagement et l'extension des équipements existants présentant un intérêt général. La réalisation de nouvelles installations nécessaires aux activités de sports et de loisirs de plein air, ainsi qu’à la valorisation touristique des lieux, dans la mesure où leur emprise au sol est limitée à 40 m2 et qu’elles soient implantées de manière à ne pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux ru Coulant. - Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, éoliennes limitées à 12 m de hauteur, etc.) à condition d’être convenablement insérés au site, et d'être implantés de manière à ne pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux du ru Coulant. Dans le reste de la zone : - La réfection, la réparation et l'extension limitée à 30 m2 d’emprise au sol des constructions existantes, si elles conservent la même destination. - La construction d'annexes aux habitations dans la limite de 25 m2 d’emprise au sol. - Un affouillement ou un exhaussement de sol limité, uniquement s’il est indispensable à l’aménagement d’un emplacement pour le stationnement d’un véhicule sur une unité foncière déjà bâtie au moment de l’entrée en vigueur du PLU et située à Morienval bourg ou à Fossemont, dans la mesure où cet emplacement est limité à 30 m2 d’emprise totale et nécessairement accompagné d’un traitement végétal de type haie taillée. - Les installations forestières lorsqu'elles sont nécessaires à la gestion du domaine forestier public. - L’installation, l’extension ou la modification d’abris pour animaux liés à un pâturage, dans la mesure où leur dimension est limitée à 50 m2 d'emprise au sol et à condition d’être fermés sur trois côtés maximum, en les limitant à un par unité foncière. - Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, éolienne limitée à 12 mètres de hauteur, station d’épuration, forage d’eau potable, etc.) à condition qu'ils soient convenablement insérés au site et respectent la fragilité des milieux naturels. Section  II  -­‐ CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Accès  et  voirie -­‐ Les   accès   doivent   présenter   des   caractéristiques   permettant   de   satisfaire   aux   exigences   de   la sécurité,  de  la  défense  contre  l'incendie  et  de  la  protection  civile,  et  être  adaptés  à  l’opération  future. -­‐ La   destination   et   l'importance   des   constructions   ou   installations   doivent   être   compatibles   avec   la capacité  de  la  voirie  qui  les  dessert. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte  par  les  réseaux Eau  potable  : -­‐ Toute   construction   ou   installation   qui   le   requiert,   doit   être   alimentée   en   eau   potable   par   un branchement  à  une  conduite  de  distribution  de  caractéristiques  suffisantes  et  appartenant  au  réseau  public. -­‐     Toutefois,  à  défaut  de  branchement  possible  sur  le  réseau  d’adduction  publique,  il  pourra  être  toléré une   desserte   en   eau   par   forage   ou   puits   particulier   à   la   condition   explicite   que   les   prescriptions   de   l'article R.111-­‐11   du   code   de   l'urbanisme   soient   respectées,   que   cette   eau   soit   reconnue   comme   potable   et   que   sa protection   contre   tout   risque   de   pollution   puisse   être   considérée   comme   assurée.   Tout   prélèvement   d’eau destiné   à   l'usage   d'une   famille   est   soumis   à   déclaration   auprès   de   la   mairie   ;   dans   le   cas   de   création d'immeubles   accueillant   du   public   ou   de   transformation   en   de   telles   structures   de   bâtiments   existants,   le puits  privé  devra  être  autorisé  par  arrêté  préfectoral. Assainissement  : -­‐ A   défaut   de   branchement   possible   sur   un   réseau   collectif   d’assainissement,   les   eaux   usées   doivent être   épurées   par   des   dispositifs   de   traitement   agréés   avant   rejet   en   milieu   naturel.   Une   surface   d'un   seul tenant  libre  de  toute  construction  et  en  rapport  avec  l’activité,  sera  notamment  prévue  sur  le  terrain  afin  de permettre   l’installation   d’un   dispositif   autonome   conforme   à   la   législation   en   vigueur.   Le   dispositif d’assainissement   envisagé,   sera   installé   de   telle   sorte   que   la   construction   puisse   être   ultérieurement raccordée  au  réseau  public  si  celui-­‐ci  est  réalisé. -­‐ Les  eaux  pluviales  doivent  être  dirigées  vers  un  dispositif  de  traitement  adapté  à  l’opération  si  elles ne   peuvent   être   évacuées   sans   inconvénient   en   milieu   naturel   ou   vers   le   réseau   public   (canalisation, caniveau,   fossé,   …).     Les   aménagements   réalisés   sur   le   terrain   ne   doivent   pas   empêcher   l'écoulement   des eaux  pluviales. Electricité  et  autres  réseaux  : -­‐ L’alimentation  en  électricité  et  autres  réseaux  sera  assurée  par  un  branchement  en  souterrain  sur  le domaine  privé  depuis  le  réseau  public. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristique  des  terrains Non  réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation  par  rapport  aux  voies  et  emprises  publiques -­‐ Les  nouvelles  constructions  de  plus  de  50  m2  d’emprise  au  sol  devront  être  implantées  avec  un  retrait d’au  moins  20  mètres  de  l’emprise  des  routes  départementales,  d’au  moins  10  mètres  par  rapport  à  l'emprise des  autres  voies  et  emprises  publiques. -­‐ L’extension  dans  la  continuité  ou  en  retrait  des  constructions  existantes  avant  l’entrée  en  vigueur  du PLU  est  autorisée. Pour   la   reconstruction   en   cas   de   sinistre   à   égalité   de   surface   de   plancher   et   pour   les   constructions   et   installations   liées   ou nécessaires  au  fonctionnement  des  équipements  d'infrastructure  de  voirie  et  de  réseaux  divers  (transformateur,  pylône,  antenne  relais, réservoir   d’eau   potable,   poste   de   détente   de   gaz,   bassin   de   retenue,   station   d’épuration,   forage   d’eau   potable,   etc.),   l’implantation   se fera  à  l’alignement  de  la  voie  ou  en  retrait  de  l’alignement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation  par  rapport  aux  limites  séparatives -­‐ Les   constructions   doivent   être   implantées   avec   une   marge   minimale   de   6   mètres   par   rapport   aux limites  séparatives.  Cette  disposition  ne  s'applique  pas  dans  le  cas  d'extension  de  construction  existante  qui pourra   se   faire   en   continuité   du   bâtiment   existant. Le   retrait   est   réduit   à   au   moins   3   mètres   des   limites séparatives,   pour   un   garage   pour   véhicules,   pour   un   équipement   lié   et   nécessaire   à   l'activité   de   jardinage, pour  un  abri  pour  animaux,  tels  qu'ils  sont  autorisés  à  l'article  2. -­‐ Aucune  nouvelle  construction,  ni  nouvelle  plantation  d'arbres  de  haute  tige,  ne  doit  être  implantée  à moins  de  6  mètres  de  chaque  berge    des  rus  et  de  l'Automne. -­‐ Les   constructions   nouvelles   (hors   extension   de   l'existant)     supérieures   à   40   m2   d’emprise   au   sol doivent  être  implantées  avec  un  retrait  d’au  moins  30  mètres  par  rapport  aux  espaces  boisés  classés. Pour   la   reconstruction   en   cas   de   sinistre   à   égalité   de   surface   de   plancher,   et   pour   les   constructions   et   installations   liées   ou nécessaires  au  fonctionnement  des  équipements  d'infrastructure  de  voirie  et  de  réseaux  divers  (transformateur,  pylône,  antenne  relais, réservoir   d’eau   potable,   poste   de   détente   de   gaz,   bassin   de   retenue,   station   d’épuration,   forage   d’eau   potable,   etc.),   l’implantation   se fera  en  limites  séparatives  ou  en  retrait  des  limites. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation  des  constructions  les  unes  par  rapport  aux  autres  sur  une  même  propriété Non  réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise  au  sol Non  réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur  des  constructions La   hauteur   des   constructions   ou   installations   nécessaires   à   l’activité   de   jardinage   est   limitée   à   3 mètres  au  faîtage. La   hauteur   de   l'ensemble   des   autres   constructions   et   installations   autorisées   est   limitée   à   5   mètres au   faîtage   mesurés   à   partir   du   sol   naturel   avant   travaux,   à   l’exception   de   la   réfection   et   l’extension   limitée des   constructions   existantes   avant   l’entrée   en   vigueur   du   P.L.U.   pour   lesquelles   la   hauteur   maximale autorisée  est  celle  de  la  hauteur  maximale  existante. Ces   dispositions   ne   s’appliquent   pas   aux   constructions   et   installations   liées   ou   nécessaires   au   fonctionnement   des équipements   d'infrastructure   de   voirie   et   de   réseaux   divers   (transformateur,   pylône,   antenne   relais,   réservoir   d’eau   potable,   poste   de détente  de  gaz,  bassin  de  retenue,  station  d’épuration,  forage  d’eau  potable,  etc.). ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect  extérieur Les  constructions  nouvelles  ou  aménagées  doivent  avoir  par  leurs  dimensions,  leur  architecture  et  la nature  des  matériaux,  un  aspect  compatible  avec  le  caractère  des  lieux  avoisinants  afin  de  préserver  l'intérêt du   secteur.   En   particulier,   les   nouvelles   constructions   autorisées,   devront   s’adapter   à   la   topographie naturelle  du  terrain. Pour   les   matériaux,   les   teintes,   les   couleurs,   etc.,   se   référer   à   la   plaquette   de   recommandations architecturales  pour  les  communes  du  Pays  du  Valois,  annexée  au  présent  règlement. Les  constructions  doivent  présenter  une  simplicité  de  volume  et  une  unité  d’aspect  et  de  matériaux et   s’intégrer   au   paysage.   Les   couleurs   feront   référence   aux   teintes   des   milieux   naturels   :   bois,   gamme   de brun,   de   vert   ou   de   gris,   à   l’exception   des   extensions   des   constructions   existantes   à   usage   d’habitat   ou d’activités  qui  pourront  également  suivre  la  teinte  existante. •   Les  façades  : Les   façades   postérieures   et   latérales   doivent   être   traitées   en   harmonie   avec   la   façade   principale   du bâtiment.  Les  sous-­‐sols  apparents  seront  traités  avec  autant  de  soin  que  les  façades  des  constructions. L’emploi   à   nu   des   matériaux   destinés   à   être   recouverts   est   interdit.   Les   matériaux   destinés   à   être recouverts   (briques   creuses,   parpaings,   etc.)   doivent   l'être   d'enduits   lisses,   grattés   ou   talochés   de   teinte rappelant  les  enduits  anciens  au  mortier  bâtard  ou  à  la  chaux  (ton  pierre). Les   façades   en   pierres   (ou   moellons)   appareillées   resteront   apparentes   (ni   peintes,   ni   enduites). Lorsque  les  façades  sont  faites  de  pierres  ou  moellons,  les  joints  doivent  être  de  mortier  de  même  teinte  que le   matériau   principal.   Lorsque   les   façades   sont   faites   en   briques,   seul   est   autorisée   la   Brique   Rouge   suivant les  teintes  observées  sur  le  bâti  ancien.  Les  joints  seront  réalisés  au  mortier  de  chaux  grasse. Les  façades  seront  réalisées  en  utilisant  au  plus  deux  teintes. Les  bardages  en  tôle  non  peints  sont  interdits. Les  installations  et  équipements  autorisés  dans  les  milieux  naturels  ainsi  que  les  abris  pour  animaux et   les   équipements   liés   et   nécessaires   à   l'activité   de   jardinage,   seront   réalisés   en   bois   dominant   de   teinte naturelle  foncée  ou  de  teinte  suivant  la  gamme  de  brun,  de  vert  ou  de  gris. •   Toiture Les   toitures   des   constructions   auront   des   pentes   de   20°   minimum.   Pour   les   extensions   des constructions   existantes,   la   pente   de   la   toiture   sera   celle   du   bâtiment   existant.   Les   toitures   plates   sont admises  dès  lors  qu’elles  sont  végétalisées. Les   toitures   des   abris   pour   animaux   limités   à   50   m2   d'emprise   au   sol   et   des   équipements   liés   et nécessaires  à  l'activité  de  jardinage  pourront  être  à  une  pente. Les   couvertures   seront   réalisées   en   utilisant   une   teinte   unique   (qui   pourra   être   soit   différente,   soit identique  à  celle  des  façades).  L’emploi  de  la  tôle  brute  ou  galvanisée,  non  peinte  en  usine,  est  interdite. •   Clôtures  (sauf  clôtures  agricoles  et  forestières) Les   séparations   de   propriété   doivent   présenter   une   simplicité   d'aspect   et   seront   à   dominante végétale  composées  d'essences  de  pays,  courantes  et  variées.  Les  plaques  de  béton  armé  entre  poteaux  sont interdites. La  hauteur  des  clôtures  est  limitée  à  2  mètres,  sauf  réglementation  spécifique. Pour  les  habitations  existantes,  les  clôtures  seront  composées  d'un  grillage  sur  supports  métalliques à   profilés   fins   doublé   d'une   haie   vive   composées   d'essences   courantes   et   variées,   ce   grillage   pourra également   reposer   sur   un   sous-­‐bassement   de   0,80   mètre   de   hauteur   maximum.   Elles   pourront   également être   constituées   par   des   murs   de   maçonnerie   d'une   hauteur   minimale   de   1,20   mètre   en   pierres   ou   en moellons. Dans  les  fonds  de  vallée,  les  clôtures  ne  doivent  pas  constituer  un  obstacle  au  libre  écoulement  des eaux.  L'accès  pour  l'entretien  des  cours  d'eau  sera  maintenu. •   Dispositions  diverses Les  citernes  de  gaz  liquéfié  ou  de  mazout,  ainsi  que  les  installations  similaires  doivent  être  placées  en des  lieux  non  visibles,  ou  masquées  par  un  rideau  de  verdure. Pour  les  constructions  et  installations  liées  ou  nécessaires  au  fonctionnement  des  équipements  d'infrastructure  de  voirie  et  de réseaux   divers   (transformateur,   pylône,   antenne   relais,   réservoir   d’eau   potable,   poste   de   détente   de   gaz,   bassin   de   retenue,   station d’épuration,   forage   d’eau   potable,   etc.),   leur   aspect   extérieur   sera   en   harmonie   avec   les   caractéristiques   architecturales   du   village (matériaux,  teinte,  etc.). ### Article N 12 - Stationnement Stationnement  des  véhicules Le  stationnement  des  véhicules  correspondant  aux  besoins  des  installations  et  des  constructions  doit être  réalisé  en  dehors  des  voies  publiques.  Il  est  notamment  demandé  : -­‐ au   moins   2   places   de   stationnement   par   logement,   dont   au   moins   une   place   restera   non imperméabilisée, -­‐     au   moins   1   place   par   logement   (chambre   d’hôte   ou   gîte)   d’hébergement   touristique   créé   après l’entrée  en  vigueur  du  PLU. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Espaces  libres  et  plantations Les  espaces  boisés  figurant  au  plan  comme  espaces  boisés  classés  à  conserver,  à  protéger  ou  à  créer, sont   soumis   aux   dispositions   de   l’article   L   130-­‐1   du   Code   de   l’urbanisme.   Ce   classement   interdit   tout changement  d’affectation  et  tout  mode  d’occupation  des  sols  de  nature  à  compromettre  la  conservation  ou la  création  de  boisements. Les  constructions  de  plus  de  50  m2  d'emprise  au  sol  implantées  dans  le  milieu  naturel  devront  faire l'objet   d'un   traitement   paysager   facilitant   leur   insertion   au   site.   Elles   seront   accompagnées   de   haies   ou   de bouquet  d'arbres. Les   éléments   de   paysage   repérés   sur   les   plans   de   découpage   en   zone   sont   à   pérenniser   au   titre   de l'article   L.123-­‐1-­‐5   du   code   de   l'urbanisme   sauf   si   un   projet   de   valorisation   paysagère   ou   environnementale   ;   un projet   d'équipement,   un   aménagement   ou   une   installation   présentant   un   caractère   d'intérêt   général   ;   ou   des problèmes  de  sécurité  (chutes  d'arbres  ou  de  branches,  etc.)  nécessitent  de  modifier  ou  de  réduire  leur  emprise. Dans  ce  cas,  une  déclaration  devra  être  effectuée  en  mairie  avant  toute  intervention.  Leur  entretien  normal  reste autorisé  sans  déclaration  préalable. Pour  les  nouvelles  plantations,  des  essences  de  pays  seront  utilisées.  Se  référer  à  la  plaquette  du  CAUE “Plantons  dans  l’Oise”  annexée  au  règlement,  ainsi  qu'à  l'extrait  de  la  plaquette  "Arbres  et  haies  de  Picardie" réalisée   par   les   C.A.U.E,   en   lien   avec   la   DREAL,   le   Centre   Régional   de   la   Propriété   Forestière   et   Forêt   Privée Française.  Les  essences  envahissantes  (voir  liste  ci  annexée  au  présent  règlement)  sont  interdites  ;  il  convient, par  ailleurs,  de  prêter  attention  aux  essences  allergisantes  (bouleau,  tilleul,  marronnier,  spirée,  etc.). Section  III  -­‐ POSSIBILITES  MAXIMALES  D'UTILISATION  DU  SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient  d’occupation  des  sols  (COS) Non  réglementé. Section  IV  -­‐ OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTIONS,  TRAVAUX,  INSTALLATIONS  ET  AMENAGEMENTS ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : En  matière  de  performances  énergétiques  et  environnementales) Les  capteurs  solaires  (dont  panneaux  photovoltaïques)  installés  en  toiture  auront  une  teinte  proche ou  identique  à  celle  des  matériaux  de  couverture  de  la  toiture. Les  pompes  à  chaleur  et  dispositifs  de  climatisation  ne  seront  pas  visibles  depuis  la  rue. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : En  matière  d’infrastructures  et  réseaux  de  communications  électroniques) Les   constructions   à   usage   d’habitat,   les   équipements   et   les   constructions   à   usage   d’activités   devront prévoir  les  réservations  nécessaires  à  leur  desserte  numérique. ANNEXES DOCUMENTAIRES GLOSSAIRE Règlement - AFFOUILLEMENT - ALIGNEMENT - ANNEXE - BAIES - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) - COMBLE - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) - DEPOT DE MATERIAUX - DEROGATION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) - EMPLACEMENT RESERVE (ER) - EMPRISE AU SOL - EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE - ESPACES BOISES CLASSES (EBC) - EXHAUSSEMENT - IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - INSTALLATIONS CLASSEES - LARGEUR DU TERRAIN - LOTISSEMENT - OPERATION GROUPEE - PLACE DE STATIONNEMENT - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) - SURFACE DE PLANCHER - UNITE FONCIERE - VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD) AFFOUILLEMENT DE SOL (Article R.442-2 du Code de l’urbanisme) Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et, si sa profondeur excède 2 mètres. ALIGNEMENT L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public. Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire. S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines. Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en application de l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol. ANNEXE On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un usage secondaire en complément de celui-ci. Il peut s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d'une petite construction destinée à masquer une cuve de gaz, etc. BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement d’une pièce principale d’habitation ou de travail. Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement : - les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres à rez-de-chaussée et 1,90 mètre à l’étage) ; - les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ; - les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales. COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) (Articles L.112-1, L.123-1, R.112-1, R.123-22, L.332-1 et R.332-1 et suivants du Code de l’urbanisme) Il correspond au rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette (SHON) qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (unité foncière). Exemple : Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,50, il pourra être construit : 1 000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors-oeuvre nette. COMBLE Surcroît d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure à un étage dans sa partie la plus basse. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation. DEPOT DE MATERIAUX Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain, en particulier dans une cour ou un jardin. DEROGATION Les règles définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 4). DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre. Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’un PLU approuvé ou sur tout ou partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du Code de l’urbanisme. Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition. Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme. EMPLACEMENTS RESERVES (se reporter à l’Article L.123-9 du Code de l’urbanisme). Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d’occupation de sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le PLU est opposable au tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé à son acquisition. La date de référence de l’opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaître la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé. La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l’autorité compétente. Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé. Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. EMPRISE AU SOL Projection du bâtiment sur le sol. EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). ESPACES BOISES CLASSES (EBC) (se reporter à l’Article L.130-1 du Code de l’urbanisme). Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier). Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : • S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau code forestier) • S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier) • Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. EXHAUSSEMENT DE SOL (Article R.442-2 du Code de l’urbanisme) Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres. IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du bâtiment et les limites du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le bâtiment s'implante. INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc..., entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour : • la commodité du voisinage, • la sécurité, • la salubrité, • la santé publique, • l’agriculture, • la protection de la nature et de l’environnement, • la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, etc... LARGEUR D'UN TERRAIN La largeur du terrain est la distance comptée entre deux points situés sur chacune des limites séparatives latérales du terrain ; cette distance est parallèle à la voie qui dessert le terrain et est comptée à l'endroit où l'implantation du bâtiment est envisagé en cas de construction. LOTISSEMENT (Se reporter à l’Article L.315-1 et suivants et à l’Article R.315-1 et suivants du Code de l’urbanisme). C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée, n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable. Lorsqu’un PLU a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Les règles de PLU s’appliquent alors. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3 du Code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. OPERATION GROUPEE Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire. PLACE DE STATIONNEMENT Les dispositions fixées à l'article 12 de chacune des zones du présent règlement considèrent qu'une place de stationnement occupe au minimum 25 m2 d'emprise au sol sur le terrain faisant l'objet d'un aménagement, compte des espaces de circulation et de dégagement nécessaires. SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radio-électriques, etc...). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que les procédures d’institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe. SURFACE DE PLANCHER (Articles L.112-7 et R.112-2 du Code de l’urbanisme) C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des murs déduction faite : • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités professionnelles, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, • d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des points ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. UNITE FONCIERE Parcelles cadastrales contiguës, clôturées ou non, appartenant à un même propriétaire. VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC La notion "visible de l'espace public" renvoie à la partie de la construction ou de l'installation donnant sur la voie principale qui la dessert, qui est visible en se situant sur cette voie face à la construction ou à l'installation. VOIE EN IMPASSE La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à x mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, accès secours/incendie, etc...). VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc... ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) (Article L.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme) Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation • de construction à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services, • d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés. La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur : • des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet, • un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires aux besoins de la zone, • des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois même de commercialiser les terrains. ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD) (Article L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme) Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle la collectivité possède un droit de préemption sur les terrains pouvant être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l’acte créant la zone. Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. EXTRAITS DU CODE CIVIL Règlement ARTICLE 646 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ARTICLE 647 Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682. ARTICLE 648 Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait. ARTICLE 663 Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers où les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres (huit pieds) dans les autres. ARTICLE 675 L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. ARTICLE 676 Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. ARTICLE 677 Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez de chaussée, et à dix neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967 On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967 On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Un Nuancier Enduits Menuiseries F2.10.70 B2.20.30 S0.05.45 T0.10.60 E4.15.65 E8.07.77 U0.20.40 CN.02.37 D6.10.50 S0.05.65 NN.05.84 J0.10.60 E4.25.65 S0.05.35 T0.10.50 L0.10.50 F2.05.75 LN.02.37 S0.15.55 Les références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d’autres fabricants distribuent les mêmes teintes. Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque architecture. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette étude, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et le nuancier de teintes réelles.Pour plus de précision vous pouvez vous référer à un nuancier ou venir demander conseil auprès du CAUE. R0.10.60 COULEURS & MATÉRIAUX Enduits F2.10.70 F6.07.77 F2.20.70 F2.05.75 E4.20.60 F2.10.80 E8.25.75 E8.10.75 F2.15.75 6 NN.01.84 U0.04.84 G8.10.70 Q0.10.70 F2.10.70 Menuiseries G0.05.85 S0.04.78 P0.05.75 T0.20.60 D2.20.60 4 F2.10.80 J0.05.75 L8.05.75 Q0.10.50 C8.25.45 E4.05.65 S0.05.35 K2.15.65 S0.30.40 B6.30.40 E8.10.70 U0.05.65 N0.10.50 Q0.20.40 W0.05.35 G4.10.80 T0.20.40 P0.10.30 T0.20.30 A0.05.35 Ferronneries Bâtiment agricole et d’activité F6.10.80 G0.10.70 G4.15.75 G8.20.70 B6.30.30 F6.15.75 N0.10.60 Q0.05.55 P0.05.65 K2.10.30 Ce nuancier est indicatif et doit être adapté à chaque architecture, en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. C’est une proposition de teintes douces. Il est possible de choisir des couleurs rehaussées en prenant garde à l’impact visuel sur la rue. Réaliser un échantillon sur une grande surface in situ EZERX H´ETTPMUYIV PE XIMRXI Hq½RMXMZI (IW qGLERXMPPSRW TIYZIRX sXVI HIQERHq KVlGI EY WMXI HY '%9) Les références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d’autres fabricants distribuent les mêmes teintes. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60430_PLU_20231221. Page : https://edifiable.fr/plu/morienval-60430/n La commune : https://edifiable.fr/plu/morienval-60430.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60430/zone/n