# Zone N du plan local d'urbanisme de Morlaàs (64405) : ce que le règlement autorise N La zone N est une zone à protéger en raison, soit de risques ou de nuisances, soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages. Le secteur Ne correspond à la partie de zone naturelle utilisée pour des équipements publics (station d’épuration, déchetterie, etc…) Le secteur Nh correspond à la partie de la zone naturelle dans laquelle des constructions neuves et l’extension des constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées. Le secteur NL correspond à la partie de la zone naturelle qui peut être occupée par des installations sportives en plein air. Le secteur Nv correspond à la partie d’unité foncière destinée à l’accueil des gens du voyage Document en vigueur : 64405_PLU_20260205 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nh, Nl, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur d’une construction ne peut excéder o En secteurs Ne et Nv : 6,00 m hors tout sauf structures techniques ponctuelles, o En secteur Nh : 6,00 m à l’égout des toits soit 2 niveaux superposés (R + 1 + combles aménageables). ### Stationnement (article N 12) > En secteur Nh, il est imposé 2 places par logement ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites, en zone N toutes constructions nouvelles, sauf celles liées et nécessaires aux ouvrages ou services publics et d’intérêt général, les constructions, à destination de : habitation, sauf en secteur Nh dans les conditions fixées au règlement hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière, sauf pour les bâtiments existants fonction d’entrepôt L'ouverture et l'exploitation de carrières, ainsi que les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R.442.2c du Code de l'Urbanisme, Les dépôts de toute nature, Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, sauf en secteurs NL et Nv, Le stationnement de caravanes pratiqué isolément et les garages collectifs de caravanes, sauf en secteur Nv Les installations sur mats telles que antennes et les éoliennes, sauf les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports, ouverts au public sauf en secteurs NL les constructions et les installations strictement nécessaires au fonctionnement des campings sauf en secteur NL, tous les équipements autres que ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, dont les normes définies à ce jour par l’arrêté du 11/01/1993, relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes dont la liste figure à l’article A.443-7 du Code de l’Urbanisme dans les tableaux I, II et III, les P.R.L., les H.L.L., sauf en secteur Na. Dans les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) et les espaces boisés simples suivant l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de points, les constructions sont interdites, sauf • les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, • l'extension mesurée des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U., dans la limite de 30% de l’emprise bâtie pour les bâtiments à usage d’habitation, • les annexes n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 30m², • les aires de sports et loisirs, • les piscines non couvertes, • les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), • La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. • la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N., à partir de documents historiques authentifiés. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, situés par une trame bleue au plan de zonage, sont interdits : • Tous travaux, remblais, quelle que soit leur hauteur, et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation. • La création de terrains de camping ou de caravanage et les parcs résidentiels de loisir. • La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique. • Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique En outre, dans les secteurs situés à Berlanne, la création de caves et garages enterrés est interdite en sur l’ensemble de la commune sur 100m de part et d’autre des cours d’eau. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Si leur localisation ne peut pour des considérations techniques, être envisagée à l'extérieur de la zone, et sous réserve que le caractère de la zone soit respecté au maximum : les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général liées aux réseaux et leurs annexes. Dans le secteur Ne, les constructions nécessaires aux services publics qui ne peuvent être implantées qu’en milieu naturel (stations d’épuration, déchetterie, installations de sécurité ou sanitaires) Dans le secteur NL, si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone : Les constructions liées aux terrains de sports de plein-air et aux activités sportives Les constructions liées à une fonction technique liée aux réseaux, Dans le secteur Nh, si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone : Les constructions neuves et leurs annexes L’adaptation, le changement de destination et l'extension des constructions existantes. et les annexes. Dans le secteur Nv, le stationnement de caravanes et les locaux sanitaires s’ils sont destinés à l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage. Dans les secteurs soumis au risque d’inondations, situés par une trame bleue au plan de zonage, • Les remblais sont admis s’ils sont strictement limités à la mise hors crue des constructions existantes et de leurs accès sans faire obstacle à l’écoulement des eaux ni restreindre dangereusement le champ d’inondation. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 – Eau potable – Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activité ayant besoin d’eau potable doit être raccordé au réseau public. 2 – Assainissement – Lorsque le réseau d’assainissement existe au droit de l’unité foncière, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoiire, sauf impossibilité technique. En l’absence de réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel est admis avec élimination par le sol, conformément aux règles en vigueur et aux prescriptions édictées par l’organisme compétent. 3 – Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’infiltration et au stockage des eaux pluviales doivent être adaptés aux caractéristiques de l’opération et au terrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement. En secteur Nh, pour être constructible toute unité foncière doit disposer d’une surface supérieure ou égale à 2000m². ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques. Pour les autres voies et emprises publiques, il est fixé une marge de reculement de 5 mètres à partir de l’alignement. Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle est justifiée par des considérations techniques, esthétiques, de sécurité, ou pour l’extension mesurée, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITE SEPARATIVES) Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres. En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre des deux points diminuée de 3 mètres (L = H – 3). Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l’alinéa 2 ci-dessus peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Cependant des saillies, telles que débords de toit, contreforts, murets et d’une manière générale tous les éléments de construction de déterminant pas un espace clos ou couvert, peuvent être autorisées dans la bande de 3 mètres à partir de la limite séparative. Une implantation différente peut être admise pour l’extension, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règles. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règles. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur d’une construction ne peut excéder o En secteurs Ne et Nv : 6,00 m hors tout sauf structures techniques ponctuelles, o En secteur Nh : 6,00 m à l’égout des toits soit 2 niveaux superposés (R + 1 + combles aménageables). o En secteur NL : 6,00m à l’égout des toits ; cette hauteur peut être portée à 9,00 m pour les bâtiments sportifs (gymnases, piscines) et 12,00 m pour les tribunes. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 m de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte. Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes ci-dessus peuvent être acceptées : - pour toutes les constructions, si la hauteur est justifiée par des considérations techniques et esthétiques, - pour l’extension mesurée, la restauration et la reconstruction au même gabarit des constructions existantes au 18 décembre 1985 (publication), - pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si elle est justifiée par des considérations techniques ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.) L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains … L’édification de clôtures autres qu’agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect. Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. Dans le secteur Nh : En façade de rue, sont interdits : - le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings en béton), - les palplanches en béton, - les clôtures, portes et portails en polyester. Sont autorisés, notamment : - les murs pleins (briques ou parpaings enduits sur toutes leurs faces) d’une hauteur maximum de 1.20 m par rapport au terrain naturel avant travaux, - les clôtures ajourées (mur bahut de 0.60m de hauteurs surmontées d’un grillage, d’une grille ou de lisses en bois) de 1.20 m de hauteur maximum par rapport au terrain naturel avant travaux, - les clôtures en grillage si elles sont doublées par des haies vives. Dans le cadre d’un lotissement, d’un ensemble résidentiel ou d’un groupement d’activités, où la création d’un ouvrage de rétention est obligatoire conformément au titre de la Loi sur l’eau, il est exigé des réaliser un aménagement paysager de celui-ci, herboré et arboré des abords afin d’apporter un cadre de vie harmonieux. Mur de soutènement : L’édification d’un mur de soutènement à vocation de retenue de talus peut être autorisée. Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton, palplanches en béton) est interdit. Le mur de soutènement doit être enduit sur toutes ses faces, en enduit plat, de tonalités claires. Le blanc pur ou les couleurs vives sont interdits. Les éléments de paysage, identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge: • Le espaces verts protégés (E.V.P.) sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits ronds verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. Les espaces verts protégés peuvent être boisés ou non boisés. • Les boisés simples protégés sont portés au plan de zonage sous la forme d’une trame de petits triangles verts qui situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement à l’article 1. • Les haies protégées sont portées au plan de zonage sous la forme d’une trame de liseré verts qui situe le linéaire de haie à maintenir globalement. Des interruptions de ce linéaire peuvent être admises pour les accès. Les haies doivent être composées de feuillus d’essences locales. • Les alignements d’arbres sont portés au plan de zonage sous la forme d’une alignement de ronds verts qui situe le linéaire global d’arbres alignés ; le maintien ou le renouvellement des arbres doit se faire par opérations d’ensemble à partir d’arbres de haute tige de type arbres urbains (platane, tilleuls, etc). • Eléments bâtis identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme et repérés au plan par une étoile rouge: La démolition totale ou partielle des constructions anciennes repérées par une étoile rouge au plan, pourra être refusée pour des pour des raisons de préservation de l’harmonie paysagère et du patrimoine. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. En secteur Nh, il est imposé 2 places par logement ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.) Plantations : - Des plantations peuvent être imposée pour les espaces non bâtis, - Des plantations sont être imposées, pour les parcs de stationnement, avec un minimum d’un arbre de haute tige pour 6 places de véhicule léger. Création d’espaces libres - Dans le cas de groupement d’installations ouvertes au public, il peut être exigé la réalisation d’espaces libres communs ou ouverts au public. - Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou situés à proximité. Des plantations peuvent être imposées, notamment, pour les parcs de stationnement à l’air libre. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l’Urbanisme. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (R.123-10)) En zone N, sauf en secteurs Ne, Nh et NL, il n’est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols, • en secteur Ne et Nv, le COS est fixé à 0,10. • en secteur NL, le COS est fixé à 0,10. De plus , le C.O.S. de 0,10 ne s’applique que pour les constructions fixes hors HLL ; toutefois le nombre d’emplacements affectés aux mobilhomes et aux H.L.L. (cumulés) est limité à 50% des emplacements du camping. • En secteur Nh , le C.O.S. est fixé à 0,10. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 64405_PLU_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/morlaas-64405/n La commune : https://edifiable.fr/plu/morlaas-64405.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/64405/zone/n