# Zone N du plan local d'urbanisme de Mornant (69141) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69141_PLU_20200302 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nco, Np, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre. ### Distance aux limites (article N 7) > 7-2 Règle d’implantation Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur NL, l’emprise au sol des constructions est limitée à 2% de la surface totale du tènement. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur* maximale des constructions est fixée à 8 m ou à la hauteur de la construction existante maximum dans le cas d’une extension*. ### Stationnement (article N 12) > Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’habitation 2 places par logement et au delà de 110 m2 de surface de plancher* 3 places ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admis sous conditions: Sous réserve d’être situés dans l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur Nzh a) Les ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, b) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone Sous réserve d'être situé dans la zone N et le secteur Nco à l’exception du secteur Nzh a) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages b) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages c) Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :  l’adaptation et la réfection* des constructions dans la limite de 200 m2 de surface de plancher*,  L'extension* des constructions pour un usage d'habitation sous réserve que cette dernière n’excède pas 30 m² d’emprise au sol*, d’une extension par tènement et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher après travaux.  Les annexes* dans la limite de 40m2 d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement  Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante et dans la limite d’une piscine par tènement si elles s’inscrivent en extension de la construction existante ### Article N 3 - Desserte des terrains par les voies publiques et privées Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date de l’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. 3-1 Accès* : L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…) - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur les terrains sans manœuvre sur la voie de desserte. Le long des routes départementales hors agglomération, et sur une distance de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5%. Se reporter aux définitions des accès collectifs et individuels (Titre 6, définitions) 3-2 Voirie* Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et à la collecte des déchets. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour l'assainissement individuel) 4-1 Eau potable Lorsqu'il existe un réseau d'alimentation en eau potable, le raccordement des constructions nécessitant l’emploi d’eau à ce réseau est obligatoire. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10). 4-2 Assainissement 4-2-1 Eaux usées Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement individuel. Les eaux usées seront évacuées par canalisation étanche vers un émissaire capable de les recevoir. Cette évacuation ne devra pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de l’érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en aval…). Dans le cas d’impossibilité technique (absence de réseau ou d’émissaire à proximité) ou économique (mesures dépassant 10% de la valeur du projet), il sera possible d’envisager un rejet dans les terrains à condition qu’ils présentent une capacité d’absorption suffisante et sans incidence sur la stabilité. 4-2-2 Eaux pluviales : L’aménageur doit préférer l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et ne prévoir aucun rejet sur le domaine public lorsque cela est possible. Si l’infiltration n’est pas possible, alors il conviendra de préférer un rejet qui devra être régulé, vers le milieu naturel plutôt que vers le réseau. L’aménageur devra se conformer aux dispositions particulières du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales du Garon. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 Modalité de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.50 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. 6.2 Règle d’implantation générale Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement*. Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit à l’alignement soit avec un retrait minimum de 1 mètre : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* - les constructions et installations nécessaires aux services publiques ou d’intérêt collectif, - les aménagements* de bâtiments existants et implantés différemment de la règle générale, ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7-1 Définition Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 7-2 Règle d’implantation Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 4 mètres. L’implantation en limite est autorisée à condition que la hauteur de construction sur ladite limite ne dépasse pas 4 mètres. Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit sur les limites séparatives soit avec un retrait minimum de 1 mètre : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif* - les constructions et installations nécessaires aux services publiques ou d’intérêt collectif, - les aménagements* de bâtiments existants et implantés différemment de la règle générale, ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions sur une même propriété) Les annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au so) Dans le secteur NL, l’emprise au sol des constructions est limitée à 2% de la surface totale du tènement. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur* maximale des constructions est fixée à 8 m ou à la hauteur de la construction existante maximum dans le cas d’une extension*. Cette règle ne s'applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et prescriptions de protection) Se reporter au titre 5 ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement) Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques, et à l’intérieur des propriétés. Les stationnements aériens ne devront pas être imperméabilisés, en dehors des voies carrossables. Les normes minima suivantes sont exigées : Pour les constructions à usage d’habitation 2 places par logement et au delà de 110 m2 de surface de plancher* 3 places ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) 13-1 La règle Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Des espaces végétalisés doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations. 13-2 Ensemble à protéger : Les Espaces Boisés Classés Au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ». Les espaces végétalisés à préserver et le secteur Np, localisés au plan de zonage et protégés au titre de l’article L1231-5 III. 2° du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol*) Non réglementé Article N 15 Performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé Titre 5. Aspect extérieur des constructions Aménagement de leurs abords - Prescriptions de protections Article 11 Commun à l'ensemble des zones naturelles et agricoles Aspect extérieur des constructions Aménagements de leurs abords et prescriptions de protection Généralités En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. - L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. - Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région sontinterdites. - Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. Abords des constructions Mouvements de sol Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse. - Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ; - La pente des talus ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être plantés. - Dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce. - Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". - La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 2m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages). Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées : - soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m, - soit d’un mur bahut de 0,50 m (sur voie) surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1m. Dans les secteurs indicés « co », la structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.) ainsi que la libre circulation de la faune sauvage. Murs patrimoniaux préservés au titre du L123-1-5 III 2° Les murs patrimoniaux en pierres à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. D’une manière générale, il conviendra de limiter les percements pour la réalisation d’accès à travers les murs patrimoniaux repérés. Cependant ces derniers sont autorisés s’ils ne dépassent pas 3,50 mètres de largeur. Aspect des constructions Toitures: Constructions à usage d’habitation Les toitures terrasses sont autorisées pour des volumes annexes. Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes et pour les extensions accolées à une construction plus importante. Si la couverture est en tuile de terre cuite ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles : - Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 25% et 35% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Constructions à usage d’activité agricole Des pentes inférieures à 25% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Toutes constructions - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. - Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Façades : - Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. Dispositions particulières applicables aux restaurations de bâtiments (repérés au titre des articles L123-1-5 III 2° et L123-1-5 II 6°) Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur) Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier déposé en mairie. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtimentinitial. Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à une altitude inférieure de 1 mètre par rapport au faîtage du bâtiment existant . Energies renouvelables Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :  En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et de préférence dans son épaisseur et en bas de pente. Ils seront le moins visible possible depuis l’espace public. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée.  En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures,  Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. TITRE 6. Définitions Accès L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Accès collectif le long des routes départementales hors agglomération L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement Accès individuel le long des routes départementales hors agglomération La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité. Adaptation Voir aménagement. Affouillements et exhaussements de sol En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaire à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m² (R.421-23 (f) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares (R.421-19(k) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance (R 421-20 du code de l’urbanisme). Aires de stationnement ouvertes au public En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements(R421-23 (e) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements (R.421-19 (j) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R421-20 du code de l’urbanisme). Aires de jeux et de sports ouvertes au public En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares (R.421-19(h) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R.421-20 du code de l’urbanisme). Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, ...). Baie Ouverture dans un mur ou une charpente. Caravane Sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, placée sur tout ou partie d’un terrain pour en fixer les limites. Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée Constructions à usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :  hôtelier,  de commerce,  de bureaux,  artisanal,  industriel,  d'entrepôts commerciaux,  de stationnement,  agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. Constructions à usage artisanal Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc.) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général. Constructions à usage de stationnement Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. Dépôts de véhicules Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume construit. N’est pas compris dans l’emprise au sol : - les débords de toiture et les éléments de modénature, les marquises dès lors que leur profondeur ne dépasse pas 0, 50m, - Les piscines y compris couverte - les annexes dès lors que leur emprise au sol par unité est inférieure à 30m2 Exploitation agricole L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation x nombre d’associés. Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules. Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R* 111-32 du Code de l'Urbanisme. Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Opérations d'aménagement ou de construction Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. Parcs d'attractions Art. R 442 du Code de l'Urbanisme Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article R 442-2 du code de l'urbanisme). Réfection Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf. Stationnement de caravanes Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R.111-37 et R.111-40 du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :  sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,  dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface de vente La surface de vente permet de mesurer en m² la superficie consacrée à la vente de produits et de services au sein d’un magasin. Surface minimum d'installation La définition de la surface minimum d’installation (SMI) dans le département du Rhône est fixée par l’arrêté ministériel n°2000-5092 du 10/11/2000. La surface minimum d’installation en polyculture élevage est fixée par l’arrêté n°2000-5092 du 10 Novembre concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône : - 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, Saint Laurent de Chamousset, Saint Symphorien-sur-Coise, Vaugneray (secteurs des Monts du Lyonnais), - 18 ha pour le reste du département. Terrain Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du code de l'urbanisme). Tuiles en courant et en couvert Voirie La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. Volume Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69141_PLU_20200302. Page : https://edifiable.fr/plu/mornant-69141/n La commune : https://edifiable.fr/plu/mornant-69141.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69141/zone/n