# Zone UC du plan local d'urbanisme de Morne-à-l'Eau (97116) : ce que le règlement autorise La zone UC a une vocation dominante d’habitat et correspond aux quartiers et aux ensembles urbains développés en appui des pôles urbains du centre-bourg et de Vieux-Bourg. Elle favorise l’expression de nouvelles densités à travers des programmes de formes collectives et intermédiaires. La zone UC se caractérise par la forme et la volumétrie d’ensembles s’élevant sur cinq niveaux. Elle concerne des extensions projetées sur les quartiers de Rousseau et d’Espérance, notamment. La zone UC comprend deux secteurs spécifiques : • le secteur UCa qui concerne les extensions de Vieux-Bourg. L’épannelage est limité à trois niveaux (R + 2) ; • le secteur UCr correspond aux parties du centre-ville et de Vieux-Bourg dont l’exposition au risque d’inondation, exprimée dans le PPR, interdit en l’état, toute construction ou installation nouvelle. Ce secteur concerne des zones rouges au PPR susceptibles d’être révisées. Dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité, conditionné par une possible révision du PPR, seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 97116_PLU_20171030 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/10/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCa, UCr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UC 9) > Dans l’ensemble de la zone, (voir croquis 9) : 9.1 Pour l'ensemble de la zone, à l'exception des opérations groupées d’habitat très social, l'emprise au sol ne peut excéder 40 % de la surface de l'unité foncière. ### Hauteur (article UC 10) > Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UCa La hauteur des constructions ne peut comporter plus de cinq niveaux (R+4) et ne doit pas excéder 16 mètres à l’égout du toit, et 20 mètres au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Sont interdits: - les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial ; - les constructions à usage agricole ; - Les constructions ou installations qui, par leur nature, et leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; - Les campings, caravanages et dépôts de caravanes ; - Les dépôts et décharges - La création d'installations classées soumises à autorisation ; - les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne et compatible avec la vocation de la zone ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte, tels que définis dans l’article UA2, alinéa 2.8 ci-après exprimé; - Les affouillement ou remblais des mares et zones humides. 1.2 - Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, sont interdits les occupations et utilisations du sol non visées à l'article UC 2. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) En dehors des secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci- après précisées : 2.1 Les surfaces commerciales si leur surface de vente n’excède pas 300 m2 2.2 Lorsqu’un commerce existe en rez-de-chaussée, il faudra que l’accès aux étages soit indépendant de l’activité commerciale 2.3 Les constructions abritant des activités artisanales à condition que ces dernières n’entraînent pas d’incommodité ou ne génèrent pas de nuisances et de pollutions pour l’environnement urbain et naturel proche. 2.4 Certains établissements artisanaux ou dépôts attenants à une activité commerciale de vente au détail à condition qu’ils soient par leur volume et leur aspect extérieur compatibles avec le milieu environnant 2.5 Les dépôts s’ils sont liés à des activités artisanales ou commerciales ; la surface des dépôts ne peut PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017 37 excéder 50% de la surface de vente. 2.6 Les installations génératrices de nuisances sonores (salles de spectacle, cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation phonique définis à cet effet 2.7 Les installations classées soumises à déclaration à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. En outre, pour les installations nouvelles, elles doivent répondre des besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone, telles que laveries, stations-service, … 2.8 Les parcs de stationnement à condition qu’ils soient plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places. 2.9 les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements ne peuvent excéder 200 m2 de surface et sont limités à la hauteur de la construction (voir croquis 2-1). 2.2 - Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci- dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPR. 2.3 - Dispositions particulières au secteur UCr Conformément à l’article L.151-41.5 du Code de l’Urbanisme, dans le secteur UCr, du fait de la nécessaire redéfinition du quartier, est mise en place une servitude interdisant toute nouvelle construction ou installation d’une superficie supérieure à 20 m2. Elle est instituée pour une durée maximale de cinq ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Toutefois, y sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de 20% en une seule fois de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017 38 ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR). ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions sont orientées parallèlement ou perpendiculairement à l’alignement ou à l’orientation des constructions voisines. 6.2 - La distance comptée horizontalement de tout point d'un immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé (ou de la limite effective de voie en tenant lieu) doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute. 6.3 - En l’absence d’alignement, les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 8 mètres de l’axe des autres voies, sauf justifications liées à la topographie. 6.4 - Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à : • 18 mètres de la limite du rivage de la mer • 10m de l’axe des ravines et des canaux • 10 mètres des versants abrupts. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) (voir croquis 3). Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : PLU) de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017 39 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE (voir croquis 8) Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres. Les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas concernés par cette disposition. ### Article UC 9 - Emprise au sol Dans l’ensemble de la zone, (voir croquis 9) : 9.1 Pour l'ensemble de la zone, à l'exception des opérations groupées d’habitat très social, l'emprise au sol ne peut excéder 40 % de la surface de l'unité foncière. 9.2 Dans le cas d'opérations groupées d'habitat très social, l'emprise au sol est limitée à 50 %. PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017 40 ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Définition de la hauteur La hauteur d'une façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel. Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables. 2. Hauteurs 2.1. Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UCa La hauteur des constructions ne peut comporter plus de cinq niveaux (R+4) et ne doit pas excéder 16 mètres à l’égout du toit, et 20 mètres au faîtage. Dans le cas où la nature des terrains permet la réalisation de parkings en demi sous-sol, la hauteur maximale autorisée comptée du sol naturel à l'égout du toit est de 17 mètres. 2.2. Dans le seul secteur UCa 2.2.1 Les constructions ont au plus 3 niveaux (R+2) sans que la hauteur comptée à l’égout du toit n’excède 10 mètres et la hauteur au faîtage 14 mètres. 2.2.2 Lorsque le terrain présente une déclivité supérieure ou égale à 20%, un sous-sol partiellement aménagé ou un rez-de-chaussée ou un rez-de-jardin n’excédant pas la moitié du plancher haut peut être autorisé. Dans ce cas, la hauteur maximale de cet aménagement mesurée entre le niveau du sol existant et la sous-face du rez-de-chaussée haut ne doit pas dépasser 3 mètres (voir croquis 5). 2.2.3 Quand ils existent, les combles peuvent être rendus habitables. ### Article UC 11 - Aspect extérieur Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU ### Article UC 12 - Stationnement Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017 41 ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE) Le coefficient de biotope constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation, restructuration et les bâtiments nouveaux. 14.1 Il n’est pas fixé de coefficient de biotope pour les parcelles de superficie inférieure à 150 m2. 14.2 Pour les parcelles de plus de 200 m2, le coefficient de biotope est fixé à 0,35. Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces. Type%de%surface Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(… Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(… Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max Pleine(terre Végétalisation(de(murs( Toiture(plantée Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00 0,30 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 PLU de la Ville de Morne-à-l’Eau – Règlement – Octobre 2017 42 CHAPITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97116_PLU_20171030. Page : https://edifiable.fr/plu/morne-a-l-eau-97116/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/morne-a-l-eau-97116.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97116/zone/uc