# Zone A du plan local d'urbanisme de Morre (25410) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25410_PLU_20260420 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, An. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > En secteur Ah, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul : - d’au moins 4 m de la limite du domaine public pour les routes départementales - d’au moins 2 m pour les autres voies communales. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance (D) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (h/2 2 m). ### Hauteur (article A 10) > - Dans le secteur An, la hauteur des constructions est limitée à 5 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) Les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A 2. - Dans les secteurs à risques concernés par le PPRmvt, toutes les occupations et utilisations de sols interdites par le PPRmvt sauf les équipements publics ou collectifs nécessaires au fonctionnement du quartier (transformateur, pylône électrique, téléphonique …) et s’ils ne peuvent être implantés ailleurs, ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) 1 - Dans toute la zone : - Dans les secteurs concernés par des risques de Mouvement de Terrain (repérés par les différentes couleurs dans les documents graphiques), toutes les occupations et utilisations autorisées sont soumises au règlement du Plan de Prévention des Risques Règlement. A Mouvement de Terrain (PPRmvt) de Morre ainsi que les travaux et aménagements destinés à pallier les risques. - Pour tous les secteurs concernés par les servitudes et zones de danger générées par l'ouvrage de transport d'hydrocarbures liquides. 2 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dans le respect du PPRmvt : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et notamment les aménagements et équipements légers en lien avec la gestion écologique ou patrimoniale du marais de Saône, l’accueil du public et la mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques des espaces naturels, en adéquation avec les projets figurant dans le Plan de gestion et le Schéma de valorisation de l’Espace Naturel Sensible du marais de Saône. - Les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées. 3 - Dans le secteur Ah sont également autorisés les aménagements, les extensions limitées (50 m2, surface totale autorisée, à la date d’approbation du PLU), les annexes et les changements de destination des constructions existantes sans création de nouveaux logements. 4 - Dans le secteur An sont uniquement autorisés les équipements publics ou collectifs et les abris pour animaux à condition : - que les constructions garantissent une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantations et haies adaptées aux corridors biologiques etc.…), - que la surface de l’abri pour animaux ne dépasse pas 40 m2. 5 - Dans le reste de la zone sont autorisés, sous conditions particulières : - Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, seulement : . si elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles, et destinées au logement de l’exploitant, . s’il n’y a pas plus d’un logement par exploitation, . si elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d’exploitation. - Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités agricoles. 6 - Dans le reste de la zone, sont également autorisés, aux conditions : . qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole, . qu'ils soient développés dans des bâtiments existants sur l'exploitation, . qu'ils soient liés à l'exploitation agricole, . qu'ils constituent un complément à l'activité de l'exploitation agricole, les bâtiments et installations à usage d’activité annexe à l’activité agricole préexistante, tels que les activités de transformation et de vente des produits agricoles issus de l'exploitation, les activités d’accueil à caractère touristique (relais à la ferme, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes auberges, fermes pédagogique ou de découverte…).… Règlement. A SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès aux parcelles constructibles sont autorisés en secteur de risque du PPRmvt après validation par le service gestionnaire de la servitude et étude spécifique. - Les nouveaux accès sur la RN57, la RD 104 et la RD 571 sont interdits. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…). - Les voiries doivent également être conformes au PPRmvt dans les secteurs concernés par des risques. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement et du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. Règlement. A 2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel existant (fossé, cours d’eau, …) sous réserve de la validation du service en charge du PPRmvt. L’infiltration dans le sol est autorisée en l’absence de réseau et dans le cas où le sol s’y prête après étude spécifique (pédologique et géotechnique). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales et des eaux de piscine avant rejet vers le milieu naturel peuvent être demandés.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) En secteur Ah, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul : - d’au moins 4 m de la limite du domaine public pour les routes départementales - d’au moins 2 m pour les autres voies communales. - Dans le reste de la zone, les constructions principales doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 6m. Ce recul est porté à 35 m de l’axe des routes départementales. - L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions. - Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des reculs peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance (D) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (h/2 2 m). Règlement. A - Dans la marge de recul de 1 à 2 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions annexes de surface et de hauteur limitées sont autorisées. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Dans le secteur Ah le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) Dans le secteur Ah, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments du secteur sans pouvoir excéder la hauteur de la construction la plus haute du secteur. - Dans le secteur An, la hauteur des constructions est limitée à 5 m. - Dans le reste de la zone : . La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 11,50 m. . La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des autres constructions est fixée à 7 m. - Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous. 1 - Toitures. - Les couleurs vives, les matériaux non peints, brillants ou réverbérants sont interdits. Règlement. A 2 - Couleurs de façades. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Les couleurs utilisées s'harmoniseront avec les bâtiments existants ou avec le milieu environnant. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Les couleurs vives, les matériaux non peints, brillants ou réverbérants sont interdits. L’intégration architecturale de ces dispositifs est à soigner. - En secteur An, les abris pour animaux seront obligatoirement ouverts sur un côté au minimum et seront d’aspect bois. 3 - Clôtures. - Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires. - Pour le secteur An, les clôtures autorisées sont celles de type agricole, perméables à la faune sauvage soit : les clôtures « trois fils » sur poteaux bois et les clôtures végétales d’essences locales. - La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m. 4 - Divers. Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées. - Les éléments du paysage (haie) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1-5 7° et/ou de l’article R123-11 i) du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression, même partielle, d’un élément doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet peuvent être imposés. - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures. Règlement. A - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. - Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.) Néant. Règlement. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES. Règlement. N CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N. VOCATION DE LA ZONE Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comporte : - des secteurs Nh et Nhn soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol, - un secteur Nn lié à la protection de différents secteurs environnementaux spécifiques (marais, Creux de l'Enfer, captage, périmètre des collines,…) et de la ZNIEFF de Type I, - un secteur Nc lié au secteur de pelouse calcaire recensé par le SCOT, - un secteur Na, où les constructions sont limitées pour des raisons de protection du paysage et/ou de l’environnement en lien avec l’article R123-11 i) (secteur de continuité écologique) ou pour des raisons liés aux risques du PPRmvt. Elle est concernée par les périmètres de protection du captage de la source d’Arcier, par les risques d’inondation et par les risques de dangers liés à la canalisation du pipeline. Le gestionnaire devra être consulté pour tout projet concerné par la servitude ou la zone de danger liée à la canalisation. La zone est également concernée par la servitude PPRmvt de Morre liée au risque de mouvements de terrain. Figurent sur le plan de zonage, les différentes zones du PPRmvt induisant différents secteurs de risques (repérés par les couleurs des zones du PPRmvt) et recommandant au minimum une étude géotechnique pour les nouvelles constructions. Le règlement de la servitude s’applique indépendamment du règlement du PLU et nécessite une attention toute particulière quant aux fondations de la construction et surtout à la gestion des eaux pluviales et à l’entretien du réseau gérant ces eaux. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25410_PLU_20260420. Page : https://edifiable.fr/plu/morre-25410/a La commune : https://edifiable.fr/plu/morre-25410.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25410/zone/a