# Zone N du plan local d'urbanisme de Mortcerf (77318) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77318_PLU_20250408 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nb, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. 1.1 - Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas soumis à conditions à l’article N.1.2, et notamment : - Toute nouvelle urbanisation, à l’intérieur d’une marge de 50 mètres par rapport à la limite des espaces boisés classés de plus de 100 ha, à l’exception des bâtiments à destination agricole. - Les dépôts à l’air libre de toute nature, stockages de déchets, de véhicules non roulants, etc. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau identifiés au plan de zonage. • En outre, dans le secteur Nzh, qui comporte des zones humides avérées, sont interdits : Rappel du régime juridique : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). En outre, dans le bassin-versant de l’Yerres, il ne peut y avoir destruction de plus de 1000 m2 de zone humide. Sont interdits : Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifier le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu. Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations. - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone N comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) ou des zones à enjeux humides identifiées : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : • Dans l’ensemble de la zone hors secteurs Nzh : - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au service public ferroviaire. - L’aménagement et l’extension, ainsi que les annexes, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, des habitations existantes lors de la publication du présent PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, en application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, à condition qu’il n’y ait pas changement de destination ou d’affectation. - Les affouillements et exhaussements de sol : - liés aux travaux routiers nécessaires à la réalisation des aménagements du giratoire de la RN36, y compris les aménagements paysagers et hydrauliques ; - liés aux occupations ou utilisation du sol autorisées dans la zone. • Dans la zone N exclusivement : 57 - Les aménagements légers liés à la fréquentation du public. - Les constructions et installations strictement nécessaires à la gestion et à l’exploitation forestière, à l’exclusion de toute habitation. • En outre, dans le secteur Na, sous réserve de leur « insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone » : Les constructions et installations à usage industriel et artisanal, dans la limite globale de 1.000 m2 d’emprise au sol. • Secteur Nb : Toute constructibilité est interdite. • Sont autorisés dans le secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). ID : 077-217703180-20221012-32_2-DE Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. • Ensemble de la zone N, hors secteur Na : Il n’est pas fixé de règle. • En outre, dans le secteur Na : L’emprise au sol globale des constructions de toute nature est limitée à 1.000 m2. 3.2 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 mètres au faîtage. • Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et les extensions réalisées dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment ; - ainsi que les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. En outre, une marge de reculement spéciale de 75 mètres, par rapport à l’axe de la RN 36 devra cependant être respectée. Cette règle ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés • Les constructions peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à la limite séparative. Toutefois, dans le secteur Na, les constructions devront respecter un retrait minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. • Toiture Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. • Parements extérieurs Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les enduits teintés sont conseillés. Les couleurs seront choisies dans le nuancier du CAUE, joint en annexe. Les principes suivants seront respectés : - éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 4 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades, - les volets roulants seront autorisés en façade sur rue à condition soit de conserver les volets battants, soit de réaliser des tableaux de fenêtre enduits ou maçonnés (modénatures). Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. • Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. • Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une adjonction à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques bio-climatiques, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Il n’est pas fixé de règle. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. • Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Espaces protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : En cas de projet d'occupation ou d'utilisation des terrains identifiés en élément de paysage à protéger, les arbres les plus représentatifs, en termes de hauteur, d'essence ou d'état phytosanitaire, seront repérés sur la demande d'autorisation et seront soit maintenus, soit remplacés par des plantations équivalentes, avec une localisation sur le terrain qui pourra toutefois être différente. • Plantations Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. Toutefois, dans le secteur Na, le retrait prescrit à l’article N 3.4 sera planté d’une haie composée d’arbres de haute tiges et d’essences locales diversifiées. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES •) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. En dehors des jours de collecte, les bacs de collecte doivent être entreposés sur chaque propriété. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77318_PLU_20250408. Page : https://edifiable.fr/plu/mortcerf-77318/n La commune : https://edifiable.fr/plu/mortcerf-77318.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77318/zone/n