# Zone UB du plan local d'urbanisme de Mortcerf (77318) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77318_PLU_20250408 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBj, UBp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : - Pour la destination « habitation » : logement, hébergement. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique. Cinéma. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles. Autres équipements recevant du public. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : bureaux, centre congrès et d’exposition. Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. 1.1 - Sont interdits : les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Commerce de gros. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : entrepôts. Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-47 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme. L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.111-32 à 35 du Code de l'Urbanisme ; ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111-37 à 40 du Code de l'Urbanisme. - Les dépôts à l’air libre de toute nature, stockages de déchets, de véhicules non roulants, etc. - La démolition d'un élément bâti du paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau identifiés au plan de zonage. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone UB comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) ou des zones à enjeux humides identifiées : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m² de surface de plancher. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, en application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, à condition qu’il n’y ait pas changement de destination ou d’affectation. - Les éoliennes, à condition qu’elles soient de type hélicoïdal ou posées sur toiture, dans la limite de hauteur prescrite à l’article 3.2. • Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UBj : Les installations classées ou non, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition : - qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations ; - qu’elles ne soient pas susceptibles, en raison de leur localisation, d’exposer leur environnement à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Les constructions à usage d’activités d’industrie, d’artisanat et de commerce de détail, à condition : - que les besoins en infrastructure de VRD (voirie et réseaux divers) soient compatibles avec leur capacité actuelle ; - qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations ; - qu’elles ne soient pas susceptibles, en raison de leur localisation, d’exposer leur environnement à des nuisances graves, dues notamment au bruit. - L’aménagement (avec ou sans changement de destination), et l'extension des bâtiments existants à la date d’approbation du présent P.L.U. Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants. • Dans le secteur UBj : Les constructions à usage exclusif d’abris de jardins, dans la limite globale de 20 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 1 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. En outre, l’emprise au sol maximale des constructions annexes est limitée à 10% de la superficie de la propriété, venant s’ajouter aux 40 %. • Les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. 3.2 - Hauteur maximale des constructions • Dans l’ensemble de la zone La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage) à l'exception des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. En cas de terrain en pente, la mesure sera prise du point le plus haut du sol naturel d’assiette de la construction avant travaux. La hauteur totale des constructions ne devra pas dépasser 3 niveaux soit R + 1 + Comble aménageable et 11 mètres au faîtage. Les niveaux bas des rez-de-chaussée ne pourront être surélevés de plus de 80 cm par rapport au point le plus haut du terrain naturel d'assiette de la construction à édifier, avant travaux. Les constructions annexes présenteront une hauteur limitée à 6 mètres, si elles présentent une toiture à au moins deux pans, et à 3,5 mètres dans le cas contraire (toiture mono-pente ou toiture-terrasse). • Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. • Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres, vis-à-vis de l'alignement actuel ou futur de la voie desservant la construction. Par rapport aux autres voies le cas échéant, un recul de 2 mètres sera respecté. Cette marge sera traitée selon les dispositions de l’article UB.5 ci-dessous. A l'intersection de deux voies, les constructions et clôtures devront être implantées de manière à ne pas gêner la visibilité au carrefour. Aucune construction ne pourra être implantée au-delà d’une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, sauf s’il s’agit d’annexes non affectées à un usage d’habitation, d’activité professionnelle, commerciale ou artisanale et si la hauteur totale n’excède pas 5 mètres. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les locaux annexes de type abri poubelles et boites aux lettres pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. Les constructions peuvent être implantées sur l'une au plus des limites séparatives aboutissant aux voies ou en retrait de ces limites. Par rapport aux limites de fond, le retrait est obligatoire. En cas de retrait, la marge de reculement est ainsi définie : 3 La distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite globale de 40 m² d’emprise au sol, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. Entre deux bâtiments principaux une distance minimale de 8 mètres doit être respectée. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. • Toiture Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte, ou à l’une des limites latérales de propriété, sauf dans le cas d’une orientation exposée au sud, au motif d’une meilleure performance énergétique. Les toitures des constructions à usage d'habitation seront à deux pentes ou plus, comprises entre 35° et 45°. Des pentes de valeurs différentes pourront cependant être autorisées pour les toitures à la Mansart, et pour les constructions présentant au moins deux niveaux plus combles. Toutefois, une toiture présentant une ou plusieurs pentes inférieures (de 20° minimum) pourra aussi être autorisée, de même qu'une toiture-terrasse, pour un bâtiment annexe d'une emprise au sol inférieure à 50 m2 (garage, abri de jardin, bûcher, charreterie, etc.), accolé ou non au bâtiment principal. Une toiture à deux pentes minimum est cependant obligatoire pour les annexes, accolées ou non, présentant une hauteur totale supérieure à 3,5 mètres. Les toitures à pentes seront recouvertes de tuiles (ton vieilli) ayant l'aspect et la couleur de la tuile petit moule couleur de terre cuite, de 17 à 22 unités au m2 ou de la tuile de pays de 65 à 80 unités au m2. Les matériaux présentant l'aspect et la couleur de l'ardoise pourront aussi être autorisés, notamment pour les toitures à la Mansart. La réfection à l’identique d’une toiture, même partielle, est autorisée. La couverture des annexes non visibles depuis la voie publique n’est pas réglementée. • Parements extérieurs Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les couleurs seront choisies dans le nuancier du CAUE, joint en annexe. Les principes suivants seront respectés : - éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 4 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades, - pour les travaux sur construction existante, les volets roulants seront autorisés en façade sur rue à condition soit de conserver les volets battants, soit de réaliser des tableaux de fenêtre enduits ou maçonnés (modénatures). Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. • Clôtures Les "cours ouvertes" (absence de clôture) sont autorisées, ainsi que les murs-bahuts d'une hauteur inférieure à 1 m, et surmontés ou non de structures ajourées. Les murs de clôture en parpaing seront enduits, avec un traitement tel que défini ci-dessous. En bordure des voies, les clôtures devront s’intégrer dans le paysage urbain, ou, le cas échéant, être identiques aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent. La clôture n’excédera pas une hauteur totale de 2 mètres. Toutefois, cette disposition pourra être assouplie si la composition des clôtures existantes sur les parcelles adjacentes à la parcelle concernée le justifie. En cas de réalisation sur la propriété d’une installation d’activités ou de services, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur les limites séparatives. Les murs de clôture de la rue de l’Egalité et de la rue de Paris, constitués de pierres apparentes ne pourront supporter que des aménagements mineurs ne remettant pas en cause la continuité visuelle sur l’aménagement. Pour les clôtures sur rues, un retrait du portail de 5 mètres minimum, par rapport à l’alignement des voies pourra être imposé. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UB.3.3. En outre, dans le secteur UB p : Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. • Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une adjonction à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques bio-climatiques, ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. • Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. • Plantations Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les parkings filtrants sont toutefois compris dans cette superficie. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, aménagement ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, de division, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Le constructeur peut toutefois soit : - être autorisé, sauf pour les logements individuels, à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 m., les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, ou dans le cadre d’un projet urbain partenarial en application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme. Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Les places de stationnement individuelles présenteront une surface minimale de 5 x 2,5 m, soit 12,5 m2 par emplacement. Aucune place de stationnement, individuelle ou collective, ne sera enclavée par d’autres. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement, ne devra pas excéder 5 %. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. • Constructions à usage de logements : Dans un rayon de 500 m autour de la gare de Mortcerf, matérialisé sur les documents graphiques, il sera aménagé une place de stationnement par logement. En dehors de ce rayon de 500 m, il sera aménagé : - deux places de stationnement par logement, - En outre, dans le cas d’opérations de constructions de plus de 4 logements, il sera aménagé 0,5 place visiteur supplémentaire au minimum par logement, aisément accessible depuis l’espace public. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. • Constructions à usage de bureaux : Il doit être créé a minima une place de stationnement par 55 m² de surface de plancher. • Construction à usage d’activités artisanales : Il sera créé au moins une place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher. En outre, il sera aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m2 de surface de plancher, ainsi que pour les industries, le stationnement des visiteurs sera également prévu. • Construction à usage commercial : Il sera créé au moins 3 places de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu'il est susceptible de générer. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage commercial n'excède pas 50 mètres carrés dans une même construction. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, le stationnement des visiteurs sera également prévu. • Hôtels, restaurants, salle de spectacle : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher affectée à : - une salle de restaurant ; - une salle de spectacles. Il doit être aménagé au moins une place de stationnement par chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.). • Dans le cas d’établissements d’enseignement Il doit être aménagé au moins une place de stationnement par classe. Stationnement des vélos Les dispositions suivantes concernent : Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; Les changements de destination sauf impossibilité technique. Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :  L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.  Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.  Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa ci-dessus. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils présenteront une largeur minimale de 3,5 m. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. En dehors des jours de collecte, les bacs de collecte doivent être entreposés sur chaque propriété. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que toute extension de construction, qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement La réalisation d’un réseau de type séparatif (eaux usées – eaux pluviales) est obligatoire entre la construction et la limite du domaine public. a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Sources et puits : Tout élément existant de captage et de canalisation de source doit être maintenu. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments le permet, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). • 3 - Desserte téléphonique, numérique et électrique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. Dans les opérations d'ensemble, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. L’autorité compétente pourra exiger des compteurs d’eau et d’électricité séparés, à raison d’un compteur par réseau et par logement. TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE. CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE • Il s'agit d'une zone où sont principalement implantés des équipements publics ou collectifs. La nature des constructions édifiées dans cette zone lui confère un caractère spécifique, tant sur le plan de la morphologie (emprise, hauteur, implantation), liée à la fonction des bâtiments, qu’en termes de typologie architecturale (composition, modénatures, décor, etc.), et qui nécessite par essence de se distinguer de l’architecture privée. Le présent règlement vise donc à permettre la plus grande souplesse dans les modalités de réalisation ou d’évolution de ces bâtiments. SECTION I --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77318_PLU_20250408. Page : https://edifiable.fr/plu/mortcerf-77318/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/mortcerf-77318.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77318/zone/ub