# Zone ARCH du plan local d'urbanisme de Moussy (95438) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95438_PLU_20240917 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 7 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique ARCH 10) > 4.1.2.8 Article AU 10 : Hauteur des constructions La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, définie en annexe I du présent règlement « Définitions » ne peut excéder 5 mètres à l’égout du toit. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION, FORME ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS) Voir définitions et exemples pages suivantes. Implantation des constructions par rapport aux voies L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires du règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, places, parcs de stationnement publics…). Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l’utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan d’occupation des sols ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé (lotissement, AFU autorisée, etc…) Toutefois, lorsqu’il est prévu une obligation de construire dans une bande d’une certaine profondeur par rapport à l’alignement, le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l’objet d’une décision administrative avant son approbation. Dans ce cas, la création de voies privées postérieures à cette date ne peut avoir pour effet d’étendre la bande de constructibilité. L’implantation à l’alignement n’exclut pas des ruptures dans la façade pour des raisons architecturales ou pour tenir compte de la forme du terrain (relief, longueur du bâtiment, courbure de la voie, etc…). De même, des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie, sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de la voie. Type d’implantation Ordre continu Implanter le bâtiment à l’alignement de la voie de limite en limite de propriété. Affirmer l’urbanisation plus dense du quartier Privilégier les systèmes de porches desservant les espaces de parkings et jardins à l’arrière de la parcelle. Ordre semi-continu Implanter au moins une partie du bâtiment à l’alignement sur l’espace public. Un mur pourra venir marquer l’alignement sur le restant du linéaire. L’objectif est de créer une aération du tissu urbain tout en préservant la structuration linéaire de la rue. L’implantation sur une limite séparative permet de disposer au mieux de l’espace végétal de la parcelle. Limites séparatives Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées. On distingue dans certains cas les limites latérales des autres limites. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig 3 et 4). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l’alignement est considéré comme limite latérale (fig 5). Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc.), les limites latérales sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig 6) ou qui aboutissent à la limite de la zone constructible (fig 7). Exemples : Les limites latérales figurent en gras. Marges d’isolement La marge d’isolement est la distance séparant toute construction des limites séparatives. Son calcul s’appuie sur les définitions suivantes : Distance minimale (d) Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone). Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc.), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à clairevoie (poteaux, pylônes, antennes…). Longueur de vue (L) Lorsqu’une façade comporte des baies, chacune de ces baies doit se trouver à une distance minimum des limites séparatives, appelée longueur de vue. La même règle s’applique aux loggias normalement accessibles, pour lesquelles la longueur de vue se mesure à partir du garde-corps. Ne sont pas pris en compte les jours de souffrance à châssis fixe et verre translucide. Niveau du terrain naturel En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du terrain le plus haut. Marge d’isolement concernant les châssis rampants Dans le cas de la présence d’un châssis rampant, la règle H=L se prend par rapport à la partie haute du châssis rampant. Modification, extension ou surélévation de bâtiment Des règles particulières tenant compte de l’existence de bâtiments existants sont parfois prévues par certains articles du règlement. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’agrandissement ou d’amélioration de ces bâtiments, dans des proportions raisonnables. Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l’existant. Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : ·de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc…). - De conforter un bâtiment vétuste ou construit en matériaux légers, ou dont la surface de plancher est inférieure à 60m² - D’augmenter de plus de 50% la surface de plancher existante - D’augmenter de plus de 50% l’emprise au sol existante Le mode de calcul de la surface d’extension autorisée se base sur la surface de plancher de la construction principale en excluant la surface des annexes. Groupes de constructions Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe de constructions. ### Rubrique ARCH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) Hauteur à l’égout du toit (H) La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé par chaque article du règlement et le bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière). En cas de toiture-terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère. Acrotère Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d'immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps. Hauteur totale (HT) La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (en général le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et, selon les dispositions du règlement, soit le terrain naturel, soit le sol fini. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - Les balustrades et garde-corps à claire-voie - La partie ajourée des acrotères - Les pergolas - Les souches de cheminée - Les locaux techniques de machinerie d’ascenseur - Les accès aux toitures-terrasses Cas particuliers Constructions ne comportant pas « d’égout du toit » ou d’acrotère : Seule la hauteur totale (HT) sera prise en compte pour le calcul de la hauteur définie à l’article 10. Les marges de recul par rapport à l’alignement ou d’isolement par rapport aux limites séparatives seront mesurées par rapport à tout point du bâtiment. Terrain naturel On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut. Sol fini La notion de terrain naturel peut être remplacée, dans certaines zones ayant fait ou devant faire l’objet d’un remodelage du terrain, par celle de sol fini. Le niveau du sol fini est alors celui du terrain tel qu’il doit se présenter à l’achèvement de la construction SURFACE DE PLANCHER Surface de plancher La surface de plancher de la construction résulte de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. DIVERS Adaptations mineures Les règles définies par les articles 3 à 13 d’un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est faible. Déclaration d’utilité publique (D.U.P.) C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet a eu été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation. Dérogation Les règles définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, seules les adaptations mineures peuvent être accordées (voir ci-dessus). Mise en demeure d’acquérir Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (Commune, Département, Etat, …) de le lui acheter dans un délai d’un an (la demande doit être adressée au Maire, par pli recommandé avec accusé de réception). Cette mesure ne peut s’appliquer que si le P.L.U. est approuvé. Droit de préemption urbain C’est un instrument de politique foncière, se substituant aux zones d’intervention foncière (ZIF.), institué au profit des communes, leur permettant d’exercer un droit de préemption sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, pour la création d’espaces verts, la réalisation de logements sociaux et d’équipements collectifs, la réalisation de bâtiments ou la rénovation de quartiers et la constitution de réserves foncières. Dans toute commune dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé, le Conseil Municipal peut décider, par délibération, l’institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d’application sur les zones considérées. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain peut proposer, au titulaire de ce droit, l’acquisition de ce bien, mais ne peut mettre ce dernier en demeure d’acquérir. La date de référence, prise pour l’évaluation des biens, se situe au plus récent des actes approuvant ou modifiant le Plan local d’Urbanisme. Servitudes d’utilité publique C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, lignes électriques, ondes radioélectriques…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du PLU 7.2 ANNEXE II : RAPPEL DES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES COMPLEMENTAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU PLU (CF. ART. 2 DU TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES) Article R 111.2 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R 111.4 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111.15 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 1102 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R 111.21 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Article L 111.15 - Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ### Rubrique ARCH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) Article R*420-1 du Code de l’urbanisme modifié par décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4 L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Groupe d’habitations Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire. Installation classée Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entre dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients, notamment pour : o La commodité du voisinage, o La sécurité, o La salubrité, o La santé publique, o L’agriculture, o La protection de la nature et de l’environnement, o La conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie. Cette réglementation relève du code de l’environnement Lotissement C’est la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le lotissement est constitué dès le 1er détachement. La création d’un lotissement est subordonnée à une déclaration préalable ou un permis de construire. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : - Son revêtement est perméable - Sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comportera que le passage éventuel de réseaux (électricité, eau potable, eaux usées, pluviales) - Il doit pouvoir recevoir des plantations Les aires de stationnement, leurs accès ainsi que les espaces aménagés en dalles alvéolées engazonnées sont exclus des surfaces de pleine terre. Clôture Une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace. Elle matérialise la limite entre le domaine privé et le domaine public. Elle est élevée sur l’alignement (actuel ou futur). Une clôture peut également délimiter deux propriétés distinctes lorsqu’elle est édifiée sur les limites séparatives. Il convient de distinguer : La parcelle C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. Le terrain ou unité foncière Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U. Le terrain ou unité foncière Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U. Ex : les parcelles 81 et 82 qui appartiennent à Monsieur MARTIN constituent une seule unité foncière au sens du droit des sols. La parcelle 90 constitue une autre unité foncière puisqu’elle est séparée des précédentes par une voie. ### Rubrique ARCH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 7.9 ANNEXE VII : INVENTAIRE DES ELEMENTS IDENTIFIES DU PATRIMOINE BATI) 7.10 ANNEXE VII : INVENTAIRE DES ELEMENTS IDENTIFIES DU PATRIMOINE PAYSAGER Au titre de l’article L. 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme Inventaire - Commune de MOUSSY â ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement (intitulé du document : 7.3 ANNEXE III : NORMES DE STATIONNEMENT) Les besoins en places de stationnement pour certaines activités varient en fonction des possibilités de desserte par les transports en commun. Un secteur bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun lorsqu’il existe à moins de 300 m une gare SNCF – RER ou un ou des arrêts de bus situés sur des lignes desservant des lieux de centralité importants avec une fréquence de passage et des amplitudes horaires satisfaisantes. La desserte est moyenne lorsque la gare ou les arrêts de bus sont situés entre 300 et 600m ou lorsque les lignes de transport en commun ne desservent pas des pôles importants ou avec une fréquence de passage et amplitudes horaires peu satisfaisantes. La desserte est mauvaise dans les autres cas. LOGEMENTS Il sera prévu au minimum : 1 place par tranche entamée de 60 m2 de surface de plancher Stationnement deux roues 1 % minimum de la Surface de plancher dans les immeubles d’habitation collectifs devra être affecté au remisage des vélos, dans des locaux fermés et facilement accessibles. Le local à vélo ne devra pas avoir une surface inférieure à 5 m². Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État : 1place par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surfaces de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Stationnement des visiteurs : Pour les immeubles collectifs, les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réservé aux visiteurs et accessible en permanence. ÉQUIPEMENTS DIVERS Hôtels - 1 place par chambre, - 1 place de car par tranche de 100 chambres. b) Restaurants : Bonne desserte : 1 place/10 m2 de salle Moyenne ou mauvaise desserte : 3 places/10 m² de salle. Si le restaurant est regroupé avec un hôtel : 1 place/10 m² dans tous les cas, à l’usage du restaurant. Camping et stationnement des caravanes : 1 place par emplacement de tente ou de caravane. CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX 1 place pour 60 m² de surface de plancher de bureaux CONSTRUCTIONS A USAGE DE COMMERCES Commerces non soumis à autorisation d’exploitation commercial : 1 place pour 75 m2 de surface de plancher de commerces Équipements commerciaux soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale : Loi ALUR : premier alinéa de l’article L.111-6-1 du code de l’urbanisme La surface des équipements est fixée à 0,75 x SDP. Dérogation possible jusqu’à 1. CONSTRUCTIONS A USAGE D’ARTISANAT, D’INDUSTRIE 1 place pour 100 m² de surface de plancher à usage d’activité CONSTRUCTIONS A USAGE D’ENTREPÔTS 1 place pour 250 m² de surface de plancher d’entrepôts LOCAUX OU ABRIS A VELOS Les programmes de bureaux, commerces ou d’artisanat, industrie devront prévoir des locaux ou abris vélos. 1% de la surface de plancher devra être affectée au remisage des vélos. Le local à vélos ne devra pas avoir une surface inférieure à 5 m². Établissement regroupant différents types de locaux : Lorsqu’on trouve à l’intérieur d’un même établissement des locaux de plusieurs types : - Bureaux : administratifs, commerciaux, bureaux d’étude, laboratoires, … - Ateliers de fabrication et d’outillage. - Magasins et entrepôts, les normes de stationnement sont calculées par types de locaux à l’intérieur de l’établissement. ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES École primaire ou école maternelle : 1 place par classe et par emploi administratif Stationnement deux roues (couvert) : 0,1 m² par élève. ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX Foyers de personnes âgées – Maison de retraite (Il s’agit des établissements spécialisés hébergeant des personnes dépendantes, disposant de locaux de soins et d’une assistance médicale permanente) : Nombre de places : - Pensionnaires : 2 % du nombre de chambres, - Visiteurs : 10 % du nombre de chambres, - Personnel : 40 % du nombre de personnes employées. Crèches – Halte garderies : Halte-garderie 20 pl. : - Personnel 2 places, - Parents 2 à 3 places selon la desserte. ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET CULTUELS SALLES DE SPECTACLES : a) Salle de spectacle à vocation locale : En centre-ville avec bonne desserte : 1 place voiture pour 5 places de spectateurs. SALLES DE RÉUNIONS OU SALLES POLYVALENTES : Salle polyvalente à vocation locale : - Idem salles de spectacles à vocation locale. Salle de réunion, lieu de culte, discothèque, etc… : - 1 place voiture pour 3 personnes. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS STADES Automobiles : - 40 places par terrain de rugby, - 30 places par terrain de football, - 10 % de l’emprise dans les autres cas (terrain + dégagement normalisé). - 1 place par 5 places de tribunes (pouvant être réduit jusqu’à 1 place par - 10 places si le stationnement est possible sur la voirie). Deux roues : - 10 places par terrain, - 1 place pour 20 places de tribunes. Cars : - Stade sans tribune :1 emplacement par terrain peut être prévu en réduisant le nombre de places VP (véhicules particuliers) d’une surface équivalente. - Stade avec tribunes :1 emplacement par terrain en plus des VP. TENNIS : - 2 places VP par court, - 1 place deux roues par court, - 1 emplacement de car par équipement. AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation. Il devra permettre, compte tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d’éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées. CAS PARTICULIERS Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l’année, le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l’autorisation d’utilisation du sol. Il en est de même lorsque la capacité maximale d’un établissement n’est atteinte que de façon exceptionnelle et que le stationnement peut être assuré à cette occasion sur les voies publiques ou sur des terrains situés à proximité, sans que cela entraîne une gêne excessive pour la circulation et la tranquillité des habitants. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PLACES Les dimensions des places de stationnement automobiles varient selon leur utilisation. Emplacements privés : - Dimensions normales 5,00m x 2,50m + 6,00m de dégagement - Dimensions minimum 5,00m x 2,30m + 5,00m de dégagement pour un nombre limité de places Emplacements pour personnes à mobilité réduite : - Places isolées 5,00m x 3,30m + 6,00m de dégagement - Places groupées 5,00m x (2,50m + 0,80m + 2,50m) + 6,00m de dégagement 7.4 ANNEXE IV : MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFERENTIEL CONSECUTIF A LA SECHERESSE ET A LA REHYDRATATION DES SOLS – RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX Source : infoterre. Brgm. F 7.5 ANNEXE V : LISTE DES VEGETAUX A PRIVILEGIER 7.5.1.1 Annexe V-1 : Arbres, arbustes d’utilisation locale (à réserver aux zones U) Buis commun (Buxus sempervirens) - Cerisier à grappes (Prunus padus) - Châtaignier (Castanea sativa) - Cormier (Sorbus domestica) - Érable plane (Acer platanoides) - Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) - Groseillier (Ribes sp.) - If (Taxus baccata) - Lilas (Syringa vulgaris) - Noyer (Juglans regia) - Poirier (Pyrus sp.) - Pommier (Malus domestica) - Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) - (Prunus cerasus), Seringat (Philadelphus coronarius) ... 7.5.1.2 Annexe V-2 : Arbres et arbustes autochtones (pour toutes zones A ; U ; N) Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) - Aubépine (Crataegus monogyna) - Alisier torminal (Sorbus torminalis) - Bouleau verruqueux (Betula pendula) - Bourdaine (Frangula dodonei) - Charme (Carpinus betulus) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chèvrefeuille des haies (Lonicera periclymenum) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Églantier (Rosa sp.) - Érable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) - Genêt à balai (Cytisus scoparius) ; Hêtre (Fagus sylvatica) - Houx (Ilex aquifolium) - Merisier (Prunus avium) Néflier (Mespilus germanica) - Noisetier (Corylus avellana) - Orme champêtre (Ulmus minor) - Poirier sauvage (Pyrus pyraster) - Pommier sauvage (Malus sylvestris) - Prunellier (Prunus spinosa) - Saule cendré (Salix gr. cinerea) - Saule marsault (Salix caprea) - Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Tilleul à petites feuilles (Tilia platyphyllos) – Tremble (Populus tremula) - Viorne obier (Viburnum opulus) ... 7.6 ANNEXE V : LISTE DES VEGETAUX A PROSCRIRE 7.6.1.1 Annexe V-3 : Espèces exotiques invasives à proscrire Érable négondo (Acer negundo) - Ailante (Ailanthus altissima) - Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) - Asters nord-américains (Aster sp.) - Artemisia verlotiorum (Armoise des frères Verlot) - Arbre aux papillons (Buddleja davidii) - Vergerettes (Conyza sp.) - Soleils (Helianthus sp.) -Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) - Balsamines asiatiques (Impatiens sp.) - Renouées du Japon (Reynoutria gr. japonica) - Robinier (Robinia pseudoacacia) -Solidages (Solidago sp.) … Spécifiquement dans les pièces d’eau : Elodées (Elodea sp.) - Myriophille du Brésil (Myriophyllum brasiliense) - Lagarosiphon (Lagarosiphon major) - Jussie (Ludwigia grandiflora) - Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta) … 7.7 ANNEXE VI : REFERENCES DES GUIDES DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES GUIDE PRATIQUE DU PATRIMOINE BATI DU VEXIN FRANÇAIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 7.8 ANNEXE VI : REFERENCES DES GUIDES DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES GUIDE PRATIQUE DU PATRIMOINE PAYSAGER DU VEXIN FRANÇAIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS ### Rubrique ARCH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : VOIRIE) Voie publique L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le POS prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. Voie privée Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.). Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc.). L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule propriété. Zone non aedificandi Il s’agit d’une zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. Sa limite figure au plan de zonage. Emprise et plate-forme d’une voie L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). TERRAIN Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond à l’espace (servitude de passage, indivision…) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. ### Rubrique ARCH 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Assainissement) À l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public. Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales, est interdit. Eaux pluviales Pour tout projet (réhabilitation, extension, construction) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement, création de surfaces étanches…), la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle devra être étudiée et mise en œuvre (récupérateur d’eaux de pluie/réutilisation/infiltration). L’évacuation des eaux pluviales sera réalisée de manière séparée. Le raccordement des eaux pluviales sur le dispositif de traitement des eaux usées ne sera pas admis. AUTRES RÉSEAUX Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone, de fibre optique et autres réseaux câblés doivent être enterrés. Article AU 5 : Caractéristiques des terrains Aucune prescription 4.1.2.3 Article AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies L’implantation du bâti devra être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation applicable à ce secteur. 4.1.2.4 Cas particuliers Les règles du présent article ne sont pas applicables : - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). 4.1.2.5 Article AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain L’implantation du bâti par rapport aux limites séparatives de la zone devra être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation applicable à ce secteur. 4.1.2.6 Article AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions sur une même propriété devra être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation applicable à ce secteur. 4.1.2.7 Article AU 9 : Emprise au sol L’emprise au sol des constructions telle que définie en annexe I du présent règlement « Définitions » ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain. 4.1.2.8 Article AU 10 : Hauteur des constructions La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, définie en annexe I du présent règlement « Définitions » ne peut excéder 5 mètres à l’égout du toit. En cas de toiture-terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel (se reporter au croquis joint en annexe I du règlement « Définitions ») La hauteur des bâtiments annexes non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 2,50 mètres à l’égout du toit ou au point le plus haut de l’acrotère. CAS PARTICULIERS Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. Elle pourra toutefois être limitée si l‘insertion des constructions et des équipements dans le site est de nature à porter atteinte au paysage et au bâti environnants. 4.1.2.9 Article AU 11 : Aspect extérieur L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Aux sites, - Aux paysages naturels ou urbains, - À la conservation des perspectives monumentales. L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas : - Aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - Aux constructions dont l’architecture a fait l’objet d’une étude particulière et s’intégrant parfaitement dans l’environnement bâti ou non. Adaptations mineures Exceptionnellement, les dispositions des articles 11 des différentes zones pourront ne pas être imposées en cas de projet dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudiée. Aspect général, volume Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Les guides de recommandations architecturales sur les matériaux et techniques de mise en œuvre sont indiqués en annexe VI du présent règlement. (« Guide pratique du patrimoine bâti du Vexin français » - PNRVf) Couverture Les pentes des toitures principales devront être comprises entre 35 et 45° sur l’horizontale. Les couvertures des constructions principales devront être réalisées en tuiles petit moule (22 au m2 minimum) de ton terre cuite brun rouge flammé. Pour les constructions principales les toitures à un versant ou à 4 pentes sont interdites. Les débords de toiture sur les jouées ne dépasseront pas 10 cm. Les toitures en terrasse végétalisée ou à très faibles pentes pourront être autorisées pour des motifs d'intégration architecturale et de développement durable ou en cas de modifications de bâtiments existants. Les châssis vitrés en toiture seront encastrés. Les lucarnes, recommandées sur les toits dont les pentes sont supérieures à 40 °, seront de type à « la capucine » ou à « bâtière » tel que défini en annexe I du règlement « Définitions ». Les chiens assis sont interdits. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux vérandas et aux annexes. Capteurs solaires Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques pourront équiper des toitures, selon les dispositions suivantes : Les capteurs solaires seront proposés, prioritairement sur les toitures des annexes existantes ou à créer (garage, appentis, véranda, local poubelle...). Dans la perspective d'une pose de centrale solaire sur le versant principal d'une construction, les panneaux solaires seront encastrés et disposés suivant la composition architecturale de la façade. Les panneaux solaires pourront, par exemple, être disposés en un bandeau horizontal d'une ou deux rangées de capteurs, le long de la gouttière et sur tout le linéaire de la façade. Concernant la construction neuve à caractère contemporain, l’installation des panneaux solaires sera prise en compte dès la conception du projet. Les panneaux seront considérés comme des éléments d’architecture à part entière. Murs Enduits, revêtements : Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés de ta pierre. Les enduits de ton blanc sont interdits. Les maçonneries en pierres ou en meulières seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles ; les joints seront beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total. Sont interdits les incrustations de pierre ou de briques apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être de même ton que les pierres. Ouvertures - Menuiseries extérieures Hormis les portes de garage, les proportions des baies seront plus hautes que larges. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Les couleurs conseillées sont les couleurs en demi-teinte : blanc cassé, gris bleu, gris clair, gris vert, beige ou foncés : gris anthracite, vert wagon, bleu marine, bordeaux lie de vin, rouge sang bœuf… Clôtures Les clôtures sur rue devront s’harmoniser avec celles avoisinantes et pourront être constituées : - Soit d’un mur réalisé en pierres apparentes mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles, - Soit d’un grillage de couleur verte fixé sur des poteaux en fer de la même teinte ou sur un muret de soubassement, doublé d’une haie vive composée de plusieurs essences locales : charmilles, noisetiers, lilas, buis, etc… - Soit d’un mur enduit à la chaux naturelle surmonté d’un chaperon en pierre ou en tuiles plates de ton terre cuite. Les clôtures à l’alignement ou en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur totale de 2 mètres. Sont interdites toutes clôtures décoratives, quel que soit le matériau, les plaques de tôle, de fibrociment ou de béton préfabriqué pleines ou perforées. Les couleurs vives sont interdites. Les clôtures situées en limite des zones urbaines et naturelles ou agricoles seront constituées de grillage vert doublé d’une haie vive composée d’essences locales préconisées à l’annexe VI du présent règlement. Ce grillage devra permettre le passage de la petite faune. Garages et annexes Les annexes indépendantes de la maison seront traitées en harmonie avec celle-ci. Toutefois, les abris de jardin auront un aspect simple. Les enduits extérieurs seront de même nature et de même tonalité que l’habitation principale. Les façades pourront également être exécutées en bois teinté. Les toitures en tôle ou en matériau ondulé brut sont interdites. Divers Les antennes paraboliques devront s'intégrer dans l'environnement si elles sont visibles de la voie publique. Les coffrets de branchement et les boîtes aux lettres seront obligatoirement intégrés dans la clôture végétale. 4.1.2.10 Article AU 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour cela, sur le terrain, le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement. Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 4.1.2.11 Article AU 13 - Espaces libres - plantations - espaces boises Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. La surface réservée aux espaces non construits et plantés représentera au moins 30% de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre, distincte des aires de stationnement. Les écrans végétaux continus formés de thuyas, faux cyprès et autres conifères sont proscrits. Les essences préconisées et celles à proscrire sont spécifiées à l’annexe V du présent règlement. Dans le cas où les constructions, installations ou aménagements bordent une zone N, le choix des essences sera préférentiellement issu de la liste V-2. 4.1.3 SECTION 3 : PERFORMANCES ENERGETIQUES/ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES/RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 4.1.3.1 Article AU 14 : Performances énergétiques et environnementales Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur ; elles seront faiblement consommatrices d’énergie par l’isolation des parois, l’étanchéité à l’air élevée, des menuiseries performantes (vitrages et protections solaires), le traitement de tous les ponts thermiques. Elles devront recourir à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques pour la génération de chaleur, la climatisation, la ventilation mécanique contrôlée, la régulation thermique. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. 4.1.3.2 Article AU 15 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques Toute construction ou installation nouvelle devra prévoir son raccordement au réseau de communication numérique. Ce raccordement au réseau sera enterré sur la parcelle. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 5.1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Caractère et vocation de la zone A Cette zone agricole est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle comprend le secteur Ap qui bénéficie de dispositions particulières aux articles 1 et 2. 5.1.1 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 5.1.1.1 Article A 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Les installations et occupations du sol de toute nature sont interdites sauf celles autorisées à l’article 2. Cette expression désigne la voirie, proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone. Une voie est dite en état de viabilité lorsqu’elle possède les caractéristiques physiques et les réseaux nécessaires à la desserte normale des constructions, compte tenu de leur importance et de leur destination. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95438_PLU_20240917. Page : https://edifiable.fr/plu/moussy-95438/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/moussy-95438.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95438/zone/arch