# Zone A du plan local d'urbanisme de Muel (35201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35201_PLU_20131210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions devront être implantées à 5 m au moins de l'alignement des voies et emprises publiques. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article A 9) > Les constructions d’habitation à usage de logement de fonction ne pourront dépasser 150 m² d’emprise au sol. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à usage d'habitation ou d'activité, à l'exception de celles visées à l'article A 2. - L'aménagement de terrains de camping sauf le camping à la ferme et les terrains saisonniers destinés à être exploités comme aires naturelles de camping. - L'aménagement de terrains de caravanes, sauf le caravanage à la ferme. - Les établissements industriels ou commerciaux, sauf ceux visés à l'article A2. - Tout remblai, quelle que soit sa hauteur ou endiguement dans les zones inondables reportées sur les plans. - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l’article R443-4 du Code de l’Urbanisme excepté : • Dans les bâtiments existants régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes, • Dans les bâtiments existants, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. - Tout aménagement non lié à l’activité agricole et susceptible de perturber le fonctionnement et le développement de cette activité. - Toute construction dans les secteurs inscrits en zone rouge au sein du Plan de Prévention des Risques Inondation. En zone Ai : toute construction et installation est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières) Sont admis, sous réserve d’être liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et de prendre en compte les paysages et l’environnement les occupations et utilisations du sol suivantes: 2.1. Constructions : - Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles; - Les constructions à usage de logement de fonction dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées, d’une part, à une distance n’excédant pas 100 m à compter du siège d’exploitation concerné, d’autre part, à plus de 100 m de bâtiments ou installations générant un périmètre sanitaire ressortant d’autres exploitations. Un seul logement de fonction sera autorisé par site d’exploitation. - Le logement de fonction ne devra pas excéder 150 m² d’emprise au sol. L’implantation du logement de fonction ne devra pas avoir pour conséquence d'accentuer le mitage de l'espace rural. - Un local de surveillance de 30 m² d’emprise au sol maximum et attenant ou intégré à un des bâtiments d’exploitation pourra être admis en plus du logement de fonction. - Les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension des exploitations agricoles existantes. - Des constructions d'annexes de superficie maximale de 50 m2 au sol et 5 mètres au faîtage sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci et à une distance maximale de 30 mètres, en harmonie avec la construction principale et bénéficiant d’une bonne intégration paysagère. 2.2. Réhabilitation, restauration, extension, changement de destination : - Des extensions des constructions à usage de logement de fonction, dont la surface de l’extension est limitée à 40% de l’emprise au sol initiale du logement existant + 20 m² dans une limite maximale d’extension de 60 m² à la date d’approbation du PLU et dans la limite d’emprise totale de 120 m² et sous réserve de ne pas créer un second logement. - Sous réserve d’être liées et nécessaires à l’exploitation agricole, le changement de destination, l'aménagement et la restauration des constructions existantes, ainsi que les extensions dont l'emprise au sol n'excède pas 50 m² et 100 % de l'emprise au sol du bâtiment existant, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel. Les changements de destination sont autorisés uniquement pour les bâtiments en pierre ou en terre présentant un intérêt architectural, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole. 2.3. Activité touristique et de diversification accessoire de l’activité agricole : - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole (art. L 311-1 du Code rural) et localisées à moins de 100 m des bâtiments de l’exploitation concernée. L’activité d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes…), ne pourra se faire que par changement de destination du patrimoine bâti de caractère. - Les activités de diversification de type camping à la ferme - La rénovation de bâtiments existants à destination de l’hébergement touristique et des activités complémentaires de l’activité agricole, 2.4. Modes particuliers d’occupation ou d’utilisation du sol : - Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées, nonobstant les dispositions des articles A 1 à A 14, sous réserve du respect des volumes initiaux. - Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ; - Les installations de productions d’énergie renouvelable nécessaires à l’exploitation agricole. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. - Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. - Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation. 2°- Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées (après autorisation) directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3°- Eaux usées Les constructions ou aménagements d’immeubles existants ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune. Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles) L'autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées) Les constructions devront être implantées à 5 m au moins de l'alignement des voies et emprises publiques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la sablière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). Les constructions et installations devront respecter un recul de 10 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres. Il n’y aura pas de réduction du recul existant concernant les extensions de bâtiments. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Les constructions d’habitation à usage de logement de fonction ne pourront dépasser 150 m² d’emprise au sol. Article 10 : Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : ■ 12 mètres au faîtage des constructions agricoles, ■ 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation admises dans l’article 2 Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour toute autre construction de type silo, cheminée, éolienne, ateliers de fabrication d'aliment à la ferme... ### Article A 11 - Aspect extérieur Dispositions spécifiques applicables aux éléments et sites patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme. Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : - Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée. - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Les bâtiments à usage agricole devront avoir des volumes simples. Leurs façades et leurs toitures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère paysager de la zone dans laquelle la construction s’intègre. Les façades et les teintes claires ou vives seront interdites. Pour les façades l’usage du bardage bois est conseillé. Pour les toitures, les panneaux présentant un aspect de fibrociments et de tôle acier sont autorisés. Les clôtures, autres que les clôtures de champs ou prairies seront composées de haies vives. L’emploi de végétaux de grand développement dans la constitution de haies (conifères, laurier palme, thuyas, cupressus et cupressocyporis etc). est interdit. Elles pourront être doublées d’un élément de maçonnerie ou d’un grillage qui seront d'un style simple et constitués avec des matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. La hauteur des murs de clôture de toute nature est limitée à 1,50 mètre. ### Article A 12 - Stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Les constructions et installations devront respecter un recul de 10 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres, excepté les abris de jardin et dans le cas d’extension de bâtiments agricoles sans réduction du recul déjà existant. L’abattage de haies identifiées au titre de la Loi Paysage (L123-1- 5-7° du Code de l’Urbanisme), sil est autorisé par l’autorité compétente devra être compensé par la création d’un linéaire équivalent. Le patrimoine paysager identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, seront conservés, protégés et mis en valeur. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Sans objet. SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Sans objet. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.) Sans objet. REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah, Ahc SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35201_PLU_20131210. Page : https://edifiable.fr/plu/muel-35201/a La commune : https://edifiable.fr/plu/muel-35201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35201/zone/a