# Zone AH du plan local d'urbanisme de Muel (35201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35201_PLU_20131210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AH du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ahc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AH 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article AH 9) > L'emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 50 m², - L'emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 45 m², ### Hauteur (article AH 10) > La hauteur des constructions principales sera limitée à l’égout de toiture à 5,5 m maximum et. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article AH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. - L’ouverture et l’extension des carrières et la recherche minière. - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du code de l’Urbanisme à l’exception de celles liées aux modes d’occupations du sol admis dans la zone. - Toute construction dans les secteurs inscrits en zone rouge au sein du Plan de Prévention des Risques Inondation. ### Article AH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières) Dans les zones Ah et Ahc sont admis : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; - La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ; - Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - La création de piscine Sont de même admis, certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves : - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Seront admis sous réserves précitées dans le secteur Ah et sous réserve de respecter les règles de réciprocité fixée à l’article L111-3 du code rural : Les extensions ne devront pas réduire les inter distances existantes entre les bâtiments et les bâtiments et installations relevant d’une exploitation agricole et générant un périmètre sanitaire. - La restauration des habitations existantes et de leurs annexes et dépendances. - L'extension nécessaire d'une habitation existante, à condition de ne pas créer un second logement. En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 300 m². - Les changements de destination des constructions existantes d’intérêt patrimonial et architectural, avec restauration et extension. - Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 50 m² de surface de plancher et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 5 mètres. La construction devra se faire à proximité de la construction principale et devra faire l’objet d’une bonne intégration paysagère. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 30 m², ni plus d’un abri par unité foncière. - Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en garage collectif de caravanes à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu, ainsi qu’en entrepôt artisanal, à l’exclusion d’activités commerciales recevant du public, si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les habitations voisines. - L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La surface de plancher créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. En secteur Ahc : Les nouvelles constructions à vocation d’habitat et activités compatibles avec l’habitat. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 4- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article AH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation. 2°- Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3°- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune, au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, destinés à desservir une ou des constructions ou une ou des installations non autorisées et incompatibles avec la vocation de la zone ### Article AH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles) L'autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article AH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées) Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies et emprises ou en recul de 3 m minimum. - L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin. ### Article AH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). Les constructions et installations devront respecter un recul de 5 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres, excepté les abris de jardin. ### Article AH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Sans objet. ### Article AH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L'emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 50 m², - L'emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 45 m², En secteur Ahc : L’emprise au sol de la construction principale sera de 150 m² maximum. ### Article AH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions principales sera limitée à l’égout de toiture à 5,5 m maximum et. 9.00 mètres maximum au total. La hauteur des annexes sera de 4,5 m maximum ### Article AH 11 - Aspect extérieur Dispositions spécifiques applicables aux éléments et sites patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme. Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : - Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée. - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. a- Percements : La création de nouveaux percements dans un bâtiment ancien doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. b- Ravalement Sur les murs ou ouvrages en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de même nature et dureté en respectant la finition et l’appareillage d’origine. Les murs construits en moellons : - s’ils sont enduits, seront revêtus uniquement d’un enduit à la chaux couvrant ou pierre à vue. La peinture est interdite. - s’ils ne sont pas enduits, les joints devront être réalisés au mortier à la chaux Les murs construits en terre : - s’ils sont enduits, seront revêtus uniquement d’un enduit terre ou chaux. - s’ils sont laissés bruts, ils seront entretenus uniquement avec des mortiers à base de terre. Le ravalement des constructions vise à la fois la santé de l’immeuble et la qualité esthétique de la façade. La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : • la technique de ravalement utilisée • les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe une sur le secteur où s’implante la construction • l’environnement direct de l’immeuble • la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. De ce fait, doivent être employées des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les constructions existantes, le ravalement doit permettre : • de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurés et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,…) • de mettre en œuvre les enduits adaptés à la construction d’origine (peinture ou enduit à la chaux…) • pour des constructions neuves d’inspirations traditionnelles, les enduits de la façade devront présenter une harmonie de couleur avec le contexte urbain existant, en évitant les tons clairs. • Bardages bois autorisés sauf bois exotiques c - Toitures : Les toitures existantes doivent conserver ou retrouver leurs caractéristiques d’origine (pente, matériau..) afin que le bâtiment garde son allure générale. d - Lucarnes Le percement de nouvelles lucarnes doit être limitée au strict nécessaire et reprendre les proportions et le rythme de celles existantes. L’agrandissement des lucarnes existantes doit respecter les proportions et les pentes des toitures de la lucarne initiale. Les châssis de toit doivent être encastrés. Extensions de bâtiments existants L’extension doit être composée en cohérence avec l’architecture de l’habitation principale à laquelle elle est accolée. Si l’extension projetée est de type traditionnel (murs maçonnés enduits, toiture ardoise), elle sera autorisée à condition d’être implantée : • Soit à l’arrière du bâtiment, sous la forme d’un appentis démarrant sous la ligne d’égout du toit • Soit en prolongement de la construction avec des pentes sensiblement parallèles à celles de cette dernière ou sous forme d’appentis, le faîtage ne dépassant pas les lignes de rives de la toiture principale. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisée ou imposées dans les cas décrits ci-après : -pour les constructions d’architecture contemporaine : si le projet d’extension présente une cohérence avec le bâti existant, s’il respecte le paysage et les ensembles construits voisins, s’il participe à la mise en valeur du site. -pour le respect de la trame bâtie aux abords du projet Règlement Ah/ Ahc Bâtiments annexes Les bâtiments annexes devront avoir un aspect soigné en finition en cohérence avec celui de la construction principale. Aires de stationnement Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par : • la réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d’une couche de roulement, • l’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement • la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. Clôtures Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes et des espaces verts soit assurée. Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celle réalisées dans le cadre des opérations d’ensemble ou avec celle du secteur. Dans les espaces non aedificandi et les espaces de préservation des vues inscrits au plan de zonage, l’aménagement paysager et les clôtures doivent être conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. Les talus et haies bocagères existants, situés en limite de propriété, devront être conservés et valorisés. • Clôtures en bordure de voie et d’emprise publique En bordure de voie et d’emprise publique, en fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies publiques ou en limite d’emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l’emprise de la voie privée), soit en retrait. Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Les clôtures sur les voies publiques et dans les marges de reculement imposées en bordure de celles-ci devront être constituées : • soit d’un dispositif à claire voie, avec poteaux en bois et simple grillage • soit d’un dispositif à claire voie, avec poteaux en bois et simple grillage, doublé d’une haie mixte composée d’au moins trois essences • soit d’un dispositif à claire voie (grille, grillage, etc.), avec poteaux métalliques doublé d’une haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes • soit d’une simple haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes • soit d’un talus surmonté d’une haie de type « haie bocagère » ou d’une haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes. L’emploi de matériaux nus destinés à être enduits est interdit. L’emploi de matériaux présentant l’aspect du PVC est interdit. L’emploi de panneaux de ciment pleins et préfabriqués est interdit • L’emploi de végétaux de grand développement dans de haies (conifères, laurier palme, thuyas, conifères, cupressocyporis etc) est interdit la constitution cupressus et La hauteur de la clôture ne devra pas dépasser 1.50 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. La hauteur de la végétation peut être supérieure à 1,50m, s’il s’agit d’arbres de hautes tiges ou d’essences locales constituant habituellement les haies bocagères (aubépines, etc…). Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture. Les murs de soutènement doivent être utilisés à minima, quand la constitution de talus n’est pas possible. ### Article AH 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public. ### Article AH 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. - Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993). - Le patrimoine paysager identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, seront conservés, protégés et mis en valeur. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Ah 14 : Coefficient d'occupation des sols Sans objet. SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES ### Article AH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances) Sans objet. ### Article AH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.) Sans objet. TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N, Ne, Np SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35201_PLU_20131210. Page : https://edifiable.fr/plu/muel-35201/ah La commune : https://edifiable.fr/plu/muel-35201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35201/zone/ah