# Zone N du plan local d'urbanisme de Muel (35201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35201_PLU_20131210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NP, Ne. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol des constructions - L'emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 25 m², - L'emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 45 m², - l’emprise au sol de la construction principale sera de 250 m² maximum. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions principales sera limitée à l’égout de toiture à 5,5 m maximum et 5,5 mètres maximum au total. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites A- Sont interdits dans les secteurs N : - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté : o dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, o dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. - Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2 du code de l'Urbanisme à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. - Toute construction dans les secteurs inscrits en zone rouge au sein du Plan de Prévention des Risques Inondation. B- Sont interdits dans le secteur Np, - Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2, et notamment toute construction, - Toute construction dans les secteurs inscrits en zone rouge au sein du Plan de Prévention des Risques Inondation. C- Sont interdits dans le secteur Ne les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de zone naturelle de sport et de loisirs :  Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article N.2, - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme,  Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation,  L'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs.  La construction de nouvelle construction autre que les bâtiments nécessaires à l’accueil du public pour le bon fonctionnement du site. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières) A - Sont admis dans les secteurs Ne: a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. L'édification de constructions et installations légères directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air, Les installations et travaux divers visés aux paragraphes a et c de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme. B - Sont admis dans les secteurs Np : Sont admis sous réserve de préserver les paysages et l’environnement, dans le sens d’une intégration rigoureuse dans le site et en veillant particulièrement à la qualité architecturale, aux perspectives et aux composantes paysagères ; ainsi que de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière : - Les chemins piétonniers, ni cimentés, ni bitumés et le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils ne génèrent pas d’exhaussement, d’affouillement ou d’imperméabilisation du sol incompatible avec le libre écoulement ou l’expansion des crues ; - La restauration de tout élément intéressant du point de vue du patrimoine local, du type puits, four, croix et calvaires, ... - Les constructions, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ; - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée) 5- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 6- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 7- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 8- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation. 2°- Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3°- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune, au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, destinés à desservir une ou des constructions ou une ou des installations non autorisées et incompatibles avec la vocation de la zone ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains constructibles) L'autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées) Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies et emprises ou en recul de 3 m minimum. - L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). Les constructions et installations devront respecter un recul de 5 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres, excepté les abris de jardin. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions - L'emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 25 m², - L'emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 45 m², - l’emprise au sol de la construction principale sera de 250 m² maximum. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions principales sera limitée à l’égout de toiture à 5,5 m maximum et 5,5 mètres maximum au total. La hauteur des annexes sera de 4,5 m maximum. ### Article N 11 - Aspect extérieur Dispositions spécifiques applicables aux éléments et sites patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme. Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques du règlement et protégés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables : - Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée. - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. a- Percements : La création de nouveaux percements dans un bâtiment ancien doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. b- Ravalement Sur les murs ou ouvrages en pierre de taille, l’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres de même nature et dureté en respectant la finition et l’appareillage d’origine. Les murs construits en moellons : - s’ils sont enduits, seront revêtus uniquement d’un enduit à la chaux couvrant ou pierre à vue. La peinture est interdite. - s’ils ne sont pas enduits, les joints devront être réalisés au mortier à la chaux Les murs construits en terre : - s’ils sont enduits, seront revêtus uniquement d’un enduit terre ou chaux. - s’ils sont laissés bruts, ils seront entretenus uniquement avec des mortiers à base de terre. Le ravalement des constructions vise à la fois la santé de l’immeuble et la qualité esthétique de la façade. La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : • la technique de ravalement utilisée • les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu’il en existe une sur le secteur où s’implante la construction • l’environnement direct de l’immeuble • la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. De ce fait, doivent être employées des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Pour les constructions existantes, le ravalement doit permettre : • de maintenir et de mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurés et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,…) • de mettre en œuvre les enduits adaptés à la construction d’origine (peinture ou enduit à la chaux…) • pour des constructions neuves d’inspirations traditionnelles, les enduits de la façade devront présenter une harmonie de couleur avec le contexte urbain existant, en évitant les tons clairs. • Bardages bois autorisés sauf bois exotiques c - Toitures : Les toitures existantes doivent conserver ou retrouver leurs caractéristiques d’origine (pente, matériau..) afin que le bâtiment garde son allure générale. d - Lucarnes Le percement de nouvelles lucarnes doit être limitée au strict nécessaire et reprendre les proportions et le rythme de celles existantes. L’agrandissement des lucarnes existantes doit respecter les proportions et les pentes des toitures de la lucarne initiale. Les châssis de toit doivent être encastrés. Extensions de bâtiments existants L’extension doit être composée en cohérence avec l’architecture de l’habitation principale à laquelle elle est accolée. Si l’extension projetée est de type traditionnel (murs maçonnés enduits, toiture ardoise), elle sera autorisée à condition d’être implantée : • Soit à l’arrière du bâtiment, sous la forme d’un appentis démarrant sous la ligne d’égout du toit • Soit en prolongement de la construction avec des pentes sensiblement parallèles à celles de cette dernière ou sous forme d’appentis, le faîtage ne dépassant pas les lignes de rives de la toiture principale. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisée ou imposées dans les cas décrits ci-après : -pour les constructions d’architecture contemporaine : si le projet d’extension présente une cohérence avec le bâti existant, s’il respecte le paysage et les ensembles construits voisins, s’il participe à la mise en valeur du site. -pour le respect de la trame bâtie aux abords du projet Bâtiments annexes Les bâtiments annexes devront avoir un aspect soigné en finition en cohérence avec celui de la construction principale. Aires de stationnement Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par : • la réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d’une couche de roulement, • l’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement • la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. Clôtures Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes et des espaces verts soit assurée. Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celle réalisées dans le cadre des opérations d’ensemble ou avec celle du secteur. Dans les espaces non aedificandi et les espaces de préservation des vues inscrits au plan de zonage, l’aménagement paysager et les clôtures doivent être conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. Les talus et haies bocagères existants, situés en limite de propriété, devront être conservés et valorisés. • Clôtures en bordure de voie et d’emprise publique En bordure de voie et d’emprise publique, en fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies publiques ou en limite d’emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l’emprise de la voie privée), soit en retrait. Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Les clôtures sur les voies publiques et dans les marges de reculement imposées en bordure de celles-ci devront être constituées : • soit d’un dispositif à claire voie, avec poteaux en bois et simple grillage • soit d’un dispositif à claire voie, avec poteaux en bois et simple grillage, doublé d’une haie mixte composée d’au moins trois essences • soit d’un dispositif à claire voie (grille, grillage, etc.), avec poteaux métalliques doublé d’une haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes • soit d’une simple haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes • soit d’un talus surmonté d’une haie de type « haie bocagère » ou d’une haie mixte, composée d’au moins trois essences différentes. L’emploi de matériaux nus destinés à être enduits est interdit. L’emploi de matériaux présentant l’aspect du PVC est interdit. L’emploi de panneaux de ciment pleins et préfabriqués est interdit • L’emploi de végétaux de grand développement dans la constitution de haies (conifères, laurier palme, thuyas, conifères, cupressus et cupressocyporis etc.) est interdit La hauteur de la clôture ne devra pas dépasser 1.5 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. La hauteur de la végétation peut être supérieure à 1,50m, s’il s’agit d’arbres de hautes tiges ou d’essences locales constituant habituellement les haies bocagères (aubépines, etc…). Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture. Les murs de soutènement doivent être utilisés à minima, quand la constitution de talus n’est pas possible. ### Article N 12 - Stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations En zone Np: Tout défrichement, destruction et coupe à blanc sont strictement interdits sur les talus, haies, arbres et boisements. L’exploitation devra se faire de façon à assurer la pérennité du boisement. La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et les abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et les abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. Les constructions et installations devront respecter un recul de 10 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres. Il n’y aura pas de réduction du recul existant concernant les extensions de bâtiments. Les abris de jardin devront respecter un recul de 3 mètres par rapport au pied de talus recensés au titre de la loi Paysage, afin de préserver le système racinaire des arbres. L’abattage de haies identifiées au titre de la Loi Paysage (L123-1- 5-7° du Code de l’Urbanisme), sil est autorisé par l’autorité compétente devra être compensé par la création d’un linéaire équivalent. Le patrimoine paysager identifié au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, seront conservés, protégés et mis en valeur. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Sans objet. SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Sans objet. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.) Sans objet. Annexes Annexes ANNEXES : Annexes ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT  Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus  Groupe d’habitations  Maison individuelle hors lotissement  Lotissementà usage d'habitation  Foyer de personnes âgées AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR - 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 2 places par logement - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée sur espace commun pour 4 logements - 1 place pour 5 logements ACTIVITES  Etablissement industriel ou artisanal  Entrepôt  Commerces de - moins de 150 m² - de 150 à 500 m² - de 500 m² à 1000 m² - 1000 à 2000 m² de la surface de vente + de 2000 m² de surface de vente  Bureau – services  Hôtel-restaurant - 30 % de la surface de plancher - 30 % de la surface de plancher - 1 place par 30 m² de surface de vente - 1 place par 15 m² de surface de vente - 10 places pour 100 m² de surface de vente - 8 places pour 100 m² de surface de vente - 60 % de la surface de plancher - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - 1 place par chambre EQUIPEMENTS  Etablissement d'enseignement du 1er degré - 1 place par classe  Etablissement d'enseignement du 2ème degré - 2 places par classe * *  Etablissement hospitalier et clinique  Piscine - Patinoire *  Stade - Terrain de sports *  Salle de spectacle, de réunions *  Lieu de culte  Autres lieux recevant du public - 100 % de la surface de plancher - 50 % de la surface de plancher - 10 % de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises - 1 place pour 15 personnes assises - 50 % de la surface de plancher *non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante). LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES Réservées aux personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes: - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. D2L - 59097U Annexes PLU / Règlement --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35201_PLU_20131210. Page : https://edifiable.fr/plu/muel-35201/n La commune : https://edifiable.fr/plu/muel-35201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35201/zone/n