# Zone UA du plan local d'urbanisme de Muntzenheim (68227) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68227_PLU_20240115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/01/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > En cas de construction à l’alignement, la distance minimale d’implantation par rapport à l'axe de la voie sera au moins égale à 3 mètres. ### Distance aux limites (article UA 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L  H/2 minimum 3 mètres). ### Hauteur (article UA 10) > Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère des toitures-terrasses végétalisées et 14 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux. ### Stationnement (article UA 12) > Dans tous les cas, en ce qui concerne les logements, chaque opération devra comporter au minimum 2 places de stationnement par logement. ### Espaces verts (article UA 13) > Dans les opérations d'ensemble (lotissement, AFU, groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des espaces privatifs visés au paragraphe précédent, la création d'espace vert planté commun dont la superficie totale sera au moins égale à 5 % de la superficie totale de l'opération. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les constructions et installations affectées à l'habitation ou occupées par des tiers, si elles sont situées dans le périmètre inconstructible généré par une exploitation agricole d'élevage tel que ce périmètre résulte de la réglementation en vigueur, sauf dérogation de l'autorité compétente après avis de la Chambre d'Agriculture. 1.2. Les constructions à usage industriel. 1.3. La création d'établissement comportant des installations classées soumises à autorisation ou déclaration, sauf ceux nécessaires aux besoins quotidiens des habitants de la zone s'ils ne créent de nuisance pour le voisinage. 1.4. Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation ou porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. 1.5. L'aménagement, l'agrandissement et la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une augmentation de nuisances pour le voisinage et pour le milieu environnant ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. 1.6. Les constructions à usage de commerce de détail de plus de 300 m2 de surface de vente. 1.7. La création et l'extension de dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, matériaux divers, véhicules hors d'usage, …). 1.8. L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création et l'aménagement d'étangs. 1.9. La démolition des immeubles et autres éléments architecturaux (tels que les murs de clôtures, porches, …) destinés à être conservés au titre de l'article ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM L.151-19 du Code de l'Urbanisme, matérialisés sur le plan de zonage et de détail n°2a joint au présent dossier. Toutefois, les travaux prévus à l’article UA 2.7. sont autorisés sous conditions. 1.10. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction ; - le stationnement isolé de caravanes ; - l'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes ; - les garages collectifs de caravanes ; - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux directement liés à une occupation ou une utilisation du sol admise à l'article UA 2. 1.11. Dans les périmètres de la zone UA concernés par un risque d’inondation faible, identifiés aux plans de zonage, sont interdits : − Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation et d’activités, des soussols existants. − L’implantation d’établissements dits sensibles1. − Les remblais et clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux, sauf remblais strictement limités à l’emprise des constructions autorisées. 1.12. La réalisation de sous-sols. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES ACONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Pour des motifs d'ordre esthétique ou sanitaire, l'autorisation de construire pourra être subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. 2.2. Les installations et travaux nécessaires à la prévention des risques naturels tels qu’inondation et affaissement de terrain. 2.3. La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre nonobstant les dispositions des articles UA 3 à UA 14 à condition que : - le projet consiste en la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination qu'avant le sinistre ; 1 Voir la définition correspondante du glossaire. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM - la densité du bâtiment à reconstruire n'excède pas celle initialement bâtie ; - les impératifs relevant d'un intérêt général tel que la nécessité d'élargir ou d'améliorer les voies de circulation soient respectés ; - les règles minimales d'ensoleillement, énoncées à l'article UA 8.2., soient respectées par rapport aux baies des pièces d'habitations ou d'activités des immeubles existants sur la même propriété ou sur la propriété voisine ; - l'aspect architectural de la nouvelle construction ne porte pas atteinte à l'harmonie urbaine environnante ; - les travaux débutent dans un délai de 2 ans à compter de la date de destruction. 2.4. L'édification et la transformation de clôtures, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe UA 11.4., sont soumises à déclaration préalable. 2.5. Les opérations figurant sous forme d'emplacements réservés au plan de zonage n°2b du présent dossier). 2.6. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants sont soumis à autorisation : - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion susceptibles d'accueillir au moins 10 véhicules ; - les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; - les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. 2.7. Les immeubles et autres éléments architecturaux destinés à être conservés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pourront faire l'objet de travaux de rénovation, transformation et aménagement ne portant pas atteinte au caractère architectural ancien, dans le respect des volumes et de l'aspect général initial. Il est également précisé que le percement d'un mur de clôture à conserver pourra être autorisé dans les deux cas suivants : - création d'un accès à la propriété, à raison d'un par unité foncière, si sa largeur n'excède pas 4 mètres et à condition qu'il n'existe aucun accès "carrossable" desservant déjà la propriété ; - édification d'un immeuble sur l'alignement architectural obligatoire (conformément à l'article UA 6.1.) sur-bâti d'un mur-clôture à conserver ; dans ce cas, seule la portion de mur qui empêcherait le respect des règles d'alignement obligatoire pourra être démolie. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM 2.8. Dans les périmètres de la zone UA concernés par un risque d’inondation faible, identifiés aux plans de zonage, sont admis à condition qu’il n’y ait pas aggravation de la vulnérabilité des personnes et des biens : - Les constructions non interdites par le présent règlement à condition que la cote du premier niveau de plancher de celles-ci soit fixée à un niveau supérieur au terrain naturel augmenté de 50 cm ; - L’extension mesurée des bâtiments existants ; - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation existant ; - Les travaux d'infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux. 2.9. Les annexes sont autorisées dans la limite d’une surface totale fixée, pour l’ensemble de ces installations, à 15% de la surface du terrain concerné, et dans la limite de 100 m² par unité foncière. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans toutefois pouvoir avoir une largeur de plate-forme inférieure à 4 mètres. Les voies nouvelles en impasse ne doivent en aucun cas excéder 100 mètres de long et doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l'article 682 du Code Civil. Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable à une même voie publique sont limitées à un accès de 4 mètres de largeur maximum par tranche de 30 mètres de longueur de façade du terrain, sauf nécessités découlant de l'utilisation des lieux et sous réserve du respect des dispositions de l'article UA 2.7. relatif à la création d'un accès dans un mur de clôture à conserver. Toutefois, le long d'une Route Départementale (R.D.), un seul accès sera autorisé par unité foncière telle qu'elle existe à la date d'approbation du présent P.LU., sauf si celle-ci est desservie par plusieurs voies, dans ce cas ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM l'accès principal devra être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers, notamment le long des Routes Départementales (R.D.). ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1) Adduction d’eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction produisant des eaux usées. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié. En l'absence d'un réseau collectif, l'assainissement devra être provisoirement assuré par un système d'épuration individuel répondant aux normes en vigueur, conçu pour être raccordé ultérieurement au réseau public. 4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui doivent être infiltrées sur la propriété bâtie moyennant un dispositif approprié. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, le service compétant peut autoriser à titre dérogatoire leur raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement unitaire. Il prescrit alors la solution technique à mettre en œuvre ainsi que le débit de fuite autorisé. 4.3. Electricité et télécommunication Les nouveaux réseaux d'électricité et de télécommunication seront réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique majeure. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Néant. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORTAUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES PAR 6.1) Le long de l'alignement architectural obligatoire, matérialisé sur les plans de zonage, les constructions principales nouvelles donnant sur rue devront être établies à cet alignement. S'il existe déjà, sur une même propriété, une construction principale établie à l'alignement, ou tout autre bâtiment empêchant l'implantation obligatoire à l'alignement visée à l'alinéa précédent, les constructions principales nouvelles ou supplémentaires pourront alors être admises en position arrière (en retrait). Nonobstant les dispositions ci-dessus, pourront s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait : - Les bâtiments ayant vocation à recevoir du public ou des activités commerciales ; - les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF,...) ; - Les bâtiments annexes. 6.2. Le long des autres rues ou sections de rues, les constructions devront être implantées soit à l’alignement, soit à une distance au moins égale à 4 mètres de l'alignement des voies publiques et privées, ainsi que des emprises publiques. En cas de construction à l’alignement, la distance minimale d’implantation par rapport à l'axe de la voie sera au moins égale à 3 mètres. Toutefois, s'il existe des immeubles érigés à moins de 4 mètres de l'alignement des voies, les constructions nouvelles pourront être implantées à l'alignement architectural des façades défini par les immeubles avoisinants directement contigus, du même côté de la voie, à condition que la distance minimale d'implantation par rapport à l'axe de la voie soit au moins égale à 3 mètres. 6.3. Dans tous les cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. 6.4. Le bord des piscines extérieures non couvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 1 mètre de toute limite de voie ou emprise publique. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM 6.5. Les carports devront respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché (L) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H/2) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d'où le prospect L  H/2 minimum 3 mètres). 7.2. Toutefois, sur une profondeur maximum de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement de voies approuvé ou projeté, les constructions peuvent être implantées sur limites séparatives sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UA 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine. 7.3. Au-delà d'une profondeur de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies approuvé ou projeté, ou de l'alignement architectural obligatoire visé à l'article UA 6.1., les constructions pourront être implantées sur limites séparatives : - lorsque leur hauteur sur limite séparative n'excède pas 4 mètres et leur longueur 7 mètres mesurée sur un seul côté de la parcelle ou 14 mètres sur deux côtés consécutifs (soit 2 x 7 mètres au maximum), sous réserve que soient respectées les dispositions énoncées à l'article UA 8.2. par rapport aux constructions existantes sur la propriété voisine, étant précisé qu'un seul bâtiment pourra être admis dans ces conditions sur l'ensemble des limites séparatives d'une même propriété ; ou - en cas d'adossement à un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. déjà implanté sur la limite séparative du fond voisin, à condition que le bâtiment à édifier ne dépasse ni la longueur, ni la hauteur de la façade du bâtiment existant, et sous réserve du respect des dispositions de l'article UB 10 ; ou - dans le cas de constructions simultanées faisant l'objet d'un projet architectural commun à plusieurs propriétés. 7.4. D'autres implantations sont autorisées dans le cadre d'une servitude de cour commune liant 2 propriétés. Dans ce cas, les règles de l'article UA 8 s'appliquent. 7.5. Pour les cas visés aux paragraphes UA 7.3. et 7.4., la longueur totale de façade des bâtiments sur limites séparatives ne pourra dépasser la moitié de la ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM longueur totale des limites séparatives de la propriété, mesurée au-delà des quinze premiers mètres visés à l'article UA 7.2. 7.6. Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d'intérêt général (EDF...) sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives. 7.7. Le bord des piscines extérieures non couvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 2 mètres de toute limite séparative. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) L'implantation des constructions sur une même propriété ou sur les propriétés liées par une servitude de cour commune devra satisfaire aux dispositions suivantes : 8.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments doit être au moins égale à 3 mètres. 8.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'un bâtiment voisin ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher. Les illustrations graphiques intégrées au règlement ne sont présentées qu’à titre indicatif et ne présentent pas une portée règlementaire. Elles sont destinées à faciliter la compréhension des différentes dispositions écrites définies dans le cadre des articles du règlement. Tous les cas de figures possibles générés par les dispositions réglementaires correspondantes ne sont pas forcément représentés graphiquement. Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder les deux tiers de la superficie du terrain ou de l'unité foncière. 9.2. Nonobstant les dispositions de l'article 9.1., peut être autorisé l'agrandissement des logements existants, s'il a pour but de les mettre en conformité avec la réglementation sanitaire et les normes d'habitabilité. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION 10.1) Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère des toitures-terrasses végétalisées et 14 mètres au faîtage, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux. 10.2. Hauteur maximum des équipements techniques La hauteur des ouvrages et superstructures techniques (tels que : pylôneantenne au sol destiné à l'émission ou à la réception de signaux radioélectriques, …) ne devra pas excéder 12 mètres à compter du niveau du terrain naturel préexistant avant travaux, à l'exception de ceux relevant du service public. La hauteur maximum des silos, dont l'utilisation est compatible avec le caractère de la zone, est toutefois limitée à 6 mètres. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur utilisation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Bâtiments Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère du centre ancien du village. 11.2.1 : Dans le cas de toitures traditionnelles : les toitures des constructions principales seront constituées de charpente à deux pans droits à couverture tuiles, d'une pente comprise entre 45° et 55° à l’exception des extensions de type vérandas pour lesquelles il n’est pas fixé de pente minimale. Les croupes et demi-croupes seront autorisées ainsi que les constructions comportant deux lignes de faîtage perpendiculaires. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM 11.2.2 : Les dispositifs solaires, thermiques et photovoltaïques sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale, urbaine ou paysagère des lieux. Dans ce cas, il pourra être dérogé aux prescriptions de l’article UA 11.2.1, sauf pour les constructions le long de la rue Principale, de la rue de Colmar et de la rue des Champs. De plus, dans ce cadre-là les dispositions s’appliquent : Pour les panneaux solaires : la pente de toiture minimale est fixée à 42°, Pour les toitures végétalisées : substrat et sedum sont obligatoires. 11.2.3 : Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec les constructions principales. Les toits plats sont autorisés. Sinon, une pente minimale de 15° sera demandée. 11.3. Matériaux Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition, doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié. Les toitures seront de couleur rouge terre cuite ou rouge vieilli sauf pour les toitures végétalisées, les vérandas et les toitures des bâtiments annexes pour lesquelles il n’est pas fixé de teinte obligatoire. Les revêtements de façade et les teintes des ravalements extérieurs seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couleurs criardes et agressives seront interdites. 11.4. Clôtures 11.4.1. Le long des voies 11.4.1.1.Le long de "l'alignement architectural obligatoire" matérialisé sur les plans de zonage, les clôtures seront constituées soit d'un mur plein en pierres du pays laissées apparentes ou en maçonnerie recouverte d'un enduit, soit d'une palissade à planchage ou lattage vertical, et réalisées de façon à ce qu’elles assurent la continuité de la façade sur rue en cas de construction non contiguë. La hauteur totale sera comprise entre 1,60 m et 2 m. Cette hauteur ne s'applique pas en cas de construction de porche respectant le caractère ancien des lieux. 11.4.1.2.Le long des autres rues ou parties de rues, les clôtures seront constituées soit par un mur plein, soit par une palissade à planchage vertical, soit par un mur-bahut surmonté d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Leur hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètre. La hauteur du mur-bahut ne pourra excéder 1,20 mètre. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM Des dispositions spéciales peuvent être demandées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique. Il n’y a pas d’obligation de réaliser de clôtures. Dans ce cas, il sera toutefois demandé de matérialiser, le long des voies, la limite entre le domaine public et le domaine privé par un décrochement dans le nu du sol, un fil pavé ou une longrine. 11.4.2. Le long des limites séparatives de propriété Les clôtures seront constituées soit d'un mur plein, d'une palissade à planchage ou lattage vertical ou d'un grillage, montés ou non sur un mur-bahut. Leur hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètre. La hauteur du mur-bahut est limitée à 0,80 mètre. Ces clôtures pourront également être constituées d'une haie vive. 11.4.3. En cas de réfection de murs anciens matérialisés sur le plan de zonage et de détail n°2a, les pierres les constituant devront être rendues apparentes ou pourront être recouvertes d'un enduit. 11.4.4. Dans tous ces cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des propriétés avoisinantes. Sont notamment interdites les clôtures présentant un aspect de type tôle pleine, prévoyant un ajourage inférieur à 10% de la surface totale. 11.5. Remblais Les remblais destinés à masquer les exhaussements du niveau inférieur d'une construction, notamment pour l'aménagement de terrasse, sont interdits. 11.6. Equipements de chauffage, ventilation et climatisation Des mesures devront être prises concernant la nature, la conception et l’implantation des équipements techniques situés à l’extérieur des bâtiments, de façon à limiter leur impact sonore sur le voisinage. Ces mesures seront à adapter en fonction des évolutions techniques et réglementaires. Tout projet concerné devra prendre en compte les recommandations présentées en annexe n°2 du présent règlement. Toute opération devra également veiller à une bonne insertion de ce type d’équipement au projet de construction. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations, selon les normes minimales rappelées en annexe du présent règlement. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM 12.2. Dans tous les cas, en ce qui concerne les logements, chaque opération devra comporter au minimum 2 places de stationnement par logement. 12.3. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. 12.4. Dans les opérations d'ensemble (lotissement, A.F.U., groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des aires de stationnement privatives visées aux paragraphes précédents, la réalisation d'aires supplémentaires communes à raison d'UNE pour deux logements. 12.5. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES 13.1. La superficie des espaces plantés et aménagés doit être au moins égale à la moitié de la superficie des espaces libres. 13.2. Dans les opérations d'ensemble (lotissement, AFU, groupe d'habitation, …), il est exigé, en plus des espaces privatifs visés au paragraphe précédent, la création d'espace vert planté commun dont la superficie totale sera au moins égale à 5 % de la superficie totale de l'opération. 13.3. En outre, les aires de stationnement devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'un pour 4 places. Les espaces boisés, matérialisés sur les plans de zonage, sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. 13.4. Les arbres identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, matérialisé sur le plan de zonage n°3.b, devront être préservés. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) La réglementation thermique en vigueur devra être appliquée. ADAUHR P.L.U. DE MUNTZENHEIM CHAPITRE II – ZONE UB « Zone correspondant à des extensions urbaines périphériques plus récentes. Il s'agit d'une zone à dominante d'habitat pavillonnaire. Cependant, on note la présence des petits collectifs et de logements individuels groupés… Selon la cartographie de l’Atlas des zones inondables du Haut-Rhin, la partie Ouest de la zone UB est concernée par un risque d’inondation faible. De plus, la totalité de l’emprise de la zone est également concernée par un risque de remontée de nappe. En conséquence, des prescriptions particulières, de nature à intégrer la prise en compte des risques identifiés, sont définies…» (Extrait du rapport de présentation). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68227_PLU_20240115. Page : https://edifiable.fr/plu/muntzenheim-68227/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/muntzenheim-68227.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68227/zone/ua