# Zone NP du plan local d'urbanisme de Mussidan (24299) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 24299_PLU_20231123 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NP du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NP 6) > b) À une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. ### Distance aux limites (article NP 7) > Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 10 mètres. ### Emprise au sol (article NP 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article NP 10) > Normes de hauteur a) La hauteur des constructions autorisées dans la zone ne peut excéder 3,50 mètres. ### Stationnement (article NP 12) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Toutes les constructions et installations (nouvelles et/ou extensions de constructions existant à la date d'approbation du P.L.U.) qui ne sont pas des aménagements légers visés par l’ensemble des alinéas de l’article NP 2 et dont la vocation ne concerne pas la valorisation des espaces naturels ou l’accueil du public pour en favoriser leur découverte. ### Article NP 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et n’aient aucun effet notable sur l'environnement : 2.1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, les itinéraires cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par erea-conseil – URBANhymns l'importance de la fréquentation du public. 2.2. La réfection des bâtiments existant à la date d'approbation du P.L.U. et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques et des constructions à usage d'habitation, à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 50 m2. 2.3. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher. 2.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 2.5. Dans le son périmètre d'application porté sur le règlement graphique, les constructions nouvelles, extensions, changements de destination, à condition de respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.) de la vallée de l’Isle approuvé le 6 juillet 2009 (voir l'annexe « Servitudes d’utilités publiques »). SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article NP 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 3 mètres. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.2. Voirie Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se erea-conseil – URBANhymns raccordent. Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3 mètres de largeur de chaussée est réputé inconstructible. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. ### Article NP 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1) Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de P.L.U.). 4.2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire et fait l'objet d'une convention de déversement entre pétitionnaire et syndicat de gestion des eaux usées. Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période d’étiage. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Ces dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées, lorsque celui-ci existe. 4.3. Réseaux divers Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone…) doivent être souterrains ou, à défaut, ils peuvent être apposés en façade des immeubles pour les sections de rues bâties en continu. erea-conseil – URBANhymns La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. ### Article NP 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1) Selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue, le terrain, devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Général d’Assainissement. ### Article NP 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER) 6.1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions principales (nouvelles ou extensions de constructions existantes) ainsi que les annexes isolées des constructions principales, au nu du mur de façade (balcon non compris), devront être implantées : a) À une distance de 75 mètres de part et d’autre de l'axe de la RD 6089, à l'exception des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, des bâtiments d’exploitation agricole et des réseaux d’intérêt public, en application de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.. b) À une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. 6.2. Les clôtures seront implantées à l’alignement. 6.3. Les exceptions Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour : a) Une construction nouvelle, lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, b) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité. c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article NP 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 10 mètres. 7.2. Lorsque les limites séparatives suivent un fossé ou un cours d’eau existant, toute construction nouvelle (construction principale et annexe séparée) doit être implantée à une distance des berges égale à au moins 15 mètres. 7.3. Les exceptions Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité erea-conseil – URBANhymns publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour : a) Une construction nouvelle, lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, b) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité. c) Les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines), d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article NP 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Non réglementé. ### Article NP 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article NP 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 10.2. Normes de hauteur a) La hauteur des constructions autorisées dans la zone ne peut excéder 3,50 mètres. 10.3. Les exceptions Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour : a) L'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus, b) Certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.), c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. erea-conseil – URBANhymns ### Article NP 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Principe général "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 11.2. Dispositions pour les constructions a) Dispositions générales 1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade. 2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité des matériaux de finition). 3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit. 4. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes, …) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, dans le respect de l’alinéa 3 ci-dessus. 5. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 6. Les règles définies ci-dessous ne doivent pas interdire la réalisation de constructions qui se distingueront par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement. b) Dispositions applicables aux constructions existantes 1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création. 2. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants. 3. Traitement et rénovation des façades : • Ils doivent respecter strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture). • Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine. • L’ensemble des détails de modénatures existants doit être conservé. erea-conseil – URBANhymns 4. Traitement et rénovation des ouvertures : • Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, travées) de la façade existante. • Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiserie d’origine. 5. Traitement et rénovation des toitures : • La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. • Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture. • Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau. • Pour les extensions, les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer l’extension à l’existant et si elles ne sont pas visibles depuis le domaine public. De même, l'utilisation d'autres matériaux de couverture (zinc, cuivre, verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec l'architecture du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 6. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas l’identité du bâtiment. 7. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. b) Dispositions applicables aux constructions nouvelles 1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. 2. Les matériaux de façades s’emploieront à retrouver une unité de teinte et d’aspect avec les façades avoisinantes. 3. Si une toiture est en pente, elle sera recouverte en tuiles creuses, de type canal, romane-canal ou double-canal d'aspect terre cuite vieillie et de tons mélangés. 4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. ### Article NP 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Non réglementé. ### Article NP 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largement à donner à la zone son caractère naturel, doivent être préservés. 13.2. La localisation et l’aménagement des espaces libres de toute construction ou de circulation doivent prendre en compte les plantations existantes sur l’unité foncière ou à proximité. Les erea-conseil – URBANhymns remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux. 13.3. Les dépôts autorisés doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante constitué de différentes essences locales ou par une clôture opaque. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article NP 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. ❏❏❏ erea-conseil – URBANhymns --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 24299_PLU_20231123. Page : https://edifiable.fr/plu/mussidan-24299/np La commune : https://edifiable.fr/plu/mussidan-24299.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/24299/zone/np