# Zone NC du plan local d'urbanisme de Nance (39379) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 39379_PLU_20251113 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NC du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Nc : occupations et utilisations du sol interdites)  Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. Article 2 – Nc : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole ou forestière.  L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.  Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources agricoles ou forestière à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone.  A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ### Rubrique NC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Nc : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques) Définitions : Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée. Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction à usage agricole et/ou forestière. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :  Toutes les constructions et installations (annexes comprises) doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres.  Par ailleurs, les constructions et installations doivent également s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.  Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Article 7 – Nc : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction à usage agricole et/ou forestière existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles :  Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau.  Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres. Article 8 – Nc : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  Non règlementé. ### Rubrique NC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Nc : hauteur des constructions) Définitions : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale. Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Règles : Bâtiments d’exploitation :  La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres hors tout. Bâtiment d’habitation ou nécessaire au complément d’activité :  La hauteur maximale des constructions est fixée : o 5 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout de toiture, o 7 mètres au faîtage.  Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article. ### Rubrique NC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Nc : aspect extérieur) Pour rappel, conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  Les équipements publics sont soumis au seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme.  Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle doivent présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.  L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoir…) doit être effectuée de manière à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.  Les citernes à gaz liquéfié ou de mazout et les installations similaires ne doivent pas être visibles de l’emprise publique. Clôtures  Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au passage de la petite faune sur la totalité du linéaire de la clôture.  Les clôtures doivent respecter la composition suivante : o Barrières, o Grillages ou grillage sombre, doublés ou non de haies vives.  Les clôtures doivent être de conception simple et s’harmoniser le cas échéant avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les bâtiments avoisinants. ### Rubrique NC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Nc : espaces libres et plantations – espaces boisés classés)  Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence local tous les 150m² d’espace non construit et entretenu.  Les équipements publics ne sont pas soumis à la règlementation de l’article. Article 14 – Nc : coefficient d’occupation du sol (COS)  Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – Nc : performances énergétiques et environnementales  Non règlementé. Article 16 – Nc : infrastructures et réseaux de communications électroniques  Non règlementé. ### Rubrique NC 8 - Stationnement (intitulé du document : – Nc : stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public. ### Rubrique NC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Nc : accès et voiries) Définitions : Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès. Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Rubrique NC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Nc : desserte par les réseaux) Eau potable  Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public.  Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.  Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Assainissement  Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.  Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. Eaux pluviales  L’infiltration sur la parcelle est obligatoire. Si cette obligation ne peut être remplie totalement ou partiellement, elles doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution  Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil. Article 5 – Nc : caractéristiques des terrains  Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 39379_PLU_20251113. Page : https://edifiable.fr/plu/nance-39379/nc La commune : https://edifiable.fr/plu/nance-39379.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39379/zone/nc