# Zone AU du plan local d'urbanisme de Nancras (17255) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17255_PLU_20210312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les constructions nouvelles principales peuvent s’implanter en limite(s) séparatives(s) ou se trouver, en tout point, à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toute limite séparative. ### Emprise au sol (article AU 9) > L’emprise au sol ne peut excéder 70 % de la surface des unités foncières. ### Hauteur (article AU 10) > Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou à l'acrotère (équivalent 1 étage sur rez-de-chaussée simple). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. • les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) • toutes constructions, aménagements ou installations qui ne seraient pas compatibles avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement • les constructions, à destination de : - industrie - artisanat - commerce - agricole et exploitation forestière - fonction d’entrepôt • les nouvelles installations classées soumises à autorisation • le stationnement isolé des caravanes • les carrières • les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction • les habitations légères de loisirs • les dépôts de toute nature • les parcs d’attractions • les garages collectifs de caravanes • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes • les parcs résidentiels de loisirs • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 mètre de haut et de plus de 30 mètres², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées • les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de hauteur supérieure à 20 mètres ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises : Les constructions, lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions futures de cette zone, à condition : soit : - qu’elles fassent l’objet d’une opération portant sur l’ensemble de la zone ; soit : - qu’elles fassent l’objet d’une opération comportant 6 lots minimum sous réserve : - qu’elle ne compromette pas l’aménagement cohérent de la zone - qu’elle soit compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation, et le règlement Dans le cas de reliquats au sein de la zone après réalisation de l’opération d’ensemble, un nombre de constructions inférieur pourra être autorisé dans cet espace résiduel. 42 - les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone - les travaux d’infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés à condition de ne pas compromettre l’aménagement du reste de la zone. A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au plan au titre de l’article L.123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, par une trame à petits ronds : Lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants, ne sont autorisés que : - L’extension des constructions existantes à usage d’habitation - les abris de jardins, dont l’emprise au sol est limitée à 20 mètres² - Les petits édifices techniques, d’une surface inférieure à 6 mètres², liés aux piscines - les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires de jeux, …) - les aires de stationnement paysagères avec végétation (arbres, haies, massifs) permettant de masquer les véhicules Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L111.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères... Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les routes départementales. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les sorties sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiées si elle existe (voie communale…). Les accès aux constructions d’un lotissement devront être regroupés sur une voie interne. En règle générale aucun accès direct sur la route départementale ne sera autorisé pour la desserte de lot. Voirie La création de voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur. Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, les voies en impasse devront se terminer soit :  par un dispositif permettant aux véhicules de faire une manœuvre en marche arrière (voir annexe) ;  soit par une plateforme de retournement (voir exemple en annexe). En cas d’impasse, la collecte des déchets ménagers ne pourra être effective en porte à porte que si les bennes peuvent effectuer un demi-tour sans marche arrière. Dans le cas contraire, la collecte s’effectuera en points de regroupement à l’entrée de l’impasse. Les flèches rouges portées au plan de zonage correspondent aux intentions d’accès et de desserte à respecter. Les liaisons piétonnes portées au plan (petits ronds orangés) doivent être préservés, renforcés ou créés pour assurer un parcours piéton. 43 ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1 – Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. 2 - Assainissement Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements. a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone, et comportant des rejets d’eaux usées, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire… Dès la mise en service du réseau collectif, les eaux usées non traitées doivent être rejetées au réseau public. En zone d'assainissement collectif et dans l'attente d'une desserte effective par le réseau, les nouvelles habitations devront prévoir une sortie des eaux usées qui permettra un raccordement simplifié au réseau de collecte (le plus souvent orienté vers la voie publique d'accès). L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public lorsqu’il existe (caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. L’aménagement des accès sur les routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s’il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 3. Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. 44 ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En zone AU Les constructions principales (nouvelles), au nu du mur de façade devront être implantées : - Soit à l’alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation ou à toute limite d’emprise qui s’y substitue - soit dans une bande de 0 à 8 mètres comptée depuis l’alignement En secteur AUa Les constructions principales (nouvelles), au nu du mur de façade devront être implantées : - Soit à l’alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation ou à toute limite d’emprise qui s’y substitue - soit dans une bande de 0 à 5 mètres comptée depuis l’alignement Ces règles s’appliquent différemment, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage : - Pour les annexes, quelle que soit leur emprise, dont l’implantation est libre au regard des voies et emprises ouvertes à la circulation - Pour les bassins des piscines, qui seront toujours implantés en retrait de l’alignement aux voies et emprises publiques - Pour la construction ou l’extension d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif, et pour toutes constructions nécessaires à la viabilisation primaire et au fonctionnement régulier des réseaux publics ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles principales peuvent s’implanter en limite(s) séparatives(s) ou se trouver, en tout point, à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toute limite séparative. L’implantation des annexes à raison d’une emprise maximale de 20 mètres² est libre au regard des limites séparatives. Font toutefois exception les piscines, dont les bassins devront toujours être implantés en retrait vis-à-vis des limites séparatives à raison de 1,50 mètre au minimum. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs correspondant aux constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires à la viabilisation primaire et au fonctionnement régulier des réseaux publics. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article AU 9 - Emprise au sol L’emprise au sol ne peut excéder 70 % de la surface des unités foncières. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou à l'acrotère (équivalent 1 étage sur rez-de-chaussée simple). 45 ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits : - Tout pastiche d'architecture étrangère à la région - L'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus - Les talutages et mouvements de terre apparents A – REGLES APPLICABLES EN ZONE AU FACADES La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes : a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels. b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger. c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région. d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle. e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Coloration : il est conseillé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement. TOITURES Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Seules sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses ou tuiles romanes, ton mélangé ou d’aspect similaire. Le faîte des toitures doit être sensiblement parallèle à l'axe de la voie. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les toitures à quatre pentes ne sont pas autorisées sur les bâtiments à rez-de-chaussée simple, sauf pour les maisons situées à l’angle de deux rues, en alignement. VERANDAS Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant. ANNEXES Les annexes doivent être constituées :  Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%.  Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre Les bardages en tôle sont interdits. ARCHITECTURE CONTEMPORAINE L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et 46 d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère. CLOTURES - Sur l'espace public : Les clôtures doivent être constituées : - Soit de murs pleins de 1,50 mètre de hauteur maximum en pierre de taille, enduit ou moellons - Soit de murs bahuts constitués de murets de 0,60 mètre de haut en pierre ou en enduit avec couronnement pierre surmontés d’une grille métallique de 1,00 mètre peinte. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur, la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples. - En limite séparative : Les clôtures doivent être constituées: - Soit de murs pleins de 1,80 mètre de hauteur maximum en moellon ou parpaing enduit - soit de grillages doublés de haies vives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. B – REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DES DISPOSITFS D’EXPLOITATION ENERGETIQUE B1 -CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES a)Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires Définition Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité. L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène, et : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse. Implantation au sol On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes… Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation 47 A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires : Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction. b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage. Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide. L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture. A EVITER NON Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse. c) Les éoliennes Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent. Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion). L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes : - mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs). L’installation d’éoliennes domestiques est interdite sur mâts, elles doivent être installées sur le pignon des constructions. On cherchera à minimiser l’impact visuel du dispositif par le choix de son implantation. 48 B2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ECONOMIE D’ENERGIE a) Le doublage extérieur des façades et toitures Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 centimètres au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 centimètres en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 centimètres au-dessus de la cote de 4,50 mètres mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade. Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses. b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble. c) Les pompes à chaleur Définition Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air. Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées. a) Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement b) Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de 20 mètres² de surface de plancher de construction à usage d’activités (bureaux, commerces, artisanat, services...) ou de construction à usage d'hébergement et d'accueil (hôtels, restaurants, établissements de santé...). 49 c) Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de spectacle, lieux de culte...) : 1 place pour 10 personnes, avec minimum d'1 place pour 10 mètres² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par activité. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts et comporter une aire de jeu correspondant à l’importance du nombre de logements, accessible par les enfants depuis chacun des logements dans de bonnes conditions de sécurité. Les espaces verts protégés portés au plan doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin, des espaces verts, haies... Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement). La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité). Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. CHAPITRE 2 ZONE A URBANISER AUX La zone AUX correspond à la zone à urbaniser, destinée à l’accueil d’activités économiques, principalement artisanales, en entrée Ouest de la commune au nord de la RD 728. Les conditions d’urbanisation de ces zones sont soumises au présent règlement ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation définies au PLU. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17255_PLU_20210312. Page : https://edifiable.fr/plu/nancras-17255/au La commune : https://edifiable.fr/plu/nancras-17255.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17255/zone/au