# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Nancray (25418) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25418_PLU_20260420 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 2AU : occupation et utilisation du sol interdites) Sont interdits : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - 2AU du présent règlement. Article 2 - 2AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous condition : Les constructions, installations ou travaux à condition d’être nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages d’intérêt général. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du code de l’urbanisme non mentionnées à l’article 2 - A du présent règlement. Sont également interdits tout aménagement dans les dolines, ainsi que leur comblement et leur remblaiement. Dispositions spécifiques aux secteurs identifiés en trame graphique « zone potentiellement soumise à un risque d’inondation » : - Sont également interdits : o Tout nouvel aménagement des sous-sols existants pour un usage d’habitation ou d’activité. o Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). o Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques. Dispositions spécifiques aux secteurs identifiés en trame graphique « affaissement/effondrement, aléa fort » et « éboulement/glissement, aléa fort et moyen » : - Sont également interdites toutes occupations et utilisations du sol à l’exception : o Des constructions, installations ou travaux nécessaires à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, existants à la date d’approbation du PLU et sous réserve du respect de précautions techniques. Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous condition : Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. - Les aménagements et travaux à vocation écologique. - Les affouillements, exhaussements du sol et aires de stationnement, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. - Les constructions et installations nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité d’une exploitation agricole (dont les ICPE), ainsi qu'une seule construction à usage d'habitation par exploitation, destinée strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation est nécessaire, à condition que la construction soit édifiée à une distance maximale de 50 mètres d’un des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra être antérieure et que les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. - Les projets de diversification de l’activité agricole à condition que ceux-ci soient réalisés dans des bâtiments agricoles existants. - Les annexes et les extensions limitées des habitation existantes à la date d’approbation du PLU et liés ou non à l’activité agricole, dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Définitions : Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. Sauf indication contraire dans une disposition règlementaire, l'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Pour les constructions ou installations ne comportant pas à proprement parler de façade, la distance est mesurée au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques. Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée : • soit à l’alignement des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer • soit en recul d’au moins 1 mètre par rapport à l’alignement des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer Cas des cours d’eau et fossés Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres des berges des cours d'eau et de la limite d’emprise des fossés. Article 7 - 2AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée : • soit sur la limite séparative • soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport à la limite séparative Cas des cours d’eau et fossés Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres des berges des cours d'eau et de la limite d’emprise des fossés. Article 8 - 2AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. Définitions : Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. Sauf indication contraire dans une disposition règlementaire, l'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Pour les constructions ou installations ne comportant pas à proprement parler de façade, la distance est mesurée au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques. Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 15 mètres de l'alignement des voies et places existantes à modifier ou à créer. Règles alternatives : Les règles d’implantation des constructions et installations par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. - aux extensions et annexes des constructions d’habitation existantes et liées ou non aux exploitations agricoles, dont l’implantation doit se faire au-delà de 5 mètres de la limite des voies et emprises publiques. - aux locaux techniques (transformateurs, locaux de relèvement, locaux poubelles, locaux vélos…) en vue d’optimiser leur utilisation, tout en favorisant le traitement architectural. On veillera cependant au respect des règles de visibilité et de sécurité. - aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension supérieur à 50 kV). Cas des cours d’eau et fossés Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres des berges des cours d'eau et de la limite d’emprise des fossés. Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales : La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Règles alternatives : Les règles d’implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. - aux extensions et annexes des constructions d’habitation existantes et liées ou non aux exploitations agricoles, dont l’implantation doit se faire à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. - aux ouvrages à caractère technique qui doivent être édifiées sur limite ou au-delà de 0,50 mètre. - aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension supérieur à 50 kV). Cas des cours d’eau et fossés Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres des berges des cours d'eau et de la limite d’emprise des fossés. Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes liées aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU doivent être implantées à une distance de 20 mètres maximum de la construction principale dont elles dépendent. ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2AU : hauteur maximale des constructions) Non règlementé. Mode de calcul : La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée en tout point du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, les équipements de production d’énergie renouvelable faisant appel à des capteurs solaires thermique et photovoltaïques…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs. Sur les terrains en déclivité, il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines. La hauteur maximale des constructions et installations à destination d’habitation est fixée à :  10 mètres au faitage en cas de toiture en pente.  7 mètres à l’goût de toiture.  7 mètres à la base de l’acrotère. La hauteur maximale des annexes et extensions des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU et liées ou non aux exploitations agricoles est fixée à 4 mètres hors tout. La hauteur maximale des constructions à destination d’exploitation agricole est limitée à 16 mètres. Le gabarit des constructions agricoles devra être compatible avec l’environnement bâti immédiat. ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2AU : emprise au sol des constructions) Non règlementé. Les extensions des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU et liées ou non aux exploitations agricoles ne pourront excéder 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par unité foncière. Les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU et liées ou non aux exploitations agricoles ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol par unité foncière. L’emprise au sol maximale cumulée des annexes et des extensions des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU et liées ou non aux exploitations agricoles ne pourra excéder 50 m² supplémentaires par unité foncière, par rapport à l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Elément du patrimoine à protéger (L.151-19)) Zone non concernée Elément naturel à protéger (L.151-23) Zone non concernée Milieux humides (L.151-23) Zone non concernée PPRT Zone non concernée Risque potentiel inondation Zone non concernée Espace boisé classé (L.113-1) Zone non concernée Eléments ci-dessus non opposables, donnés à titre informatif. Non règlementé. Zone non concernée Elément naturel à protéger (L.151-23) Zone concernée Milieux humides (L.151-23) Zone concernée PPRT Zone concernée Risque potentiel inondation Zone concernée Espace boisé classé (L.113-1) Zone non concernée Eléments ci-dessus non opposables, donnés à titre informatif. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments d’exploitation devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – A : espaces libres et plantations Dispositions générales : Tout projet de construction doivent s’intégrer dans l’envir) . Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu. Article 14 – A : coefficient d’occupation du sol (COS) Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. Article 15 – A : Performance énergétiques et environnementales Non réglementé. Article 16 – A : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE Caractères de la zone N Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Commune de Nancray Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : 2AU : obligations en matière de stationnement des véhicules Non règlementé) . Article 13 - 2AU : espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Non règlementé. Article 14 – 2AU : coefficient d’occupation du sol (COS) Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. Article 15 – 2AU : Performance énergétiques et environnementales Non réglementé. Article 16 – 2AU : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE Caractères de la zone A Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 2AU : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) Non règlementé. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire de la voie concernée. ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2AU : desserte par les réseaux Non règlementé.) Article 5 - 2AU : superficie minimale des terrains constructibles Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. Dispositions générales : Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place dans le respect des règlementations en vigueur et des préconisations de l’Agence Régionale de Santé. Eaux usées : Dans les zones d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et soussol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée. Les eaux usées industrielles et de process (résultant d’un processus industriel de type lavage, rinçage, refroidissement, …) ne devront pas être raccordées au réseau public d’assainissement. Le traitement et l’évacuation de ces eaux, qui présentent des caractéristiques variables d’une entreprise à une autre, devront donc être gérés par le constructeur (traitement spécifique à la parcelle ou évacuation / traitement en dehors du parc), et figurer dans le dossier de demande de permis de construire. Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être adaptés au terrain et à l’opération. L’infiltration à la parcelle sera privilégiée sauf dans les secteurs concernés par un aléa glissement de terrain. Si nécessaire, ces aménagements devront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues. Article 5 – A : caractéristiques des terrains Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25418_PLU_20260420. Page : https://edifiable.fr/plu/nancray-25418/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/nancray-25418.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25418/zone/2au