# Zone N du plan local d'urbanisme de Neufchef (57498) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57498_PLU_20230330 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NI, Ne, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > 1 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article N 10) > 1 Dans le secteur Nl, pour les maisons d’habitation, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres 2 Cet article ne s'applique pas aux équipements, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2. Modification n°2 43 COMMUNE DE NEUFCHEF ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1 Pour les constructions existantes, l’extension mesurée, l’adaptation ou la réfection. 2 Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 3 Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1 à condition qu’elles respectent les marges de recul par rapport aux voies classées à grande circulation indiquées sur le plan de zonage. 4 Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site. 5 Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N-1 à condition qu’elles respectent la marge de recul par rapport aux espaces boisés classés indiqués sur le plan de zonage. 6 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ou aux réseaux de transport d’énergie ou de matières premières. 7 Les constructions non mentionnées à l’article N 1, à condition qu’elles respectent les dispositions des articles L571-1 et suivants du Code de l'environnement. Se reporter à la pièce n°14 du P.L.U. 8 Dans les secteurs Nl, les terrains de sports, les aires de jeux, les constructions à usage culturel, sportif ou de loisirs ainsi que les équipements d’accueil du public. 9 Dans le secteur Nj, − les piscines à condition que l'emprise au sol (surface du bassin) soit inférieure ou égale à 20 m² − les abris de jardins dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m² et la hauteur hors-tout est inférieure ou égale à 3 mètres. 10 Dans le secteur Ne, les parcs de stationnement de véhicules légers, notamment pour favoriser le covoiturage, ainsi que les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement du cimetière. ### Article N 3 - Accès et voirie Pas de prescription. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Pas de prescription. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé. Modification n°2 44 COMMUNE DE NEUFCHEF ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1 La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 2 Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : − RD 57: 75 m de part et d'autre de l'axe de la voie − A 30 : 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie. Cet article s'applique aux constructions et installations visées à l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme. 3 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. De même, il ne s’applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. De même, il ne s’applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article N 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1 Dans le secteur Nl, pour les maisons d’habitation, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres 2 Cet article ne s'applique pas aux équipements, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Modification n°2 45 COMMUNE DE NEUFCHEF ### Article N 11 - Aspect extérieur 1 Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagne- ment (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : − le volume et la toiture, − les matériaux, l'aspect et la couleur, − les éléments de façade, tels que percements et balcons, − l'adaptation au sol. 2 La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités agricoles, de tourisme et de loisirs doivent rappeler le milieu naturel. Des conseils concernant l’intégration des nouvelles constructions peuvent être prodigués par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement. ### Article N 12 - Stationnement Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques Dans le secteur Nl, il sera exigé 1 emplacement par logement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1 Dans le secteur Nj, les espaces non bâtis ne seront pas imperméabilisés ; 2 La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques. 3 Espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. Le recul par rapport à l’espace boisé classé devra être conforme au document graphique. 4 Les essences utilisées en plantations seront d’essence locale. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé. Modification n°2 46 COMMUNE DE NEUFCHEF ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES) Pas de prescription. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES) Pas de prescription. Modification n°2 47 COMMUNE DE NEUFCHEF Modification n°2 48 COMMUNE DE NEUFCHEF ANNEXES Modification n°2 49 COMMUNE DE NEUFCHEF Modification n°2 50 COMMUNE DE NEUFCHEF Définition des emplacements réservés Les emplacements réservés sont des servitudes instituées par les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements... Ils permettent : • d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ; • et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction -ou tout du moins, toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel cet emplacement est réservé. Il s’agit en conséquence d’une servitude limitant le droit à construire, puisqu’une autorisation d’urbanisme, et notamment un permis de construire, ne peut être délivré que si son objet est cohérent avec la destination de l’emplacement réservé. En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise concernée. Les emplacements réservés peuvent porter sur un terrain bâti ou non bâti. Ils peuvent être créés au bénéfice d’une collectivité publique (État, collectivités territoriales…), d’un service ou organisme public. Le règlement du PLU(i) peut délimiter des emplacements réservés pour : • Des voies publiques : autoroutes, routes, rues, places, sentiers piétonniers, pistes cyclables, voies et espaces réservés aux transports en commun, parcs de stationnement, etc. Ce type d’emplacements peut-être institué tant en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) qu’en zone agricole (A) ou naturelle et forestières (N) du plan local d’urbanisme. Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces voies, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-48 du Code de l’urbanisme) ; • Des ouvrages publics : canaux, voies ferrées, aérodromes, ouvrage d’écrêtement des crues, stations d’épuration, équipements scolaires, sanitaires, sociaux ou administratifs, etc. Comme pour les voies publiques, ce type d’emplacements peut-être institué en zones U et AU comme en zones A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces ouvrages, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-50 du Code de l’urbanisme) ; • Créer ou modifier des installations d’intérêt général. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette catégorie se rapporte à des installations ou équipements satisfaisant un besoin collectif, par opposition à des opérations et constructions destinées à une utilisation privative. A titre d’exemples, un emplacement a pu être réservé pour un édifice cultuel, un camping municipal ou pour une aire d’accueil pour nomades mais pas pour un lotissement. Ce type d’emplacements réservés peut-être institué en zones U, AU, A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l’urbanisme) ; • Créer ou modifier des espaces verts ; parcs, jardins, bois… Le règlement du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du Code de l’urbanisme) ; • Des espaces nécessaires aux continuités écologiques : renaturation d’espaces artificialisés constituant une rupture de continuité écologique, etc. Le règlement du PLU(i) doit préciser la destination de ces emplacements, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du Code de l’urbanisme) ; Modification n°2 51 COMMUNE DE NEUFCHEF Définition des espaces boisés classés Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichements prévu au chapitre Ier du titre IV du Livre Ill du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : • Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; • Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; • Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 de ce code ; Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. Modification n°2 52 COMMUNE DE NEUFCHEF Définition de la surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; d) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; f) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; g) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; h) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Modification n°2 53 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57498_PLU_20230330. Page : https://edifiable.fr/plu/neufchef-57498/n La commune : https://edifiable.fr/plu/neufchef-57498.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57498/zone/n