# Zone UB du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine (92051) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 92051_PLU_20260630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > 6.2.2 – Ou implantation en retrait d’au moins 2,50 mètres par rapport à l’alignement existant ou projeté. ### Distance aux limites (article UB 7) > La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales aux limites séparatives aboutissant aux voies, constituées d'un mur aveugle* ou de clôture d'au moins 5 mètres de haut doit être au moins égale à 9 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > 9.1 – Disposition générale L'emprise au sol* des bâtiments ne peut excéder 36 % de la superficie totale de l’unité foncière*. ### Hauteur (article UB 10) > Un dépassement de 2 mètres de la hauteur maximum pour les bâtiments d’habitation, et de 4 mètres pour les immeubles de bureaux, est autorisé à la condition que les hauteurs sous plafond* de chaque niveau soient supérieures à 2,5 mètres, le nombre de niveaux ne pouvant être dépassé. ### Stationnement (article UB 12) > 12.1.3.3 – Occupations du sol autres que celles à destination d'habitation - Bureau* : Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme): - 1 place pour 70m² de surface de plancher - 1 place pour 90m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de desserte par des lignes de transports collectifs structurantes*. ### Espaces verts (article UB 13) > Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 13.1 - 80 % de la superficie non bâtie de l’unité foncière* hors marge de reculement* doit être plantée et comprendre un minimum de deux arbres de haute tige* par 100 m² de d’espace non bâti parmi la liste annexée au présent règlement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 1.1 – Les constructions et occupations du sol à destination d’industrie ou d'entrepôt. 1.2 – Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,6 mètres qui ne sont pas nécessaires au projet de construction. 1.3 - L'implantation et l'aménagement des installations classées suivantes : a) celles soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article UB 2.1.2 et sauf les garages d'entretien de voitures, les dépôts d'hydrocarbures liés aux chaufferies et stations-service et les installations de climatisation de bureaux et de salle d'ordinateur, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)* et celles qui visent à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. b) celles soumises à déclaration, sauf celles prévues aux articles UB 2.1. 1.4 – Les terrains de camping et de caravanes*, les caravanes isolées et les habitations légères de loisirs. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1 - Sont admis sous conditions spéciales : 2.1.1 - Les installations classées soumises à déclaration, à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement. 2.1.2 - L'aménagement des installations classées existantes, à condition : a) qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, b) que ces installations par leur importance ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. 2.1.3 - Les installations classées annexes aux constructions (chaufferies d'immeubles, dépôts d'hydrocarbures, postes de transformation,…) sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées dans le volume des bâtiments autorisés ou en sous-sol* de ceux-ci. 2.2 - Protection du commerce et de l’artisanat* sur les linéaires commerciaux Il est fait application des dispositions de l’article 9 des dispositions générales. 44 2.3 - Rappels -Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de la Seine dans les Hauts-de-Seine : Dans les parties de zones repérées au P.P.R.I, annexé au PLU la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée aux dispositions réglementaires dudit Plan approuvé. -Il est fait application des dispositions de l’article 7.5 des dispositions générales. 2.4 - Changements d’usage d’une construction ou de locaux d’habitation : il est fait application des dispositions de l’article 8.3 des dispositions générales. 2.5 - Dans les parties de la zone soumises au risque technologique de transports de matière dangereuse lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure en annexe du règlement du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir sa sécurité publique. Les projets concernés par ce risque, pourront être autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales ou mesures conservatoires qui seraient émises par le service intéressé et le service gestionnaire de ces ouvrages. Les ouvrages de transports devront se conformer aux dispositions en vigueur notamment par des mesures de protection suffisantes. Ces dispositions figurent dans une fiche d’information en annexe du règlement. 45 SECTION 2 – Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol ### Article UB 3 - Accès et voirie Accès et Voirie 3.1 - Pour être constructible, un terrain doit être accessible d'une voie* privée ou publique : - soit directement, - soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé et matérialisé sur le fonds voisin. 3.2 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Ces exigences doivent être respectées sans porter atteinte au stationnement existant sur les voies riveraines publiques. 3.3 - Toute création de voie de desserte devra présenter une largeur minimum de 3,50 mètres. 3.4 - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de collecte des déchets 4.1 – Eau potable Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 4.2 - Assainissement par un branchement particulier 4.2.1 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 4.2.2 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent respecter les limitations de ruissellement vers les réseaux d’assainissement conformément aux règlements d’assainissement en vigueur. Pour toute construction nouvelle ou reconstruction, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement ne pourra excéder un débit maximal fixé aux règlements intercommunaux et départementaux en vigueur. 46 4.3 – Collecte des déchets Il devra être prévu, dans les constructions neuves de plus d’un logement, des locaux dédiés uniquement à la collecte des déchets ménagers et assimilés et adaptés au stockage de leurs conteneurs. Ces locaux devront être fermés et dimensionnés au nombre de logements réalisés et à l’accueil de l’ensemble des conteneurs nécessaires aux exigences de la collecte des déchets ménagers et assimilés. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Néant. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*, existantes ou projetées Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. 6.1 - Principe général Le présent article s’applique aux voies* publiques et privées ainsi qu’aux emprises publiques et/ou ouvertes au public. 6.2 - En l’absence de marge de reculement* repérée au plan de zonage 6.2.1. – Implantation à l'alignement* existant ou projeté. Pour se conformer à l’article UB 10.2 : Implantation des derniers niveaux en retrait d’au moins 2,50 mètres par rapport à l’alignement existant ou projeté. 6.2.2 – Ou implantation en retrait d’au moins 2,50 mètres par rapport à l’alignement existant ou projeté. 6.2.3 – Pour les voies privées, implantation à 4 mètres minimum de l’axe de la voie. 6.3 - En présence d’une marge de reculement* repérée au plan de zonage Les constructions en superstructure sont interdites dans les marges de reculement (dans le respect de l'article UB 13.3) à l'exception des accès aux rampes de parking, clôtures, encorbellements* et saillies*, dans les conditions de l’article UB 6.6.2. 47 Les constructions en infrastructure sont interdites dans les marges de reculement* inférieures à 10 mètres. Elles sont autorisées : - dans les marges de reculement de 10 mètres à condition qu'elles soient implantées à plus de 4 mètres de l'alignement, - dans les marges de reculement de 20 mètres à condition qu'elles soient implantées à plus de 6 mètres de l'alignement, pour permettre la réalisation d'espaces plantés conformément à l'article UB 13. Pour les rampes de parking, leur implantation dans les marges de reculement se fait librement. Constructions existantes: La surélévation des constructions existantes dans les marges de reculement de 3 ou 4 mètres est autorisée. Dans les autres marges de reculement, sont seuls autorisés les travaux de réhabilitation à condition qu'il ne s'agisse ni d'une extension en volume ni d'une surélévation. Toutefois, les redressements de toiture y sont autorisés, ainsi que les extensions en infrastructure à l’aplomb des parkings existants. 6.4 - Implantation des bâtiments "références"* a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" pourra être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés pourront être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment « référence », - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants. c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants. 6.5 - Modalités d'application En l'absence d'indications particulières figurant au plan de zonage, les propriétés situées à l'angle de deux voies doivent supporter un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes dans le respect de l’article UB 11. 6.6 – Saillies* et encorbellements* 6.6.1 - Saillies et encorbellements en surplomb des voies* et emprises publiques* 6.6.1.1 – Saillies et encorbellements en bordure des voies autres que celles visées à l’article UB 6.6.1.2. Les saillies et encorbellements sont autorisés sur les voies et emprises publiques si leur largeur est supérieure ou égale à 12 mètres, dans le respect de l'article UB 11. 48 Ils sont soumis aux règles suivantes : - leur profondeur doit être inférieure ou au plus égale au trentième de la largeur de la voie ou de l’emprise et à 1,20 mètre, - la partie inférieure de la saillie ou du surplomb doit être à une hauteur supérieure ou égale à 5,50 mètres au-dessus du niveau du trottoir. 6.6.1.2 – Saillies et encorbellements en bordure de certaines voies En bordure du boulevard du Château (entre le boulevard Bineau et Levallois) les saillies devront être conformes à la réglementation départementale en vigueur. 6.6.1.3. Pour les unités foncières* riveraines de la rue de Villiers, la mise en place d’une isolation thermique en saillie sur domaine public à partir du plancher haut du RDC est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité. 6.6.2 – Saillies et encorbellements en surplomb des marges de reculement* Les saillies et encorbellements sont autorisés sur les marges de reculement d'au moins 4 mètres, dans le respect de l'article UB 11. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement doit être inférieure ou au plus égale à 1,20 mètres si la largeur de la marge de reculement est inférieure à 10 mètres. Elle doit être inférieure ou au plus égale à 1,40 mètre, si la largeur de la marge de reculement est égale ou supérieure à 10 mètres, - la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être à une hauteur supérieure ou égale à 2,60 mètres au-dessus du niveau du sol fini*. 6.6.3 – Modénatures Les modénatures sont autorisées en saillies. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. 7.1 - Par rapport aux limites séparatives* aboutissant aux voies* 7.1.1 - Cas d'implantation des façades* ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives aboutissant aux voies 7.1.1.1 - Implantation des façades ou parties de bâtiments comportant des baies principales* La distance d'une façade comportant des baies principales mesurée horizontalement à la limite séparative aboutissant aux voies doit être au moins égale aux trois quarts de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 9 mètres et de 1/6ème de la largeur de l’unité foncière*. La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales aux limites séparatives aboutissant aux voies, constituées d'un mur aveugle* ou de clôture d'au moins 5 mètres de haut doit être au moins égale à 9 mètres. 49 7.1.1.2 - Implantation des façades ou parties des bâtiments ne comportant pas de baies principales (baies secondaires* ou absence de baies) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être au moins égale au 1/6ème de la largeur de l’unité foncière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.1.2 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives aboutissant aux voies. 7.1.2.1 - Cas d'implantation sur les deux limites L'implantation sur les deux limites est autorisée : - sur une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l'alignement* de la rue de Villiers, Ou - si la construction peut s'adosser à deux constructions en bon état édifiées en bordure des reculements imposés et s'inscrire dans les héberges existantes ou s'adosser à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres de haut, Ou - lorsque l’unité foncière a une largeur inférieure ou égale à 18 mètres. 7.1.2.2 - Cas d'implantation sur une seule limite L'implantation sur une seule limite est autorisée uniquement dans les cas suivants : - si la largeur de l’unité foncière est comprise entre 18 mètres et 20 mètres inclus et à condition de réserver en bordure de la limite séparative opposée, une marge d'isolement* au moins égale au 1/6ème de la largeur de l’unité foncière, - lorsque la construction peut s'adosser à une construction en bon état, et s'inscrire dans les héberges existantes ou s'adosser à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres et à condition de réserver en bordure de la limite séparative opposée, une marge d'isolement au moins égale au 1/3 de la largeur de l’unité foncière. 7.2 - Par rapport aux limites séparatives n’aboutissant pas aux voies (limites de fond) 7.2.1 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives de fond 7.2.1.1 - Implantation des façades ou parties de bâtiment comptant des baies principales La distance comptée horizontalement d'une façade comportant des baies principales à la limite séparative, doit être au moins égale aux trois quarts de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 9 mètres. La distance comptée horizontalement de la façade d’une construction à rez-de-chaussée comportant des baies principales aux limites séparatives constituées d'un mur aveugle* ou de clôture d'au moins 5 mètres de haut doit être au moins égale à 9 mètres. 7.2.1.2 - Implantation des façades ou parties de bâtiment ne comportant pas de baies principales* (baies secondaires* ou absence de baies) La distance mesurée horizontalement d'une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.2.2 - Cas d'implantation des façades ou parties de bâtiment sur les limites séparatives de fond L'implantation sur les limites séparatives est autorisée uniquement dans les cas suivants : - si la profondeur de l’unité foncière mesurée au-delà des reculements imposés est inférieure ou égale à 20 mètres, Ou 50 - si elles s'adossent à une construction en bon état et s'inscrivent dans les héberges existantes ou s'adossent à un mur de clôture existant d'au moins 5 mètres de haut. 7.3 – Cas des façades comportant des baies principales non parallèles aux limites séparatives - la distance comptée horizontalement au milieu de la façade à la limite séparative doit être au moins égale aux trois quarts de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 9 mètres Et - la distance comptée horizontalement de la façade à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. 7.4 – Cas des bâtiments "références"* a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" pourra être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés pourront être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants. c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants. 7.5 - Cas d’unités foncières d'angle A l'angle des voies les prescriptions susvisées restent applicables. Cependant, lorsque des reculements figurent au plan, on considère que la largeur de l’unité foncière est égale à la distance mesurée respectivement entre le reculement imposé et la limite séparative opposée. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives lorsque cette distance est inférieure ou égale à 15 mètres. 7.6 - Modalités d'application Se reporter à la définition de Hauteur* 51 7.7 – Saillies* et encorbellements* dans les marges d'isolement* (latérales et arrières) dans le respect de l'article UB 11 Dans les marges de retrait les constructions en superstructure sont interdites à l'exception des surplombs, et des saillies ; les constructions en infrastructure y sont autorisées. Les saillies et encorbellements ne sont autorisés que lorsque la distance séparant la façade de la limite séparative est supérieure ou égale à 12 mètres. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être située à une hauteur au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du niveau du sol, - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement ne peut excéder le dixième de la distance entre la façade et la limite séparative et 1,40 mètre. 7.8 - Servitude de cour commune Les constructions peuvent être implantées à une distance moindre que celle définie ci-dessus lorsque les deux propriétaires voisins, par acte authentique, s'obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune au sens de l'article L.471-1 à L.471-3 du Code de l'Urbanisme ou lorsqu'elle est instituée par voie judiciaire. En outre, l’édification d’une construction en limite de cour commune doit respecter les dispositions de l’article 8 par rapport aux constructions situées sur la parcelle voisine concernée par ladite servitude. 7.9 – Courettes Les constructions pourront ne pas respecter les articles UB 7.1 à 7.3 lorsqu’existe, sur le fonds voisin, une courette en limite séparative* dont les façades comportent une ou des baies et que le projet prévoit, en regard de cette courette, la réalisation d’une courette d’une largeur au minimum identique à celle du fonds voisin et d’une profondeur (P) d’1,90 mètre minimum. Il en sera de même lorsqu’il existe sur le fonds voisin une baie en limite séparative. Croquis VOIE 52 7.10 – Règles particulières concernant les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif (CINASPIC)* Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives, la distance comptée horizontalement de la façade d'un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. 8.1 – Pour une construction comprenant des façades* en vis-à-vis, l’implantation de ces façades n’a pas à respecter les règles édictées ci-dessous à l’intention des bâtiments non contigus*. 8.2 - L’implantation des bâtiments non contigus doit se faire selon les règles suivantes: La distance, comptée horizontalement, séparant deux façades de bâtiments non contigus est au moins égale : a) Aux trois quarts de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 9 mètres, si la façade la plus basse comporte une ou des baies principales*, b) Aux trois quarts de la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 9 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus haute en comporte, c) Aux trois quarts du minimum de la hauteur de la façade la plus basse et à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, si les deux façades ne comportent pas de baies principales. 8.3 - Implantation des bâtiments "références"* a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" pourra être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés pourront être réhabilités ou maintenus dans leur implantation existante, nonobstant les règles générales de la zone. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'implantation de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone définies aux articles UB 8.1 et 8.2 sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants. c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'implantation de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants. 53 8.4 – Saillies* et encorbellements* en surplomb entre deux façades en vis-à-vis dans le respect de l'article UB 11 Ils ne sont autorisés que lorsque la distance séparant les deux façades à l'opposite est supérieure à 12 mètres. Ils sont soumis aux règles suivantes : - la partie inférieure de la saillie ou de l’encorbellement doit être située à une hauteur au moins égale à 2,60 mètres au-dessus du niveau du sol, - la profondeur de la saillie ou de l’encorbellement ne peut excéder le dixième de la distance entre les deux façades et 1,40 mètre. 8.5 – Modalités d’application Se reporter à la définition de Hauteur* ### Article UB 9 - Emprise au sol Emprise au sol* des constructions Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. 9.1 – Disposition générale L'emprise au sol* des bâtiments ne peut excéder 36 % de la superficie totale de l’unité foncière*. Cependant, les bâtiments peuvent occuper la totalité de la superficie totale de l’unité foncière située à l’angle de deux voies et d’une superficie inférieure à 300 m². 9.2 – Dispositions particulières pour les unités foncières ayant une façade sur la rue de Villiers - Dans la bande de 20 mètres comprise à partir de l'alignement* de la rue de Villiers, les bâtiments, quelle que soit leur destination, peuvent occuper 100% de la superficie de l’unité foncière située dans cette bande, - Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement de la rue de Villiers, l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 36% de la superficie de l’unité foncière située au-delà de cette bande. 9.3 - Emprise des bâtiments "références"* a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. 54 Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur emprise existante, nonobstant les règles générales de la zone. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, l'emprise de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants. c) dans le cas de sinistres ou périls d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales d'emprise de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants. 9.4 – CINASPIC* - Dans la bande de 20 mètres comprise à partir de l'alignement de la rue de Villiers, les CINASPIC peuvent occuper 100% de la superficie de l’unité foncière située dans cette bande, - Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement de la rue de Villiers, leur emprise au sol ne peut excéder 45% de la superficie de l’unité foncière située au-delà de cette bande. 9.5 – Bâtiments existants : Nonobstant les dispositions de l'article UB 9.1 une emprise supplémentaire sera autorisée dans la limite de 20 m² pour les locaux à rez-de-chaussée qui améliorent l'hygiène, la sécurité tels que les locaux poubelles, abris pour les vélos, ascenseurs, loge de gardien, même si le bâtiment existant est déjà excédentaire par rapport à la norme. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions Il est fait application des dispositions de l’article 7.3 des dispositions générales pour les unités foncières localisée au plan de zonage 5.3 et des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. 10.1 - Compte tenu du plafond du secteur La hauteur maximum des constructions est fixée à 15 mètres et R*+4, sauf pour les parcelles riveraines de la rue de Villiers où la hauteur maximum est de 21 mètres (R*+6). Un dépassement de 2 mètres de la hauteur maximum pour les bâtiments d’habitation, et de 4 mètres pour les immeubles de bureaux, est autorisé à la condition que les hauteurs sous plafond* de chaque niveau soient supérieures à 2,5 mètres, le nombre de niveaux ne pouvant être dépassé. Un dépassement de la hauteur maximum de 1 mètre peut être autorisé et bénéficier uniquement au rez-de-chaussée, lorsque les constructions comprennent des locaux de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée. 55 10.2 - Compte tenu des voies 10.2.1 - La hauteur maximum des constructions est de 3,50 mètres supérieure à la plus courte distance les séparant de l'alignement* opposé existant ou projeté, augmenté de la marge de reculement* imposée sur l'alignement opposé existant ou projeté. En ce qui concerne les voies privées, la distance à prendre en compte pour ce calcul est celle séparant la façade de la construction projetée de la limite opposée de la voie. 10.2.2 - A l'angle des îlots limités par des voies d'inégales largeurs, la hauteur maximum des constructions édifiées en bordure de la voie la moins large peut être identique à celle autorisée en bordure de la voie la plus large, sur une distance au plus égale à 15 mètres comptée à partir des alignements ou de tout recul imposé. Pour les terrains d'angle, bordant la rue de Villiers, cette distance est fixée à 20 mètres. 10.2.3 - Toutefois, afin de masquer les murs pignons en bon état sur limites séparatives aboutissant aux voies, cette hauteur maximum pourra être dépassée pour assurer un front bâti cohérent jusqu'à la hauteur maximum du pignon le plus haut. 10.3 - Hauteur des bâtiments "références"* a) la conservation des bâtiments "référence", ou parties de bâtiments "référence" peut être imposée. Dans ce cas, les bâtiments conservés peuvent être réhabilités ou maintenus dans leur hauteur existante, nonobstant les règles de l’article UB.10. b) dans les cas suivants : - extension du bâtiment référence, - reconstruction d'une partie d'un bâtiment référence ou d'une annexe* présentant un intérêt moindre au regard des critères qui auront déterminé le classement du bâtiment principal, - construction nouvelle secondaire, - reconstruction en cas de démolition autorisée pour des motifs architecturaux, La hauteur de la construction nouvelle devra respecter les règles générales de la zone sans altérer le caractère du bâtiment "référence" lui-même et en préservant l'intérêt des lieux avoisinants. c) dans le cas de sinistre ou péril d'un bâtiment "référence" la reconstruction sera imposée à l'identique. Cependant si cette reconstruction à l'identique ne peut être mise en œuvre, une construction nouvelle de qualité pourra remplacer le bâtiment "référence" disparu, dans le respect des règles générales de hauteur de la zone et de l'intérêt des lieux avoisinants. 56 10.4 - Modalités de calcul de la hauteur Se reporter à la définition de Hauteur* 10.5 – Constructions sur toiture-terrasse Peuvent dépasser la hauteur maximum, les constructions sur toiture-terrasse qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - Disposer d’une hauteur d’au maximum 3 mètres pour les pièces de loisirs*, sorties d’escalier, pergolas et locaux techniques* (à l’exception des machineries d’ascenseurs qui peuvent atteindre 4 mètres), comptés à partir du niveau de la terrasse - Etre implantées en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur - Que leurs surfaces cumulées occupent 20% au plus de la superficie totale de la terrasse de l’immeuble - Chaque pièce de loisirs ne doit pas dépasser 35m² de surface de plancher, doit être reliée directement aux locaux d’habitation situés au dernier étage et respecter l’article UB 11.2 ### Article UB 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 11.1 – Dispositions générales 11.1.1 -Tout projet peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.1.2 - Matériaux des façades Les façades des bâtiments projetés doivent être revêtues de matériaux qui présentent un aspect de qualité, conserver une bonne tenue dans le temps (pierre massive ou pelliculaire, menuiserie en aluminium laqué ou en bois. ). L'emploi de matériaux dits réfléchissants* est interdit. Les menuiseries ou les ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un édifice doivent conserver ou retrouver ce caractère, par la finesse des sections et des moulures d'origine, par la qualité des matériaux. Notamment : - les persiennes ne doivent pas être ajoutées sur les façades où, non prévues à l’origine, elles masquent les modénatures et les décors. Les persiennes qui participent au décor de la façade doivent être conservées, - les garde-corps, grilles, clôtures*, le cas échéant, doivent conserver les matériaux tels que fer forgé ou fonte moulée, - les menuiseries ou les ferronneries doivent chacune être d'une seule couleur sur une même façade, toutefois les portes cochères et devantures peuvent avoir des couleurs plus soutenues. 11.1.3 - Les installations tels que écrans, grillages, treillis, au-dessus des garde-corps, sont interdits. 11.1.4 – Antennes et paraboles Les antennes paraboliques et autres antennes sont interdites en façade. Elles doivent être 57 installées en toiture et en retrait des façades Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante. 11.1.5 – Encorbellements* en façade Les encorbellements en façade doivent avoir une longueur inférieure ou au plus égale au tiers de la longueur de la façade intéressée. 11.1.6 – Les cours anglaises* Les cours anglaises sont interdites. 11.1.7 - Le traitement des souches, les systèmes de ventilation, de climatisation et les surélévations des conduits, notamment les conduits de fumée ou de ventilation, doivent faire l'objet d'un traitement intégré à l'architecture de l'immeuble, notamment les conduits de fumée ou de ventilation devront être encoffrés le long des pignons en harmonie avec le pignon. L’installation de systèmes de ventilation ou de climatisation est en outre interdite en façade sur rue, à l’exception des commerces en rez-de-chaussée. 11.1.8 - Traitement des façades* et modifications des façades existantes Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étages, les proportions des ouvertures et une harmonie dans le choix des couleurs et des matériaux. Notamment : - Les modifications effectuées sur un édifice doivent tenir compte de la composition d’ensemble de l’édifice, - Toutes les façades d'une construction, notamment les mur-pignons (mitoyens ou non) doivent être traitées en harmonie avec la façade dite "principale" bordant l’espace public, mais en tenant compte des différences d’orientation et d’usage. Les locaux accessoires doivent être traités avec un soin égal à celui apporté aux bâtiments principaux, - Les couleurs ne doivent pas créer de ruptures dans la lecture du paysage bâti, - Les travaux sur façade doivent mettre en valeur les détails, permettre la suppression des ajouts qui dénaturent le caractère de la façade, la réutilisation de matériaux traditionnels. Notamment, les modénatures, les éléments sculptés, les décors, qui ont un caractère remarquable, doivent être conservés, réparés lorsqu’ils sont dégradés et reconstitués lorsqu’ils ont été supprimés, - Les raccordements aux réseaux de distribution de l’électricité, du gaz et de télécommunication doivent être dissimulés ou intégrés au bâti. 11.1.9 - Les pignons sur les limites séparatives* ainsi que les locaux en superstructure doivent recevoir un revêtement en harmonie avec les façades. Les murs pignons des bâtiments existants laissés ou rendus apparents par une construction nouvelle ou à la suite de la démolition d'une construction jointive, doivent recevoir un enduit en harmonie avec la façade* voisine, ciment - pierre ou matériau similaire. Pour les constructions existantes, l'aspect des façades des extensions de toute nature doit être en harmonie avec les matériaux constituant des façades existantes. 11.1.10 - Ravalements Les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux des façades d'origine (les revêtements en ciment gris ainsi que la peinture de la pierre de taille et des briques sont interdits) et sans atténuer aucun des détails. Ils doivent être exécutés sur toute la façade y compris les délaissés de pignon, de manière à respecter l'homogénéité de la composition de 58 la façade. 11.1.11 - Accès carrossables et entrées d'immeubles Les accès carrossables à la voie publique*, notamment les portes et rampes de garage, doivent avoir un impact visuel minimum sur la composition architecturale des édifices et des végétaux qui l'accompagnent, notamment sur la composition des soubassements* des immeubles. Les transparences des immeubles au rez-de-chaussée doivent être conservées ou aménagées lorsque l'architecture de l'immeuble et l'environnement le permettent. 11.1.12 - Devantures Les compositions des devantures doivent tenir compte de la composition architecturale de la façade de l’immeuble. Les devantures pourront présenter une saillie* ou un empiètement par rapport au nu de la façade sous réserve de l’accord de l’autorité gestionnaire de la voie et de l’emprise publique. Dans les bâtiments "référence"*, les baies* d’origine dans lesquelles s'inscrivent les devantures doivent être conservées ou restituées. 11.1.13 - Stores, bannes Les stores doivent contribuer à l'unité de la composition des façades des immeubles. Notamment : - ils doivent s'inscrire dans les percements en respectant leur géométrie et rester en dessous des linteaux travaillés, sans les altérer, - seuls sont autorisés les stores-capotes et les stores sans lambrequin ni joues. Toutefois les stores situés à rez-de-chaussée pourront comporter un lambrequin, - ils doivent être mobiles, en toile tissée, d'une couleur uniforme sur la totalité des percements d'un même immeuble. Cette couleur sera choisie parmi les tons clairs, notamment gris, sable et blanc cassé. Cette disposition ne s’applique pas aux commerces. Les bannes en saillie sur le domaine public doivent participer à une harmonie d'ensemble du paysage. 11.1.14 - Clôtures et jardins La mise en valeur des espaces bâtis doit être accompagnée de celle des espaces non-bâtis (mise en valeur paysagère des marges plantées, jardins, cours intérieures) dans le respect de l'article UB 13, en particulier en ce qui concerne les jardins entourant les hôtels particuliers. 11.2 – Dispositions applicables aux toitures-terrasses 11.2.1.- Les toitures-terrasses seront conçues comme une cinquième façade. Une végétalisation des toitures terrasses sera recherchée. 11.2.2 - En cas de construction d’une pièce de loisirs sur la toiture-terrasse, un habillage végétal en périphérie de la toiture sera imposé. 11.2.3 - Tout garde-corps devra s’intégrer au style architectural de l’immeuble (aspect extérieur, matériau,…) ou devra avoir un impact visuel réduit (transparence,…). 11.3 – Clôtures 11.3.1 - L’édification de clôtures en bordure des voies* publiques et privées, doit se faire à l'alignement*. La clôture doit être constituée par un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d'une grille à claire-voie, la hauteur totale ne pouvant excéder 2,20 mètres. 11.3.2 - Dans la marge de reculement*, les clôtures doivent être identiques à celles imposées à l'alignement*. 11.3.3 - Au-delà de la marge de reculement, les clôtures en limites de propriété ne doivent pas 59 excéder 3 mètres de haut. 11.3.4 - Sur toutes les clôtures, sont formellement interdits, les écrans de tôle, treillage, canisses, etc. de quelque nature que ce soit. Cependant, la grille à claire-voie peut être doublée par un écran de verre transparent et, ou, de la végétation. 11.4 - Bâtiments "références"* Les bâtiments « référence » sont protégés au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. 11.4.1 - Conservation des bâtiments "référence" figurant au plan La conservation des bâtiments référence peut être imposée en tout ou en partie. Lorsqu'elle est imposée, la restauration de ces bâtiments ou partie de bâtiments, doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité et d’hygiène. Dans le cas de construction sinistrée ou dont la vétusté constitue un péril, il pourra être imposé soit la reconstruction à l’identique de tout ou partie de l'édifice endommagé, soit la reconstruction avec un projet comportant une architecture de qualité ayant un caractère contemporain qui tienne rigoureusement compte, dans le cas d'une reconstruction partielle, des caractères architecturaux de l’édifice existant. 11.4.2 - Composition des bâtiments "référence" Les compositions des bâtiments référence doivent être sauvegardées dans le respect des caractères propres à chacun des types de bâtiments référence. Notamment : - le soubassement*, le corps principal et le couronnement d'un bâtiment doivent être traités, le cas échéant, dans une composition d'ensemble, - les couronnements doivent être mis en valeur en sauvegardant ou retrouvant pentes et détails des toitures d'origine, notamment lucarnes et corniches, ainsi que les détails des niveaux hauts qui les soulignent, en particulier balcons moulurés, consoles ou denticules. 11.4.3 - Transitions avec les bâtiments "référence" Les compositions des bâtiments projetés doivent traiter les transitions entre construction nouvelle et bâtiment référence contigu, notamment en ce qui concerne les volumétries, la nature des percements et le choix des matériaux. 11.4.4 - Immeubles constituant des ensembles (type maisons de ville, hôtels jumelés, immeubles-îlots ou constituant des fronts de rues ayant un caractère unitaire). La mise en valeur des bâtiments référence constituant des ensembles architecturaux, du type maisons construites en bande, immeubles-îlots ou fronts de rues ayant un caractère unitaire, ainsi que la composition des bâtiments projetés qui les jouxtent, devra concourir à conserver ou retrouver une unité du front bâti (notamment dans les volumétries, composition des façades, le choix des matériaux et des couleurs). 60 Les constructions semblables groupées deux à deux, en bande ou en vis-à-vis, doivent conserver ou retrouver les similitudes exactes de composition, notamment volumétries, toitures, couleurs et décors. 11.4.5 - Traitement des toitures des bâtiments "référence" 11.4.5.1 - Dispositions générales Les toitures des bâtiments référence doivent être traitées en harmonie avec le caractère des façades du bâtiment qu'elles couvrent. Les toitures modifiées et celles des extensions des bâtiments référence doivent s'inscrire dans la composition des toitures existantes des bâtiments "références" et retrouver, tous les détails et les matériaux de qualité mis en œuvre à l'origine. Les types, les volumes, les matériaux et les couleurs des toitures des bâtiments projetés doivent contribuer à l'intégration des constructions dans le paysage bâti des bâtiments "références". Les matériaux de toitures doivent présenter un aspect de qualité et conserver une bonne tenue dans le temps (zinc, ardoise...) 11.4.5.2 - Aménagements techniques Les locaux techniques, notamment les chaufferies, appareils de conditionnement d'air, doivent être intégrées dans le volume des toitures existantes des bâtiments référence. Cependant, une sur-hauteur pourra être autorisée pour permettre l'implantation en terrasse d'une machinerie d'ascenseur, sous réserve qu'elle ne soit pas visible depuis le domaine public et qu'elle ne nuise pas aux caractères du bâtiment référence lui-même et des lieux avoisinants. 11.4.6 - Traitements des façades des bâtiments "référence" Les façades des bâtiments référence doivent conserver ou retrouver la richesse des matériaux d'origine et de leur mise en œuvre, notamment le plâtre mouluré, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant. 11.4.7 - Les clôtures existantes caractéristiques des styles des bâtiments "référence" doivent être conservées. 11.5 – Éclairage des façades Les dispositifs permanents d’éclairage des façades sont interdits, à l’exception des dispositifs de détection de mouvements ou d’intrusion et des dispositifs ponctuels mettant en relief l’architecture du bâtiment. Cette interdiction ne s’applique pas aux CINASPIC*. ### Article UB 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 12.1 - Dispositions générales Pour toute opération de construction, soumise ou non à autorisation de construire, ou tout changement de destination, s’accompagnant de la réalisation d’aires de stationnement, ces dernières devront être réalisées à l’intérieur des constructions ou en sous-sol*. Leurs caractéristiques et leurs normes sont définies ci-après. 12.1.1 – Les places doubles sont autorisées dans les bâtiments à destination d’habitation, 61 avec au minimum une place par logement directement accessible à l’aire de dégagement. 12.1.2 - Les rampes d'accès doivent avoir la largeur suivante : - sens unique : 3,50 mètres - double sens desservant jusqu'à 50 voitures : 3,50 mètres • Cette largeur est comprise entre chasse-roues et la rampe doit être munie d'un feu bicolore, • Leur rayon de courbure intérieur ne doit pas être inférieur à 5 mètres. Dans le cas où il est égal à 5 mètres, la largeur de la rampe doit être portée à 4 mètres dans la courbe. - double sens desservant plus de 50 voitures : 5 mètres - les rampes desservant des stationnements prévus pour les autocars doivent être dimensionnées de manière à permettre le passage de ces véhicules. Ces rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. La pente dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %. Ces dispositions, à l’exception de celle relative à l’absence de modification dans le niveau du trottoir, ne s’appliquent pas aux rampes d’accès des bâtiments existants. 12.1.3 – Normes de stationnement des véhicules motorisés individuels: 12.1.3.1 - Constructions à destination d'habitation - chambres individuelles 1 place / 2 chambres - studios et 2 pièces 1 place / logement - 3 et 4 pièces 1,5 place / logement - 5 pièces et plus 2 places / logement Pour les logements d'une surface de plancher inférieure à 80 m², il sera exigé une seule place de stationnement par logement, nonobstant les règles précédemment définies. A moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet : 1 place / logement. Constructions existantes : L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements existants, dans le cas où ces travaux ne s’accompagnent pas de la création de surface de plancher supplémentaire. 12.1.3.2 Construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, le nombre de places minimal est le suivant : - règle générale : 1 place / logement - logement d’une surface de plancher inférieure à 60 m² : 0,5 place / logement - à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet : 0,5 place / logement - logement sur une unité foncière inférieure à 500 m² (dans tous les cas) : pas de place exigée L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher. 62 12.1.3.3 – Occupations du sol autres que celles à destination d'habitation - Bureau* : Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme): - 1 place pour 70m² de surface de plancher - 1 place pour 90m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de desserte par des lignes de transports collectifs structurantes*. - Artisanat* : 20 % de la surface de plancher de la construction avec au minimum 1 place - Commerces : - Commerces inférieurs ou égaux à 200 m² de surface de plancher : 60 % de la surface de plancher de la construction avec un minimum de 2 places - Commerces supérieurs à 200 m² de surface de plancher: 100 % de la surface de plancher de la construction + places de livraison* de dimensions suffisantes - Marchés couverts 60 % de la surface de plancher de la construction + places aux véhicules des commerçants (X x 35 m²) - Hôtels 1 place / 3 chambres et une place de autocar par tranche de 30 chambres, - Restaurants (hors restaurants d’entreprise): surface de plancher : < Ou égale à 100 m² : 5 places 100 m² < surface de plancher < ou égale à 350 m ² : 10 places >350 m² : 60 places Pour tout commerce, des places de livraison* correspondant aux besoins doivent également être réalisées. Pour tout commerce avec livraison*, il est exigé, en plus des stationnements pour les véhicules, la réalisation de places de stationnement pour les deux roues motorisés en dehors de la voie publique et en fonction des besoins générés par l’activité. Nota : De plus, toute place de stationnement générée par l’exercice d’une activité doit être réalisée en dehors de la voie publique (auto-école, locations automobiles,..). CINASPIC : Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme): - 1 place pour 70m² de surface de plancher créée - 1 place pour 90m² de surface de plancher créée à moins de 500 mètres d’un point de desserte par des lignes de transports collectifs structurantes*. Aucune place n’est exigée pour l’extension de CINASPIC existants, dès lors que l’extension n’excède pas 70% de la surface de plancher existante. NOTA : Dans le cas où les aires de stationnement sont définies par des surfaces, le nombre de places doit être égal au quotient de la surface considérée par 25 m². 12.1.4 - Norme de stationnement vélo dans les constructions neuves et lors de travaux sur parcs existants : Le stationnement des vélos devra respecter les dispositions et les normes du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que les normes minimums prescrites dans le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France en vigueur. 63 12.1.5 - Les places de stationnement doivent avoir les caractéristiques suivantes : - longueur utile 5,00 mètres, - largeur utile 2,50 mètres, - dégagement utile 5,00 mètres minimum. 12.1.6 – Bâtiments existants : Toutefois pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés ou changeant de destination, avec ou sans création de surface, il ne sera tenu compte pour le calcul des places de stationnement exigées que des besoins supplémentaires ainsi créés. 12.2 - Impossibilité technique de réalisation des aires de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou dans un parc privé de stationnement, au titre des obligations issues du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation prévue à l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme ou soumis à déclaration prévue à l’article L421-4 de ce même code, les dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent. 12.3 - Modification des aires de stationnement Aucune place de stationnement existante et non conforme aux dispositions du PLU mais conforme à la norme NF applicable ne peut être supprimée sans être remplacée. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 13.1 - 80 % de la superficie non bâtie de l’unité foncière* hors marge de reculement* doit être plantée et comprendre un minimum de deux arbres de haute tige* par 100 m² de d’espace non bâti parmi la liste annexée au présent règlement. L'épaisseur minimale de terre doit être de 1 mètre. 13.2 – Les arbres remarquables* figurant sur le plan de zonage et dont la liste est jointe en annexe du règlement sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et doivent être conservés sauf raisons phytosanitaires, et sous réserve de remplacement par des arbres à développement similaires parmi une liste limitative annexée au règlement. 64 13.3 - Les marges de reculement imposées doivent être plantées sur 80 % de leur superficie, hors emprise des rampes et accès de parking et cheminements imposés par les règlements de sécurité et avoir une épaisseur minimale de terre de 1 mètre (dans le respect de l’article UB 6.3). 13.4 - Les projets de constructions ou réhabilitation doivent permettre une conservation maximale des plantations et espaces verts existants. Les arbres existants de haute tige non maintenus devront être remplacés en nombre équivalent et parmi les essences figurant dans la liste non limitative annexée au présent règlement. 13.5 - La liste des espaces boisés classés est la suivante : - Parc "Citroën" : 42 ter à 44 Boulevard du Château, rue Saint-Paul et 62 à 64 bis Bd Victor Hugo 13.6.- CINASPIC* Les règles définies à l’article UB 13.1 ne sont pas applicables aux constructions et aménagements des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).. Toutefois, les projets de construction, d’extension et de réhabilitation de ces constructions doivent rechercher une conservation maximale des plantations et des espaces verts, compatible avec le fonctionnement de ces équipements. 65 CHAPITRE 3 Dispositions applicables à la zone UC Il s'agit d'une zone recouvrant l'Île de la Jatte. Cette zone comprend trois secteurs : - Le secteur UCa, qui recouvre la partie centrale de l’île ; - Le secteur UCb, sur les berges de l’île dans sa partie sud-est ; - Le secteur UCz, qui recouvre l’ancienne ZAC de Neuilly la Grande Jatte. 66 67 SECTION 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 92051_PLU_20260630. Page : https://edifiable.fr/plu/neuilly-sur-seine-92051/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/neuilly-sur-seine-92051.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/92051/zone/ub