# Zone N du plan local d'urbanisme de Neuvilly (59430) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59430_PLU_20240314 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/03/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NLi1, NLi2, Nc, Ni1, Ni2, Ns, Nzh, Nzhi1, Nzhi2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > avec un recul minimal de 0,10 mètre depuis la limite de l’emprise publique. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement entre la limite séparative et tout point de la construction visée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment visé sans pouvoir être inférieure 3 mètres pour les constructions autorisées. ### Emprise au sol (article N 9) > Les annexes d’habitation autorisées sont limitées à une unité supplémentaire par construction principale à condition de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au faitage de la toiture. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes les constructions, aménagement et installations sont interdites à l’exception des dispositions de l’article N 2. Dans les secteurs Ni1, Ni2, Nzhi1, Nzhi2, NLi1, NLi2, les exhaussements sont interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises dans la zone N : • les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation ; • les extensions réalisées en une seule opération sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; • Les annexes réalisées en une seule opération sur les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU à condition de ne pas créer de nouveaux logements et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site ; • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou piscicole ou aquacole ; • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale, piscicole, aquacole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que les destinations envisagées soient du logement et/ou de l’hébergement touristique.Le changement de destination ne doit pas porter atteinte à la vocation naturelle de la zone. En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dès lors qu’ils sont concernés, les aménagements, constructions, installations autorisés doivent : • protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables paysagers, naturels, bâtis, culturels, historiques repérées sur le règlement graphique au titre du L123-1-5-III,2°du Code de l’Urbanisme ; • pour tous travaux ayant pour effet de détruire des haies et / ou des talus préservés en vertu de l’article L123-1-5-III,2° du Code de l’Urbanisme feront l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire ; A l’exception des secteurs Ni1, Ni2, Nzhi1, Nzhi2, NLi1 et NLi2, les clôtures pleines (murs en brique, en pierre de types murs pleins) existantes lors de l’approbation du présent PLU doivent être reconstruites à l’identique dès lors qu’elles présentent une valeur patrimoniale. Sont seulement admis dans le seul secteur Nc : Les constructions, installations et aménagements dédiés au cimetière et à ses équipements. Sont seulement admis dans le secteur Nzh : • les remblais et déblais à condition qu’ils aient un rôle dans la restructuration ou la valorisation écologique des espaces ; • les remblais, affouillements et exhaussements liés à ces aménagements visent à la création de zones de rétention des eaux ou à la valorisation écologique des espaces ; • les aménagements soient liés à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des milieux naturels ; • Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que les destinations envisagées soient du logement et/ou de l’hébergement touristique et sous réserve d’une bonne intégration environnementale tant paysagère qu’écologique. Le changement de destination ne doit pas porter atteinte à la vocation naturelle de la zone. En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sont seulement admis dans le secteur Ni1 : • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité; • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles d'accueillir des personnes permanentes ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de 1 mètre ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 1 mètre) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Sont seulement admis dans le secteur Ni2 : • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité; • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles d'accueillir des personnes permanentes ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 2 mètres ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 2 mètres) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Sont seulement admis dans le secteur Nzhi1 : • les remblais et déblais à condition qu’ils aient un rôle dans la restructuration ou la valorisation écologique des espaces ; • les remblais, affouillements liés à ces aménagements visent à la création de zones de rétention des eaux ou à la valorisation écologique des espaces ; • les aménagements liés à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des milieux naturels ; • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité; • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les constructions et extensions de bâtiments directement liées au fonctionnement d’exploitations agricoles existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins dangereuse, dans des proportions économiques acceptables ; • les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles d'accueillir des personnes permanentes ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 1 mètre ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 1 mètre) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ; • Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que les destinations envisagées soient du logement et/ou de l’hébergement touristique et sous réserve d’une bonne intégration environnementale et d’une bonne prise en compte du risque inondation. Le changement de destination ne doit pas porter atteinte à la vocation naturelle de la zone. En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sont seulement admis dans le secteur Nzhi2 : • les remblais et déblais à condition qu’ils aient un rôle dans la restructuration ou la valorisation écologique des espaces ; • les remblais, affouillements liés à ces aménagements visent à la création de zones de rétention des eaux ou à la valorisation écologique des espaces ; • les aménagements liés à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des milieux naturels ; • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité; • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les constructions et extensions de bâtiments directement liées au fonctionnement d’exploitations agricoles existantes et sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins dangereuse, dans des proportions économiques acceptables ; • les aménagements qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité et qui ne sont pas susceptibles d'accueillir des personnes permanentes ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 2 mètres ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 2 mètres) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. • Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique à la condition que les destinations envisagées soient du logement et/ou de l’hébergement touristique et sous réserve d’une bonne intégration environnementale et d’une bonne prise en compte du risque inondation. Le changement de destination ne doit pas porter atteinte à la vocation naturelle de la zone. En vertu de l’article L. 151-11 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sont seulement admis dans le seul secteur NL : • tous types de constructions, aménagements et installations liés aux loisirs motorisés. Sont seulement admis dans le secteur NLi1 : • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité; • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 1 mètre ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 1 mètre) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Sont seulement admis dans le secteur NLi2 : • les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments ; • les extensions limitées à 10 m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes de sécurité; • les mises en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, normes sanitaires, sécurité incendie etc.) des Établissements Recevant du Public existants à la date d'approbation du PLU et sous réserve d'une prise en compte du risque (solidité, pérennité des ouvrages et aggravation limitée de l'aléa) ; • les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; • les extensions limitées à 20 m² pour les bâtiments existants ; • la reconstruction suite à la destruction totale ou partielle causée directement ou indirectement par tout phénomène autre que celui d’inondation en un volume identique et à condition que tout niveau habitable ou non soit situé au-dessus de la cote de référence égale à 2 mètres ; • les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction totale ou partielle par les crues, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la condition expresse de ne pas créer de surface de plancher sous le niveau de la cote de référence (égale à 2 mètres) ; • les clôtures y compris agricoles à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95% et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux ; • les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserve que leur implantation dans une zone moins dangereuse soit rendue impossible ; • l’aménagement de terrains de plein air, de sport et de loisirs. Les aménagements sont effectivement admis sous réserve de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Sont seulement admis dans le seul secteur Ns : • tous types de constructions, aménagements et installations à vocation de loisirs et d’équipements spotifs. ### Article N 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux a) Eau potable • le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur ; • pour l’eau à usage non domestique, les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. b) Assainissement En l'absence de réseau public, dans le cadre du SPANC, un dispositif d'assainissement individuel ou collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation. • eaux domestiques : un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire. • eaux non domestiques : un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être subordonnée à un pré-traitement approprié. • eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le traitement sur la parcelle (infiltration) des eaux pluviales sauf en cas d’impossibilité technique. En cas d’impossibilité technique, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. • eaux résiduaires agricoles : elles doivent faire l'objet d'un traitement spécifique. En aucun cas, elles doivent être rejetées dans les réseaux publics. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Article supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions, extensions, aménagements et installations doivent être implantés au minimum à : • 100 mètres par rapport à l’axe des autoroutes ; • 75 mètres par rapport à l’axe des routes classées grande circulation ; • 25 mètres par rapport à l’axe des routes de première catégorie ; • 15 mètres par rapport à l’axe des routes de deuxième catégorie ; • 6 mètres par rapport à l’axe des autres routes. Pour les autres voiries, les constructions doivent être implantées soit : • sur la limite d’emprise publique ; • à 5 mètres minimum de la limite de l’emprise publique. Les extensions (autorisées dans la continuité des bâtiments existants) ne doivent pas réduire la distance minimale (exposée dans chacun des cas ci-dessus) entre tout point du bâtiment existant et la limite de l’emprise publique. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou exigeant la proximité immédiate des infrastructures peuvent être implantées soit : • sur la limite d’emprise publique ; • avec un recul minimal de 0,10 mètre depuis la limite de l’emprise publique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement entre la limite séparative et tout point de la construction visée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment visé sans pouvoir être inférieure 3 mètres pour les constructions autorisées. Les constructions doivent s’implanter à 5 mètres minimum des limites des zones U et 1AU. Exception : Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une exploitation agricole dont l’unité foncière se positionne à cheval entre plusieurs zones, dès lors que les constructions à édifier ne génèrent pas de nuisances réciproques. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit : • sur la limite d’emprise publique ; • avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite de l’emprise publique. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) N'est pas réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL A) la date d’approbation du présent PLU : Les constructions existantes à vocation d’habitation de plus de 150 m² : Elles peuvent faire l’objet d’une extension de 30% de leur emprise au sol existante au moment de l’approbation du PLU, dans une limite de 50 m². Pour les constructions existantes à vocation d’habitation inférieures ou égales à 150 m² : La limite d’une extension à vocation d’habitation est fixée à 50 m². Dans les secteurs Ni1, Ni2, Nli1, Nli2, Nzhi1 et Nzhi2 les nouvelles constructions ou extensions sont admises sous réserve que l’emprise au sol visée par la nouvelle construction ou l’extension ne dépasse pas 20% de l’emprise au sol de la construction existante. Dans les secteurs Nc, Ns, Nl, Nli1 et Nli2, les constructions, extensions et installations autorisées ne doivent pas dépasser 50m² d’emprise au sol. Les annexes d’habitation autorisées sont limitées à une unité supplémentaire par construction principale à condition de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions L'ensemble des dispositions qui suivent ne s'applique pas : • aux reconstructions à l’identique après sinistre, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant ; • aux équipements publics et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les hauteurs mentionnées ci-dessous sont définies depuis le niveau du sol naturel (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au faitage de la toiture. La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout de toiture. La hauteur des extensions autorisées (des constructions existantes à vocation d’habitation) ne doit pas dépasser la hauteur des constructions visées par les extensions. Dans les secteurs Nl, Nli1, Nli2 et Ns : • la hauteur des constructions et des aménagements est limitée à 6 mètres depuis le niveau initial du sol recevant l’opération. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ) Dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’ensemble de cet article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics où d’intérêt collectif.  Toitures La pente des toits n’est pas réglementée. Les matériaux de couverture doivent être impérativement de teinte bleu noir et respecter rigoureusement l’harmonie du bâti environnant.  Constructions principales Les matériaux présentant l’aspect de tôles métalliques, bacs aciers préfabriqués sont interdits. Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas être laissés à nu. Les teintes blanc, blanc cassé et les couleurs vives sont interdites.  Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètre en front à rue et à 2 mètres sur les autres façades. Les clôtures situées en façade principale (front à la voirie) doivent être constituées soit : • d’une grillage et/ou d’une grille doublé(e) d’une haie arbustive d’essences locales ; • d’une haie arbustive d’essences locales ; • d’un mur plein doublé d’une haie arbustive d’essences locales ; • d’un mur-bahut associé à une grille et / ou un grillage, et doublé d’une haie arbustive d’essences locales. Annexes et extensions : Les constructions réalisées en extension des habitations existantes, ainsi que les constructions d’annexes peuvent être autorisées sous réserve qu’elles répondent aux objectifs de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans leur environnement, et notamment avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront être notamment en harmonie avec celles du bâtiment principal. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouveaux aménagements et/ou constructions. Dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes réalisées en essences locales (cf. liste des essences présentées en annexe). Dès lors qu’une aire de stationnement accueille au moins 20 places de stationnement, un arbre de haute tige (cf. liste des essences locales en annexe) doit être planté pour un équivalent de 6 places. Les arbres et arbustes plantés doivent être choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au Les plantations et haies doivent être des essences locales (cf. liste annexée au présent règlement). Les haies et / ou des talus préservés en vertu de l’article L123-1-5-III,2° du code de l’urbanisme ne peuvent être arrachés ou détruits que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants et après autorisation des autorités compétentes : • création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres ; • création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées ; • construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; • construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage; • travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. • réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)) Article supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR). ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales N’est pas réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques N’est pas réglementé. LISTE DES ESSENCES BOCAGERES LOCALES IMPOSEES DANS LE CADRE DU PLU  ARBRES ET ARBUSTES POUR LES HAIES - Aubépine - Charmille - Hêtre en haie basse - Bourdaine - Cornouiller sanguin - Eglantier - Erable champêtre - Fusain d’Europe - Néflier - Nerprun purgatif - Noisetier - Orme résistant - Prunellier - Sureau noir - Viorne mancienne - Viorne obier (Crataegus monogyna) (Carpinus bétulus) (Fagus sylvatica) (Frangula alnus) (Cornus sanguinea) (Rosa canina) (Acer campestre) (Evonymus europaeus) (Mespilus germanica) (Rhamnus catartica) (Corylus avellana) (Ulmus resista) (Prunus spinosa) (Sambucus nigra) (Viburnum lantana) (Viburnum opulus) * Soumise à autorisation.  ARBRES A UTILISER DAVANTAGE EN ISOLE - Aulne glutineux - Bouleau verruqueux - Chêne pédonculé - Chêne sessile - Erable champêtre - Erable sycomore - Frêne commun - Merisier - Néflier - Noisetier - Noyer commun - Orme résistant - Saule blanc - Saule des vanniers - Saule marsault - Sorbier blanc - Sorbier des oiseleurs - Sureau à grappes - Tilleul à petites feuilles - Tilleul à grandes feuilles (Alnus glutinosa) (Betula pendula ou verrucosa) (Quercus robur) (Quercus petraea) (Acer campestre) (Acer pseudoplatanus) (Fraxinus excelsior) (Prunus avium) (Mespilus germanica) (Corylus avellana) (Juglans regia) (Ulmus resista) (Salix alba) (Salix viminalis) (Salix caprea) (Sorbus aria) (Sorbus aucuparia) (Sambucus racemsa) (Tilia cordata) (Tilia platyphyllos)  HAIE ET ARBRES ISOLES MARCESCENTS - Hêtre - Charme (Fagus sylvatica) (Carpinus betulus)  HAIE ET ARBRES ISOLES PERSISTANTS ET SEMI-PERSISTANTS - Houx - Troène d’europe (Ilex aquifolium) (Ligustrum vulgare)  HAIE ET ARBRES ISOLES - Houx - Troène d’europe (Ilex aquifolium) (Ligustrum vulgare)  PLANTES GRIMPANTES - Lierre - Vigne vierge - Houblon - Glycine - Hortensia grimpant - Chèvrefeuille (Hedera helix) (Parthenocissus tricuspidata) (Humulus lupulus) (Wistéria sinensis) (Hydrangea petiolaris) (Lonicera) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59430_PLU_20240314. Page : https://edifiable.fr/plu/neuvilly-59430/n La commune : https://edifiable.fr/plu/neuvilly-59430.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59430/zone/n