# Zone N du plan local d'urbanisme de Névez (29153) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29153_PLU_20251105 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Ng, Nm, Np, Nport, Ns, Nstep. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > La surface cumulée des annexes par unité foncière ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol. ### Stationnement (article N 12) > Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites A) Sont interdits : - Toutes les constructions ou installations non mentionnées à l’article N.2 - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de véhicules. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois (consécutifs ou non) par an. Seul le stationnement de caravanes dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé toute l’année. - Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental B) Dans le secteur Ng, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A), est interdit : - Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis aux articles N.2. C). C) Dans le secteur NL, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A), est interdit : - Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis aux articles N.2. D). D) Dans le secteur Nm, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A), est interdit : - Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime et en particulier les constructions, à l’exception de ceux admis à l’article N.2. E) E) Dans le secteur Nstep, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A), sont interdites : - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de ceux mentionnés à l’article N.2. F). F) Dans le secteur Ns, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A), sont interdites : - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de ceux mentionnés à l’article N.2. G). G) Dans le secteur Nport, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A), sont interdites : - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de ceux mentionnés à l’article N.2. H). H) Pour toutes les zones humides identifiées sur le règlement graphique, en plus des dispositions mentionnées aux alinéas A), sont interdits : - Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) à l’exception de ceux mentionnés à l’article N.2.I. GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 83 / 115 Commune de NEVEZ ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) A) En secteur N et Np, sont autorisés : 1- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2- Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. 3- Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d'attraction, avec possibilité de retour à l’état naturel. 4- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 5- Les affouillements / exhaussements dans le cas de réhabilitation de carrières, sous réserve d’une autorisation d’urbanisme ; 6- Les affouillements / exhaussements nécessaires à la constitution de réserves d’eau à usage agricole, sous réserve qu’ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. 7- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme). 8- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve qu’ils aient une surface de plancher initiale d’au moins 60 m². L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 40 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. En tout état de cause, l’emprise au sol cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 200 m². N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 84 / 115 Commune de NEVEZ 9- La construction d’une seule nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU, sur l’unité foncière supportant une habitation, et à condition que l’emprise au sol cumulée des annexes sur l’unité foncière ne dépassent pas 50 m². Les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer à moins de 15 mètres du bâtiment principal. 10- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … B) Dans le secteur Np, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A) : - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir. C) En secteur Ng, sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : - Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités du golf. D) En secteur NL, sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : - Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport, de loisirs et de tourisme, notamment : - Les exhaussements et affouillements d'importance limitée nécessaires à l'aménagement d'aires de jeux, tels que mini-golf, piste de skate-board, jeu d'enfants, tennis, etc... - Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'aménagement d'aire de repos, de jardins publics, d'aire de loisirs ou culturelles telles que théâtre de verdure, aire festive, etc... E) En secteur Nm, sont autorisés, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les aménagements et installations compatibles avec la vocation du domaine public maritime naturel, - Les installations de cultures marines, - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. - L'aménagement de zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124‑39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels. F) En secteur Nstep, sont seuls admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : - Les installations ou ouvrages techniques directement liés ou nécessaires au fonctionnement du dispositif d’épuration des eaux usées. GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 85 / 115 Commune de NEVEZ G) En secteur Ns, sont autorisés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. H) En secteur Nport, sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites, et admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute nature, liés aux activités portuaires (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer, etc.) sous réserve de respecter les procédures spécifiques à l’instruction de ces projets et de respecter les préoccupations d’environnement. I) Pour toutes les zones humides identifiées sur le règlement graphique, sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ; GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 86 / 115 Commune de NEVEZ - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. J) Pour tous les secteurs, seul peut être autorisé pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … ### Article N 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies et accès Non réglementé ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré) Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau d’eaux pluviales. La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Supprimé par la loi ALUR GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 87 / 115 Commune de NEVEZ ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques) 1. Recul par rapport aux voies départementales : Les nouvelles constructions doivent être édifiées : - 25 mètres en bordure des routes départementales de 2ème catégorie non classées en grande circulation, ce recul est porté à 15 mètres pour les constructions autres que les habitations (dispositions applicables à la RD n° 77). - 15 mètres en bordure des routes départementales de 3ème catégorie (dispositions applicables à la RD n°1 et à la RD n°177). Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Les marges de recul, reportées sur les documents graphiques du zonage, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - réseaux d’intérêt public ou ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu des constructions existantes et respectent leurs alignements 2. Voies ouvertes à la circulation automobile « publique » : Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage (1). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publique dans une bande de 0 à 5 mètres. Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les nouvelles constructions devront s’implanter avec un de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 88 / 115 Commune de NEVEZ Les annexes aux bâtiments d’habitation pré existants pourront s’implanter en limites séparatives. Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives. Pour garantir la pérennité des arbres existants, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus ou de l’axe de la haie. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par ) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) La surface cumulée des annexes par unité foncière ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée. 2. Cas des bâtiments d’habitation pré existants : les extensions au sol devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices. 3. Cas des annexes aux bâtiments d’habitation pré existants Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : Pour les constructions avec un toit Pour les autres formes de à 2 pentes (pentes proches de 45°) toitures 4 mètres au faîtage 3,5 mètres GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 89 / 115 Commune de NEVEZ ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine n) 1. Architecture Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel. 1.1. Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme et de l’ensemble des bâtiments situés en secteur Np Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous. Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits. Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes. Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaumes, en zinc ou en essentes, avec une pente proche de 45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes. GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 90 / 115 Commune de NEVEZ Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles. 2. Clôtures Matériaux et aspect Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel, avec une prédominance de la végétation. Les murs, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager. Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par : - des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des éléments de clôtures (palissades ou autres) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel et mat (bois ou matériaux d’aspect similaire). Hauteur a - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Lorsque la clôture est constituée d’un mur, sa hauteur ne devra pas dépasser 1m50 ; - Les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois ; dans ce cas la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1 m 50 par rapport au niveau de l’axe de la voie. b - Sur limites séparatives des voisins : - Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m (hors élément végétal) par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. c - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation. d – Un maximum d’un tiers du linéaire des clôtures implantées en limites séparatives pourra être imperméable à la microfaune (un minimum de deux tiers devant être constitué d’un dispositif perméable à la circulation de la faune). 3. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 91 / 115 Commune de NEVEZ bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) 1) D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées. - L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. - Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment : • pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de bruit le justifie ; • pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation. L’utilisation de bâches plastiques sur les talus est interdite. 2) En secteur Ns, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences sera conforme à la végétation locale - les milieux, dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par les reboisements, ne devront pas faire l'objet de plantations. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)) Supprimé par la loi ALUR ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques ) Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 92 / 115 Commune de NEVEZ Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive. L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent… La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment. Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale. Les constructions, travaux, installations et aménagements devront favoriser la biodiversité et les paysages. L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau… Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux ) Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat. GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 93 / 115 Commune de NEVEZ CHAPITRE 2 : RÈGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR NH Le secteur NH correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant des activités hôtelières, situé à Kertréguier, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Rappel Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU). Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment). GEOLITT / URBA-RPLU-09-005 94 / 115 Commune de NEVEZ --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29153_PLU_20251105. Page : https://edifiable.fr/plu/nevez-29153/n La commune : https://edifiable.fr/plu/nevez-29153.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29153/zone/n