# Zone AUX du plan local d'urbanisme intercommunal de Nice (06088) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200030195_PLUi_20260304 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUX du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUX 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DECHARGE) Les décharges sont interdites en toutes zones, sauf mention contraire faite dans les dispositions réglementaires des zones. ARTICLE 43 SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOL-SOL En raison de la richesse du sol et des sous-sols, et conformément à l’article R.151-34 du Code de l’urbanisme, des secteurs protégés sont identifiés sur les plans de zonage. Dans ces secteurs sont autorisés les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles. ARTICLE 44 PROTECTION DES ABATTAGES D’ARBRES Afin de protéger les territoires niçois, laurentin, berlugan, vençois et villefranchois du phénomène d’abattage d’arbres, les arbres abattus doivent être remplacés par deux sujets d’essence locale adaptés au climat méditerranéen et à ses évolutions à Nice, Beaulieu-sur-Mer, Vence et Villefranche-sur-Mer et par un sujet à SaintLaurent-du-Var. ARTICLE 45 PRESCRIPTION POUR ZONES DE TIRANT Dans cette zone, localisée au plan de zonage sur la commune de Nice, le long de la voie rapide urbaine, sont interdits : - les terrassements d’une profondeur supérieure à 2m par rapport au terrain naturel, - les fondations profondes continues (types paroi moulées) ou partielle (type pieux, micro pieux…) dans la zone de tirants. Pour tout travaux sur cette zone, le service Infrastructures de la Métropole Nice Côte d’Azur est à consulter. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 49 ARTICLE 46 PRESCRIPTION POUR LES ZONES DE PROTECTION DES TUNNELS Les zones de protection des tunnels figurent sur les plans de zonage à proximité : - Du tunnel Malraux, Voie Mathis, colline de Cimiez - Du tunnel de la ligne de tramway Ouest-Est, situé entre la rue de France et la rue Gautier Dans ces zones, toute demande d’autorisation de travaux, de construction en sous-sol sera soumise à l’accord des services métropolitains en charge de la gestion des ouvrages d’art et compétents en matière de génie civil. ARTICLE 47 ESPACE BOISE CLASSE Conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Ces Espaces Boisés Classés (E.B.C.) sont reportés sur les documents graphiques, en superposition du zonage. À l'intérieur de ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-5 et R.113-1 à R.113-13 du Code de l'urbanisme sont applicables. Ainsi, au titre de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le propriétaire d'un terrain couvert par un E.B.C. est tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. La construction y est strictement interdite sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L.113-3 aura été accordé. En outre, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable. Il est à noter que pour le calcul de l'emprise au sol des constructions, le calcul de la superficie du terrain prend également en compte la surface du terrain grevée par un Espace Boisé Classé. ARTICLE 48 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « PRATIQUE DU SKI » En application des dispositions de l’article L.342-18 du Code du Tourisme au sein du périmètre inscrit au document graphique « Pratique du ski » du règlement, sont autorisées, en sus des dispositions des règlements de zones, les constructions et installations destinées à l’aménagement du domaine skiable telles que : - gares et supports d'engins de remontées mécaniques dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, - locaux techniques, - pistes de ski, - pistes des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, - survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, - pistes de montée, - équipements et installations de production de neige artificielle. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 50 ### Rubrique AUX 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITE SOCIALE) Documents graphiques : légendes relatives à la mixité sociale Les prescriptions relatives à la mixité sociale reportées aux plans de zonage telles que : Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 39 Ces postes de légendes concernent notamment le présent article 28. Dans les secteurs délimités dans les documents graphiques du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux. Le seuil d’imposition exprimé en m² de surface de plancher s’applique à la surface de plancher destinée au logement. Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent. Le tableau des Périmètres de Mixité Sociale et le tableau des Emplacements Réservés pour Mixité Sociale figurent au document n°7 des pièces réglementaires du PLUm. Toute opération immobilière destinée à la production de logements et réalisée dans un périmètre de mixité sociale (PMS) dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000m² est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ». Les parties du territoire métropolitain concernées sont indiquées dans l’article 1.3.2. de chaque zone et souszone. ARTICLE 34. DIVERSITE COMMERCIALE Dans les périmètres concernés par des linéaires commerciaux identifiés sur le plan de zonage, les changements de destination autres qu’à destination de commerces et services sont interdits, sauf spécificités locales déclinées dans le corps du règlement. Documents graphiques : légendes relatives à la préservation et à la diversification des activités commerciales Ces prescriptions permettent notamment un développement des activités commerciales de détails et de proximité, par leur protection ou leur diversification. Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que : Ces postes de légendes concernent notamment le présent article 34. ARTICLE 35. DISPOSITIONS PROPRES AUX CLOTURES L’implantation des clôtures est libre. Toutefois, dans le Haut-Pays, afin de permettre le passage des engins de déneigement et le dégagement de la neige présente sur la chaussée et assurer ainsi la sécurité des usagers de la voie, l’implantation des clôtures en retrait de l’alignement des voies publiques pourra être prescrite. Leur aspect et gabarit est règlementé par les dispositions de l’article 2.2 des zones et sous-zones. Les clôtures des postes électriques du Réseau de Transport d’Electricité sont soumises à des règles propres fixées par un arrêté technique interministériel. Leur hauteur peut varier entre 2.60 m et 3.20 m. Nonobstant toutes dispositions contraires, les clôtures des équipements scolaires, des équipements liés à la petite enfance ainsi que des équipements liés à la sécurité publique pourront être occultées et atteindre une hauteur de 5 m. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 41 ARTICLE 36. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXTENSIONS ET ANNEXES AUX BATIMENTS D’HABITATION EXISTANTS DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES EN-DEHORS DES STECAL A condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone sont autorisées : - Les extensions mesurées des bâtiments d’habitation existants, sous les réserves suivantes : ▪ Condition de hauteur : dans le respect de la hauteur maximum fixée par l’article 2.1.2 sans pouvoir toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal ; ▪ Condition d’emprise et de densité : la surface de plancher de l’extension ne peut excéder de plus de 30% celle de la construction principale dans la limite de 30m² de surface de plancher supplémentaire. ▪ Autorisées qu’une seule fois à la date d’approbation du PLUm. - Les annexes des bâtiments d’habitation existants sous les réserves suivantes : ▪ Zone d’implantation : éloignement restreint à une distance au plus égale à la hauteur de l’annexe mesurée au faîtage ; ▪ Condition de hauteur : au plus 2,50m à l’égout du toit ▪ Condition d’emprise et de densité : l’emprise au sol de l’annexe ne peut excéder 30m². ARTICLE 37. MODALITES DE CALCUL DES HAUTEURS Plusieurs types de hauteurs sont définis : - La hauteur à l’égout (He) - La hauteur au faitage (Hf) - La hauteur en gabarit (Hg) - La hauteur frontale (Hfr) Etant précisé que dans certaines zones du PLUm, la hauteur peut être spécifiée graphiquement, directement sur le plan de zonage. Dans ce cas, le règlement assure le renvoie au document graphique. Quel que soit le type de définition concerné, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment les antennes de télétransmission, les antennes de radiotéléphonie, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires, les machineries d’ascenseurs ou de ventilation mécanique, les capteurs solaires, les édicules techniques, les tours de ventilation, d’extraction, les passerelles piétonnes, les escaliers extérieurs, les acrotères nécessaires à l'étanchéité des toitures terrasses dont la hauteur ne dépasse pas 0,50 m… Par ailleurs, dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la hauteur de référence augmentée d’une valeur définie en mètre, telle que précisée dans le Plan de Prévention des Risques ou dans l’atlas des zones inondables « vallons niçois et plaine lagunaire ». Dans ces zones, pour le calcul de la hauteur en gabarit, le rez-de-chaussée correspond au rez-de-chaussée surélevé, niveau le plus bas implanté au-dessus de la cote imposée par le Plan de Prévention des Risques ou découlant de la prise en compte de l’atlas des zones inondables. De manière générale, le niveau du sol correspond au terrain naturel ou au terrain excavé et apparent à l’issue des travaux, selon les cas de figure. Par ailleurs, n’est pas prise en compte l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 42 Hauteur à l’égout (He) : Dans le cas de toiture à pans inclinés, la hauteur est mesurée à l’aplomb depuis l’égout au sens du présent règlement, jusqu’au pied de façade et ceci en tout point. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur à l’égout est mesurée à l’aplomb depuis l’étanchéité jusqu’au pied de façade et ceci en tout point. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 43 Hauteur au faitage (Hf) : Elle est mesurée à l’aplomb des façades et elle correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point bas et le point haut d’une construction. La hauteur se calcule entre le niveau du sol et le faitage. Le faitage correspond à la limite supérieure de toiture à pente. Hauteur en gabarit (Hg) : La hauteur est dite « en gabarit » lorsque la règle de hauteur est exprimée en nombre de niveaux à partir du niveau du sol. A titre d’illustration, un gabarit maximal autorisé de 4 niveaux sera mentionné sous la forme R+3 (rez-de-chaussée + 3 niveaux). Pour la ville de Nice, dans le gabarit de hauteur, la toiture s’inscrira dans une pente de 40% maximum mesurée à partir de l’égout dudit volume au droit de la façade sur rue. En outre, le cas échéant, le retrait de l’attique s’applique au nu des façades de la construction avec un minimum de 3 mètres pour les façades sur rue hormis les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction (ascenseur, escalier etc.). Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 44 Le niveau du sol correspond au sol fini après travaux, n’étant comptés que les niveaux émergents de la construction, les niveaux situés en sous-sols n’étant pas comptabilisés. Pour les constructions édifiées sur les terrains en pente et présentant soit des niveaux en dessous du niveau de la voie publique d’accès à la construction ou des niveaux en gradins, sont comptabilisés dans le gabarit autorisé l’ensemble des niveaux, y compris les niveaux décalés des constructions, à partir du niveau le plus bas émergent du sol fini après travaux. Hauteur Frontale (Hfr) : La hauteur frontale est la différence d'altitude entre le point le plus bas de la construction mesuré depuis le sol et l'égout du toit le plus élevé, ou le niveau d'étanchéité, en cas de toiture terrasse. A défaut de précision dans les règlements de zone, la hauteur frontale ne devra pas dépasser de plus de 2 m la hauteur à l’égout. La hauteur des murs de soutènement n’est pas comprise dans cette différence d'altitude s'il existe, entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné, une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur de soutènement avec un minimum de 4 m, excepté à Nice, où cette distance est fixée à 6 m. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 45 Dans le cas d'une hauteur en gabarit, la hauteur frontale ne s'applique pas. ### Rubrique AUX 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : PROCEDURE SPECIFIQUE POUR L’IMPLANTATION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES Par lettre en date du 28 avril 2010, figurant aux ) . Conformément à cette nouvelle procédure, dans le périmètre défini par un cercle de 3 km de rayon centré sur les points d'atterrissage, et sur la tour de contrôle, l'installation de systèmes photovoltaïques n’est possible, qu'à la condition qu'ils ne perturbent pas la navigation des aéronefs. ### Rubrique AUX 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : RACCORDEMENT AUX BATIMENTS EXISTANTS Une hauteur différente peut être admise, voire imposée pour permettre le raccordeme) . ARTICLE 39. TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS SITUEES DANS LE CŒUR DE PARC DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR - Toitures : les changements de matériaux de toiture ou les réalisations nouvelles sont effectuées en lauze, bardeaux de mélèze en toiture ou sur-couverture ou tôle acier de couleur gris ou brun. - Maçonnerie et murs enduits (sauf parements de barrage) : lorsqu’ils sont de facture traditionnelle, la reprise est effectuée avec les techniques originelles. Lorsqu’ils sont de facture contemporaine, il est fait recours à ces liants naturels tels que chaux, plâtre, prompt, en coloris sombres. - Isolation des bâtiments : elle doit être naturelle, recyclable ou biodégradable. - Revêtements : les enduits sont réalisés avec des produits naturels. Si elles sont traitées, les boiseries le sont avec des produits naturels. - Eclairages extérieurs : l’éclairage est dirigé vers le sol. L’éclairage est désactivé en absence d’occupation du bâtiment. - Clôtures : hormis les clôtures agricoles mobiles ou fixes de moins de 200 m linéaires, l’implantation des clôtures est soumise à des dispositions réglementaires spécifiques (article 7 de la Charte). Les communes concernées par ces dispositions sont : Belvédère, Isola, La Bollène-Vésubie, Rimplas, Roubion, Roure, Saint-Dalmas le Selvage, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur sur Tinée et Valdeblore. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 46 ARTICLE 40. DEFINITION DES COMMUNES DE LA BANDE LITTORALE, DES HAUT ET MOYEN PAYS La Bande Littorale comprend les communes suivantes : Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Cap d‘Ail, Eze, Nice, Saint-Jean Cap Ferrat, Saint-Laurent-du-Var, Villefranche-sur-Mer ; Les communes du Moyen Pays sont les suivantes : Aspremont, Bonson, Carros, Castagniers, Colomars, Falicon, Gattières, Gilette, La Gaude, La Roquette sur Var, La Trinité, Le Broc, Levens, Saint-André de la Roche, SaintBlaise, Saint-Jeannet, Saint Martin du Var, Tourrette-Levens, Vence ; Les communes du Haut Pays sont les suivantes : Bairols, Belvédère, Clans, Duranus, Ilonse, Isola, La BollèneVésubie, La Tour-sur-Tinée, Lantosque, Marie, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-Dalmas le Selvage, Saint-Etienne de Tinée, Saint-Martin Vésubie, Saint-Sauveur sur Tinée, Tournefort, Utelle, Valdeblore, Venanson. ARTICLE 41. AXES D’ECOULEMENT DES EAUX Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. De plus, quel que soit le projet, il convient de protéger et d’entretenir les axes d’écoulement. Préservation des axes d’écoulement : Les modifications du tracé, des sections d’écoulement ou du profil en long d’un axe d’écoulement d’origine naturelle (cours d’eau, vallons) et des collecteurs assurant sa continuité, sont soumises au service Eaux Pluviales et GEMAPI pour examen et avis. Le tracé des axes d’écoulement artificiels (fossés, canaux et autres collecteurs que ceux prolongeant un cours d’eau ou un vallon) peut être modifié à condition de conserver la continuité hydraulique et écologique de l’ouvrage sans aggravation du risque d’inondation à l’aval du projet. La couverture ou le franchissement d’un axe d’écoulement par une infrastructure publique sera étudié au cas par cas. Dans le cas d’aménagements privés, les axes d'écoulement doivent être maintenus à ciel ouvert à l'exception des franchissements nécessaires à la desserte de la zone aménagée, sans que la longueur cumulée de la couverture ne puisse excéder 50 % de la longueur de l’axe au droit de la propriété. Pour les opérations d’habitat présentant une surface de plancher inférieure à 1 000 m², ces franchissements ne devront pas excéder une longueur de couverture cumulée de 8 m mesurée parallèlement à l’axe d’écoulement. Le dimensionnement de cette couverture devra permettre le transit du débit de pointe centennal drainé par l’axe d’écoulement au droit de l’ouvrage de franchissement et assurer la continuité écologique de l’axe. Protection et entretien des axes d’écoulement : Les aménagements envisagés pour la protection et l’entretien des axes d’écoulement sont soumis au service Eaux Pluviales et GEMAPI pour examen et avis. Ces aménagements, préférentiellement de type génie végétal ou techniques mixtes, devront assurer la continuité hydraulique et écologique de l’axe d’écoulement à la fois en période d'étiage (basses eaux) et en période de pluie (hautes eaux). Les axes d'écoulement à ciel ouvert sont protégés et rendus accessibles par une marge de recul minimale de 5 m de part et d’autre de l'axe sans pouvoir être inférieure à 3 m des berges, à l'exception des côtés bordant une infrastructure publique de transport qui feront l’objet d’une étude au cas par cas. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 47 Certains axes d’écoulement présentent des marges de reculs spécifiques précisées dans le règlement : CAGNES SUR MER Toutes Zones : - Tous les axes d’écoulement : 4 mètres par rapport au haut de berge et 4 mètres par rapport à l’axe - La Cagne à ciel ouvert : 10 mètres par rapport au haut de berge - La Cagne sous couverture : 3 mètres par rapport au haut de berge - Le Loup : 5 mètres par rapport au haut de berge - Le Défoussat : 5 mètres par rapport au haut de berge - Le Malvan : 5 mètres par rapport au haut de berge, hormis en UZs où la marge de recul est portée à 3 mètres - Le Vallon des Vaux : 5 mètres par rapport au haut de berge, y compris sous couverture - Le Vallon de la Campanette : 5 mètres par rapport au haut de berge, y compris sous couverture SAINT MARTIN DU VAR Toutes Zones : - Tous les axes d’écoulement : 4 mètres par rapport au haut de berge et 4 mètres par rapport à l’axe LE BROC Zone AU - Tous les vallons : 10 mètres par rapport à l’axe Zone U : - Tous les vallons : 5 mètres par rapport à l’axe CAP D’AIL Toutes Zones : - Tous les vallons : 6 mètres par rapport à l’axe LA GAUDE Toutes Zones : - Tous les vallons : 10 mètres par rapport à l’axe ISOLA Toutes Zones : - Vallon de Chastillon : pour les ouvrages sous maitrise d’ouvrage publique liés à la production d’énergie renouvelable, et notamment l’hydroélectricité, aucun recul par rapport à l’axe du vallon n’est imposé. SAINT JEANNET Zone UZa : - Tous les vallons : 5 mètres par rapport au haut de berge LA TOUR SUR TINEE Toutes Zones : - Tous les vallons : 15 mètres par rapport à l’axe Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 48 ROQUEBILIERE Toutes Zones : - Tous les vallons : 10 mètres de l’axe - Canal d’irrigation de Gordolon : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d’irrigation de Camp de Millo : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d’irrigation du Mounart : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d’irrigation du Caire : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d’irrigation de Berthemont : 2 mètres par rapport à l’axe UTELLE Toutes Zones : - Canal d'irrigation de Sainte-Thérèse : 2 mètres par rapport à l’axe - Canal d'irrigation de la Vignasse : 2 mètres par rapport à l’axe A l’intérieur desdites marges de recul, toute construction, sous-sol, saillie et clôtures comprises, est interdite, à l’exception : - des ouvrages de limitation du risque d’inondation, - des ouvrages de confortement des berges maintenant ou augmentant la section d’écoulement, - des ouvrages nécessaires au franchissement des voies et des réseaux associés, - des ouvrages de rejet d’eaux pluviales, - des ouvrages publics nécessaires à la gestion des plages ou aux interventions au niveau des débouchés des axes d’écoulement en mer. ### Rubrique AUX 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : CONSTRUCTIONS POUVANT OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC) Les installations et constructions pouvant occuper le domaine public au titre d'une autorisation de voirie, peuvent être implantées sur les voies ou emprises publiques. ARTICLE 31. CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL Les constructions réalisées en sous‐sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public. Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous‐sol peuvent être autorisées jusqu’aux limites séparatives. Dans cette hypothèse, le pétitionnaire sera responsable des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins. Nonobstant les dispositions des articles 2.1 et 2.2 des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, en raison de leurs spécificités techniques et leur transparence dans le paysage communal, les constructions enterrées, et notamment les sous-sols, les garages, peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives et devront respecter le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 2.1.3.1.) ARTICLE 32. MODALITES D’APPLICATION DES REGLES EDICTEES PAR LE PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME DANS LE CAS D’UNE SERVITUDE DITE DE COURS COMMUNE Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, les modalités d’application des règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes : − Les cours communes ne peuvent être établies que sur une emprise ne comportant aucun bâtiment ; − La distance entre deux constructions situées de part et d’autre de la limite séparative ne pourra pas être inférieure à la distance fixée par les dispositions de l’article 2.1.3.2 ; − Sur la commune de la Tour sur Tinée, les dispositions du présent article sont inapplicables. Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 40 ### Rubrique AUX 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VALLON / PLUVIAL / ASSAINISSEMENT) Toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions du règlement d’Assainissement Métropolitain, figurant aux pièces annexes du dossier de PLU métropolitain. ARTICLE 27. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DANS L’ATTENTE DE L’APPROBATION D’UN PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL Conformément à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, des périmètres dans l’attente d’un projet d’aménagement global sont fixés. Dans ces périmètres et dans l’attente d’un projet d’aménagement global et pour une durée au plus de cinq ans à compter de la date d’approbation du PLUm : − les constructions ou installations supérieures à 20 m² de surface de plancher sont interdites ; − Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou une seule extension limitée des constructions existantes, sont autorisés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200030195_PLUi_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/nice-06088/aux La commune : https://edifiable.fr/plu/nice-06088.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06088/zone/aux