# Zone UCG du plan local d'urbanisme intercommunal de Nice (06088) : ce que le règlement autorise **tissu dense et discontinu de quartiers urbains dotés de grands ensembles** : Sous-zone UC niçoise très peu dense : 15 m à l'égout, 20 % d'emprise au sol (40 % dans le périmètre SR14), 5 m de recul sur les voies et 5 m des limites séparatives. Document en vigueur : 200030195_PLUi_20260304 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCG du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCg. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UCG 1, « Usage des sols et destination des constructions. ») - **Interdit** : commerces de gros, industries, dépôts de véhicules, garages collectifs > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Les commerces de gros ; - Les entrepôts, sauf pour la commune de Nice ; - Les industries ; - **Autorisé** : entrepôts, sur la commune de Nice (ici) > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les entrepôts, sauf pour la commune de Nice ; - **Interdit** : terrains de camping et de caravaning, habitations légères de loisirs, caravanes isolées, parcs d'attraction > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, les parcs d'attraction, les terrains de sports motorisés ; - **Interdit au-delà de 3 m** : affouillements en bordure des voies repérées, sur 20 m depuis la largeur de la voie > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - **Interdit dans la bande non-aedificandi de 2,50 m** : le long des vallons repérés au plan de zonage > 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d'autre de l'axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. - Note : Comme en UCc, la rubrique ne mentionne pas les commerces de détail et ne leur fixe donc aucun plafond de surface de plancher. L'artisanat est admis sous réserve de compatibilité avec la vocation de la zone, et les exploitations agricoles sous réserve des périmètres de réciprocité de l'article L111-3 du Code Rural. ### Hauteur maximale (rubrique UCG 4, « Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations ») - **15 m à l'égout** > - MS3 La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 15 m. - **+2 m sur la différence d'altitude** : calcul de la hauteur du point le plus bas à l'égout le plus élevé > ... de la construction mesuré depuis le terrain naturel ou excavé apparent après travaux, et le point de l'égout du toit le plus élevé, ne peut excéder de plus de 2 m la hauteur maximale ci-dessus. − La hauteur des murs de soutènement n'est pas comprise dans cette différence d'altitude, s'il existe entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur ... - **Murs de soutènement hors calcul à 6 m de distance minimum** : distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur, avec un minimum de 6 m > ... la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur de soutènement avec un minimum de 6 m. - Note : Cette hauteur ne s'applique pas là où le plan de zonage précise une hauteur : la règle vit alors au règlement graphique. Les œuvres architecturales non habitables, les équipements publics d'infrastructure et les antennes en toiture ne sont pas soumis aux règles de hauteur. L'extraction a rangé dans cette rubrique 4, après les hauteurs, la suite du texte d'implantation : la fin de la liste des reculs induits, les spécificités niçoises sur les voies et tout le paragraphe « 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives ». ### Emprise au sol (rubrique UCG 5, « Emprise au sol maximale des constructions : ») - **20 %** > L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%. - **40 %** : dans le périmètre SR14 reporté au plan de zonage, sur la commune de Nice (ici) > Spécificité(s) locale(s) : − Nice : Dans le périmètre du SR14 reporté au plan de zonage, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%. ### Recul sur la voie (rubrique UCG 3, « Implantation des constructions ») - **5 m minimum** > 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 m de la limite d'emprise publique des voies. - **3 m minimum pour les serres agricoles** > Le retrait est réduit à 3 m minimum pour les serres agricoles. - **Saillie de 1,20 m en surplomb** : balcons et oriels situés à 5 m du sol au moins > - Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20m, - **Saillie de 1 m en surplomb** : débords de toitures > - Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, - **Saillie de 3,50 m en surplomb** : marquises > - Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, - Note : La rubrique 3 s'arrête au milieu de la liste des reculs induits : la suite du texte d'implantation par rapport aux voies (les spécificités de Nice, dont le périmètre SR14, les exceptions piscines et cours d'eau, et les retraits de 10 m, 8 m et 5 m en bordure de la pénétrante du Paillon, de l'A8 et de la voie Pierre Mathis) a été rangée par l'extraction dans la rubrique 4. ### Distance aux limites separatives (rubrique UCG 3, « Implantation des constructions ») - Note : DÉCOUPAGE : le paragraphe « 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives » de cette zone ne se trouve pas dans la rubrique 3, mais à la fin de la rubrique 4 (hauteur) où l'extraction l'a rangé. Aucune ancre ne peut donc être servie ici. Ce que le texte dit, lisible dans la rubrique 4 : les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives, retrait ramené à 3 m pour les serres agricoles. ### Places de stationnement (rubrique UCG 8, « - Les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de ») - **Places selon les besoins du projet** : constructions destinées à l'hébergement dans le périmètre SR14, sur la commune de Nice (ici) > - Nice : o Dans le périmètre du SR14 reporté au plan de zonage, pour les constructions destinées à l'hébergement le nombre de places de stationnement pour véhicules légers devra correspondre aux besoins du projet. o Il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l'hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement - **1 place vélo par hébergement, 2 places vélo par logement** : sur la commune de Nice (ici) > - Nice : o Dans le périmètre du SR14 reporté au plan de zonage, [...] o Il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l'hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement - Note : La rubrique de la zone écrit « Cf. Dispositions générales » : les normes par destination sont fixées par l'article 15 des dispositions générales du PLUm, et diffèrent selon que le terrain est à l'intérieur ou à l'extérieur du corridor de transports en commun. Seules les deux spécificités niçoises sont ajoutées par la zone. DÉCOUPAGE : l'intitulé que le document donne à cette rubrique est un morceau de la liste des reculs induits (« - Les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de »), et ce morceau ouvre le texte de la rubrique avant le « Cf. Dispositions générales ». ### Espaces libres et plantations (rubrique UCG 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ») - **Marges de recul à dominante de pleine terre** : marges de recul en bordure de voie, hors bordure des viaducs > Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d'espace vert en pleine terre. - **Aménagement paysager des espaces libres** > En tout état de cause, les espaces libres, hors bâtiment feront l'objet d'un aménagement paysager. - Note : La rubrique ne fixe aucun pourcentage d'espaces verts ni de pleine terre, et n'exige aucune plantation chiffrée : rien de chiffré n'est donc compilable ici. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCG 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.) 1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITS. 1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain. Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2. 1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2. 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Les commerces de gros ; - Les entrepôts, sauf pour la commune de Nice ; - Les industries ; - Les dépôts de véhicules ; - Les garages collectifs ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre non autorisés sous condition en article 1.2 ; - Les dépôts de ferraille, d'épaves et de matériaux de démolition, non autorisés sous condition à l’article 1.2 ; - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, les parcs d’attraction, les terrains de sports motorisés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou à déclaration non admises sous conditions par l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. 1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES. 1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort. 1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document 5 des pièces réglementaires du PLUm. Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm. 1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique. 1.2.4 Dans toute la zone : - L’artisanat à condition d’être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage ; - Les exploitations agricoles à conditions de ne pas créer de bâtiments générant des périmètres de réciprocité au titre de l’article L111-3 du Code Rural ; - Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ; - Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets. ### Rubrique UCG 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.) 1.3.1 Emplacements réservés pour logements Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm. 1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale : Non réglementé. Spécificité(s) locale(s) - Nice : Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ». 1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux : Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm. Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent. 1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière : Non réglementé. ### Rubrique UCG 3 - Implantation des constructions 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de la limite d’emprise publique des voies. Le retrait est réduit à 3 m minimum pour les serres agricoles. Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques - Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20m, - Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, - Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, - Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, - Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - Les équipements publics d'infrastructure. - Les éléments ponctuels d’architecture. Sont autorisés dans le tréfonds des emprises et voies publiques : les parcs de stationnement ouverts au public. Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : - Quelle que soit la surface du terrain, à l'exception des emprises concernées par des emplacements réservés, la surélévation des constructions, sous réserve de respecter les hauteurs maximales mentionnées en article 2.1.2, - Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20m, - Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, - Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, - Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, - Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du sol, et affectées au stationnement des véhicules, réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti. 2.2.2 Annexes Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale. 2.2.3 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon. Des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut. Les modénatures des bâtiments existants, y compris tous les éléments d’ornementation, seront reconstitués en l’état, aucune atténuation ni suppression n’est admise, sauf en cas de mise en cohérence à caractère historique ou architectural. 2.2.4 Toitures Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti. Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures). Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales. 2.2.5 Menuiseries On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation. 2.2.6 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain. Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.) Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. 2.2.7 Superstructures et installations diverses Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades. Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles. A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m. Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale. 2.2.8 Murs de soutènement : Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage. Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager. 2.2.9 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune. Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes. Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent. Les clôtures peuvent être composées comme suit : • Soit d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale. Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 80 centimètres à partir du sol existant sauf pour des raisons de sécurité démontrées. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique. Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées. Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies 2.2.10 Piscines Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre. Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house. Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable. 2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. Cf. dispositions générales. ### Rubrique UCG 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations) et sous-destinations : Non réglementé. 1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions : Non réglementé. 1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Non réglementé. 1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines : Non réglementé. 1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux : Non réglementé. 1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires : Non réglementé. La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m. Exception(s) : − Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage. − Concernant le calcul de la hauteur, à l’exception de l’excavation nécessaire à l’aménagement de la rampe d’accès au sous-sol, la différence d'altitude entre le point le plus bas de la construction mesuré depuis le terrain naturel ou excavé apparent après travaux, et le point de l'égout du toit le plus élevé, ne peut excéder de plus de 2 m la hauteur maximale ci-dessus. − La hauteur des murs de soutènement n’est pas comprise dans cette différence d'altitude, s'il existe entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur de soutènement avec un minimum de 6 m. Cet espace doit être traité en espace vert en pleine terre. − La hauteur des murs en bordure des voies extérieures aux unités foncières n’est également pas comprise dans cette différence d'altitude. − Des dépassements de hauteurs peuvent être autorisés dans les cas suivants : o Les œuvres architecturales telles que monuments, clochers, etc., ... non habitables ne sont pas soumises aux règles de hauteur. o Il en est de même pour :  Les équipements publics d'infrastructure, les stades (tribunes et leur couverture),  Lorsqu’elles sont installées en toiture, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile ainsi que les armoires techniques associées,  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. . La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès, - Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés, - Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, - Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets, - Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - Les escaliers de secours et ascenseurs réalisés sur les bâtiments existants, - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, …. - Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum. - Les ouvrages de séparations. - Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel. Spécificité(s) locale(s) : − Nice : o Dans le périmètre du SR14 reporté au plan de zonage, les constructions peuvent s'implanter à l'alignement de la limite de l'emprise publique des voies et emprises publique ou des marges de recul reportées au plan de zonage. o Les constructions peuvent s’implanter au droit ou en retrait des limites d’implantation graphique ou des marges de recul graphique. Exception(s) : − Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. − Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. − Toutefois, sur les constructions repérées sur les documents graphiques par une trame de cercles évidés, il ne sera pas fait application de la marge de recul réglementaire (marge non graphique) visée à l'alinéa ci-dessus, le bâtiment pourra s’implanter en bordure de voie. − Toutefois, dans les marges de recul, figurant en trait tireté vert au plan de zonage, les aménagements et constructions autorisées devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.2. − Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat, un retrait minimum de : o De 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8. o De 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8. o De 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès. o Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation − Les équipements publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives. Le retrait est ramené à 3m pour les serres agricoles. Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : - L’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou de récupération d’eau à condition qu’ils soient situés en dehors des espaces identifiés au titre de la trame verte et bleue, figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, - Les éléments architecturaux débords de toitures et éléments de modénature architecturale dans la mesure où leur saillie ne dépasse pas 1,20 m, - Les balcons, oriels et saillies, - Les escaliers de secours et ascenseurs ajoutés à des bâtiments existants, - Les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et affectées au stationnement des véhicules, ### Rubrique UCG 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions :) L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%. Spécificité(s) locale(s) : − Nice : Dans le périmètre du SR14 reporté au plan de zonage, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%. ### Rubrique UCG 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.) Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres. Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier. 2.2.1 Dispositions générales L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. ### Rubrique UCG 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS.) En tout état de cause, les espaces libres, hors bâtiment feront l’objet d’un aménagement paysager. Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas en bordure des viaducs. ### Rubrique UCG 8 - Stationnement (intitulé du document : - Les aires de stationnement et les constructions (ou parties de bâtiment) à usage de) stationnement à condition d'être en contre-haut des voies sans dépasser de 1 m le niveau du terrain naturel ou, en contre- bas des voies sans dépasser le niveau de la voie et sans excavation de plus de 1 de profondeur, Cf. Dispositions générales. Spécificité(s) locale(s) : - Nice : o Dans le périmètre du SR14 reporté au plan de zonage, pour les constructions destinées à l'hébergement le nombre de places de stationnement pour véhicules légers devra correspondre aux besoins du projet. o Il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement ### Rubrique UCG 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : - Les édicules techniques et d’accès sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, sans dépasser 2,50 m.) - L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2. − Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité y compris l’installation des ascenseurs ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments existants, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise. remettent pas en cause la dominante d’espaces verts des marges de recul, - Les murs de soutènement, - Les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés, - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, - Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, - Les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, - Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets, - Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 30 cm maximum, - Les ouvrages de séparations, - Les installations techniques liées à la distribution d’énergie. Exception(s) : − Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. l’article 2.1.3.1, les reculs induits par les règles d’implantation sur voie doivent être aménagés en espaces paysagers. A l'exception des installations autorisées à l'article 2.1.3.2, les reculs sur limite séparative seront traités en espace végétalisé. Les arbres remarquables (cf. définition aux dispositions générales) existants doivent être conservés ou transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence. 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts, dont 35% en pleine terre. Le pourcentage d’espaces verts imposé est à appliquer hors emplacement réservé. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.). Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions. Spécificité(s) locale(s) : - Nice : o Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée. o Dans le périmètre du SR14 reporté au plan de zonage, pour les parcelles de 4500m² ou plus, 15% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts. Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées. ### Rubrique UCG 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.) 3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur. − Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie. − Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur. 3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. 3.2.3 Réseaux de communication électronique. Cf. dispositions générales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200030195_PLUi_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/nice-06088/ucg La commune : https://edifiable.fr/plu/nice-06088.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/06088/zone/ucg