# Zone N du plan local d'urbanisme de Nolay (58196) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 58196_PLU_20260528 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nd, Nel, Ni, Nn, Npc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > soit à au moins 6 m de l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ### Distance aux limites (article N 7) > PRINCIPE : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (L = H/2 > 4 mètres). ### Emprise au sol (article N 9) > a - Dans le secteur Ni, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30% , une extension est autorisée pour les constructions existantes régulièrement autorisées dans la limite de 30 % d'augmentation de leur emprise au sol. ### Hauteur (article N 10) > HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites a - Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article N 2 b - Les occupations et utilisations du sol autorisées à l'article N 2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées. c - En particulier, toute nouvelle construction est interdite dans les secteurs Npc et Nn. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I) SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE N A L'EXCLUSION DES SECTEURS Nc, Npv ET Nn sont autorisées a - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif (lignes de transports d'électricité, station d'épuration, château d'eau...) compatibles avec la vocation de la zone. b Une construction légère par unité foncière, dont la surface au plancher n’excédera pas 15 m², réalisée en bois uniquement limitées à 3 m de hauteur. Ne seront pas autorisées les dalles et les extensions de ces constructions II - SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE N A L'EXCLUSION DES SECTEURS Nc, Ni, Nn, Npv ET NLn, SONT AUTORISES: a - L'aménagement, la construction des annexes et l'extension mesurée des constructions existantes. b - La reconstruction sur place et sans changement d'affectation dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant. c - Les abris de jardin ou pour animaux, de faible emprise (inférieur à 12 m2) sur un terrain bâti ou nu. d - Les constructions de faible emprise nécessaires à l'observation du milieu' naturel. e - Le changement de destination des bâtiments existants ainsi que leur extension et la construction de leurs annexes : • pour une utilisation à usage d'habitation, • pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (activités culturelles, sportives, de loisirs ou de tourisme) telles que la création de gîtes ruraux, centres aérés, centres équestres...). III - SUR LE SECTEUR Nc, SEULES SONT AUTORISEES : L'aménagement, l'extension et la construction des annexes des bâtiments existants. IV - SUR LE SECTEUR Nd, SONT AUSSI AUTORISES : Les constructions à usage d'habitation et les annexes qui leurs sont liées. V - SUR LE SECTEUR NeL, SONT AUSSI AUTORISES : a - Les travaux, aménagements, constructions légères et installations légères liées à la vocation sportive et de loisirs tels que kiosques, cheminements, panneaux, tables d'orientation, bancs et tables pique-nique, terrains de plein-air... b - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l'entretien des plans d'eau existants à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. VI - SUR LE SECTEUR NL SONT AUSSI AUTORISES SOUS RESERVE D'UNE PARFAITE INTEGRATION DANS LE SITE: a - Les constructions liées à aux activités sportives et de loisirs, b - Les constructions destinées à un hébergement temporaire (gîtes ruraux, gîtes d'étape...), c - Les aire de jeux et de sports à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site, d - Les travaux, aménagements, constructions et installations liées à la vocation sportive et de loisirs et de tourisme de la zone tels que kiosques, terrain de plein-air, création de cheminements, implantation de panneaux, bancs et tables pour pique-nique compatibles avec la vocation de loisirs de la zone à condition qu'ils en portent pas atteinte au caractère du site, e - Les constructions à usage d'habitation destinées aux seules personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations du secteur, VII - SUR LE SOUS-SECTEUR NLn, SEULS SONT AUTORISES SOUS RESERVE D'UNE PARFAITE INTEGRATION DANS LE SITE: Les travaux, aménagements, constructions légères et installations légères liées à la vocation sportive et de loisirs du secteur à condition qu'ils ne puissent être situés ailleurs et de ne causer aucun dommage aux habitats naturels repérés dans la zone Natura 2000. Sur les secteurs NLni les constructions régulièrement autorisées doivent être surélevées de 0.60m au-dessus du niveau du sol naturel et ne pas comporter d’aménagement susceptible d’avoir un effet direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux ou la sécurité des personnes et des biens comme cela est prévu au VIII g VIII - DANS LE SECTEUR Ni, SEULS SONT AUTORISES : a - La reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant régulièrement autorisé. b - Pour les constructions existantes régulièrement autorisées, une extension est autorisée dans la limite de 30% d'augmentation de leur emprise au sol. c - Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou des réseaux d'intérêt collectif, leurs équipements et les remblaiements indispensables. d - Les clôtures entièrement ajourées à maille large (minimum 10 cm x 10 cm) ou à trois fils. Cette règle s'applique également aux clôtures et éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés. e - Les travaux d'infrastructure publique, leurs équipements et les remblaiements indispensables. f - Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires de stationnement, réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur la préservation des champs d'expansion des crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens. g - les constructions annexes de type garage ou abris de jardin liées à une habitation existante, sous réserve de respecter les préconisations suivantes : La surface au plancher ne devra pas excéder 40 m² La construction ne devra pas être réalisée à plus de 50 m de l’habitation La construction devra être surélevée de 0.60 m par rapport au niveau naturel du sol et ne pas comporter d’aménagement susceptible d’avoir un effet direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens. IX – DANS LE SECTEUR Npv, SEULS SONT AUTORISÉS : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif (lignes de transports d'électricité, station d'épuration, château d'eau...) compatibles avec la vocation de la zone, dont les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement et à l’entretien d’un parc de production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, uniquement de type agrivoltaïques, à condition : - qu’ils permettent la réversibilité du projet et la remise en état du site, une fois l’exploitation terminée ; - que le projet soit intégré dans le paysage ; - que l’impact sur l’environnement soit limité, en particulier sur l’écoulement des eaux et la circulation des espèces ; - Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d’être nécessaires à une construction ou une installation de production d’électricité à partir d’une source renouvelable SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I- ACCES) a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en terme de visibilité. II - VOIRIE a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir. b - Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) EAU POTABLE a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif antiretour d'eau. b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau potable par tout moyen conforme à la réglementation en vigueur. c - Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées d - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées après les avoir traitées par un dispositif non collectif adapté aux caractéristiques du terrain conformément à la réglementation en vigueur. a - La création d'un assainissement individuel doit faire l'objet d'un dossier spécifique « étude à la parcelle » soumis à l'instruction de la commune. b - Dans le secteur Npc, tout nouveau système d'assainissement pour desservir une construction nouvelle est interdit. Seule la mise aux normes des systèmes d'assainissement pour desservir des constructions existantes est autorisée. c - L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 2 - Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales ou assimilées sera assurée dans la mesure du possible sur l'unité foncière par des aménagements à la charge du propriétaire pour l'écoulement, l'infiltration, la rétention et éventuellement la limitation des débits évacués. En particulier, la récupération des eaux pluviales est recommandée. Seul le surplus qui n'aura être pu être pris en charge pourra être accepté dans le réseau collecteur s'il existe et s'il est suffisant. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) a - Pour la réalisation d'un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante pour permettre la réalisation d'un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature pédologique et hydrogéologique du terrain, avec un minimum de 1 500 m2. b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : - pour les travaux effectués sur les constructions existantes, - pour les constructions annexes à une construction principale existante, - pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (lignes de transports d'électricité, transformateurs, château d'eau...). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I) PRINCIPE : a - Les constructions doivent présenter une implantation en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et s'intégrant parfaitement dans leur environnement immédiat. ) b - Les constructions principales seront implantées : • soit à au moins 6 m de l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, • soit suivant l'alignement d'une construction voisine. c - Les bâtiments annexes peuvent être implantés librement. d - Les constructions doivent être implantées à au moins 10 m des voies ferrées. II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (lignes de transports d'électricité, transformateurs, château d'eau...). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., à condition que le retrait existant ne soit pas diminué. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I) PRINCIPE : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (L = H/2 > 4 mètres). II - EXCEPTIONS: a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (lignes de transports d'électricité, transformateurs, château d'eau...). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., à condition que le retrait existant ne soit pas diminué. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur un même terrain. Cependant, on veillera à ce que l'implantation des constructions se fasse selon des dispositions respectant leur éclairement. ### Article N 9 - Emprise au sol a - Dans le secteur Ni, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30% , une extension est autorisée pour les constructions existantes régulièrement autorisées dans la limite de 30 % d'augmentation de leur emprise au sol. b - Dans le secteur Nd et Ndi, l'emprise au sol des constructions est fixée à 20% de la surface du terrain. c - Dans le secteur NL, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain. d - Dans le reste de la zone et les autres secteurs : non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I) HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage. II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d'intérêt collectif (lignes de transports d'électricité, transformateurs, château d'eau...). b - Dans le cas d'aménagement, de reconstruction ou de surélévation de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. ### Article N 11 - Aspect extérieur Se reporter aux dispositions générales. SOUS-SOL Dans le secteur Ndi, les sous-sols sont interdits et le rez-de-chaussée des constructions doit se situé à 0,60 m au dessus du niveau naturel du sol. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations a - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. b - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées si nécessaire par des plantations d'espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. c - En particulier, les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme seront conservés si l'état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l'accès de la construction, telle que le déplacement ou l'ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l'ouvrage. d - Les espaces libres de toute construction, privés ou communs, devront être végétalisés afin d'améliorer le cadre de vie, d'optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. Conformément à la loi sur l'eau, on veillera à limiter l'imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. e - Les aires de stationnement doivent être plantées. f - Les haies seront composées d'essences locales diverses pour retrouver l'aspect des haies bocagères existantes. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : CLOTURE EN BORDURE DE VOIES PUBLIQUES) En secteur Npv : - Les clôtures et portails doivent être conçus de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où ils se situent, - Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre la libre circulation des eaux de ruissellement, - Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre le libre passage de la petite faune (grillage à maille large, espaces ménagés en pied de clôture par exemple). IV - ANNEXES RAPPEL CLOTURES — INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Article R 421-2 Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R.111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés;" c)Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; d)Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e)Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 42112 ; g)Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; h)Le mobilier urbain ; i)Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. Article R 421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. LES ELEMENTS DU PAYSAGE A PRESERVER Article R 421-28 : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1 (élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U.). Les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme seront conservés si l'état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l'accès de la construction, telle que le déplacement ou l'ouverture de portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l'ouvrage. PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique. Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations(art. 1). Conformément à l'article 7 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » De plus, en application de l'article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d 'éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne — Service régional de l'archéologie. ESPACES BOISES CLASSES En application de l'article L130-1, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, ) les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres ler et II du titre ler livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. Article R130-1. : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un P.L.U. a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre ler de la première partie du code forestier ; 3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du CRPF en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ; 5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. Article R130-5 : Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé. L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Plan Local d’Urbanisme de la communauté de communes « LE BON PAYS » règlement d’urbanisme modifié par délibération du L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal. L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année. Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle. L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l’autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. DEFINITIONS HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur absolue est mesurée au faîtage, toutes superstructures comprises. Ne sont pas compris dans les superstructures les antennes, paratonnerres et souches de cheminée. La hauteur d'une construction sur un terrain en pente doit être mesurée au niveau de la plus grande hauteur de la construction (là où le terrain est le plus bas). La hauteur des murs de clôture est mesurée à la verticale depuis le sol jusqu'au faîte du mur. EXTENSION MESUREE Par extension mesurée, il est entendu une extension de 30% de la surface au plancher TENEMENT Ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. CONSEIL SUR LES HAIES AVANTAGES DE LA HAIE CHAMPETRE : Une haie champêtre est constituée d'une association d'arbres et d'arbustes locaux, avec une dominante de feuillus, la plupart caducs, quelques uns persistants. Elle forme une clôture vivante, changeant de teintes selon les saisons, et formant une parfaite transition avec le milieu naturel. A l'inverse, les haies plantées de thuyas, cyprès, cupressus ou de lauriers-palmes, tous étrangers au paysage local, forment des rangées uniformes et invariables. Ainsi, le paysage naturel perd peu à peu son caractère. CHOIX DES ESSENCES LOCALES La composition végétale de la haie ne varie pas en fonction de sa taille • qu'elle soit basse, libre, brise-vent ou bande boisée, elle contient presque toujours des arbres et des arbustes. Les arbres (charmes, hêtres, chênes, érables champêtres...) forment l'armature de la haie et lui donnent une certaine  Arbustes épineux : Houx (Hex aquifolium) solidité. Les arbustes apportent l'agrément de leur floraison ou de leurs fruits à différentes périodes de l'année.  Arbustes persistants : Buis (Buxus sempervireus) Troène commun (Ligustrum vulgare)  Arbustes non persistants : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Fusain d'Europe (Euonymus europeae)  Arbustes à baies comestibles : Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)  Arbustes à fleurs et/ou à fruits décoratifs : Viorne lantane (Viburnum lantana) (floraison blanche au printemps) Cornouiller mâle (Cornus mas) (floraison jaune au début du printemps)  Arbres : Charme commun (Carpinus betulus) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessiles (Quercus petraea) Erable champêtre (Acer campestre) Hêtre (Fagus sylvatica) Saule sp. (Salix sp.) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 58196_PLU_20260528. Page : https://edifiable.fr/plu/nolay-58196/n La commune : https://edifiable.fr/plu/nolay-58196.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/58196/zone/n