# Zone A du plan local d'urbanisme de Nonglard (74202) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 74202_PLU_20241114 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Destinations et sous destinations autorisées 1-1/ sont autorisees les constructions a destination Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/) DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES, AUTORISEES OU SOUMISES A CONDITIONS Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R15127 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus : A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article 2.3 L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées Destinations Sous destination A Exploitation agricole et Exploitation agricole A forestière Exploitation forestière Habitation Logement C Hébergement C Commerce et activité Artisanat et commerce de détail C de service Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue accueil du public Hébergement hôtelier et touristique C Cinéma Equipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique C collectif et services et assimilés publics Locaux techniques et industriels publiques et assimilés C Etablissements d’enseignement Etablissement de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs C Autres équipements recevant du public C Autres activités des Industrie secteurs secondaires Entrepôt ou tertiaires Bureau Centre de congrès et d’exposition 2-2/ INSTALLATIONS INTERDITES • La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ; • L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; • L’aménagement d’un golf ; • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravière • Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • Les dépôts de véhicules, hors engins agricoles ou forestiers et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités, • Les aires d’accueil des gens du voyage. • Les affouillements de sol ou remblais supérieurs à 2m et/ou qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha. • Les activités liées à la gestion des déchets inertes (broyage, concassage, criblage, ensachage, mélange) pour causes de nuisance 2-3/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS • Sont autorisés les équipements publics et d’intérêt collectif dans les conditions suivantes : o Ils ne doivent concerner que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Leur implantation dans la zone doit être justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité agricole et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site. Ils doivent aussi être compatibles avec le maintien des continuités écologiques identifiées par l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme. o A condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole • Sont autorisés les défrichements, arrachages, et dessouchage des arbres et des arbustes. • Sont autorisés les remblais si : o Ils sont liés à la valorisation des terres agricoles (selon le Code de l’Environnement) o Ils ne fragilisent pas l’alimentation d’une zone humide o Ils respectent une pente maximale de talus de 3 pour 2 o Ils respectent un recul des rives naturelles des cours d’eau conformément aux dispositions légales. • Dans les secteurs à protéger d’intérêt paysager identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme : Seuls sont autorisés indépendamment des dispositions prévues plus loin : o Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif devront veiller à ne pas perturber les qualités paysagères existantes. o La création de mares si elles sont destinées à la récupération des eaux de pluies et à l’alimentation des animaux. o Les travaux d’entretiens des haies et des petits boisements (élagages…). • Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme devront être pris en compte. Toute intervention sur ces éléments devra faire l’objet d’une autorisation préalable. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales. • Dans les secteurs agricoles de corridor écologique identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme : seuls sont autorisés • Les bâtiments existants nécessaires à l’activité agricole, à la condition de maintenir les fonctionnalités écologiques, au travers d’aménagements confortant le maillage végétal et préservant les perméabilités des tènements concernés • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif devront veiller à ne pas perturber les continuités écologiques existantes • La création de mares si elles sont destinées à la récupération des eaux de pluies et à l’alimentation des animaux • les serres agricoles pour les activités de maraîchage à condition que leur hauteur n’excède pas 3,50 m et que la longueur de la serre n’excède pas 30 m Toute intervention sur les haies existantes devra faire l’objet d’une autorisation préalable. Il est exigé que la haie soit reconstituée en recourant aux essences locales identifiées sur le site. Les constructions et installations autorisées dans les espaces de continuités agricoles devront maintenir leurs fonctionnalités, voire les restaurer si besoin, au travers d’aménagements confortant le maillage végétal (plantation de haies, de bosquets, d’arbres fruitiers…) et les perméabilités des tènements concernés (absence de clôture ou clôture franchissable par la faune, végétalisation des stationnements et des voiries d’accès…). Les clôtures agricoles devront rester perméables à la faune. • Les bâtiments et installations agricoles ne sont admis qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiés par les besoins de l’exploitation, sur la base des critères précisés au rapport de présentation. Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes : o Les constructions à caractère fonctionnels nécessaires aux exploitations sous réserve d‘une bonne intégration dans le site. o Les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le siège de l’exploitation et dans la limite de 280 m2 de surface de plancher. o Les points de vente de leurs productions sous réserve d’être aménagées sur le site de l’exploitation dans la limite de 70 m2 de surface de plancher. o Les campings à la ferme seront limités à 6 emplacements et situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation. o Les locaux de surveillance (logements de fonction) des exploitations agricoles professionnelles sont autorisées sous les conditions cumulatives suivantes : o Nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers, o Composé d‘un seul bâtiment à usage d’habitat par exploitation (en cas de plusieurs logements, ils devront être intégrés dans le volume d’un seul bâtiment). Ce bâtiment à usage d’habitat pourra s’effectuer dans des bâtiments existants (sous la forme de réhabilitation ou réaffectation) ou accolés, ou dans un bâtiment nouveau situé à moins de 20 m du siège d’exploitation. Dans le cadre d’une exploitation sous forme sociétaire, un seul bâtiment à usage de logement de fonction pour l’exploitation peut être autorisé. Dans tous les cas, la surface cumulée de ces logements ne devra pas dépasser 30 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol. Cette règle s’applique également à l’existant. o Avoir l’accès de l’habitation commun avec celui de l’exploitation. o Une annexe maximum (accolée ou non) des constructions à usage d’habitat liée à une exploitation agricole admises. La superficie cumulée maximum est fixée à de 20 m2 de surface de plancher ou emprise au sol (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme) et à proximité directe du logement de fonction. (5 m) • Au titre de l’article L151-12 du Code de l’urbanisme, les modifications des habitations existantes non liées aux exploitations agricoles sont autorisées sous conditions : o Sont autorisées les augmentations de surface de plancher à usage d’habitation, si elles sont inférieures ou égales à 40m², et ce, dans le volume du bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU ou en extension de celui-ci. o Les annexes (accolées ou non) des constructions admises sont limitées à 2 annexes maximum par bâtiment principal, qui seront d’une superficie cumulée de 40m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme) + une piscine. Ces annexes devront être situées à moins de 10m de la construction principale. o Les abris pour animaux, en déduction du nombre d’annexes autorisées, s’ils n’excédent pas une emprise au sol cumulée de 25 m2 maximum, sous réserve d’une intégration soignée et de prendre toutes mesures afin de garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. • Dans les zones humides identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme : Sont seuls autorisés les légers aménagements uniquement s’ils sont directement liés à la découverte et la valorisation des milieux naturels (y compris cheminements piétonniers). Sont aussi autorisés les travaux uniquement s’ils s’avèrent indispensables à la bonne gestion des zones humides ou au maintien de la biodiversité. • Pour les chemins identifiés au titre de l’article L151-38° du Code de l’Urbanisme : dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. • Pour les secteurs de captage : seuls sont autorisés les travaux ou ouvrages liés au captage, en application des arrêtés de DUP. ### Article A 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé. CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 4 - Volumétrie et implantation des constructions 4-1/ implantation des constructions par rapport au domaine public Les constructions, y compris les annexes et piscines, doivent s’implanter avec un : o Retrait de 7m minimum par rapport à l’axe des voies publiques, de l’emprise publique et aux voies privées ouvertes au public. o Retrait de 9 m par rapport à l‘axe de l’emprise des RD hors agglomération pour les bâtiments principaux Hors agglomération les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 18 m de l’axe des RD; exceptions faites des extensions mesurées et de l’aménagement du bâti existant et sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes. Les règles de recul ne s’appliquent aux ouvrages techniques (de type murs). Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite de l’emprise des voies publiques, de l’emprise publique et des voies privées ouvertes au public. 4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 4-2-1- REGLE GENERALE : La distance comptée horizontalement de tout point d‘une construction au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à la moitié de la différence d‘altitude entre ces deux points sans être inférieure à 7m. Non réglementé pour les serres dont la hauteur est inférieure à 3 m. Cas particulier des annexes non accolées au bâtiment principal Elles peuvent être implantées jusqu’en limite des propriétés voisines à condition : o Que leur hauteur totale mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment, n’excède pas 3,50 m (dans la bande de recul de 0m à 4m) o Qu’aucune façade située dans la bande de recul ne dépasse 6m en linéaire. 4-2-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines. Les piscines : les bords du bassin doivent respecter un recul minimum de 4m par rapport aux limites des propriétés voisines. 4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les annexes des habitations devront être situées à moins de 5m de celle-ci. La distance entre les constructions principales et leurs annexes non accolées devra être au moins égale à 2m. 4-4/ HAUTEUR Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Pour les bâtiments agricoles autorisés, la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à la médiane du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment ne devra pas excéder : 12 m au faîtage. Pour les logements autorisés, la hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : • Dans le cas de toitures à pans, 10m au faîtage (R+1+C). Un seul niveau générant de la surface de plancher sera autorisé sous combles. • Dans le cas de toitures terrasses autorisées à l’article 5, 7 m à l’acrotère Pour les annexes, la hauteur ne devra pas excéder 4 m au faîtage. 4-5/ EMPRISE AU SOL Non règlementé. ### Article A 5 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. Pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles du secteur UH. Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. 5-2/ ASPECT DES FAÇADES Pour les agricoles bâtiments Les bardages sont de teinte brune et les maçonneries sont enduites de teinte grège. Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme Pour les habitations non liées aux exploitations agricoles Complémentairement : les volumes et les couleurs des façades ne devront pas être en rupture avec les constructions environnantes Se référer aux règles du secteur UH. 5-3/ ASPECT DES TOITURES Pour les habitations non liées aux exploitations Se référer aux règles du secteur UH. agricoles Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme Les toitures terrasses seront interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes non accolées. 5-4/ ASPECT DES CLOTURES Règle générale Hauteur : Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 1,80 m. Les haies végétales si elles sont implantées à moins de 2 m des limites de propriétés devront respecter une hauteur maximum de 2m. Composition : Les clôtures doivent être de type agricole, à base de fils métalliques linéaires uniquement. Les haies végétales seront réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement. Les clôtures ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies étroites. Pour des raisons de sécurité, la hauteur maximale des clôtures situées à moins de 25m de l‘axe des carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 0,80m. Pour les habitations non liées aux exploitations Se référer aux règles du secteur UH. agricoles Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme Complémentairement : - Les clôtures de type haies végétales seront interdites - Les clôtures pourront être constituées d’un dispositif de type mur plein d’une hauteur de 1,60m maximum. En tout état de cause, les clôtures existantes constituées de murs et murets doivent être conservées à l'exception des percements. 5-5/ PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Non règlementé. ### Article A 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant et répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées). - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, ou de l’extension d’un bâtiment existant et répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées). Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. 6-1/ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les plantations, en limites séparatrices, doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent réglement. 6-2/ SECTEURS PAYSAGERS IDENTIFIEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE Les modifications des éléments paysagers protégés inscrits sur les plans graphiques feront l’objet d’une autorisation préalable. ### Article A 7 - Stationnement 7-1/ normes de stationnement pour les vehicules motorises La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement. Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé : Habitation 1 place de stationnement par tranche de 35m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. A minima une place sera non close par logement. Réhabilitations, rénovations, extensions à usage d’habitat ou bâtiments changeant de destination pour de l’habitat 1 place de stationnement par tranche de 35m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. A minima une place sera non close par logement. Logements locatifs financés Rappel du code de l’urbanisme : avec un prêt aidé de l’Etat « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. » Pour toute opération de plus 20% des places, en plus des places obligatoires (cf Habitation), de 500 m2 de surface de seront réalisées en places « visiteur » non affectées. plancher d’habitat Ces places devront être réalisées en surface, et seront non closes. Hébergement hôtelier et de Une place de stationnement minimum par 20 m2 de surface de tourisme chambre et une place de stationnement minimum pour 15 m2 de salle de restaurant. Ces règles sont cumulatives. Restaurant Bureaux Une place minimum de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de plancher (non comptés les locaux sociaux réservés au personnel). Equipements Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Commerces et activités de Une place minimum par tranche de 25m2 de surface de vente. service Une place minimum par tranche de 100m2 de surface de plancher de travail/stockage. 7-2/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX Pour toute réalisation d’un bâtiment principal neuf à destination d’habitation groupant au moins 2 logements, de bureaux, d’industriel, de tertiaire ou d’établissement recevant du public, la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur. CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Toute extension, raccordement des réseaux sera à la charge du pétitionnaire. ### Article A 8 - Desserte par les voies publiques ou privees 8-1/ acces Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d‘au moins 5,50 m à partir de la limite de la propriété sauf impossibilités techniques. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 8%. Il est exigé un accès unique par opération. Pour les routes départementales hors agglomération si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme. 8-2/ VOIRIES En tout état de cause, et pour les voies destinées à accueillir des opérations de plus de 500m2 de surface de plancher, la largeur de l‘emprise des voies publiques ou privées ouvertes au public nouvelles ne doit pas être inférieure à 5m. La pente des voies privées ne devra pas être supérieure à 14% en ligne droite, et 8% dans les virages. Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%. Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. ### Article A 9 - Desserte par les réseaux 9-1/ eau potable Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable. 9.2 – EAUX USEES Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement. Tout rejet des eaux usées non traitées, dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit. Toutefois, en raison de l’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non programmation, il pourra être admis un dispositif d’assainissement individuel conformément aux dispositions de la carte d’aptitude des sols, et du milieu. Il devra respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux usées. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé. 9-3/ EAUX PLUVIALES • La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales doit respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux pluviales. • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. • Les ruissellements de surface préexistant doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval. • Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté dans le réseau public après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux. • Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie publique. • Le raccordement s’effectuera par un dispositif d’évacuation de type séparatif conforme à la réglementation en vigueur, s’il existe. • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • En cas de pollution potentielle des eaux pluviales (création ou extension d’aire de stationnement, aire de lavage, de carburants, d’atelier de mécanique, de carrosserie, ...), celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. • De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette. La mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés, afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. 9-4/ ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. Les postes de transformation à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. 9-5/ ORDURES MENAGERES D’une manière générale, se référer au règlement de collecte du service gestionnaire (CCFU). La création d’une aire de stockage ou de collecte pourra être imposée au pétitionnaire si le règlement l’impose. TITRE 4 ZONES NATURELLES CARACTERE DE LA ZONE : La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels. Cette zone comprend : - N : secteur naturel. - Np : secteur correspondant aux parcs et jardins - Ns : secteur correspondant aux zones naturelles sensibles. CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 74202_PLU_20241114. Page : https://edifiable.fr/plu/nonglard-74202/a La commune : https://edifiable.fr/plu/nonglard-74202.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74202/zone/a