# Zone N du plan local d'urbanisme de Nontron (24311) : ce que le règlement autorise Cette zone recouvre des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend trois secteurs : - Nj, secteur affecté particulièrement à la création d'un parc urbain ouvert au public sur le versant de la vallée du Bandiat s'étendant au sud de la ville. - Np, secteur correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006 faisant l'objet de mesures de protection spécifiques. - Nt, secteur situé au lieux-dit "les Nouailles", lié à la création d'un plan d'eau accompagné d'aménagements légers permettant notamment l'accueil touristique. UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 65 - UA64 Modification n°3 – Dossier d’approbation – Septembre 2019 Document en vigueur : 24311_PLU_20240219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Njp, Np, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > b - Pour les constructions et installations qui dérogent à la marge de recul de 75 mètres prescrite par l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme comme indiqué ci-dessus : Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l’axe de la RD 675. ### Emprise au sol (article N 9) > Elle est alors fixée à un maximum de 30 % de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation déjà existante sur l’unité foncière objet de la demande et limitée à 50m² en une ou deux fois. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres (R+1), hormis la hauteur maximale des annexes qui est limitée à 3,20 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article N2 est interdite. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Hors des secteurs Nj et Nt 1) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. 2) Les affouillements et exhaussements du sol désignés aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils sont destinés : - aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole. 3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées, à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural. 4) Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas le renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte : - 66 - UA64 a - La restauration et l'aménagement des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. b - L'extension des bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière , à condition que les travaux exécutés n'aient pas pour effet de changer la destination des dits bâtiments, sauf lorsqu'il s'agit de créer des gîtes ruraux, et de ne pas apporter de gêne à l'activité agricole environnante. La surface de plancher réalisée en extension ne pourra excéder celle du bâtiment existant. c - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante. 5) Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus. 6) Les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole. 7) le changement de destination à vocation d’habitat, de commerce, d’artisanat et de bureau des constructions et installations identifiées au titre des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (article L.151 II 2ème du code de l’urbanisme), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. 8) l’extension des bâtiments à usage d’habitation existant, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La surface de plancher autorisée est limitée à 30% de la surface de plancher existante, limité à 50m², et la surface de plancher totale du bâtiment, y compris l’existant, ne pourra être supérieure à 250 m² ; 9) les bâtiments annexes des constructions à usage d’habitation dès lors qu’ils sont implantés à une distance maximale, entre le nu du mur du bâtiment principal et le nu du mur de l’annexe, de 20 mètres tels que garages, remises, abris et de 25 mètres pour les piscines. Dans le secteur Nj 1) Les constructions, installations et travaux divers liés à la création et à l'exploitation d'un parc public consacré à la promenade et aux jardins, sur des terrains en terrasses : locaux techniques, kiosques, serres chauffées, accueil et billetterie, logement de fonction, murs de soutènement, restauration de murs et de vestiges de constructions ancienne. 2) L'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes et leur extension limitée (n'entraînant pas la création d'un logement supplémentaire conformément au 8) ci-dessus). 3) Les affouillements et exhaussements du sol désignés aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme nécessaires aux occupations ou utilisations du sol admises dans la zone. 4) Les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure (ouvrage techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux). 5) Les clôtures nécessaires aux constructions et installations autorisées ci-dessus. UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 67 - UA64 Dans le secteur Nt 1) Les constructions, installations et équipements nécessaires : - d'une part, à la création et à l'entretien d'un plan d'eau (barrage, digues, canaux de dérivation…), - d'autre part, à l'usage et à la fréquentation par le public de ce dernier (sanitaires, locaux d'accueil, abris, passerelles, pontons…). 2) Les affouillements et exhaussements du sol désignés aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme nécessaires aux occupations ou utilisations du sol admises dans la zone. 3) Les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure (ouvrage techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux). 4) Les clôtures nécessaires aux constructions et installations autorisées ci-dessus. 5) Les coupes et abattages d'arbres dans l'espace boisé repéré au plan comme élément remarquable du paysage, sous réserve des prescriptions définies au 3° de l'article N 11. Dans le secteur Np conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et à l’article R 111-4 du code de l'urbanisme, le Service Régional de l'Archéologie devra être saisi pour avis de tout dossier de certificat d'urbanisme, de permis de construire, démolir, déclaration préalable et permis d’aménager. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1) Voirie Les voies publiques doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions qu'elles desservent. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2) Accès a - Dispositions générales Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie. b - Dispositions propres aux accès créés sur la voirie départementale, hors agglomération Le long des axes routiers classés dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 68 - UA64 Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) 1) Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établis par l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 2) Electricité Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établis par l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 3) Assainissement A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Les eaux usées autres que celles à usage domestique devront être traitées et évacuées conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural. L’évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Les aménagements réalisés sur les terrains ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les constructeurs doivent par ailleurs, prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public, s’il existe, peut être admis. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Supprimé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Le long de la RD 675 a - Application de l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme : UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 69 - UA64 Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RD 675. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. b - Pour les constructions et installations qui dérogent à la marge de recul de 75 mètres prescrite par l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme comme indiqué ci-dessus : Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l’axe de la RD 675. 2) Le long des autres voies Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement, - l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction. 3) Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives : - pour les travaux d'extension visés à l'article N 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus, - pour les bâtiments annexes et les bâtiments agricoles visés à l'article N 2, à condition que la hauteur au faîtage de la construction édifiée sur la limite séparative n'excède pas 3,50 mètres. 2) Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 70 - UA64 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres et ne pas excéder 20 mètres entre le nu du mur du bâtiment principal et le nu du mur de l’annexe nouvellement construite et de 25 mètres pour les piscines. Cette distance Les 8 mètres peuvent être réduits de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée. Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée, hormis : - pour les annexes aux bâtiments existants d’habitation. Elle est alors fixée à 50 m² en une ou deux fois, à l’exception des piscines pour lesquelles elle est fixée à une surface de bassin (intérieur des margelles) maximale de 80 m² au total, - pour l’extension de bâtiments à vocation d’habitation existants. Elle est alors fixée à un maximum de 30 % de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation déjà existante sur l’unité foncière objet de la demande et limitée à 50m² en une ou deux fois. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1) Définition La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée. 2) Règle La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres (R+1), hormis la hauteur maximale des annexes qui est limitée à 3,20 mètres. Toutefois dans le cas d'extension de constructions existantes, la hauteur de la construction nouvelle ne doit pas excéder celle du bâtiment initial de plus de un mètre. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1) Dispositions générales UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 71 - UA64 Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages. Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2) Prescriptions particulières 2-1 : Sans objet, sous réserve de l'application des prescriptions définies par la ZPPAUP dans le périmètre de celle-ci. 2-2 : hors du périmètre de la ZPPAUP. Constructions à usage d'habitation ou assimilées (gîtes…) a - Façades L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc... est interdit. b - Toitures Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles : - tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45%, - tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120%. La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites. c - Les bâtiments annexes tels que garage, abri, remise sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales. Constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 30 véhicules doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 72 - UA64 Dans l'espace boisé repéré au plan comme élément remarquable du paysage, en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres ne sont admis que pour des motifs liés à la santé et à la vie de l'arbre ou pour des aménagements et équipements nécessaires à la circulation publique. En cas de reboisement celui-ci devra s'effectuer à partir d'essences locales feuillues. Le volet paysager à joindre à toute demande de permis de construire devra systématiquement prévoir des plantations et aménagements paysagers favorisant l’intégration des bâtiments d’exploitation dans le paysage. Les essences utilisées seront des essences locales, adaptées aux sols, favorisant l’intégration du bâtiment dans les paysages communaux. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Supprimé UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 73 - AR Prefecture 024-200071819-20240229-DEL2024015-DE Reçu le 01/03/2024 Publié le 01/03/2024 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 24311_PLU_20240219. Page : https://edifiable.fr/plu/nontron-24311/n La commune : https://edifiable.fr/plu/nontron-24311.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/24311/zone/n