# Zone A du plan local d'urbanisme de Nonville (77340) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77340_PLU_20241030 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Aucune occupation du sol n’est autorisée sans condition. 1.1 - 
 Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2. sont interdites, et notamment : - Les stockages à l’air libre d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains. - L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme ; ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs et dits "parcs résidentiels de loisirs", dans le cadre des articles R.11136 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R.111-50, du Code de l'Urbanisme. - Les résidences mobiles telles que définies à l’article R.421-23 j du Code de l’Urbanisme. - La démolition d'un élément de paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité. - Les éoliennes à axe horizontal, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage (l’émergence du bruit perçu par autrui ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne). - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Toute nouvelle urbanisation est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières boisées des massifs forestiers de plus de 100 ha, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole. - Dans le secteur As : toute nouvelle activité est interdite, à l’exception du commerce lié à l’activité agricole existante. - Dans le secteur Ap : Les nouvelles installations et constructions liées à l’exploitation d’hydrocarbures. • En outre, dans toutes les zones humides identifiées au plan de zonage, sont interdits : Rappel du régime juridique : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). Sont interdits, sauf accord des autorités gestionnaires de la conservation des zones humides et de la zone NATURA 2000 : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains ; - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. 1.2 - 
 Sont soumis à conditions : - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - Tout projet de cette nature sera, le cas échéant, réalisé par le moyen soit d’un périmètre de taxe d’aménagement majorée ; soit d’une participation spécifique, en application de l’article L332-8 du code de l’urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. - L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l’urbanisme). - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes, et reportée sur l’annexe III du présent règlement, interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe IX), sont applicables les recommandations reportées en annexe X. Une étude de sol est obligatoire dans les zones d’aléas fort et moyen. - La zone A comporte aussi des secteurs humides de classe A ou B (annexe IV) : les zones humides de classe A sont inconstructibles. Dans les zones de classe B, avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. L’interdiction d’une imperméabilisation est conditionnée à une étude de caractérisation de la zone humide. - Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en regard du bruit (arrêté 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999, en annexe). Les dispositions de l’arrêté n° 2023/DDT/SEPR/24 du 20 février 2023 ne s’appliquent pas à la section de la RD 403 qui traverse Nonville. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Les silos de plus de 15 mètres de hauteur et les annexes qui leur sont directement liés en zone A, à l’exception du secteur A* où la hauteur est limitée à 40 mètres maximum. - Le stationnement d’une caravane ou d’un camping-car sur une propriété constituant la résidence de l’utilisateur, est autorisé dans la limite d’un véhicule par propriété. Dans le secteur As : l’activité agricole existante. - Dans le secteur Ap : Les installations et constructions existantes légalement édifiées sous condition d’un retour à la destination agricole après la fin d’exploitation pétrolière. NB : Le décret de concession du 17 juillet 2009, et son extension du 27 décembre 2023 sont annexés au PLU. • Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs de zones humides identifiées au plan de zonage, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées
et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : 1o Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime Sous condition de SMA (surface minimale d’assujettissement). 2o Pour la destination « habitation » : les logements, s’ils sont nécessaires à l'exploitation agricole et forestière. 3o Destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique, dans les conditions définies à l’article L151-11 I 2° du code de l’urbanisme (ci-après). 4o Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 5o Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : néant. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - L’aménagement et l’extension des habitations existantes, ainsi que leurs annexes, peuvent être autorisés à condition que le cumul des projets ne dépasse pas 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU des constructions légalement édifiées, et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique (par le symbole de la légende « éléments à protéger au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme - Loi Paysage ») et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En outre, tout entretien, rénovation, restauration ou extension de ces éléments devra respecter leurs caractéristiques architecturales originelles. - En outre, pour les bâtiments agricoles identifiés au titre de l’article L151-11 I 2° du code de l’urbanisme, sont autorisés les changements de destination suivants : . Artisanat, commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique, . Entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), . Logements : avec une surface de plancher maximale par siège d'exploitation (300 m2) et une taille minimale pour les logements (45 m2), Sous les réserves suivantes : - absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - interdiction de dépôts divers à l’air libre, véhicules usagés ou non roulants, - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de capacité suffisante, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments. • Sont autorisés, dans toutes les zones humides identifiées au plan de zonage, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune. Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. Il n’est pas fixé de règle. 3.2 - 
 Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres, à l’exception des silos. Pour l’aménagement ou l’extension des constructions existantes, la hauteur maximale à respecter est celle des bâtiments aménagés ou étendus. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’habitation autorisées selon les conditions de l’article A1 de ne doit pas excéder 11 mètres. La hauteur des annexes est fixée à 5 mètres au faîtage. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d’emprise au sol, et réalisées dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction nouvelle doit être implantée : - à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, - et en observant une marge de reculement de 10 mètres au minimum. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés - L'implantation des constructions respectera l’ensemble des règles ci-dessous, y compris en cas de création d’une « servitude de cour commune » prévue par l’article L471-1 du code de l’urbanisme. Les façades édifiées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. • Les constructions nouvelles peuvent être implantées : - soit d’une limite séparative à l’autre, - soit en retrait d’une de ces deux limites ou des deux en respectant un retrait de 5 mètres au minimum. Cette distance pourra être réduite avec un minimum de 2,50 mètres s’il s’agit d’une façade aveugle ou ne comportant pas de baie. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle à l’exception des dispositions relatives aux distances concernant les ouvertures, pour : - les aménagements (avec ou sans changement de destination), ainsi que les extensions et annexes, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; - la reconstruction suivant l’implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Sauf contraintes sanitaires, les constructions à vocation d’habitat doivent être implantées dans un périmètre maximum de 50 mètres des bâtiments d’exploitation existants. L’accès sera identique pour les deux constructions. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus La proportion des bâtiments à usage d’habitation, en termes de rapport hauteur sur longueur de façade, respectera la règle suivante : la hauteur au faîtage des bâtiments (H) doit être inférieure à sa longueur de façade (L), soit H/L < 1. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Les dispositions de l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme sont applicables : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’ensemble de la zone, sous réserve d’une bonne intégration, d’autres dispositions pourront être retenues dans le cas d’une mise en œuvre de dispositifs relatifs aux énergies renouvelables. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Une attention particulière sera portée aux travaux d’aménagements, extension, rénovation ou démolition, portant les bâtiments des corps de ferme anciens, afin d’assurer le maintien de leur caractère et leur intégration au cadre bâti notamment. L’aspect extérieur des bâtiments devra être particulièrement soigné ainsi que leur insertion dans le cadre de verdure environnant. Dans les terrains soumis à risque d’inondation, les clôtures ne pourront être constituées que de grillage à larges mailles (100 mm x 300 mm - hauteur x largeur) et leurs fondations devront être arasées au niveau du sol naturel. Les poteaux en béton sont interdits. Toitures : Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l’aspect dominant des toitures existant dans l’environnement immédiat. Pour les constructions à usage d’habitation : les toitures seront composées principalement de deux versants symétriques, la pente de toiture doit être comprise entre 35° et 45°. Pour toutes les constructions : les toitures ne doivent pas être de couleur claire. Façades : Pour tous les corps de bâti, le blanc pur est proscrit. Clôtures : - Particulièrement en limite des zones N, les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, conformément à la législation en vigueur. • Dispositions diverses applicables dans l’ensemble de la zone : Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée, ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Elles seront implantées de façon à limiter les nuisances vis-à-vis des propriétés voisines. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Les sous-sols sont interdits, sauf dispositions à prendre au regard du caractère inondable ou instable du terrain, avec un cuvelage étanche. Les sous-sols partiels, qui induisent des hétérogénéités d’ancrage, sont proscrits. En zone inondable, les clôtures seront constituées d’un grillage de mailles minimales 100 mm x 300 mm (hauteur x largeur). Les poteaux en béton sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. Obligations de planter : Les haies en clôtures doivent comprendre au moins deux essences différentes. Au-dessus des installations autonomes d’assainissement ou d’infiltration, les aménagements paysagers doivent être succincts et doivent pouvoir être facilement retirés. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Les espaces restant libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être traités en espace naturel. Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent formant écran. Les aires de stationnement de plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour au moins 50 m² de la superficie affectée à cet usage. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Éléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. En dehors des zones humides, leur création est recommandée. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. En zone inondable, les clôtures seront constituées d’un grillage de mailles minimales 100 mm x 300 mm (hauteur x largeur). Les poteaux en béton sont interdits. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les zones comprenant plus de 5 places de stationnement, l’évacuation des hydrocarbures doit être prévue. S’appliquent en outre les dispositions du décret no 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l’alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. Les nouveaux accès automobiles sont interdits sur la Route Départementale n°403, sauf accord du gestionnaire de la voirie départementale, notamment à proximité du carrefour aménagé entre les RD 58 et 403. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement. L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et, notamment, aux prescriptions ci-après : 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l’absence d’un tel réseau, l’alimentation pourra être effectuée par un captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Les propriétés ne seront constructibles que si elles respectent, en ce qui concerne les filières d’assainissement autonome, les dispositions des arrêtés : - du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; - du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. 
 Le rejet dans le milieu naturel des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux pluviales doivent être retenues sur la parcelle et ne doivent pas être rejetées sur le domaine public. Sont applicables les dispositions présentées dans l’étude du zonage des eaux pluviales, rappelées en annexe VI du présent règlement. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). La gestion des petites pluies (inférieures à 10 mm) s’effectuera en infiltration, évapotranspiration, ou réutilisation sans rejet vers le milieu naturel superficiel (fossés et cours d’eau) ou le réseau pluvial. Pour les évènements pluvieux plus importants (jusqu’à des pluies de retour trentennales), sera effectuée une gestion des eaux pluviales à la parcelle avec, le cas échéant, un rejet à débit régulé vers le réseau d’eau pluviale. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique - Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux lignes téléphoniques doivent être également souterrains, sauf difficulté technique reconnue. - Concernant la pollution lumineuse, la Commune adaptera les horaires selon les saisons, dans le but de réduire au maximum les nuisances lumineuses liées à l’éclairage public. TITRE III CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s’agit d’une zone constituant un espace naturel qui doit être préservé en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent notamment les espaces boisés. En plus du secteur N, six secteurs sont identifiés : - Na : Ensemble du domaine du Château de Nonville - Nb : Emprise affectée aux Lodges = objet de la mise en compatibilité du PLU. - Nc : abords de la pension pour animaux domestiques - Nj : secteurs des fonds de jardins, - Nzh : secteurs identifiant des zones humides "réglementaires" ou "de compensation". - NL : affecté à des installations sportives de plein air existantes. La zone N est concernée par les prescriptions du périmètre éloigné de protection de la source de Villemer et du champ captant de Villeron. La zone N est aussi concernée par la partie non constructible du périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, affectées à un programme de logements. Le projet des lodges du Lunain devra respecter les prescriptions de l’arrêté inter-préfectoral n°2021-03-DCSE/BPE/EC du 16 juillet 2021 portant déclaration d'utilité publique de l'instauration des périmètres de protection des captages d’eaux potables de Bourron, Villeron et Villemer (joint en annexe au présent règlement). La zone N est traversée par la ligne RTE 63kV N01 Grande-Paroisse – Guinebert, aux abords de laquelle s’appliquent les servitudes I4, et dans laquelle s’appliquent les recommandations figurant en pièce 5E (adresse : RTE – Groupe Maintenance Réseaux Est - 66 Avenue Anatole France – 94400 Vitry-sur-Seine). Elle comporte aussi des zones humides à enjeux, déterminées par la DRIEAT et Seine-etMarne Environnement, ainsi que par l’étude d’impact du projet de mise en compatibilité du PLU, notamment en ce qui concerne les zones humides compensatoires de ce projet. Le zonage du dossier de mise en compatibilité du PLU reprend en outre les changements actés à travers le dossier de modification du plan local d’urbanisme. - TOUTEFOIS : dans un souci de cohérence avec la structure foncière de la nouvelle propriété, les secteurs Na et Nb du PLU modifié sont regroupés dans un même secteur Na. Le nouveau secteur Nb de la mise en compatibilité sur déclaration de projet du PLU est exclusivement réservé aux Lodges. Les modifications apportées au règlement du secteur Na sont donc essentiellement imputables à cette fusion des deux secteurs. * * * SECTION I --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77340_PLU_20241030. Page : https://edifiable.fr/plu/nonville-77340/a La commune : https://edifiable.fr/plu/nonville-77340.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77340/zone/a