# Zone UE du plan local d'urbanisme de Nonville (77340) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77340_PLU_20241030 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition : - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacles. Equipements sportifs. Autres équipements recevant du public. 1.1 - Sont interdits : les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants, les occupations et utilisations du sol suivantes : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article UE1 ci-dessus et à l’article 1.2 ci-dessous. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes, et reportée sur l’annexe III du présent règlement, interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe IX), sont applicables les recommandations reportées en annexe X. Une étude de sol est obligatoire dans les zones d’aléas fort et moyen. - La zone UE comporte aussi des secteurs humides de classe B (voir annexes II du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. L’interdiction d’une imperméabilisation est conditionnée à une étude de caractérisation de la zone humide. - Les constructions autorisées sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en regard du bruit (arrêté 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999, en annexe). Les dispositions de l’arrêté n° 2023/DDT/SEPR/24 du 20 février 2023 ne s’appliquent pas à la section de la RD 403 qui traverse Nonville. 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : - Pour la destination « habitation » : le logement et l’hébergement, s’ils sont nécessaires à la gestion ou au gardiennage des équipements existants. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. UE.2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. UE.2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. UE.2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. UE.2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. UE.2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UE.3.1) Emprise au sol. Il n’est pas fixé de règle. UE.3.2 - Hauteur maximale des constructions Il n’est pas fixé de règle. UE.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. UE.3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. UE.3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE UE.4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Il n’est pas fixé de règle. UE.4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les dénominations de matériaux, autorisés, recommandés ou interdits dans le présent article doivent être entendues comme désignant le matériau lui-même ou tout autre matériau présentant le même aspect. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. Les volets seront sans écharpe. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Clôtures - Particulièrement en limite des zones N, les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, conformément à la législation en vigueur. - La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques suivantes : Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les haies utilisées en clôture doivent être composées d'essences locales. Les clôtures en plaques pleines entre poteaux sont interdites. Dispositions diverses Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées en cas d'extension d'une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée, ou s’il s’agit d’équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Elles seront implantées de façon à limiter les nuisances vis-à-vis des propriétés voisines. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. UE.4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. UE.4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Les sous-sols sont interdits, sauf dispositions à prendre au regard du caractère inondable ou instable du terrain, avec un cuvelage étanche. Les sous-sols partiels, qui induisent des hétérogénéités d’ancrage, sont proscrits. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UE.5.1) Coefficient de biotope. 33 Il n’est pas fixé de règle. UE.5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. • Plantations Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 1 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 30 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Les parkings filtrants sont toutefois compris dans cette superficie. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. UE.5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. UE.5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. UE.5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Il n’est pas fixé de règle. UE.5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. UE.5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. UE.5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature, y compris les deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres, soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris ; dont 12,5 m2 minimum pour l’emplacement lui-même. 2 - Nombre d'emplacements - Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d’un parking, arrondis à l’unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d’emplacements ne peut être inférieur à 10, et il est fixé par un arrêté municipal. En outre le stationnement des véhicules hybrides et électriques respectera les dispositions des articles L113-11 à L113-17, et R113-6 à R113-10 du Code de la Construction et de l’Habitation. Sont applicables les dispositions de l’arrêté du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositif de recharge pris en application de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales. LE STATIONNEMENT DES VÉLOS Catégories de bâtiments Seuil minimal de places de stationne- Cyclistes ment pour véhicules visés motorisés Seuil minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos Bâtiments neufs équipés de places de stationnement Bâtiments accueillant un service public Sans objet Agents Usagers 15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Bâtiments accueillant un service public 10 % de l’effectif total des agents du 10 Agents service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 % de l’effectif total des usagers de 10 Usagers service public accueillis simultanément dans le bâtiment Dans le cas d’établissements d’enseignement : Il sera créé au moins : - pour les établissements du premier degré une place de stationnement par classe ; - pour les établissements du second degré et les classes maternelles, le nombre est porté à deux par classe. Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues et pour les véhicules électriques. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Les accès automobiles sont interdits sur la Route Départementale n°403 sauf accord du gestionnaire de la voirie départementale. Un seul accès automobile est autorisé par alignement sur rue. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant-projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et, notamment, aux prescriptions ci-après : 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En cas d’impossibilité de raccordement, un dispositif autonome peut être réalisé, en accord avec la réglementation en vigueur. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Les propriétés ne seront constructibles que si elles respectent, en ce qui concerne les filières d’assainissement autonome, les dispositions des arrêtés : - du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; - du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Ces dispositifs devront être réalisés conformément au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et conçus de manière à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par ce même service. Le SPANC sera consulté par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Les installations d’assainissement non collectif seront conservées libres d’accès et de fonctionnement. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. 
 b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Sont applicables les dispositions présentées dans l’étude du zonage des eaux pluviales, rappelées en annexe VI du présent règlement. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). La gestion des petites pluies (inférieures à 10 mm) s’effectuera en infiltration, évapotranspiration, ou réutilisation sans rejet vers le milieu naturel superficiel (fossés et cours d’eau) ou le réseau pluvial. Pour les évènements pluvieux plus importants (jusqu’à des pluies de retour trentennales), sera effectuée une gestion des eaux pluviales à la parcelle avec, le cas échéant, un rejet à débit régulé vers le réseau d’eau pluviale. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique - Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux lignes téléphoniques doivent être également souterrains, sauf difficulté technique reconnue. - Concernant la pollution lumineuse, la Commune adaptera les horaires selon les saisons, dans le but de réduire au maximum les nuisances lumineuses liées à l’éclairage public. * * * TITRE III TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE ET AUX ZONES NATURELLES Art. R. 151-20. – Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Art. R. 151-22. – Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Art. R. 151-23. – Peuvent être autorisées, en zone A : 1o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2o Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. Art. R. 151-24. – Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1o Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2o Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3o Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4o Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5o Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Art. R. 151-25. – Peuvent être autorisées en zone N : 1o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2o Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. • Le présent titre s'applique aux zones agricoles et naturelles du P.L.U qui sont les suivantes : - Zone 2AU - Zone A : - Zone N : zone à urbaniser différée zone naturelle agricole zone naturelle protégée. TITRE II CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'une zone programmée pour être construite à terme (après 2030), et destinée à permettre d’achever l’urbanisation de la commune, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires. Cette zone ne pourra être urbanisée qu’après modification ou révision du PLU, et après la date de validité du SD-RIF en vigueur (2030). SECTION I --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77340_PLU_20241030. Page : https://edifiable.fr/plu/nonville-77340/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/nonville-77340.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77340/zone/ue