# Zone AU du plan local d'urbanisme de Nonza (2B178) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 2B178_PLU_20241228 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 2 rubriques. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du Code de l’urbanisme ou au titre du Code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L.632-2 et L.632-2-1 ». • Précisions sur l’Atlas des zones inondables et le Plan de gestion des risques inondation (PGRI) : Le PGRI 2022-2027 du bassin de Corse a été arrêté le 1er mars 2022. Ce plan vise à formaliser la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin de Corse afin de réduire les conséquences dommageables des inondations. Il s’agit d’un document opposable à l’administration et ses décisions : les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions du PGRI. L’Atlas des zones inondables (AZI) est une cartographie qui délimite les emprises des phénomènes d’inondation par débordement des principaux cours d’eau du bassin de Corse. En l’espèce, la limite sud de la commune, et plus précisément la Tour Génoise du Negro est concernée. Il ne concerne pas les autres phénomènes d’inondation tels que le ruissellement pluvial et la submersion marine. L’élaboration de l’AZI repose uniquement sur une approche hydrogéomorphologique des cours d’eau. Il n’a donc pas la précision d’une étude hydraulique, et ne comporte pas d’information caractérisant l’écoulement (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, cote des plus hautes eaux). Néanmoins, les secteurs identifiés par l’AZI sont susceptibles d’être impactées par un aléa d’inondation plus ou moins conséquent selon l’intensité d’une éventuelle crue. A ce titre, dans un objectif de sécurité des biens et des personnes, l’urbanisation sur ces territoires doit prendre en compte cette connaissance des zones inondables lors de l’élaboration des projets d’urbanisme (actes d’urbanisme, gestion des droits du sol, document d’urbanisme …), notamment en l’absence de PPRi ou d’étude hydraulique disponible. L’AZI n’est pas un document opposable, contrairement à un plan de prévention des risques naturels (servitude d’utilité publique). Cependant, par l’usage de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, des projets peuvent être interdits, ou acceptés sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, en raison de la dangerosité estimée du site. Cela s’applique aux futurs projets (y compris extension, modification et aménagement), et non à l’existant. L’AZI n’ayant pas de règlement à proprement parler, contrairement au PPRI, chaque prescription réglementaire doit être analysée au cas pas cas par projet. Cependant, des règles et des principes généraux de prise en compte en matière d’urbanisme peuvent être appliqués dans un principe de simplification, de clarification et d’égalité de traitement à l’échelle de la Corse. Si nécessaire, les unités risques des DDTM peuvent être sollicitées pour une contribution pour avis sur des projets complexes ou particuliers. Le couches cartographiques et les recommandations de l’AZI sont annexées au dossier du PLU et doivent être consultées pour l’examen de projet situé au sein de lits mineur et/ou moyen et/ou majeur. • Précisions sur le passage des piétons le long du littoral : «conformément à l’article L.121-31 du Code de l’urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grévées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.» • Précisions sur le «moustique Tigre» : l’Arrêté préfectoral n°2007-345-15 en date du 11 décembre 2007 définit les dispositions à inclure dans la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers afin d’éviter la création de gîtes à moustiques. Il est annexé au dossier du PLU. Article 1.3.6. Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, espaces proches du rivage et bande des 100 mètres Sur le(s) plan(s) graphique(s) du Plan local d’urbanisme sont identifiés les périmètres des espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littoral et des espaces proches du rivages ainsi que la bande des 100 mètres. Au sein de ces différents périmètres, ce sont les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme (CU) encadrant les occupations et utilisations du sol ainsi que le régime d’urbanisation qui s’imposent aux règles édictées pour chaque zone (U, AU, A et N) et leurs soussecteurs . • Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC - Articles L121-23 à L121-26 et articles R.121-4 à R.121-6 du CU) : Article R.121-5 : « seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ». • Espaces proches du rivage (EPR - Articles L.121-13 à L.121-15 et du CU) : Article L.121-13 : « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. ### Rubrique AU 8 - Stationnement à l’extension limitée de l’urbanisation ». Précisions complémentaires : par dérogation à la règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme), «les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des sites de Corse) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Commission territoriale CTPENAF en Corse). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ». • Bande littorale des 100 mètres (Articles L.121-16 à L.121-20 du CU) : Rappelons qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement. L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont également interdits dans la bande littorale. Toutefois, l’article L.121-17 du Code de l’urbanisme précise que cette interdiction ne s’applique pas : a) Aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ; b) A l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. « Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L.323-11 du Code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 2B178_PLU_20241228. Page : https://edifiable.fr/plu/nonza-2B178/au La commune : https://edifiable.fr/plu/nonza-2B178.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/2B178/zone/au