# Zone U du plan local d'urbanisme intercommunal de Nozay (44113) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244400537_PLUi_20251015 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 8 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique U 6) > Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter les zones d’expansion de crue et dans tous les cas observer un recul minimal de 10 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdire toute construction/installation nouvelle et tout) équipement nouveau dans les zones potentiellement dangereuses pour la sécurité des personnes. Ces zones correspondent aux secteurs susceptibles d'être submergés par plus d'un mètre d'eau par une crue centennale (ce seuil est abaissé à 0,50 mètre dans les zones de grand écoulement). Cette disposition du PGRI comporte le cadre dérogatoire suivant : • Dans les zones inondables potentiellement dangereuses non urbanisées, les dérogations au principe d'inconstructibilité édicté par la disposition 1-1 du PGRI (rappelée ci-dessus) sont possibles, selon les mêmes conditions, mais doivent faire l'objet, en outre, d'une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. • Dans les zones inondables potentiellement dangereuses urbanisées sont possibles : o les mêmes dérogations que celles possibles dans les zones potentiellement dangereuses non urbanisées et selon les mêmes modalités (cf. points 1.1 et 1.2 ci-dessus) ; o les opérations de réhabilitation, rénovation et renouvellement urbain sous réserve d'intégrer la mise en sécurité de la population, de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation et d'être compatible avec les capacités d'évacuation qui devront être appréciées au préalable. • Dans les zones inondables potentiellement dangereuses fortement urbanisées, des opérations de comblement de dents creuses sont envisageables en sus des projets relevant du cadre dérogatoire applicable aux zones inondables potentiellement dangereuses urbanisées. L'ensemble des opérations rendues possibles par les trois volets déclinés ci-dessus du cadre dérogatoire de la disposition 2-1 du PGRI devront donner lieu à des prescriptions visant notamment à préserver la sécurité des personnes, en particulier si ces opérations prévoient la construction de logements. Dans ce cas, ces derniers devront obligatoirement intégrer la réalisation d'un espace refuge. Ces dispositions sont précisées dans une OAP thématique « Gestion des zones inondables ». Périmètre de zone inondable – type 1 Ce périmètre est établi selon l’Atlas des Zones Inondables (AZI). L’atlas des zones inondables est un document cartographique de connaissance et d’information sur les zones inondables par débordement de cours d’eau. Repère sur l’annexe 3.3 du règlement graphique Type 1 Dans ce périmètre de type 1, les principes des dispositions 1-1 et 12 du PGRI (ci-dessus) sont à prendre en compte. Périmètre de zone inondable de type 1 Dans les zones inondables non urbanisées : Dans les zones inondables urbanisées : Correspond aux zones A, N et AU Correspond aux zones U Sont autorisés les éléments dérogatoires des principes de la disposition 1.1 et 1.2 du PGRI (cidessus) Sont autorisés les éléments dérogatoires des principes de la disposition 1.1 et 1.2 du PGRI (cidessus) Périmètre de zone inondable – type 2 Ce périmètre est établi selon une étude du syndicat Chère-Don-Isac et porte sur trois secteurs : le bourg de Saffré, le Pommain à Saffré et le bourg de la Grigonnais. Cette étude a été validée par les services de l’État et a permis de générer différents types d’aléas sur le territoire. L’aléa de référence est une crue centennale. Repère sur l’annexe 3.3 du règlement graphique Type 2 Périmètre de zone inondable de type 2 Dans les zones inondables non urbanisées Dans les zones inondables urbanisées Correspond aux zones A, N et AU Correspond aux zones U Sont autorisés, sous réserve de situer tous les niveaux habitables à 0,2 m au-dessus de l’aléa de référence : - les éléments dérogatoires des principes des dispositions 1.1 et 1.2 du PGRI (cidessus), avec mesures de résilience Sont autorisés, sous réserve de situer tous les niveaux habitables à 0,2 m au-dessus de l’aléa de référence : - les éléments dérogatoires des principes des dispositions 1.1 et 1.2 du PGRI (cidessus), avec mesures de résilience Sont autorisés, sous réserve de situer tous les niveaux habitables à 0,2 m au-dessus de l’aléa de référence : - les éléments dérogatoires des principes des dispositions 1.1 et 1.2 du PGRI (cidessus), avec mesures de résilience Sont autorisés, sous réserve de situer tous les niveaux habitables à 0,2 m au-dessus de l’aléa de référence : - les éléments dérogatoires des principes des dispositions 1.1 et 1.2 du PGRI (cidessus) - l'implantation de nouvelles constructions Comment mesurer ce qui est possible en type 2 ? Dans les zones U (dites urbanisées) soumises à un aléa modéré, l’implantation de nouvelles constructions est possible sous réserve de situer tous les niveaux habitables à 0,2 m au-dessus de la cote de l'aléa de référence. Dans les autres cas (zones U en aléa fort et très fort, zone A et N quel que soit l’aléa), les exceptions prévues aux dispositions 1.1 et 1.2 du PGRI sont possibles sous réserve de situer tous les niveaux habitables à 0,2 m au-dessus de la cote de l'aléa de référence. Cette cote de référence figure sur les planches graphiques de la pièce 3.3 du règlement. Par exemple : - lorsque le projet est situé sur une emprise où la cote de référence est égale à 27,2 m, il faudra ajouter 0,2 m à cette cote pour avoir la cote du premier niveau habitable : 27,4 m NGF. - lorsque le projet est situé sur une emprise où la cote de référence est comprise entre 27,2 et 27,4 m, il faudra ajouter 0,2 m à la cote la plus élevée pour avoir la cote du premier niveau habitable : 27,6 m NGF. Remarque : cette règle concerne exclusivement les niveaux habitables et ne concerne donc pas les autres types de constructions ou aménagements, pour lesquels il n’y a pas d’exigence d’implantation par rapport à la cote, sous réserve du respect des dispositions du PGRI. Pièce 3.3 du règlement : 3.3.3. Cotes de l’aléa de référence OAP thématique « Gestion du risque inondation » Tout aménagement particulier ou construction devront prendre en compte les principes édictés dans l’OAP thématique « Gestion du risque inondation » et notamment en milieu urbain. Risque karstique Ente 1992 et 2024, 54 effondrements ou affaissements ont pu être datés sur la commune de Saffré. À ceci s’ajoutent 82 sites concernés par ce phénomène ; soit 136 évènements recensés en partie attribués à des soutirages karstiques en lien avec l’exploitation de la ressource en eau pour les captages d’eau potable. Deux études, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Nort-sur-Erdre ont permis, d’une part d’apprécier si les pompages pour l'eau potable étaient réellement la cause de tous les effondrements, et d’autre part s’il est possible de délimiter et de hiérarchiser des zones à risque. La première étude a ainsi permis de préciser la géologie structurale du bassin de Saffré et l’extension de l’aquifère des calcaires marins oligocènes exploités pour les besoins en AEP. Par la suite, une étude complémentaire a eu pour objectif de définir les limites, les différents niveaux de risque et notamment la zone à risque fort d’effondrement karstique, tout spécialement dans certains secteurs urbanisés où existe un enjeu fort par rapport aux habitations existantes Afin d’établir les différents niveaux de risque d’effondrement, une grille d’évaluation a été préalablement élaborée en fonction de différents critères à prendre en compte. Les critères retenus découlent directement de l’analyse du contexte hydrogéologique propice au développement de ces effondrements. Par ordre de priorité, il s’agit des cinq critères suivants : - critère lithologique : la présence dans le sous-sol de la formation aquifère des calcaires oligocènes est indispensable. Deux cas sont distingués, selon que ces calcaires se trouvent à faible ou à plus grande profondeur ; - critère objectif : existence ou absence d’effondrements recensés dans l’inventaire qui a été établi ; - critère structural : présence ou non d’une faille majeure mise en évidence par l’étude de synthèse géologique du bassin ; - critère hydrologique : existence ou non en surface d’un écoulement superficiel (Isac, Pas-Sicard, Ruisseau de Puceul, Apsiguais) ; - critère de couverture : présence ou absence d’un recouvrement perméable à dominante sableuse au-dessus des calcaires. Trois types d’aléas ont ainsi été définis : - Aléa fort - Aléa faible - Aléa en zone d’incertitude Annexe 3.4 du règlement graphique : Risque Karstique – carte Remarque : Cette prescription sur le risque Karstique concerne uniquement le bourg de Saffré. Réalisation : la boite de l’espace, sur la base des données de l’étude de Caligée et avec l’appui de la DDTM 44. Règlementation de la prescription Les territoires exposés de la commune ont ainsi été divisés en trois catégories de zones nécessitant d’être réglementées : - Zonage rouge : un secteur à risque fort correspondant avant tout à des secteurs où l’existence de plusieurs effondrements est avérée, mais également des secteurs où aucun effondrement n’a été recensé, mais où plusieurs autres critères favorables existent. - Zonage gris : une frange d’incertitude pour signifier que la limite exacte entre deux zones ne peut être, compte tenu des informations disponibles, placée avec une précision inférieure à la centaine de mètres. - Zonage jaune : un secteur à risque faible concernant les zones où les calcaires sont présents en profondeur et où aucun effondrement n’a été signalé. Il est faible aussi dans les secteurs où, bien que ponctuellement un effondrement ait été signalé, aucun des trois autres critères nécessaires n’est rempli. En complément sur le secteur d’étude, un zonage de risque nul a été défini, correspondant aux secteurs où les calcaires aquifères sont absents dans le sous-sol, ou bien sont présents à une profondeur supérieure à 10 m et surmontés par des terrains peu perméables, où les faciès sableux sont négligeables ou absents. Ce secteur n’est pas réglementé et n’apparait pas sur le plan. Dans les zones rouges exposées aux aléas les plus forts et les zones grises potentiellement en aléa fort, les propriétaires de constructions existantes sont fortement invités à réaliser une étude géotechnique pour la mise en sécurité de leur bien. Annexe 3.4 du règlement graphique La cartographie du risque karstique est en annexe 3.4 du règlement et localise les zones. Elles se situent sur la commune de Saffré, essentiellement sur le bourg (zone d’étude initiale). En termes de méthode, les zones d’incertitude à l’interface du risque fort et du risque faible ou nul correspondent au zonage « gris » avec un règlement plus souple que la zone de risque fort. Les zones d’incertitude à l’interface du risque faible et du risque nul sont, par défaut, définies en aléa faible. Application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Zonage Rouge : « aléa fort » Tous les aménagements, installations et constructions, occupation du sol, même à caractère temporaire, ainsi que tous travaux de quelque nature qu’ils soient sont interdits. Et notamment : - tout remblai ou excavation n'ayant pas pour objet la réduction de l'aléa ; - la gestion des eaux usées ou pluviales par infiltration ; - la création de nouveau logement ainsi que les extensions. Les exceptions suivantes peuvent toutefois être autorisées sous conditions : - les travaux d’entretien et de gestion des constructions et des installations implantées antérieurement à la date d’approbation du PLUi (aménagements internes, traitement de façade, réfection des toitures, accessibilité…) sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité, - les travaux et aménagements de nature à réduire les risques et leurs conséquences sous réserves de respecter les préconisations d’une étude géotechnique préalable pour garantir la mise en sécurité de l’opération, - les travaux de démolition sous réserve d’une étude géotechnique préalable permettant la mise en sécurité des intervenants. - l’aménagement d'aires de stationnement existantes sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité, - les travaux liés aux infrastructures de captage et de traitement des eaux ainsi que les réseaux et installations techniques nécessaires aux services publics de distribution, d’assainissement et d’alimentation en eau potable (électricité, gaz, eau), sous réserves de respecter les préconisations d’une étude géotechnique préalable pour garantir la mise en sécurité de l’opération ET que leur implantation dans une zone de moindre aléa soit rendue impossible. Le maître d’ouvrage (public ou assimilé) veillera à préserver les tiers des risques supplémentaires créés par la réalisation de ces ouvrages et, au besoin, avertira le public par une signalisation efficace. - les constructions et aménagements ne conduisant pas à une augmentation globale de la surface du bâti de plus de 10 m² par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi et n’ayant pas pour objet l’accroissement de surface dédiée à l’usage d’habitation ; il s’agit notamment du cas des annexes et abris de jardin. Zonage gris : « zone d’incertitude » Tous les aménagements, installations et constructions, occupation du sol, même à caractère temporaire, ainsi que tous travaux de quelque nature qu’ils soient sont interdits. Et notamment : - tout remblai ou excavation n'ayant pas pour objet la réduction de l'aléa ; - la gestion des eaux usées ou pluviales par infiltration ; - la création de nouveau logement ainsi que les extensions. Les exceptions suivantes peuvent toutefois être autorisées sous conditions : - les travaux d’entretien et de gestion des constructions et des installations implantées antérieurement à la date d’approbation du PLUi (aménagements internes sans changement de destination, traitement de façade, réfection des toitures…), - les travaux et aménagements de nature à réduire les risques et leurs conséquences sous réserves de respecter les préconisations d’une étude géotechnique préalable pour garantir la mise en sécurité de l’opération, - les travaux de démolition sous réserve d’une étude géotechnique préalable permettant la mise en sécurité des intervenants. - l’aménagement d'aires de stationnement existantes à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité, - les travaux d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserves de respecter les préconisations d’une étude géotechnique préalable pour garantir la mise en sécurité de l’opération ET que leur implantation dans une zone de moindre aléa soit rendue impossible. Le maître d’ouvrage (public ou assimilé) veillera à préserver les tiers des risques supplémentaires créés par la réalisation de ces ouvrages et, au besoin, avertira le public par une signalisation efficace. - les constructions aménagements ne conduisant pas à une augmentation globale de la surface du bâti de plus de 10 m² par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi et n’ayant pas pour objet l’accroissement de surface dédiée à l’usage d’habitation ; il s’agit notamment du cas des annexes et abris de jardin, - la reconstruction des biens détruits par un phénomène non lié à un « mouvement de terrain » sous réserve de respecter les préconisations d’une étude géotechnique préalable pour garantir la mise en sécurité de l’opération, - les travaux et aménagements de nature à réduire les risques et leurs conséquences, - les travaux de démolition sous réserve d’une étude géotechnique préalable permettant la mise en sécurité des intervenants. Zonage jaune : « aléa faible » Sont interdits : - tout remblai ou excavation n'ayant pas pour objet la réduction de l'aléa, - la construction de piscines enterrées, des piscines hors sol, des bassins ainsi que les retenues d’eau qui ne disposent pas d’un système de maîtrise d’écoulement des eaux destiné à limiter les infiltrations ponctuelles dans le sous-sol, - la gestion des eaux usées ou pluviales par infiltration, - la réalisation d’excavations de toutes natures à l’exception des systèmes d’assainissement non collectif existants à la date d’approbation du PLUi et dont la reprise est rendue nécessaire pour la mise en conformité de l’équipement ou pour son renouvellement. Projets soumis à conditions : Les installations, constructions, occupations du sol, ainsi que tous travaux de quelque nature qu’ils soient doivent respecter les prescriptions suivantes : - respect des préconisations d’une étude géotechnique de stabilité et de mise en œuvre des dispositions techniques pour garantir la mise en sécurité de l’opération, - respect des conditions d’étanchéité de l’assainissement mis en place conformément aux règles en vigueur (rejets d’EP et EU, adduction eau potable), - entretien et utilisation des parcelles de façon à atténuer voire éliminer dans la mesure du possible le phénomène de ruissellement des eaux, - les travaux de démolition sous réserve d’une étude géotechnique préalable permettant la mise en sécurité des intervenants. Secteurs de projets Emplacements réservés Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal comporte les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro, renvoyant au tableau de synthèse ci-dessous et indiqué sur le document graphique du règlement. Est interdite toute occupation ou utilisation du sol ayant pour effet de compromettre la réalisation du projet ayant motivé l’emplacement réservé. Tableau des emplacements réservés (N° et code commune, nom et objet, surface en m² et bénéficiaire) : Repère sur le plan de zonage N°ER ER A1 ER A2 ER LG1 ER LG2 ER LG3 ER LG4 ER LG5 ER LG6 ER LG6 ER LG6 ER LG7 ER N1 ER N1 ER N1 ER N1 ER N1 ER N1 ER P1 ER P2 ER P3 ER P4 ER S1 ER S2 ER S3 ER S4 ER S5 ER S6 ER S6 Objet de l'emplacement réservé ABBARETZ ### Rubrique U 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Linéaires commerciaux protégés Le long des linéaires commerciaux repérés au titre du L151-16 sur le document graphique du règlement, le changement de destination des « commerces et activités de service » en rez-de-chaussée n’est autorisé que vers les destinations et sous-destinations suivantes : « artisanat et commerce de détail », « restauration », « hôtels », « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », ou encore « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Production de logements locatifs sociaux Dans les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, les programmes immobiliers doivent, sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles, proposer :  pour les permis de construire d’immeubles collectifs ou intermédiaires, et les permis groupés : une surface de plancher équivalente à au moins 20% du programme pour la réalisation de logements abordables (locatif social de type PLAI, PLUS, locatif intermédiaire de type PLS).  pour les permis d’aménager : un nombre de logements correspondant à au moins 20% du nombre de logements du programme pour la réalisation de logements abordables (locatif social de type PLAI, PLUS, locatif intermédiaire de type PLS,). En dehors des secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, toute opération d’aménagement comportant plus de 10 logements ou lots devra destiner 20% du nombre de logements ou lots de l’opération aux logements locatifs sociaux, ou toute construction d’immeuble collectif ou intermédiaire devra destiner au moins 20% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat de l’opération aux logements locatifs sociaux. Repère sur le plan de zonage Risques et nuisances Routes express et classées à grande circulation En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009. Cinq des sept communes de la Communauté de Communes de Nozay sont affectées par les dispositions de cette loi : - la RN 137, classée route express traverse le territoire de Nozay, Puceul et Saffré ; - la RN 171 est classée comme route à grande circulation, elle traverse Nozay et la Grigonnais ; - la RD 771 est classée comme route à grande circulation, elle traverse Nozay et Treffieux. Sauf dispositions dite « loi Barnier » et secteurs identifiés : - Zone d’activités de la Lande du Moulin à Nozay : réduite à 50 mètres. - Zone d’activités de l’Oseraye à Puceul : réduite à 50 mètres selon les secteurs. *les dossiers loi Barnier sont en annexe du rapport de présentation (ou en annexe du PLUi). Repère sur le plan de zonage Marges de recul le long des routes départementales La commune est traversée par plusieurs 17 routes départementales d’importance différenciée. Le règlement départemental de voirie fixe des orientations afin de protéger le réseau routier départemental. Hors « agglomération* » (*au titre de la définition du Schéma départemental), les constructions doivent se conformer aux prescriptions suivantes, qui sont prioritaires lorsqu’elles sont en contradiction avec les articles liés aux implantations dans la zone : Repère sur le plan de zonage Routes départementales traversant ou longeant le territoire ### Rubrique U 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. À noter / La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Hauteur au sommet de la façade : Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade (hors façade de pignon) entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou sommet de la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente). Schéma de représentation des hauteurs et typologies d’architectures. Limite d’emprise publique et de voie La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou de la voie. Limites séparatives (Lexique national de l’urbanisme) Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire (Lexique national de l’urbanisme) Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Ouvrage du Réseau Public de Transport d’Électricité Il s’agit des infrastructures électriques à haute et très haute tension développés, exploités et maintenus par l’opérateur RTE. Ils relèvent pour l’application du présent règlement de la destination « Équipements d'intérêt collectif et services publics » et sont considérés comme n’étant pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ils sont donc autorisés dans l’ensemble des zones du règlement. ### Rubrique U 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Coefficient de pleine terre) Pourcentage de l’unité foncière à ne pas imperméabiliser (devant rester en pleine terre : enherbée, plantée ou bêchée). Construction (Lexique national de l’urbanisme) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante (Lexique national de l’urbanisme) Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Changement de destination Le changement de destination consiste à donner à une construction existante une destination différente de celle qu’elle avait jusqu’alors (voir détail des destinations et sous-destinations ciaprès). Emprise au sol (Lexique national de l’urbanisme) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension (Lexique national de l’urbanisme) L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade (Lexique national de l’urbanisme) Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Le nu des façades se définit par le plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition. L’espace de pleine terre sur une parcelle représente toute la surface qui reste en sol naturel : pelouse, haies, plantations… Les aménagements tels que les terrasses ou les revêtements non végétaux (gravillons, etc.) ne sont pas considérés comme des surfaces de pleine terre. Retrait des constructions Le retrait (ou recul) est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées ou des limites séparatives, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée. La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …). Unité foncière Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Voies ou emprises publiques (Lexique national de l’urbanisme) La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Lorsque plusieurs voies ou emprises publiques jouxtent une unité foncière et qu’un retrait est imposé, une seule ou voie ou emprise pourra être considérée, en priorité celle avec l’accès à cette unité foncière. Destinations et sous-destinations (articles 1 et 2 de chaque zone) L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles. Il est précisé que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire. Les articles 1 et 2 de chaque zone précise les destinations et sousdestinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est autorisée, soumise à condition ou interdite. Comment les lire ? en voici un extrait : Remarque : La liste des destinations et sous-destinations est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016. De nouveaux arrêtés plus récents (par exemple celui de mars 2023) n’ont pas été pris en compte car la délibération de prescription a été prise avant. Destinations Sous-destinations : Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est autorisée Pictogramme d’illustration Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination lorsque la sous-destination est autorisée à conditions est interdite Exploitation agricole et forestière - Exploitation agricole - Exploitation forestière Habitation - Logement - Hébergement - Artisanat et commerce de détail, - Restauration, Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics - Commerce de gros, - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - Hôtels - Autre hébergement touristique - Cinéma - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - Salles d'art et de spectacles, - Équipements sportifs, - Autres équipements recevant du public - Industrie, Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire - Entrepôt, - Bureau, - Centre de congrès et d'exposition Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros, Commerce et activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Hébergement hôtelier Autre hébergement touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Équipements d'intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, Salles d'art et de spectacles, Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Équipements sportifs, Autres équipements recevant du public Industrie, Entrepôt, Bureau, Centre de congrès et d'exposition Exemples / dont… (cités dans le guide du Ministère) Bâtiments d’élevage Hangar agricole Cultures marines Élevage de chevaux Salicuture Scieries Maisons forestières Yourtes Chambres d’hôtes Meublés de tourisme gîtes Foyers, centres d’accueil Boulangeries, Epiceries super/hypermarchés, drive Restaurants maisons de retraites Charcuteries, poissonneries Cordonnerie salon de coiffure… (mais pas restaurants d’entreprise) Grossistes Magasins spécialisés pour les profesionnels type « METRO » profession libérale (avocat, architecte, médecin…) assurances banques agences immobilières hôtels résidences de tourisme villages résidentiels de tourisme maisons familiales de vacances... agences destinées à la location de véhicules, de matériel « showrooms » salles de sport privées, spas… bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs Campings Cinéma / Mairie, Préfecture Commissariat, Gendarmerie caserne de pompiers établissements pénitentiaires Bureaux des ministères et services de l’Etat et des organismes privés ou publics (type ACOSS, URSSAF, SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…) maisons de services publics fourrières automobiles dépôts de transports en communs stations d’épuration… transformateurs électriques École, collège, lycée, université, grandes écoles… établissements d’enseignement professionnels et techniques, formation pour adultes salles de concert théâtres Stades Piscines municipales gymnases églises, mosquées, temples salles polyvalentes, maisons de quartier construction automobile construction aéronautique hôpitaux, cliniques maisons de convalescence maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) opéras Ouverts au public permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, aire d’accueil des gens du voyage ateliers métallurgique maçonnerie, menuiserie, peinture… locaux logistiques dédiés à la vente en ligne centres de données. sièges sociaux Centres/palais/parcs d’exposition zéniths activités de gestion financière, administrative et commerciale parcs d’attraction ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Petit patrimoine à protéger) Les calvaires, fours à pain, lavoirs et autres éléments du petit patrimoine communal identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être préservés. La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et ne pourra être autorisée que pour une nécessité d’intérêt public majeur. Repère sur le plan de zonage Éléments contribuant aux continuités écologiques et à la Trame Verte et Bleue Cours d'eau et berges à protéger Les cours d’eau identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges. Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter les zones d’expansion de crue et dans tous les cas observer un recul minimal de 10 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s’applique pas pour : - Les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé. - Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau. - Les aménagements et équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment les nouvelles infrastructures routières et les aménagements de liaisons douces. Repère sur le plan de zonage Zone humide à préserver Les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme « zone humide à préserver » font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique. À ce titre, en complément des règles inscrites dans les différentes zones, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception : - Des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides - D’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide. Sont également interdit : - Le stockage à l’air libre ; - Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, … ; - Les dépôts de véhicules ; - Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. L’objectif est de conserver le caractère humide de la zone. Repère sur le plan de zonage Dans le cas d’une demande de travaux ou d’aménagement, d’affouillements ou de projet d’intérêt général, une destruction pourra être demandé, sans que la surface altérée ne dépasse pas les 1000 m² (cf. dispositions du SAGE en vigueur en fonction de la zone concernée). Dans ce cadre une compensation d’une zone humide équivalente voire supérieure sera demandée ou le confortement de zones humides proches (élargissement, protections, conservation d’espaces tampons ou naturels autour…). Boisements à conserver Les espaces boisés identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être globalement protégés. Les prescriptions liées à cette protection sont les suivantes : - Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les espaces boisés repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble du boisement concerné. - D oivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments. - Le défrichement partiel d’un boisement repéré peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage. Une replantation des surfaces sur la même unité foncière pourra être envisagé à titre de compensation. - Pour les boisements soumis à un Plan Simple de Gestion approuvé ou relevant du régime forestier, le défrichement pourra être autorisé s’il est cohérent avec les dispositions prévues par le Plan Simple de Gestion ou le plan de gestion d’aménagement forestier (création d’une construction sylvicole, d’une piste coupe-feu, etc.). Repère sur le plan de zonage Haie ou alignement d’arbres à protéger pour sa valeur écologique et/ou paysagère Les haies ou alignement d’arbres à protéger pour leurs valeurs écologiques et/ou paysagères, identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le document graphique du règlement, doivent être préservés. Les prescriptions liées à cette préservation des haies et espaces paysagers à préserver sont les suivantes : - Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les éléments repérés au document graphique du règlement, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies concernés. Repère sur le plan de zonage - D oivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments. - Ne sont pas soumis à déclaration préalable les élagages nécessaires au maintien de la haie, bois et/ou verger ou à sa régénération. - L’abattage d’une haie peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique ou s’il porte préjudice au paysage. - Chaque arbre, bois ou haie abattu peut être remplacé par des plantations. Ces dernières pourront être recommandées par les services de la commune et dans un rapport 1 pour 1 pour chaque unité foncière considérée. Les replantations sont préférées en continuité du maillage bocager existant. - L’entretien et/ou aménagement des entrées existantes de champs des exploitations agricoles ne sont pas forcément soumis à compensation ni à déclaration sur une longueur de 10 mètres maximum. - En cas d’abattage autorisé, des mesures compensatoires complémentaires peuvent être exigées, comme la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur un linéaire (soumis à déclaration). - Les travaux menés dans le cadre de l’aménagement rural constituent une référence pour définir les haies pouvant être partiellement ou entièrement supprimées et sur les compensations à prévoir. Arbres remarquables Les arbres remarquables à protéger sont identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux dans le secteur correspondant à la couronne du sujet doivent être précédés d’une déclaration préalable. Tous travaux ou aménagements aux abords d'un élément végétal protégé doivent ne pas modifier les conditions physiques sous la couronne du sujet à protéger et nuire à son maintien. Il est donc interdit : - d’imperméabiliser le sol - d’endommager le système racinaire de l’arbre protégé, sur une distance correspondant au houppier + 2 mètres. La suppression – accidentelle ou intentionnelle – d'un arbre protégé entraine l'obligation de replanter un arbre plus jeune et d'essence comparable en termes de houppier et de port. Un principe de compensation de 1 pour 1 pourra être demandé lorsque les conditions le permettent. Repère sur le plan de zonage Autres informations surfaciques Entité archéologique à prendre en compte dans l'aménagement Sur le document graphique du règlement figure « à titre informatif » les Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZAPPA), codifiée par le Livre V, Titre II, Art. L. 522.44 du code du patrimoine. Une seule zone est présente sur la commune d’Abbaretz. L’arrêté portant délimitation du zonage archéologique porte le numéro 431 et établit un seuil à 100 m. D’autres espaces peuvent être concernés par des dispositions spécifiques du code du Patrimoine : recensement des entités archéologiques, des opérations archéologiques, des zones de sensibilité archéologique ou encore des zones de présomption de prescription archéologique. Pour plus d’information : http://www.culture.gouv.fr/Regions/DracPays-de-la-Loire/Politique-et-actions/Archeologie/Recherche-etdecouvertes/Carte-archeologique-nationale Repère sur le plan de zonage Circuit des 7 étangs Le plan graphique reprend des cheminements tracés à titre indicatif et notamment ceux du circuit des 7 étangs. Certains existent, d’autres sont à créer. Ils sont uniquement à titre d’information car ils ne sont pas définitifs, inexistants ou à vérifier. Ils peuvent comporter des erreurs ou encore des conventions de passage qui ne pas mises à jour. Repère sur le plan de zonage Règlement littéral Dispositions applicables à la zone urbaine Règlement littéral – Secteur UA Définition (extrait du rapport de présentation) ### Rubrique U 8 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement, desserte par les voies et réseaux) Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas précisée dans ce qui suit, le projet devra prévoir des espaces de stationnement de nature et de taille cohérente avec son importance et sa fréquentation. Interventions sur le bâti existant Pour les travaux de réhabilitation, de changement de destination et d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi, le nombre de places exigé résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLUi pour la destination de la construction après l’opération ; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLUi pour la destination de la construction avant l’opération. Toutefois pour les constructions à destination d’habitat, toute place doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme. Modalités d'application En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l’article L151-33 du code de l’urbanisme. Dans le cas de la réalisation de places sur un terrain privé autre que celui de l’opération, celui-ci ne devra pas être distant de plus de 300 m du premier et le constructeur devra apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Autres stationnements Les opérations de plus de 10 logements devront prévoir un espace de stationnement pour les cycles et autres modes de transports deux-roues. Stationnement automobile Lorsqu’une construction présente des locaux répondant à des sousdestinations différentes (hors locaux accessoires), les obligations sont calculées pour chaque local et se cumulent. Pour le calcul des obligations par tranche, il s’effectue à partir de la surface de plancher de la construction. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 2,5 X 5 mètres* pour une place de stationnement, auquel s’ajoutent les voies d’accès et de circulation nécessaires au parking, qui devront être correctement dimensionnées. *Remarque : la surface d’une place de stationnement pourra être dimensionnée comme indiqué dans le code de la construction selon les besoins du projet. Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Sous-destinations : - Exploitation agricole - Exploitation forestière - Logement - Hébergement - Artisanat et commerce de détail, - Restauration, Nombre de places de stationnement minimal à prévoir en fonction de la surface de plancher (SP) Selon les besoins du projet Selon les besoins du projet En zone Ua : 1 place par logement créé Autres zones : 2 places par logement + 1 place banalisée pour 5 logements (en opération d’aménagement d’ensemble) 1 place par logement locatif avec prêts aidés par l’État (article L 151-35 du CU) En zone AU : d’autres dispositions pourront être proposées si l’OAP sectorielle correspondante le permet. 1 place par place d’hébergement ou selon les besoins du projet En zone Ua : pas de règles Autres zones : 1 place de stationnement par fraction complète de 50m² de SP Selon les besoins du projet Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics - Commerce de gros, - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - Hôtels, - Autre hébergement touristique 1 place par fraction complète de 100m² de SP En zone Ua : pas de règles Autres zones : 1 place par fraction complète de 50m² de SP En zone Ua : pas de règles Autres zones : 1 place par tranche de 50 m² Selon les besoins du projet - Cinéma - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - Salles d'art et de spectacles, Selon les besoins du projet Selon les besoins du projet Selon les besoins du projet Selon les besoins du projet Selon les besoins du projet Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire - Équipements sportifs, - Autres équipements recevant du public - Industrie, Selon les besoins du projet Selon les besoins du projet Selon les besoins du projet - Entrepôt, - Bureau, - Centre de congrès et d'exposition Selon les besoins du projet En zone Ua : pas de règles Autres zones : 1 place par fraction complète de 50m² de SP Selon les besoins du projet Secteurs soumis à OAP : Les secteurs soumis à OAP sectorielles pourront proposer d’autres règles de stationnement, notamment lors d’opérations d’ensemble pour assurer une meilleure gestion des espaces dédiés aux stationnements ou une mutualisation. ### Rubrique U 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès) L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Alignement L’alignement correspond à la limite entre l’emprise de la voirie, qu’elle soit publique ou privée, et les propriétés riveraines. Aménagement global RD 771 Hors agglomération*, toute création d’accès est interdite. RD 1, 2, 24, 27, 29, 33, 35, 39, 44, 69, 121, 124. Les créations d’accès sont autorisées sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité. Marges de recul Les constructions doivent respecter les reculs suivants : - 100 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie pour les constructions sensibles au bruit (habitations, établissements médicaux-sociaux, scolaires et de tourisme). - 35 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie pour les constructions à usage d’activités non sensibles au bruit. Hors agglomération, les constructions doivent respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie. *agglomération : définition au titre du schéma départemental : l’agglomération s’entend aux panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération, telle que définie par le Code de la Route. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions et les annexes sont autorisées sous réserve des autres dispositions du règlement et que leur implantation ne réduise pas le recul de la construction existant. Les changements de destination de constructions implantées dans la marge de recul sont interdits. Cas de dérogation : Les articles relatifs aux marges de recul applicables, par rapport à l'axe des RD, ne doivent comporter aucune dérogation à l’application des prescriptions, à l’exception des cas particuliers suivants : - Lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de sept mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales ; - Les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes devront également respecter cette distance de sécurité (un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale). - L’implantation des éoliennes doit respecter le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation ». - Prescriptions spécifiques applicables par rapport aux bretelles d’échangeurs (si territoire concerné) « Les nouveaux accès sont interdits sur les bretelles d’échangeurs et une marge de recul de 30 mètres minimum s’applique par rapport au bord de la chaussée de ces bretelles d’échangeurs pour tout nouveau projet de construction, qu’elle qu’en soit la destination ». Clôtures aux abords des routes départementales : Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de voie départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits. Recul à respecter autour des constructions agricoles engendrant un périmètre sanitaire en application du principe de réciprocité Les constructions à destination d’habitat doivent respecter les reculs vis-à-vis des constructions agricoles engendrant un périmètre sanitaire, et inversement, et ce en fonction des règlementations en vigueur (RSD, ICPE…). La règle ne s’applique pas pour des extensions et des annexes d’habitations existantes qui ne réduisent pas l’inter-distance. Les évolutions de bâtiments agricoles ou d’habitations pourront être autorisées en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol, à la topographie, à une protection spécifique du document d’urbanisme ou autre motif à justifier. Risque inondation Le règlement graphique comporte en pièce 3.3 des prescriptions spécifiques aux zones inondables. Ces plans ont valeur réglementaire au même titre que les autres planches du règlement graphique. La pièce 3.3 comprend : - Une carte générale de situation - 10 planches sectorielles qui permettent de distinguer le type de zone inondable et leur périmètre - 3 planches qui concernent uniquement les zones inondables de type 2 (basée sur une étude du syndicat Chère-Don-Isac et de la DDTM) et qui donnent la cote NGF de l’aléa de référence. Les zones inondables identifiées sont distinguées selon deux types (type 1 et type 2) qui proviennent de deux sources différentes : l’atlas des zones inondables (AZI), élaboré par les services de l’État, et une étude spécifique sur le bassin versant de l’Isac, menée par le syndicat Chère-Don-Isac et la DDTM. Deux règlementations différentes sont traduites sur ces deux types de zones inondables. Elles sont basées sur la déclinaison des dispositions du Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Loire-Bretagne de 2022-2027 (dernier en vigueur). Le présent règlement fait un rappel des dispositions du PGRI et indique ensuite quelles sont les règles prescrites pour les deux types de zones inondables indiquées au plan. PLUi de la CCN– version pour approbation Pièce 3.3 du règlement : 1. Carte générale de situation 2. Planches des zones inondables PGRI 2022-2027 : Rappel des dispositions 1-1, 1-2 et 2-1 L’ensemble de ces zones doivent respecter la traduction des principes du PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondation) du bassin Loire Bretagne 2016-2021 et ses conséquences. Principe de la disposition 1-1 du PGRI Préserver les capacités d’écoulement et les zones d’expansion des crues en interdisant toute extension de l’urbanisation dans les zones inondables non urbanisées. Cette disposition comporte un cadre dérogatoire au principe précité qui stipule que seuls peuvent être éventuellement admis, selon les conditions locales, dans des limites strictes visant notamment à préserver la sécurité des personnes : • les constructions, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ; • les changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d'accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; • les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d'écluses...) ; • les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d'eau. Principe de la disposition 1-2 du PGRI Préserver les capacités d'écoulement et les zones d'expansion des crues en interdisant tout remblai dans les zones d'expansion des crues. Ce principe est assorti d'un cadre dérogatoire qui permet, en raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants : • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes, constituant le terre-plein des constructions ; • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; • les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ; • les régalages sans apports extérieurs ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou de la mer ; • en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire ou s'ils sont liés à la construction d'une infrastructure d'intérêt général admise au titre de la disposition 1-1 du PGRI. Principe de la disposition 2-1 du PGRI Création d'une liaison piétonne LA GRIGONNAIS Aménagement pour liaison douce Aménagement pour liaison douce Aménagement pour liaison douce Aménagement pour liaison douce Aménagement pour liaison douce Aménagement pour liaison douce Aménagement pour liaison douce Aménagement pour liaison douce Réserve foncière NOZAY Aménagement de la RN137 Aménagement de la RN137 Aménagement de la RN137 Aménagement de la RN137 Aménagement de la RN137 Aménagement de la RN137 PUCEUL Création d'un équipement public et d'un accès Création d'un cheminement et reméandrage du cours d'eau Création de logements sociaux Reboisement SAFFRÉ Création de voirie Élargissement de voirie Création d'un accès piéton au secteur du Rocher Aménagement d'un carrefour Aménagement d'espace naturel Aménagement de voirie Aménagement de voirie Surface (m²) Bénéficiaire 1733 Commune 354 Commune 650 Commune 925 Commune 358 Commune 665 Commune 180 Commune 1889 Commune 1367 Commune 1255 Commune 604 Commune 6977 État 5224 État 6303 État 4554 État 18712 État 5507 État 1294 Commune 30555 Commune 1487 Commune 8836 Commune 629 Commune 61 Commune 276 Commune 99 Commune 77724 Commune 131 Commune 50 Commune N°ER ER S7 ER S8 ER S9 ER T1 ER T1 ER T1 ER T2 ER T3 ER T4 ER T5 ER T6 ER T7 ER T8 ER T9 ER T10 ER T11 ER V1 ER V2 ER V3 ER V4 Objet de l'emplacement réservé Création d'un accès piéton Création d'un accès piéton au secteur du Rocher Création d'un accès piéton au secteur du Rocher TREFFIEUX Aménagement de stationnement Voie pour piétons et cyclistes Voie pour piétons et cyclistes Projet de résidence séniors et/ou de logements locatifs Voie douce Élargissement de voie Élargissement de voie Voie douce et passage de réseaux Équipement tourisme-loisirs Voie reliant la D1 et la D771 Extension du cimetière Aménagement pour améliorer la continuité écologique Aménagement de stationnement VAY Création d'un nouvel accès Aménagement d'un accès au pôle économique Aménagement d'un accès au pôle économique Aménagement d'un chemin sur l'ancienne voie ferrée Surface (m²) Bénéficiaire 183 Commune 107 Commune 102 Commune 372 Commune 1410 Commune 449 Commune 1919 Commune 189 Commune 122 Commune 395 Commune 96 Commune 5343 Commune 1248 Commune 803 Commune 4534 Commune 123 Commune 1426 Commune 414 Commune 407 Commune 24247 Commune Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) OAP SECTORIELLES Au sein des secteurs de projet faisant l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation, tout projet doit être compatible avec les dispositions du secteur d’OAP correspondant, et les occupations et utilisations du sol ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation à terme du parti d’aménagement défini. La pièce 5.1 et ses déclinaisons par commune du dossier de PLUi précise les dispositions applicables. OAP THÉMATIQUES Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques concernent tout ou partie du territoire. - 5.2 OAP thématique « Mieux construire » - 5.3 OAP thématique « Constructions durables » - 5.4 OAP thématique « Continuités écologiques » - 5.5 OAP thématique « Gestion du risque inondation » - 5.6 OAP thématique « Commerce » Liaisons douces à préserver ou à créer Autour des espaces agglomérés, entre les bourgs et les hameaux, des principes de liaisons douces sont identifiés pour sécuriser les déplacements en modes actifs et les connexions autour des centralités et entre les espaces, les pôles d’équipements, les milieux naturels, les espaces d’activités... Ces liaisons douces sont des cheminements à protéger et/ou à créer au titre du 151-38 du Code de l’urbanisme. Toute constructions ou aménagement qui obstrue le passage et les bonnes conditions de tenue de ces liaisons est interdite. Liaison à créer Liaison à préserver Ces liaisons pourront être paysagées d’éléments végétaux locaux. Repère sur le plan de zonage Repère sur le plan de zonage Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Les voies en impasse desservant plusieurs logements doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et si nécessaire à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. Les dimensions de l’aménagement seront fonction du nombre de logements desservis et du type de véhicules devant manœuvrer. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). Collecte des déchets ménagers Les voies créées ou modifiées devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. ### Rubrique U 10 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. À titre exceptionnel, le raccordement à un puits ou un forage est autorisé sous réserve que les conditions d’hygiène et de sécurité incendie soient conformes à la nature des aménagements / constructions projetées (utilisation non domestique notamment). Dans le cas d’une double alimentation (réseau / puit privé) une déconnexion totale des réseaux doit être mise en place. Assainissement - Eaux usées Les constructions devront se conformer au zonage d’assainissement en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c'est-à-dire pour l’installation et les constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif ou lorsque le réseau collectif d’assainissement ne dessert pas la parcelle, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant. Pour l’assainissement non collectif, la superficie de la parcelle doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif favorisant l’infiltration par le sol en place ou reconstitué, charge au service assainissement qui doit donner son accord préalable à la construction de vérifier la faisabilité du projet. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles et artisanales dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. Assainissement - Eaux pluviales Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, devront être privilégiées. L’excès de ruissellement doit être rejeté dans un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales lorsqu'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Autres réseaux (électricité, téléphone, fibre optique, etc.) Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsqu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé. Projets d’intérêt général Les infrastructures, projets de voiries et de réseaux divers pour les projets d’intérêt général sont autorisés lorsqu’ils n’impactent le caractère de la zone. Règles alternatives pour les « équipements d'intérêt collectif et services publics » Quand elles ne sont pas interdites aux articles 1 et 2 des règlements de zone, et sous réserve des conditions exprimées dans le règlement de chacune des zones, les constructions et installations relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » peuvent s’implanter dans tous les cas : - à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies et emprises publiques, - et à l’appui ou en retrait des limites séparatives… … en veillant : - à une implantation adaptée à leur nature, leurs fonctionnalités ou aux conditions de sécurité nécessaires, - et à favoriser leur intégration dans l’environnement bâti et paysager de la commune, notamment dans les zones A et N, où l’implantation, la hauteur, l’emprise au sol retenues ne doivent pas : o porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages o et ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. Protection et évolution de l’espace rural Bâtiment patrimonial à protéger et pouvant faire l'objet d'un changement de destination Protection du patrimoine au titre de l’article L151-19 du CU Les bâtiments et ensembles d'intérêt patrimonial pour motif d’ordre culturel, historique ou architectural, identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis de démolir et tous les travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur sont soumis à déclaration préalable. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception. Elle n’est envisageable que pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial. Elle est alors accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure choisie du tissu urbain du secteur considéré. Interventions sur les édifices et éléments repérés En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.). Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie. Conditions pour le changement de destination en zone A et N Au sein des zones A et N, le changement de destination des constructions repérées par une étoile est autorisé vers le logement ou les équipements d’intérêt collectif et services publics, dans les conditions suivantes : - Que les bâtiments concernés soient implantés à plus de 100 m des constructions agricoles ; - Que le changement de destination permette de conserver et respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments et de ne pas en dénaturer la qualité architecturale ; - Que les bâtiments concernés disposent de conditions d’accès satisfaisantes au réseau de voirie publique (sécurité PLUi de la CCN– version pour approbation Repère sur le plan de zonage Repère sur le plan de zonage routière), en particulier au niveau des routes départementales ; - Que l’assainissement soit réalisable dans des conditions satisfaisantes pour l’environnement et que le raccordement aux différents réseaux publics nécessaires soit aisé ; - Que le bâtiment fasse un minimum de 40m² d’emprise au sol. Le programme du projet devra être adapté à la situation du bâtiment et à sa géographie, dans le respect de la ruralité de la commune. Par exemple, le nombre de logements créés pourra être limité pour éviter une densification importante des espaces ruraux. Il est rappelé que conformément au L151-11 2° du Code de l’Urbanisme, tout changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Le respect des différents critères énoncés est donc une condition nécessaire au changement de destination mais ne constitue pas une garantie d’obtention de l’autorisation auprès de la commission concernée. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244400537_PLUi_20251015. Page : https://edifiable.fr/plu/nozay-44113/u La commune : https://edifiable.fr/plu/nozay-44113.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44113/zone/u