# Zone A du plan local d'urbanisme de Nubécourt (55389) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 55389_PLU_20180927 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/09/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Sur toute la longueur des limites séparatives, le retrait (L) de la construction doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée du sol naturel à l’égout du toit (L=h/2), avec un minimum de 5 mètres (L>=5m). ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé. Pour rappel : les abris de jardin sont interdits en zone agricole. ### Hauteur (article A 10) > Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 12 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 1.1) Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à l'exception de celles autorisées à l'article A 2, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les dépôts d'ordures ménagères, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les aires de jeux et de sports, - Les dépôts de véhicules, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées aux articles R. 111-31 du Code de l'Urbanisme, - Les abris de jardins. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES : 2.1) Rappels. 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 3. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. 5. Dans la zone A, tous les travaux portant atteinte aux éléments végétaux identifiés au titre de l'article L.123-1-5 Titre III alinéa 2 du code de l'urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, en application de l'article R.421-17 d) du Code de l'Urbanisme. 2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : - Les constructions nouvelles à usage agricole. Pour les bâtiments relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, elles sont admises sous réserve de respecter un recul d'au moins 100 mètres par rapport aux limites des zones urbaines (U) et par rapport aux limites des zones à urbaniser (AU), - La reconstruction des bâtiments après sinistre, nécessaires aux exploitations agricoles, affectés à la même destination, et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, - Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, - Les aménagements et équipements d'hébergement ou de restauration, à condition qu'ils soient liés à l'exploitation agricole et labellisés, - La construction et l’extension de bâtiment à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Dans la zone Ai, celles-ci devront prendre en compte le risque inondation en rehaussant le plancher habitable, en construisant sur vide sanitaire, en utilisant des matériaux insensibles à l’action de l’eau, etc. - L'implantation de canalisations de transport de gaz, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, et les équipements d’intérêt général compatibles avec la vocation agricole de la zone, - Les antennes sous réserve de ne pas générer de nuisances et d'être compatibles avec la proximité des zones d'habitat environnantes. - Les nouvelles ICPE liées aux constructions d’intérêt collectif relatives à la production d’énergie renouvelable (aérogénérateurs, postes électriques, mât de mesure…) sous réserve d’être compatibles avec la vocation agricole de la zone. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS : 3.1) Généralités. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... 3.2. Voirie. Les sorties particulières de voitures doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. 3.3. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenus par application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX : 4.1) Alimentation en eau - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. - Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental. 4.2. Électricité, téléphone et réseau de chauffage : L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en terme d'éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées. Les constructions devront être équipées de dispositifs permettant le choix ou le remplacement à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie. 4.3. Assainissement - Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration, l'assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. - Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Si l'infiltration s'avère cependant impossible, quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement générés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans le réseau public. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 6.1) Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies. 6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - les équipements d’intérêt collectif autorisés à l’article A2, - pour les équipements d’intérêt général, - sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable, - pour des raisons de conception bioclimatique et/ou d’ensoleillement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 7.1) Sur toute la longueur des limites séparatives, le retrait (L) de la construction doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction mesurée du sol naturel à l’égout du toit (L=h/2), avec un minimum de 5 mètres (L>=5m). 7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante, elle-même implantée en limite, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser. 7.3. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement imposées, en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, etc.) 7.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Pour les équipements d’intérêt général autorisés dans la zone, - Les équipements d’intérêt collectif autorisés à l’article A2, - Pour des raisons d'optimisation bioclimatique. - Pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales…) ainsi que les constructions d’intérêt collectif notamment les constructions liées à la production d’énergie renouvelables (aérogénérateurs, postes électriques, mât de mesure…) sous réserve d'être compatibles avec la vocation agricole de la zone. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE :) Article non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Article non réglementé. Pour rappel : les abris de jardin sont interdits en zone agricole. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des logements de fonction ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R + 1 + combles). Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 12 mètres. Ces limites de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt général, aux antennes, aux silos et pour les constructions liées à la production d’énergie renouvelable (aérogénérateurs, postes électriques, mât de mesure...). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS : 11.1) Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère. L'aspect architectural des constructions traditionnelles (fermes, écarts….) sera préservé. Les prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation autorisées sont celles de la zone 1AU. 11.2. Adaptation au terrain naturel : Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveau. L'implantation des constructions devra être adaptée au terrain naturel, afin d'éviter la création d'un relief artificiel en surélévation, trop importante par rapport au terrain naturel. Ces règles ne s’appliquent pas aux éoliennes. 11.3. Toitures. Les toitures seront de teinte sombre. Les panneaux solaires seront encastrés. 11.4. Murs / Revêtements extérieurs. Les façades des bâtiments agricoles devront s’accorder avec leur environnement. Les constructions traditionnelles en pierre locale devront être préservées et réhabilitées selon des techniques traditionnelles. Le bardage et ossature bois des bâtiments agricoles sont recommandés. Les nouvelles constructions devront s’intégrer dans le paysage local. Cette disposition ne s'applique pas aux éoliennes. Sont interdits : les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois 11.5. Clôtures sur voie publique. Elles seront d'un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les haies seront plantées dans le respect des essences locales. (Cf. : Liste de recommandations d'essences locales dans le rapport de présentation). Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Article non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Article non réglementé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES CARACTÈRE DE LA ZONE N « Cette zone comprend les terrains, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. » --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 55389_PLU_20180927. Page : https://edifiable.fr/plu/nubecourt-55389/a La commune : https://edifiable.fr/plu/nubecourt-55389.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/55389/zone/a