# Zone UA du plan local d'urbanisme de Nucourt (95459) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95459_PLU_20170106 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/01/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Longueur de vue (L) Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. ### Emprise au sol (article UA 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale du terrain. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres. ### Espaces verts (article UA 13) > PLANTATIONS - ESPACES BOISES Les espaces libres de toute construction doivent couvrir en pleine terre au minimum 30% du terrain. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −) Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique. − Les constructions ou installations à destination : . d’activités industrielles ; − La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au paysage urbain son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés. Cette disposition ne concerne pas la démolition de bâtiments anciens en cas de vétusté empêchant leur réhabilitation. − Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers. − Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. − Les résidences mobiles d'habitation. − L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. − Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. − Les carrières. − Les décharges. − Les dépôts de toute nature. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) L'extension de bâtiments existants liés à l'activité agricole à condition que les installations et établissements ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et n'apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après. PROTECTIONS - RISQUES ET NUISANCES Risque d'inondation pluviale (PPRi) : Plusieurs axes d’écoulement pluvial sont situés sur le territoire communal. Des risques d’inondation liés au ruissellement concentré lors d’orages ou de fortes pluies peuvent les affecter. Dans les secteurs soumis aux aléas d'inondation, la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols sont subordonnés à la prise en compte des dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé et annexé au PLU. Eléments paysagers à protéger : les éléments du patrimoine local, identifiés au rapport de présentation et localisés sur le plan de zonage 1/2 et 2/2 , font l’objet des protections prévues aux articles UA 3, 11 et 13 en application de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Pour information : Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « sécheresse » annexée. Zone de sensibilité archéologique : Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prise pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des éléments patrimoniaux du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme. ### Article UA 3 - Accès et voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 1 - ACCES Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie. 3 - CHEMINS PIETONNIERS Les voies et cheminements repérés au plan de zonage 1/2 et 2/2, en application de l'article L 123-1-5 6° du Code de l'Urbanisme, doivent être préservés. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public. 2 – ASSAINISSEMENT A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales seront réalisés en séparatif. a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation des ouvrages nécessaires. 3 - AUTRES RESEAUX Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés. 4 - COLLECTE DES DECHETS Pour les opérations comportant au moins 3 logements, un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé dans la propriété ou intégré à l’immeuble en cas d’habitat collectif. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Aucune prescription. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques. Elles peuvent cependant s’édifier en retrait lorsque des bâtiments sur les terrains en limite de la parcelle sont eux-mêmes implantés en retrait de l’alignement. Dans ce cas, la continuité du bâti à l’alignement des voies sera assurée par des bâtiments ou des clôtures qui respecteront les dispositions de l’article UA 11. BANDE D'IMPLANTATION : Les constructions doivent être édifiées dans une bande de 25 m à compter de l'alignement des voies publiques. CAS PARTICULIERS Aucune règle d’implantation ne s’impose : − aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones, etc...). − aux abris de jardin et aux piscines non couvertes. − en cas de modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN) Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives. REGLE GENERALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 3 mètres. Longueur de vue (L) Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie. La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie. CAS PARTICULIERS Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé . Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : − que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ( hormis pour les travaux d'isolation thermique dans une limite de 30 cm ), − que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. Les piscines non couvertes devront obligatoirement respecter une marge d’isolement minimale de 3 m par rapport à toutes les limites séparatives. Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose : − aux constructions annexes si la hauteur prise à l’égout du toit n’excède pas 2,20 m et si l’emprise au sol totale ne dépasse pas 20 m2. − aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones etc…). − aux modifications ou extensions d’équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation le justifient et sous réserve que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune prescription. ### Article UA 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale du terrain. CAS PARTICULIERS Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé . Les règles du présent article ne s’appliquent pas : − aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones etc…). − aux modifications ou surélévations d’immeubles existants. − aux extensions modérées des constructions existantes, s’il n’y a pas création d’un nouveau logement et si l’emprise au sol du projet est inférieure à 30 m2 ; dans une limite de 60 % de la superficie totale du terrain. − aux bâtiments agricoles. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres. CAS PARTICULIERS Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé dans la limite de 2 mètres pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain. Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les bâtiments nécessaires à l’activité agricole, et les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. Elle pourra toutefois être limitée si l’insertion des constructions et des équipements dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage et au bâti environnant. ### Article UA 11 - Aspect extérieur Tout projet d'architecture sans rapport avec l'architecture locale ou régionale sera étudié au cas par cas. Ainsi exceptionnellement, les dispositions de cet article pourront ne pas être imposées en cas de projets dont l'intégration dans l'environnement naturel ou architectural aura été particulièrement étudié. L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : − au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, − aux sites, − aux paysages naturels ou urbains, − à la conservation des perspectives monumentales. Aspect général, volume des constructions. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Toitures Les pentes des toitures principales devront être comprises entre 35 et 45° sur l’horizontale. Les toitures en terrasse et à très faibles pentes pourront être autorisées pour des motifs architecturaux ou d’intégration dans le paysage. Les lucarnes, recommandées sur les toits dont les pentes sont supérieures à 40°, seront de type à « la capucine » ou à « bâtière ». Les châssis vitrés en toiture seront encastrés Cette disposition ne s’impose pas aux vérandas et bâtiments agricoles. Murs Enduits, revêtements : - Dans l'habitat ancien (employant des matériaux naturels). Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront de préférence talochés et/ou grattés, de couleur ton pierre calcaire, beige sable ou de couleur traditionnelle. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures…). Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total. L'enduit en bon état pourra être rénové. - Dans l'habitat contemporain existant ou à créer. Les enduits monocouches, prêt à l'emploi ou similaires seront appliqués d'aspect gratté fin, de couleur beige sable, ton pierre calcaire ou de couleur traditionnelle, en évitant une tonalité trop vive. Menuiseries extérieures - Ouvertures : Les proportions des baies respecteront la typologie du bâti, elles seront de préférence plus hautes que larges. Cas particuliers : − Les dispositions ci-dessus aspect, toitures, murs et menuiseries ne s'appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, aux projets d'architecture sans rapport avec l'architecture locale ou régionale si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Clôtures Les clôtures sur rue destinées à assurer la continuité du bâti seront constituées : • soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux, d'une hauteur qui n'excèdera pas celle des clôtures voisines ; • soit d'un mur revêtu d'un enduit d'aspect gratté fin ou taloché. L'enduit sera de couleur beige sable en évitant une teinte trop claire. Si l'enduit à appliquer, notamment pour des raisons techniques, est un enduit traditionnel (plâtre gros, enduit à la chaux...), ce dernier pourra être d'aspect et de couleur traditionnelle localement employée ; • soit d'un grillage de couleur verte fixé sur des poteaux en fer de la même teinte, doublé d'une haie vive composée de plusieurs essences locales. Leur hauteur s'harmonisera avec la hauteur des clôtures voisines. Capteurs solaires Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques pourront équiper des toitures, selon les dispositions suivantes : Les capteurs solaires seront proposés, prioritairement sur les toitures des annexes existantes ou à créer ( garage, appentis, véranda, local poubelle...). Dans la perspective d'une pose d'une centrale solaire sur le versant principal d'une construction, les capteurs solaires seront encastrés et disposés suivant la composition architecturale de la façade. Les capteurs solaires pourront, par exemple, être disposés en un bandeau horizontal d'une ou deux rangées de capteurs sur tout le linéaire de la toiture. Divers Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie. Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie. Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture. Eléments remarquables du paysage Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage 1/2 et 2/2 devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique. Il s’agit : − d'une ferme « les vergers d'Hardeville » − d'une ferme : 7 rue de la Mare − d'une ferme : 12 rue de la Mare − d'une ferme : 1 rue de la gare − d'une maison : 10 rue de Boutrolle − d'une maison : 14 rue de Boutrolle − d'une charretterie : 4 rue des Bourdelles − d'une ferme : face au 5 route du chateau − d'un château : 3 route de Magny − d'une croix : 3 rue de la Saussaye − d'une ferme : 2 chemin Dangu − d'une maison : 12 rue de Magny − d'une croix : angle de la route de Bouconvilliers ( D174 )- Nucourt − d'une croix prise dans la maçonnerie : 4 route de Bouconvilliers − de la mairie : 1 route de Boutrolle − d'une maison : 1 rue du Puits − d'une maison : 3 rue du Puits − d'une maison : 6 route de Magny − d'une croix : face au 7 rue de la Mare − la restauration scolaire : rue de Boutrolle Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques des dits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial. ### Article UA 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement. Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous la forme suivante : − réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans son environnement dans un périmètre de 300 m. Cette solution de remplacement est admise à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte-tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS - ESPACES BOISES Les espaces libres de toute construction doivent couvrir en pleine terre au minimum 30% du terrain. CAS PARTICULIERS Pour les lots issus de division foncière, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé . Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux changements de destination et aux travaux concernant des constructions existantes, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain. Dans ce cas, les surfaces correspondant aux espaces libres de toute construction devront être maintenues à leur niveau. Des extensions modérées des constructions existantes pourront être admises, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain, s'il n'y a pas création d'un nouveau logement et si leur emprise au sol est inférieure à 30 m2. Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement. Éléments paysagers à protéger Le parc du château identifié au rapport de présentation et localisées au plan de zonage 1/2 devra être préservé en application de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. La coupe ou l’abattage des arbres ne pourra être autorisé que dans la mesure où leur remplacement serait envisagé. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S )) Le C.O.S. maximal autorisé est de 0,60. Exception : les règles du présent article ne sont pas applicables aux constructions et installations d'équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt public et au réaménagement à l'intérieur des volumes des bâtiments existants. CHAPITRE UEP ZONE D’EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERÊT COLLECTIF SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95459_PLU_20170106. Page : https://edifiable.fr/plu/nucourt-95459/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/nucourt-95459.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95459/zone/ua